[PDF] Langage Juridique et Langage Usuel: Vrais ou Faux Amis? Michel





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Les Cahiers de droit - Le sens ordinaire des mots comme règle d

757 où il a été décidé que l'expression « avortement thérapeutique » de la Loi de l'assurance-maladie devait s'entendre au sens usuel que lui prêtent les.



Langage Juridique et Langage Usuel: Vrais ou Faux Amis? Michel

Mots-clefs Langage juridique 4 Langage usuel 4 Interprétation 4 Légalité 4 ait soutenu que «le mot 'ménage' ne doit pas recevoir son sens usuel de.



PRÉFIXE DI(A)-

De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques usuel le mot s'est spécialisé au sens de « alimentation restreinte en quantité



La combinaison des racines latines et grecques dans lexpression d

On assiste en effet à d'autres procédés de création du lexique usuel du français : • modification de sens d'un mot classique latin (p. ex. intendere 



UNITE VI : L ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE

Le vocabulaire usuel : A l cole primaire le ocab laire s el est l t de d sens des mots



La formation des mots

contient le sens principal du mot des préfixes et des suffixes. Un mot composé usuel est un mot construit à partir d'autres mots.



QUAND LES MOTS CHANGENT DE SENS

LES MOTS CHANGENT. DE SENS. Le sens des mots ne cesse d'évoluer en Jonction de nos C'est ce que décrit Thucydide : "On changea jusqu'au sens usuel.



Lacte de juger

judiciaire de l'acte de juger dont je vais rappeler rapidement les composantes et les critères. Au sens usuel du mot



LES INNOVATIONS SÉMANTIQUES DANS LE GREC ET LE LATIN

saussurienne le signifié étant le contenu du mot

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Langage Juridique et Langage Usuel: Vrais ou Faux

Amis?

Michel van de Kerchove

?Springer Science+Business Media B.V. 2012 AbstractThis article tries to bring to light the mistaken idea that the words the law borrows from plain language, without explicit deÞnition, should keep their

original meaning; Although legal language and plain language are obviously closeÔÔfriendsÕÕ, they seem to be also ÔÔfalse friendsÕÕ, because these words belonging to

two different languages have, beyond their formal similarities, partially different meanings. For this purpose, this article provides a critical analysis of the reference of the belgian case law to the ordinary meaning of words. This reference is analysed in relation to three different matters: interpretation, legality, and autonomy of criminal law.

Keywords

Legal language?Plain language?Interpretation?Legality?Autonomy of criminal law Re´sume´La pre"sente contribution tente de mettre en lumie`

re lÕillusion selon la-quelle les termes que le droit emprunte au langage ordinaire et auxquels il ne donne

pas explicitement une porte e spe ciÞque conserveraient le sens quÕils posse dent dans le cadre de celui-ci. Si langage juridique et langage usuel sont incontestablement de proches ÇamisÈ, ils semblent nous mettre e" galement en pre sence, dans une certaine mesure, de Çfaux amisÈ cÕest-a -dire de mots appartenant a deux langages diffe rents et qui ont entre eux une grande similitude de forme mais dont les signiÞcations sont au moins partiellement diffe "rentes. A cette Þn, se trouve de veloppe e une analyse critique de la re fe rence au sens usuel des termes, telle quÕelle se de gage tradi- tionnellement en Belgique de la jurisprudence, principalement en relation avec la question de la ne" cessite dÕune interpre tation, celle du respect du principe de le galite ainsi que celle de lÕautonomie conceptuelle, au moins relative, du droit pe nal par rapport aux autres branches du droit.

M. van de Kerchove (&)

Recteur honoraire et Professeur e"me"rite des Faculte"s universitaires Saint-Louis, Brussels, Belgium

e-mail: vandekerchove@fusl.ac.be 123

Int J Semiot Law

DOI 10.1007/s11196-012-9282-9Author's personal copy Mots-clefsLangage juridique?Langage usuel?Interpre´tation?Le´galite´?

Autonomie du droit pe

´nal

1 Introduction

Qu'il existe des relations de proximite

´,etmeˆme de parente´, entre langage juridique et langage usuel paraı ˆt une e´vidence. Comme l'a notamment rappele´G. Kalinowski [12: 45], en effet, "le langage du droit et le langage des juristes sont des langages de ´rive´s du langage naturel courant». Une telle proximite´ame`ne d'ailleurs certains a` sugge ´rer une ve´ritable identite´entre les deux, niant a`la limite l'existence meˆme d'un langage proprement juridique. 1 Cette affirmation paraıˆt excessive, dans la mesure ou `il est difficile de nier que "le langage du droit apparaıˆt, dans une certaine mesure, comme un langage technique» [22: 35], "quasi artificiel», "semi-artificiel» [12: 4-5] ou une "langue de spe´cialite´» qui, "comme toute langue de spe´cia- lite ´,...posse`de les quatre e´le´ments constitutifs d'une langue: une se´mantique, un lexique, une syntaxe et un style» [8: 721]. 2

En particulier, comme l'ont souligne´

Sourioux et Lerat, "le caracte

`re composite du langage du droit...fait apparaıˆtre tout d'abord un ensemble important de mots que l'on peut appeler 'termes de droit' parce qu'il est constitue ´de vocables soit exclusivement juridiques (signifiant et signifie ´) soit de signifie´sa`la fois juridiques et non juridiques. Un second groupe est constitue ´par des mots de la langue commune en quelque sorte stocke´s par le droit. A l'inverse, il y a des mots juridiques qui ont fait 'tache d'huile'; on est alors en pre ´sence d'une troisie`me cate´gorie: les mots du langage du droit banalise´s» [8: 90-

93]. Pour ces diffe

´rentes raisons, on a pu affirmer que "l'existence de ce langage ne fait aucun doute» [12: 53]. Tout en reconnaissant l'existence d'un langage proprement juridique, de plus en plus nombreux sont cependant ceux qui en de

´plorent le caracte`re excessivement

technique, voire archaı ¨que [18: 10], en de´noncent l'inaccessibilite´pour le citoyen ordinaire et pro ˆnent, sauf exception, et justification particulie`re, 3 le recours ge´ne´ral du droit au langage ordinaire. Cette tendance trouve une illustration typique dans le de

´veloppement du

mouvement anglo-saxon pro ˆnant le recours au "plain language». Ce mouvement a notamment abouti a `la formation d'associations telles que "Clarity. An international association promoting plain legal language» qui se de

´finit comme un groupe

international de juristes et autres qui pro

ˆnent l'usage du langage ordinaire a`la place

du jargon juridique (legalese) 4 ainsi que "Plain language association international» 1

Cette ide"e est dÕailleurs susceptible de concerner tous les langages spe"cialise"s. En ce sens, cf.

notamment Ge "mar [8: 720]: Çcertains linguistes, et non des moindres,...pensent que la langue est une et indivisible et ne saurait e ˆtre de´coupe´e en tranches d'utilisation particulie`re». 2

Cf. e´galement Kalinowski [12: 3] qui, a`propos du langage du droit, affirme: "il en existe un, qui a son

vocabulaire et sa grammaire, ses re `gles syntaxiques en particulier et meˆme sa stylistique». 3

Mellinkoff [18: 285] affirme ainsi: "the language of the law should not be different without a reason».

4

Cette association, entre autres activite´s, e´dite notamment la revueClaritydepuis 1983. A cet e´gard, cf.

M. van de Kerchove

123Author's personal copy

qui se de´finit comme une organisation non lucrative de militants, de professionnels et d'associations engage

´s en faveur du recours au langage ordinaire.

5 Ce mouvement s'est accompagne´, dans de nombreux pays, d'un certain nombre de re ´formes le´gislatives assurant la promotion du langage ordinaire. 6 Au niveau du droit europe´en, en particulier, s'inscrivant dans un vaste projet de "simplification du droit» [26], que l'on fait ge´ne´ralement remonter a`la De ´claration de Birmingham de 1992, et faisant suite a`la De´claration relative a`la qualite ´re´dactionnelle de la le´gislation communautaire annexe´e au Traite´d'Amster- dam du 2 octobre 1997, 7 l'Accord institutionnel du 22 de´cembre 1998 entre le

Parlement europe

´en, le Conseil de l'Union europe´enne et la Commission des

Communaute

´s europe´ennes a adopte´des lignes directrices communes a`ces trois institutions, poursuivant e ´galement l'objectif d'une "formulation claire, simple et pre ´cise des actes le´gislatifs communautaires». 8

En application de ces lignes

directrices, les services juridiques des trois institutions ont adopte

´, enfin, le 16 mars

2000, un "Guide pratique commun»

9 permettant de formuler les actes "de manie`re intelligible et cohe ´rente, et suivant des principes uniformes de pre´sentation et de le

´gistique».

10 Or, la premie`re de ces lignes directrices est que "les actes le´gislatifs communautaires sont formule ´s de manie`re claire, simple et pre´cise». 11

Quant aux

moyens pre ´conise´s, il est notamment affirme´que "le re´dacteur doit taˆcher de re ´duire l'intention normative a`des concepts simples, pour pouvoir ensuite l'exprimer d'une fac¸on simple. Il utilisera, dans toute la mesure du possible, les mots dulangage courant». 12 Sans vouloir rentrer ici dans le de´bat relatif a`la question de savoir dans quelle mesure le langage du droit peut faire l'e

´conomie d'un vocabulaire technique qui lui

est propre, renoncer a `certains archaı¨smes, voire rendre plus accessible un style traditionnel qui lui est spe ´cifique, nous voudrions nous contenter de mettre en lumie `re l'illusion selon laquelle les termes que le droit emprunte au langage ordinaire et auxquels il ne donne pas explicitement une porte

´e spe´cifique

conserveraient le sens qu'ils posse `dent dans le cadre de celui-ci. Si langage juridique et langage usuel sont incontestablement de proches "amis», ne nous 5 A cet e"gard, cf.http://www.plainlanguagenetwork.org/. 6

Une liste exemplative est notamment cite"e par Kimble [13: 3]. Cf e"galement Gemar [8: 728, note 20].

qui cite, a `propos des re"formes intervenues au Canada, Ge"mar [7] et Fernbach [4]. On peut citer enÞn, parmi les exemples les plus re "cents, lÕadoption, aux Etats-Unis, du Plain writing Act of 2010 (H.R. 946;

Publ.L. 111Ð274).

7

JOC 340, 10.11.1997, 139.

8

Accord interinstitutionnel du 22 de´cembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives a`la

qualite ´re´dactionnelle de la le´gislation communautaire,JOC 73, 17.3.1999, 1-4. 9 Guide pratique commun du Parlement europe´en, du Conseil et de la Commission a`l"intention des personnes qui contribuent a `la re´daction des textes le´gislatifs au sein des institutions communautaires, Luxembourg, Office des publications officielles des Communaute

´s europe´ennes, 2003.

10

Pre´face,ibidem,5.

11

Ibidem, 10.

12

Ibidem, 11.

Langage Juridique et Langage Usuel

123Author's personal copy

mettent-ils donc pas e´galement en pre´sence, dans une certaine mesure, de "faux amis» c'est-a `-dire "de mots appartenant a`deux langues diffe´rentes et qui ont entre eux une grande similitude de forme mais dont les significations sont diffe

´rentes»?

13 Nous tenterons de mettre cette illusion en lumie`re a`partir d'une analyse critique de la re ´fe´rence au sens usuel des termes, telle qu'elle se de´gage traditionnellement en Belgique de la jurisprudence, principalement en relation avec deux questions que nous aborderons successivement. La premie `re re´side dans la relation qu'on peut e

´tablir entre la re´fe´rence au sens usuel, d'une part, la ne´cessite´d'une interpre´tation

et le respect du principe de le ´galite´, d'autre part. La deuxie`me question re´side dans ce qu'on appelle souvent l'autonomie conceptuelle, au moins relative, du droit pe

´nal

par rapport aux autres branches du droit. En conclusion, nous tenterons d'identifier les raisons essentielles pour lesquelles il paraı

ˆt illusoire de croire que la pre´sence de

termes usuels dans un texte juridique n'affecterait nullement leur signification.

2 Sens usuel, interpre

´tation et respect du principe de le´galite´

Une premie

`re illustration de la question re´side dans l'ide´ege´ne´rale qu'en raison du fait que les termes que le le ´gislateur n'a pas explicitement de´finis conserveraient le sens en principe imme ´diat qu'ils posse`dent dans le langage usuel, l'imme´diatete´ d'un tel sens permettra, sauf exception, d'une part de rendre le texte applicable sans ne ´cessiter d'interpre´tation et, d'autre part, de satisfaire a`l'exigence de pre´cision suffisante de ´coulant du principe de le´galite´. Ces diffe´rentes affirmations suscitent ne ´anmoins, d'un point de vue critique, des questions que nous aborderons a `la lumie `re d'illustrations jurisprudentielles.

2.1 Un terme non de

´fini conserve-t-il son sens usuel?

Selon la fac¸on dont la Cour de cassation aborde cette question, on peut au moins distinguer quatre cate

´gories diffe´rentes de de´cisions.

Dans unepremie`recate´gorie d'arreˆts, sans rejeter le principe de la re´fe´rence au sens usuel, la Cour ne s'y re ´fe`re pas non plus, se contentant de parler du "sens de cette disposition», sans doute en raison de la pluralite

´e´vidente de significations que

le langage usuel donne au terme en question.

Ainsi, devant pre

´ciser le sens qu'il convient d'attribuer au terme "exploitant» contenu dans un arre ˆte´royal du 10 juin 1976, la Cour rejeta l'argument du reque´rant selon lequel, "dans son sens usuel, le terme 'exploitant' vise une personne qui ge `re une chose pour autrui moyennant une certaine re

´mune´ration» et de´cida que, "dans

le contexte des articles 1 er , 2, 5 et 9 de l'arreˆte´royal du 10 juin 1976 re´glant l'organisation de courses, d'entraı ˆnements et d'essais de ve´hicules automoteurs, le terme 'exploitant' figurant a `l'article 9 ne vise pas une personne qui ge`re une chose pour autrui moyennant une certaine re ´mune´ration, mais la personne qui soit en tant que proprie ´taire, soit en une autre qualite´, organise les activite´s vise´es audit arreˆte´ royal sur des circuits ou terrains utilise

´s de manie`re permanente» [45].

13 http://fr.wikipedia.org/wiki/Faux-ami.

M. van de Kerchove

123Author's personal copy

Dans une autre espe`ce, la question a e´te´pose´e de savoir comment il fallait comprendre le terme "me ´nage» contenu dans les articles 257 a`259 du Code des impo ˆts sur les revenus, sans qu'il y soit de´fini. Contrairement a`l'administration fiscale qui le comprenait "dans son interpre

´tation stricte du 'me´nage de droit'»,

l'arre

ˆt attaque´avait conside´re´que "la de´finition la plus naturelle du me´nage a`notre

e ´poque est celle de la famille nucle´aire vivant sous le meˆme toit, pe`re, me`re et enfants communs», que les parents soient marie

´s ou non. Bien que l'administration

ait soutenu que "le mot 'me

´nage' ne doit pas recevoir son sens usuel de

'communaute ´de vie' mais vise de manie`re spe´cifique les 'personnes (le´galement) conside ´re´es comme membres de la famille a`la charge du contribuable», la Cour de cassation, tout en rejetant cette interpre ´tation, ne se re´fe´ra pas au sens usuel du terme pour l'e ´carter, mais affirma de manie`re plus neutre qu' "au sens de cette disposition, la notion de me ´nage suppose une situation de fait et non un lien le´gal» [72]. Comment ne pas admettre en effet, comme le sugge`re le dictionnaire, que le terme "me ´nage», au sens usuel, peut de´signer aussi bien une "communaute domestique» qu'un couple "marie Dans une autre affaire, la Cour de cassation dut se prononcer sur la question de savoir si le contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite

´en matie`re de

ve ´hicules automoteurs qui pre´voit que la compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance lorsque le sinistre survient pendant la participation a `"une course ou a `un concours de vitesse» s'applique a`l'hypothe`se ou`un conducteur rivalise avec un autre sans organisation pre

´alable. Le jugement attaque´avait

re ´pondu par l'affirmative en arguant du fait que, "dans son sens usuel, un concours est une lutte, une forme de rivalite

´dans un domaine quelconque entre deux ou

plusieurs personnes afin de de ´terminer qui est le plus fort dans ce domaine, qui preste le mieux» et qu' "il ne ressort ni de la notion de concours ni du texte de l'article 25.3.a du contrat-type que cette rivalite

´doit eˆtre organise´e». La Cour de

cassation [68] admit la le´galite´de cette motivation, en conside´rant que "l'appli- cation de cette disposition n'est pas subordonne

´e au caracte`re fortuit ou non de ces

courses ou concours». Ici encore, en se re

´fe´rant uniquement a`la "disposition»

applicable, sans tenter de de ´finir le sens usuel des termes litigieux, la Cour, tout en ne contredisant pas le jugement attaque

´, manifesta une plus grande prudence que

celui-ci, ce qui peut se comprendre, dans la mesure ou `le dictionnaire de´finit notamment la course comme une "e

´preuve de vitesse» et le concours comme

une "suite d'e ´preuves organise´es». Il semble donc que le seul recours au sens usuel de ces termes ne permette pas de re

´pondre a`la question pose´e.

Dans unedeuxie`mecate´

gorie d'arreˆts, la re´fe´rence a`un contexte spe´cifiquement juridique est totalement explicite, a `telle enseigne qu'il peut paraıˆtre e´tonnant d'encore parler du "sens usuel» du terme non de

´fini.

On peut ainsi citer un arre

ˆt du 27 novembre 1950 [34]ou`, s'agissant de

de ´terminer la porte´e de l'expression "violation des lois et coutumes de la guerre», contenue dans l'article 2 d'une loi du 20 juin 1947, la Cour s'est re

´fe´re´e au sens

usuel de ces termes, mais a `leur "sens usuelen droit public international».

On citera e

´galement un arreˆtou`la question qui se posait e´tait de savoir si, en vertu de l'article 18 de la Convention pre

´ventive de la double imposition belgo-

ne ´erlandaise du 19 octobre 1970, une re´mune´ration qui a trait aux prestations de

Langage Juridique et Langage Usuel

123Author's personal copy

services fournies dans le passe´mais qui sont paye´es avant que l'emploi soit entie `rement termine´peut constituer une pension et, a`ce titre, eˆtre impose´e par l'Etat de re ´sidence du be´ne´ficiaire, en l'occurrence la Belgique. Re´pondant par l'affir- mative a `cette question, l'arreˆt attaque´avait justifie´sa de´cision a`la lumie`re du principe selon lequel "lors de l'interpre

´tation du texte d'une convention,...les

notions utilise ´es dans la convention doivent eˆtre entendues dans leur sens usuel (de droit commun), en tenant compte du contexte et de l'objectif de la convention...Il y a, de `s lors, lieu d'entendre cette allocation dans son sens usuel (de droit commun) comme une pension». La Cour de cassation [74] confirma le bien-fonde´de cette de ´cision en se contentant d'affirmer qu' "il ne ressort pas de cette disposition qu'une indemnite ´qui pre´sente un lien avec des prestations de services fournies dans le passe ´mais qui est paye´e avant que l'emploi ait entie`rement pris fin ne peut pas constituer une pension». On constate de `s lors non seulement que la re´fe´rence de l'arre ˆt attaque´au "sens usuel» n'est pas dissocie´edelare´fe´rence au "droit commun», de me

ˆme qu'au "contexte» et a

`l' "objectif» de la convention, mais que la Cour de cassation s'est abstenue, quant a `elle, de toute re´fe´rence au sens usuel, se contentant de se re ´fe´rer au texte meˆme de la disposition juridique interpre´te´e.

On citera encore un autre arre

ˆt qui re´ve`le cette fois l'inde´termination partielle du sens usuel qu'on associe au "droit commun». Ainsi a `la question de savoir si des grues roulantes doivent e ˆtre conside´re´es comme des "immeubles par nature», l'arreˆt attaque ´avait re´pondu par l'affirmative pour la raison que "les grues roulantes sont unies au sol du fait qu'elles reposent pesamment (vu leur grande taille) sur des rails qui sont eux-me ˆmes incorpore´s dans le sol...; que pour leurs de´placements late´raux ne ´cessite´s par leur fonction de chargement et de de´chargement de bateaux, ces grues restent ne ´cessairement sur ces rails situe´s sur le quai; que cela implique que, par leur nature, de telles grues roulantes sont destine

´es a`demeurer sur le quai et a`se

de ´placer late´ralement de manie`re limite´ea`cet endroit pour les besoins de leur fonctionnement». Le pourvoi dirige ´contre cet arreˆt se fondait sur le principe "qu'a` de ´faut de de´finition dans le Code des impoˆts sur les revenus, ces notions doivent eˆ tre conside ´re´es dans leur sens usuel applicableen vertu du droit commun» et que "les grues de levage sur rails ne restent pas immobiles au me

ˆme endroit de`s lors qu'il est

essentiel pour leur fonctionnement qu'elles se de

´placent pour le chargement et le

de ´chargement des navires» et qu'elles ne constituent donc pas des immeubles par nature. La Cour de cassation [65] conside´ra a`son tour que, "de`s lors que la loi ne pre ´cise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par mate´riel et outillage pre´sentant le caracte `re d'immeuble par nature, le terme 'par nature' doit eˆtre compris dans lesens du droit commun», mais elle admit, contrairement au grief formule´dans le pourvoi, qu'en de ´cidant que les grues roulantes sont des objets qui sont unis de manie`re durable et habituelle au sol et qu'elles doivent e

ˆtre conside´re´es comme immeubles

par leur nature, les juges d'appel ont lequotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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