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d'application de la loi n°2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier;. Vu le décret n°2007/1419/PM du 2 novembre 



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

28 août 2022 Les Agents Immobiliers ci ... d'application de la loi n° 2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier.



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QUI REGISSENT LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER? La loi n°2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier. Le décret n 



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Les Agents Immobiliers ci-après répartis d'application de la loi n° 2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier.



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JANVIER 2002 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

7 janv. 2002 ... d'Hygiène et de Sécurité des services de la Police. Nationale. Page 5. Arrêté n° 2001-PREF-CAB–0308 du 26 décembre 2001 portant attribution de ...



INSTRUCTION - N° 01-123-E du 17 décembre 2001

17 déc. 2001 Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.



Guide pratique des formalités administratives à lintention des

Loi n°2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier ;. -Décret n° 2007/1138/PM du 03 septembre 2007 fixant les modalités.



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers Décret CT Décret n°91

Loi. Loi n°03-044 du 30 décembre 2003 portant modification de la loi n°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles générales de la construction. 2003 Non 



Journal officiel

31 déc. 2002 Rectificatif au règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant ... monnaie afin d'établir le bilan au 31 décembre de l' ...



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03 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier.



JO - 2007 - n°18.tif

fixant les modalités d'application de la loi n° 2001-20 du 18 décembre 2001 portant orga- nisation de la profession d'agent immobilier .. SOS.



LE DIRECTEUR GENERAL A

30 janv. 2012 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du ... agents immobiliers régie par la loi n°2001/020 du 18 Décembre 2001 ...



REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix

Décret n° 2001/1150 /PM du 03 mai 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement Loi n°73/12 du 7 décembre 1973 portant organisation générale de la ...



Guide pratique des formalités administratives à lintention des

Texte de référence -Loi n°2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier ;. -Décret n° 2007/1138/PM du 03 septembre 



recueil actualise des textes de base de la caisse nationale de

3 août 2021 d'application de la loi n° 2001-017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales ...



1 1ERE PARTIE : TEXTES GENERAUX DE LA PR EVOYANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL A

30 janv. 2012 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du ... agents immobiliers régie par la loi n°2001/020 du 18 Décembre 2001 ...



Mise en page 1

la Loi n° 2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier ;. - la Loi n° 2009/009 du 10 juillet 2009 relative à la 



REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX TRAVAIL PATRIE

LOI N° 2001 / 020 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit



LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT - MINHDU

d’application de la loi n°2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d’agent immobilier ; Vu le décret n°2007/1419/PM du 2 novembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi n°97/003 du 10 janvier 1997 relative à la promotion immobilière ARRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland I

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE ET DE LA

DECENTRALISATION

MINISTRY OF TERRITORIAL

ADMINISTRATION AND

DECENTRALIZATION

RECUEIL DES TEXTES JURIDIQUES

ii

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE ....................................................................................................................................................... 1

CHAPITRE I : LIBERTES PUBLIQUES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

Loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le

code du travail. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4

Loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun.- ---------- 5

Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.- ------------------------------------------------------------ 7

Loi n° 90-47 du 19 décembre 1990 relative à l'Etat d'Urgence.- ----------------------------------------------------------- 8

Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association -------------------------------------------------- 10

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ----------------------------------------------------- 10

Loi n° 90-54 du 19 décembre 1990 Relative au maintien de l'ordre. ----------------------------------------------------- 15

Loi n°90-055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques. -------------- 17

Loi n°97/021 du 10 sep 1997 relative aux activités privées de gardiennage ------------------------------------------- 19

Loi n°99/011 du 20 juillet 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 90/05 du 19

décembre 1990 relative à la liberté dঙassociation ---------------------------------------------------------------------------- 24

Loi n°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales -------------------------- 25

Loi n°2011/002 du 06 mai 2011modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 81-02 du 29

juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives a l'état des personnes physiques

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

Loi n° 2011/007du 06 mai 2011 autorisant le Président de la République à prendre des ordonnances sur la

sécurisation des activités de renseignement au Cameroun ---------------------------------------------------------------- 36

Décret n° 68/df/361 du 4 septembre 1968 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 68/lf/4 du 11

juin 1968 portant organisation du régime des réquisitions. ---------------------------------------------------------------- 37

Décret n° 73/658 du 22 octobre 1973 règlementant l'importation, la vente, la cession, la détention et le port

des armes à feu et des munitions.- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 45

Décret n° 92/050/PM du 17 février 1992 fixant les modalités d'autorisation et de contrôle des jeux de

divertissement et des jeux de hasard.- ------------------------------------------------------------------------------------------ 51

Décret n° 2001/1150 /PM du 03 mai 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la Commission

Technique chargée de l'Etude des Demandes d'Agrément et du Suivi des Activités des Organisations Non

Gouvernementales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64

Décret n° 2001/305 du 08 octobre 2001 fixant l'organisation, la composition, les attributions et les modalités

de fonctionnement de la Commission de Contrôle de l'Utilisation des Fonds destinés au financement public des

partis politiques et des campagnes électorales. ------------------------------------------------------------------------------ 68

Décret N°2005/031 du 02 février 2005 portant application de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative

aux activités privées de gardiennage. ------------------------------------------------------------------------------------------- 71

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TERRITOIRE ------------------------------------------------------------------------------------ 77

Loi N° 79-17 du 30 juin 1979 relative aux contestations soulevées à l'occasion de la désignation des chefs

traditionnels.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79

Loi n° 80/31 du 27 novembre 1980 dessaisissant les juridictions des affaires relatives aux contestations

soulevées à l'occasion de la désignation des chefs traditionnels.- -------------------------------------------------------- 80

Loi n°2003/016 du 22 décembre 2003 fixant le règlement des litiges portant sur les limites des circonscriptions

administratives et des unités de commandement traditionnel.- ---------------------------------------------------------- 81

Décret n° 70/DF/264 du 04 juin 1970 relatif à la Sûreté Intérieure de l'Etat.------------------------------------------- 83

Décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des Chefferies Traditionnelles --------------------------- 86

Décret n°78-263 du 3 Juillet 1978 fixant les modalités de règlement des litiges agro-pastoraux ------------------ 91

Décret n° 85/305 du 07 mars 1985 créant une commission nationale des frontières -------------------------------- 97

Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du

Cameroun.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100

Décret n°2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des Chefs de circonscriptions administratives

et portant organisation et fonctionnement de leurs services.- ---------------------------------------------------------- 104

iii

Arrête n° 3/A/MINAT/DOT fixant la procédure devant la Commission Nationale pour le règlement des litiges

relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel. ------ 120

Arrête n° 679/ du 24 décembre 1987 fixant la composition de la Commission Nationale pour le règlement des

litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122

DEUXIEME PARTIE :

CHAPITRE I :CREATION, ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DECENTRALISEES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169

Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ----------------------------------------------- 170

Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions. ---------------------------------------- 182

Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ------------------------------------ 198

Loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées --- 226

Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ---------------------------------------------------------- 243

Décret N° 66/190 du 14 Juillet 1966 instituant des indemnités de sujétion au profit des secrétaires généraux

de mairie, secrétaires généraux adjoints et chefs de services municipaux. ------------------------------------------- 286

Décret n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, les syndicats de

communes et établissements communaux, modifié par le décret 90/1464 du 09.11.90. ------------------------- 288

Décret n° 94/232 du 05 décembre 1994 précisant le statut et les attributions des receveurs municipaux. --- 300

Décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 modifié par le décret N° 2006/182 du 31 MAI 2006 portant

réorganisation du Fonds spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale. -------------------------------- 303

Décret n° 2002/2175/PM du 20 décembre 2002 fixant les taux minima et les modalités de recouvrement

de certaines taxes communales indirectes. --------------------------------------------------------------------------------- 312

Décret n° 2007/118 du 25 avril 2007fixant le nombre de Conseillers Municipaux par Commune. --------------- 321

Décret n° 2007/1139/PM du 03 septembre 2007 fixant les modalités d'émission, de recouvrement, de

centralisation, de répartition et de reversement des centimes additionnels communaux. ------------------------ 329

Décret n° 2008/0752/PM du 24 avril 2008 précisant certaines modalités d'organisation et de fonctionnement

des organes délibérants et des exécutifs de la Commune, de la Communauté Urbaine et du syndicat de

Communes.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 332

Décret n°2009/248 du 05 AOUT 2009 fixant les modalités d'évaluation et de répartition de la Dotation

Générale de la Décentralisation. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 338

Décret n° 2011/PM DU 2 3 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et

accordant le bénéfice des frais d'acquisition des dossiers d'appels d'offres des marchés aux Collectivités

Territoriales Décentralisées. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 342

Arrête n° 00174/A/MINAT/DCTD du 22 mai 2003 portant détermination des modalités d'attribution et de

déblocage de la quote-part de cinq pour cent (5 %) des centimes additionnels communaux destinée aux

communes frontalières ou sinistrées. ----------------------------------------------------------------------------------------- 343

Arrêté n° 105 CAB/PM du 2 3 mai 2011 fixant les Indemnités de session des Présidents, Membres et

Secrétaires des Commissions de Passation des Marchés et Sous-commissions d'analyse des offres au sein des

Collectivités Territoriales Décentralisées.------------------------------------------------------------------------------------- 346

Lettre-circulaire n°01415/LC/MINAT/DCPL/SAF du 26 février 1986 relative au calcul des indemnités et

avantages des magistrats et Conseillers Municipaux ---------------------------------------------------------------------- 348

Circulaire n° 3381/C/MINAT/DCPL/SAF du 3 avril 1980 relative à la présentation matérielle des délibérations

et actes réglementaires ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 349

Circulaire N° 8/CAB/PR du 19 Juillet 1971 Relative à la dénomination des artères et places des villes --------- 350

Lettre-Circulaire n° 0002475/LC/ MINAT/ DCTD/ DU 8 OCTOBRE 2001 relative au reversement à la Caisse

Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) des retenues opérées sur les salaires des personnels communaux - 352

Lettre- Circulaire n° 394/LC/ MINAT/ DCPL/ SDEC/ CEA1 du 25 mars 1994 relative à la sortie du territoire

national ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 354

Circulaire conjointe n°0002335/MINATD/MINFI du 20 octobre 2010 précisant les modalités d'application de la

loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ----------------------------------------------------------- 355

Instruction n° 004052/l/MINATD/DCTD -------------------------------------------------------------------------------------- 401

iv CHAPITRE II : CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE SUIVI ET

D'ACCOMPAGNEMENT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 403

STATUTS DE LA CONFERENCE AFRICAINE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL (CADDEL)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 404

ACCORD DE SIEGE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409

ENTRE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409

LA CONFERENCE AFRICAINE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL (CADDEL) ----------- 409

ET -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409

LE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ------------------------------------------------------ 409

Décret n° 77- 494 du 07 décembre 1977 portant création et organisation du Centre de Formation pour

l'Administration Municipale (CEFAM).- --------------------------------------------------------------------------------------- 416

Décret n° 2006/182 du 31 mai 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2000/365 du

11 décembre 2000 portant réorganisation du Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 422

Décret n° 2008 / 013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la

Décentralisation. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 424

Décret n° 2011/1732 /PM du 18 juillet 2011 portant organisation et fonctionnement du Comité National des

Finances Locales.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 429

Arrêté /CAB/PM du 06 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'un Comité de

Concertation pour la mise en oeuvre de la décentralisation -------------------------------------------------------------- 432

TROISIEME PARTIE :PROTECTION CIVILE .................................................................................................................. 434

Loi n°73/12 du 7 décembre 1973 portant organisation générale de la protection civile. -------------------------- 435

Loi n° 83/ 002 du 21 juillet 1983 Régissant les appels à la générosité publique. ------------------------------------ 438

Décret n° 85/1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité

publique ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 440

Décret n° 74/199 du 14 mars 1974 fixant la composition et les attributions du Conseil National de la

Protection Civile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 442

Décret n° 96/054 du 12 mars 1996 fixant la composition et les attributions du Conseil National de la

Protection Civile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 445

Décret n° 98/031 du 09 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et des secours en cas de

catastrophe ou de risque majeur. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 448

Arrêté n° 037/PM du 19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un Observatoire

National des Risques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 451

Arrêté 00120 /A/MINATD/DPC/CEP/CEA2 du 17 septembre 2010 portant création, organisation et

fonctionnement de la plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes au Cameroun.-- 455

Instruction présidentielle n° 005/CAB/PR du 24 aout 1987 portant sur les veilles en vue de la sécurité de la

Nation. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 460

v

PREFACE

La promotion de la gouvernance, qui figure en bonne place dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), passe notamment par le

renforcement de l'Etat de droit et la participation des citoyens et de la société civile à la

gestion des affaires publiques. La réalisation de ce double objectif est conditionnée par la disponibilité et l'accessibilité de la norme juridique. Pour y parvenir, il est important, dans le prolongement de la politique nationale de diffusion et de vulgarisation du droit, que dans chaque administration, les textes juridiques pertinents, soient recensés, collectés et rassemblés en vue de leur diffusion la plus large possible. C'est en tout état de cause la voie dans laquelle le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation s'engage en produisant ce recueil des textes juridiques. Le présent recueil a ainsi pour ambition de regrouper en un seul document, l'ensemble des lois et règlements en vigueur dans les domaines de compétence du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. Il comblera, nous l'espérons, un vide et répondra à plusieurs attentes, c'est notre souhait. Il revêt au moins un double intérêt. D'une part, il vise l'amélioration de la connaissance de la règle de droit et la sécurité juridique des citoyens-usagers, par la mise à disposition des textes en vigueur dans divers domaines de déploiement de leurs activités au quotidien. En effet la ressource juridique est, dans le cadre d'un Etat de droit, indispensable pour l'introduction régulière et le traitement efficace des dossiers portant notamment sur les associations, les libertés publiques, l'organisation du territoire ainsi que sur la décentralisation et la protection civile. D'autre part, il est question d'accroître le rendement et l'efficacité des personnels et agents par une meilleure intégration de la contrainte juridique dans le travail administratif. La production de ce recueil conforte, en définitive, la politique humaniste du Président de la République, son Excellence Paul BIYA, selon laquelle l'Etat de droit qu'il bâtit méthodiquement au Cameroun depuis son accession à la magistrature suprême, doit quitter les arcanes de la dogmatique juridique, pour contribuer à l'épanouissement du citoyen-usager, par la pleine reconnaissance et la sauvegarde de ses droits fondamentaux./- 1

PREMIERE PARTIE

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

2

CHAPITRE I

LIBERTES PUBLIQUES

3 LOIS

4 Loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le code du travail. L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté, Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er.- Les personnes relevant du Statut de la Fonction Publique Fédérale ou Fédérée et les agents de la Fonction Publique du Cameroun Occidental, à l'exception des membres des Forces Armées ou assimilés et des Forces de Polices, peuvent se grouper en association ou syndicat professionnels dans le cadre de la loi N°67/LF/ 19 du 12 Juin 1967 sur la liberté d'association. ARTICLE 2.- Les associations ou syndicats professionnels prévus à l'article précédant n'ont d'existence juridique qu'à partir du lendemain du jour où ils ont été agréés par le Ministre de l'Administration Territoriale. ARTICLE 3.- Les modalités d'application de la présente loi, l'organisation des associations ou syndicats de fonctionnaires et leurs conditions d'agrément seront fixées par décret. ARTICLE 4.- Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires fédérales ou fédérées antérieures à la présente loi et notamment la deuxième phrase de l'article 36 de la loi sur la liberté d'association. ARTICLE 5.- La présente loi sera applicable selon la procédure d'urgence et publiée au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais et exécutée comme loi fédérale. Fait à Yaoundé, le 18 novembre 1968. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE, (é)EL HADJ AHMADOU AHIDJO

5

Loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du

Cameroun.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er.- Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente

loi.

Elles se répartissent en deux catégories :

a) les fêtes légales civiles ; b) les fêtes légales religieuses.

Les jours de fêtes légales sont fériés et chômés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de

la présente loi.

ARTICLE 2.- Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l'ensemble du

territoire de la République Unie du Cameroun, les fêtes d'inspiration civile ci-après : - Jour de l'an (1er janvier) ; - Fête de la Jeunesse (11 février) ; - Fête du Travail (1er mai) ; - Fête Nationale (20 mai).

Lorsqu'une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est

assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération.

ARTICLE 3.- Sont considérées comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes

d'inspiration religieuses ci-après : - l'Ascension ; - le Vendredi Saint ; - l'Assomption (15 Août) ; - la Noël (25 décembre) - la Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ; - la Fête du Mouton (Djouldé laïhadji).

Lorsqu'une fête légale religieuse est célébrée un dimanche ou un jour férié le Président de la

République peut, par arrêté, déclarer férié non chômé le jour consécutif.

ARTICLE 4.- la veille ou le lendemain d'une fête légale peut être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du

Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi.

ARTICLE 5.- Sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 ci-après, le chômage est obligatoire les jours

de fêtes légales civiles pour l'ensemble des travailleurs.

Il n'est pas obligatoire les jours de fêtes légales religieuses pour les travailleurs âgés de plus de 18

ans.

ARTICLE 6.- Il est fait exception aux règles de chômage prévues à l'article 5 qui précède pour les gens de

maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises

à feu continu, figurant sur une liste arrêté à cet effet par le Gouvernement. 6

ARTICLE 7.-L'obligation chômage stipulée dans la présente loi n'entraîne pas de réduction de salaire pour

les travailleurs rétribués au mois.

Le travailleur rétribué à la journée ou à l'heure est considéré, les jours de fêtes civiles ou religieuses

et nonobstant le chômage, somme ayant effectué une journée normale de travail.

ARTICLE 8.- Le travailleur qui exerce son activité le jour d'une fête légale civile ou religieuse en vertu des

dispositions des articles 5 alinéa 2, et 6 de la présente loi perçoit en plus du salaire correspondant au travail

réellement effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire. Aucune heure supplémentaire de travail n'est autorisée les jours de fêtes légales.

ARTICLE 9.- Une règlementation particulière déterminera les modalités de récupération des jours fériés

non chômés.

ARTICLE 10.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment

l'ordonnance n° 72/15 du 16 septembre 1972 fixant le régime des fêtes légales.

ARTICLE 11.- la présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence au Journal Officiel de

la République Unie du Cameroun en français et en anglais, et exécutée comme loi de l'Etat.

YAOUNDE, le 7 décembre 1973.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) EL HADJ AMIDOU AHIDJO

Pour ampliation

LE MINISTRE D'ETAT SECRETAIRE GENERAL

(é) PAUL BIYA 7 Loi n° 89/026 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.- L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er.- (1) Sont considérés comme jeux de divertissement, ceux dont la finalité n'est pas d'obtenir

un gain quelconque en argent ou en nature, mais plutôt de se distraire. (2) L'exploitation et la pratique des jeux de divertissement peuvent être autorisées sur toute l'étendue du Territoire National, dans les lieux publics ou ouverts au public.

ARTICLE 2.- (1) Sont considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en argent ou en nature

et dans lesquels la chance prédomine sur la l'adresse.

(2) La pratique et l'exploitation de jeux de hasard sont interdites sur toute l'étendue du

Territoire Nationale.

Toutefois, les loteries, les tombolas et les casinos sont exclus du champ d'application des présentes

dispositions.

ARTICLE 3.- Les modalités d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des jeux de divertissement, et des

jeux de hasard visés à l'article 2 alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 4.- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les sanctions prévues

aux articles 35, 45 et 249 du Code Pénal.

ARTICLE 5.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n° 79/09 du 30 juin 1979

fixant le régime des jeux.

ARTICLE 6.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au journal

officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 29 DECEMBRE 1989

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) -PAUL BIYA- 8 Loi n° 90-47 du 19 décembre 1990 relative à l'Etat d'Urgence.- L'Assemblée Nationale a délibère et adopte ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er .- L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national :

- soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité

publique ;

- soit en cas de troubles portant gravement atteinte à l'ordre public ou à la sûreté de l'Etat ;

- soit en cas d'agression venant de l'extérieur. ARTICLE 2.- 1) L'état d'urgence est déclaré par décret.

2) Le décret instituant l'état d'urgence précise :

- la ou les partie(s) du territoire soumise(s) à l'état d'urgence ; - la durée de celui-ci qui ne peut excéder trois mois ;

- les autorités administratives habilitées à prendre les mesures consécutives à la proclamation de

l'état d'urgence.

ARTICLE 3.- a) Nonobstant les dispositions de l'article 2, alinéa 2 ci-dessus, l'état d'urgence pourra être

prorogé par décret pour une seule période de trois mois.

b) Si la situation qui a motivé l'état d'urgence persiste, l'Assemblée Nationale doit être

consultée.

ARTICLE 4.- L'état d'urgence prend fin :

- soit automatiquement à l'expiration du délai fixé par le décret l'ayant institué ou prorogé ;

- soit par décret, aussi bien au cours de la première période qu'au cours d'une période de

prorogation, lorsque les circonstances ayant entraîné sa proclamation ont cessé.

ARTICLE 5.- Lorsque l'état d'urgence est déclaré sur une partie du territoire, les autorités administratives

de ladite partie du territoire habilitées par le décret de proclamation peuvent, selon le cas et de plein droit, par

arrêtés immédiatement exécutoires :

1) soumettre la circulation des personnes et des biens à des mesures restrictives et éventuellement

à une autorisation administrative ;

2) ordonner la remise des armes, munitions, effets militaires d'habillement ou de campement et

postes de radio émetteur-récepteurs, ainsi que faire procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

3) interdire toutes réunions et publications de nature à entretenir le désordre ;

4) instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

5) requérir les autorités militaires pour participer en permanence au maintien de l'ordre dans les

formes légales ;

6) autoriser, par tout officier de police judiciaire, civile ou militaire, des perquisitions à domicile

de jour ou de nuit dans les formes légales ; 9

7) ordonner la garde à vue des individus jugés dangereux pour la sécurité publique dans les locaux,

y compris dans un quartier spécial des établissements pénitentiaires, pendant une durée de 7 jours pour les

Préfets et 15 jours pour les Gouverneurs.

A l'expiration de ces détails, l'élargissement sera de droit si la mesure n'a pas été confirmée dans les

conditions prévues à l'article 6, alinéa 6 ci-dessous.

ARTICLE 6.- Dès la proclamation de l'état d'urgence et pendant la durée de celui-ci, le Ministre chargé de

l'Administration Territoriale peut, par arrêtés immédiatement exécutoires :

1) ordonner la fermeture, en tant que de besoin, des salles de spectacles, débits de boisson et lieux

de réunion de toute nature ;

2) organiser le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions

audio-visuelles et des représentations théâtrales ou artistiques ;

3) ordonner la dispersion de tout groupement ou suspendre les associations qui provoquent des

manifestations armées ou présentant par leur forme et leur organisation militaire ou paramilitaire le caractère

de groupe de combat ou de milices privées, ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire

national, à l'unité, à la sécurité ou à la forme républicaine de l'Etat ;

4) autoriser la réquisition des personnes et des biens dans les formes légales ;

5) prononcer l'assignation à résidence, dans une circonscription territoriale ou localité déterminée,

de tous individus résidant dans la zone soumise à l'état d'urgence qui s'avéreraient dangereux pour la

sécurité publique.

L'autorité administrative devra, en cas de nécessité, prendre toutes dispositions utiles pour assurer

la subsistance des personnes astreintes à résidence.

6) ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités chargées de l'administration

des circonscriptions soumises à l'état d'urgence, la garde à vue pour une durée de deux mois renouvelables

une seule fois des individus jugés dangereux pour la sécurité publique.

ARTICLE 7.- Cessent d'avoir effet, en même temps que prend fin l'état d'urgence, les mesures

administratives prises pour son application.

Les armes et les effets visés à l'article 2, alinéa 2 sont restitués à leurs propriétaires.

ARTICLE 8.- les mesures prises en application des dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi

doivent être communiquées au Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.

ARTICLE 9.- Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie

réglementaire.

ARTICLE 10.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures, notamment l'ordonnance n°72-13 du

26 août 1972 relative à l'état d'urgence.

ARTICLE 11.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au

journal officiel en français et en anglais. /-

YAOUNDE, le 19 décembre 1990

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) PAUL BIYA 10 Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

er.- 1) La liberté dތ dispositions de la présente loi.

2) Elle est la faculté de créer une association, dތ

3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur lތ

national.

ARTICLE2.- Lތ

connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. ARTICLE3.- Tout membre dތune association peut sތ cotisations échues de lތ ARTICLE 4.- Les associations fondées sur une cause ou en vue dތ

aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la

sécurité, à lތntégrité territoriale, à lތunité nationale, à lތ lތ ARTICLE 5.- 1) Les associations obéissent à deux régimes : - le régime de la déclaration ; - le régime de lތ

2) Relèvent du régime de lތ

3) toutes les autres formes dތ

régimes prévus à lތlinéa premier ci-dessus ne sތppliquent pas aux associations de fait dތ

économique ou socio culturel.

4) les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.

TITRE II

DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES

CHAPITRE I

DE LA CREATION

ARTICLE 6.- sous réserve des cas de nullité prévus à lތ

librement. Toutefois, elles nތacquièrent de personnalités juridiques que si elles ont fait lތ

déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut.

ARTICLE 7.- 1)- La déclaration prévue à lތrticle précédent est faite par les fondateurs de lތ

la préfecture du département où celle-ci a son siège. Un récépissé leur est délivré des que le dossier est

complet si lތociation nތ

2)- La déclaration indique le titre, lތobjet, le siège de lތ

11

et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Toute modification ou changement dans ces éléments doit être porté dans les deux mois à la

connaissance du Préfet.

3)- Le silence du Préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut

acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.

ARTICLE 8.- Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la préfecture, des déclarations

et statuts ainsi que des changements intervenus dans lތdministration dތune association. Elle peut sތ

délivrer, à ses frais, copies et extraits.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9.- Les associations sތ

en vigueur.

ARTICLE 10.-1) Toute association déclarée dans les conditions prévues par la présente loi peut librement:

ester en justice ; gérer et disposer des sommes provenant des cotisations ; acquérir à titre onéreux et posséder : a) le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ; b) les immeubles nécessaires à lތ

2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.

ARTICLE 11.- Hormis les associations reconnues dތ recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées.

CHAPITRE III

DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 12.- Les associations peuvent être dissoutes : - par la volonté de leurs membres conformément aux statuts,

- par décision judiciaire à la diligence du Ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas

de nullité prévue à lތrticle 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou lތ

de toute réunion des membres de lތ

ARTICLE 13.- 1)- Le Ministre chargé de lތ

Préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, lތ troubles à lތ

2)- Le Ministre chargé de lތ

dissoudre toute association qui sތ lތordre public et à la sécurité de lތ

3) Par dérogation à lތrticle 12 de lތ

lތ sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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