[PDF] Comment prononcer une sanction





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1RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

FICHE N°5

COMMENT PRONONCER

UNE SANCTION

La finalité éducative de la sanction suppose, de la part de l'élève, qu'il ait acquis au préalable, une bonne connaissance des règles applicables en collectivité. Le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et l'obligation de motiver la sanction ont une même finalité. Cette mise en perspective de la sanction fait de

l'élève un acteur à part entière de la procédure disciplinaire et contribue utilement à le

responsabiliser. Le code de l'éducation ne fixe pas de liste des fautes disciplinaires susceptibles de donner lieu à sanction.

Ces fautes sont constituées par

un manquement à l'une des obligations que la loi assigne aux élèves ou aux modalités que le règlement intérieur de l'établissement a fixées pour leur exercice. Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ? (art. L. 511-1 du Code de l'éducation) une atteinte aux activités d'enseignement ou à l'un des principes régissant le fonctionnement du service public de l'éducation une atteinte aux personnes ou aux biens. Ce sont les établissements, dans le cadre du règlement intérieur, qui peuvent donner des exemples de ces manquements ou atteintes. Il ne peut y avoir de sanction éducative ? au sens plein du terme si, en amont, les règles du savoir-vivre en

collectivité n'ont pas été clairement présentées, rappelées et intériorisées. Cela est

particulièrement nécessaire au niveau du collège où un travail pédagogique sera réalisé

autour d'une charte des règles de civilité, adoptée par le conseil d'administration en même temps que le règlement intérieur. Elle reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous forme simplifiée.

RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

SANCTIONS ET PUNITIONS

2RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

L'ÉTABLISSEMENT DES FAITS ET L'IMPUTATION À L'ÉLÈVE CONCERNÉ

Les faits reprochés doivent être précisément relatés dans le cadre de rapports écrits

précisant le lieu et la date et complétés selon les cas par l'exposé des preuves matérielles ; des témoignages directs ; des présomptions précises et concordantes.

Des faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus, dès lors qu'ils

ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève en cause (à titre d'exemple, un lycéen qui commet un acte de violence vis-à-vis d'un enseignant à l'extérieur de l'établissement). Aux yeux des adultes, la faute peut être évidente et le manquement à certains principes flagrants, ceci ne doit pas conduire le chef d'établissement à négliger de procéder avec minutie au relevé des faits. En effet, ceux-ci, le temps passant, pourraient être formellement contredits et la preuve de leur réalité ne pourrait plus être apportée. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les absences et surtout leurs motifs, qui faute d'avoir été établis au moment de l'absence ne peuvent qu'être difficilement restitués plus tard. En matières d'injures ou de diffamations, ce sont les propos exacts qui ont été tenus qui doivent être retranscrits.

L'IRRÉGULARITÉ D'UNE SANCTION COLLECTIVE

Un élève est sanctionné pour des faits qu'il a effectivement commis : toute sanction est individuelle. L'apprentissage de la responsabilité implique que le fautif puisse apprendre à répondre de ses actes. C'est pourquoi un groupe d'élèves au sein duquel se trouve celui ou celle qui est

l'auteur véritable de l'acte répréhensible ne peut être sanctionné en lieu et place du

fautif. Pour autant, si un préjudice a été subi par un élève, l'établissement ou l'un des membres du personnel, une lettre peut être envoyée aux représentants légaux des élèves concernés pour les alerter sur un comportement collectif lorsque le ou les auteurs de l'acte répréhensible n'ont pas pu être identifiés.

L'APPRÉCIATION DU MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

À la différence du droit pénal dans lequel les éléments constitutifs d'une infraction sont précisément définis dans un article du code qui précise la peine maximale encourue, les fautes disciplinaires ne sont pas limitativement définies. Celles-ci sont directement déterminées par les obligations incombant aux élèves en vertu des lois et

règlements en particulier le règlement intérieur, et par les principes régissant le respect

dû aux personnes et aux biens.

3RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire (chef d'établissement ou conseil de discipline) se doit, pour apprécier la gravité du manquement à une obligation et la réponse à y apporter, de respecter certains principes, notamment celui de la proportionnalité. Ainsi, notamment, y a-t-il lieu de distinguer les réponses à apporter à des actes d'atteintes aux personnes et aux biens qui sont susceptibles de sanctions, de certains manquements aux obligations scolaires, qui selon les circonstances peuvent parfois faire l'objet de simples punitions ou d'injonctions à mieux se comporter. Le chef d'établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d'interdire l'accès de l'élève à l'établissement, à titre conservatoire (cf. fiche 13).

LE CHOIX DES SANCTIONS

Le choix de la sanction s'effectue en fonction de la gravité de la faute, des circonstances et de la personnalité de son auteur (cf. fiche 8). Préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. Dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire (cf. fiche

6), les délais dont disposent les élèves

pour présenter leur défense oralement ou par écrit, permettent cette recherche. Dans le cas où une mesure de responsabilisation est envisagée, il convient d'évaluer la capacité de l'élève à comprendre cette mesure et à l'accepter.

Le registre des sanctions, régulièrement mis à jour, permet à l'autorité disciplinaire

de connaître les sanctions prononcées pour des faits similaires à ceux qu'elle doit sanctionner et contribue ainsi à maintenir une cohérence entre les différentes sanctions appliquées dans le même établissement.

Par ailleurs, le comportement général de l'élève doit être pris en considération et

notamment l'attitude qu'il a adoptée après la faute, particulièrement à l'égard de la ou des victimes ainsi que les efforts qu'il a pu déjà accomplir pour s'amender ou pour réparer. Le chef d'établissement ou le conseil de discipline procède ainsi à l'examen du cas individuel qui lui est soumis et détermine la sanction qui sera donnée à l'élève, en fonction des faits reprochés. On peut valablement prendre une sanction disciplinaire lourde en se fondant sur le comportement d'ensemble d'un élève, révélé, notamment, par des faits commis

antérieurement et ayant déjà donné lieu à sanction plus faible ou à punition. Il ne

s'agit, cependant, ni d'infliger une seconde sanction pour les mêmes faits, ni de passer outre le principe du contradictoire et les droits de la défense. Par ailleurs, l'effacement des sanctions ne signifie pas l'effacement des faits. (cf. fiche 12)

4RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE ? FICHE 7? ? LA MOTIVATION ET LA NOTIFICATION DE LA SANCTION

La décision portant sanction doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l'élève et

à ses représentants légaux s'il est mineur. La motivation est constituée par l'énoncé

de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est fondée pour prendre la mesure disciplinaire. La notification fait courir les délais de recours et donne effectivité à la sanction. Cette

formalité vise également à établir que les intéressés ont bien eu connaissance de la

décision. La formule doit être la suivante Pour une décision du conseil de discipline : En application de l'article R. 511-49 et suivants du code de l'éducation de l'éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de

sa notification écrite par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est

majeur, La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette décision auprès du Recteur de l'académie de ... dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. Pour une décision du chef d'établissement : Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent. Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d'établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d'exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. L'écrit qui matérialise cette exigence doit mentionner les voies et délais de recours.

Ainsi informés, l'élève ou ses représentants légaux ne pourront utilement la contester

que s'ils se conforment à ces indications. En revanche, toute omission autorise ces derniers à agir en dehors de ces délais.quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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