[PDF] Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants





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PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS

ET TRANSFERTS DE POLLUANTS

Les Parties au présent Protocole,

Rappelant le paragraphe 9 de l'article 5 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus), Reconnaissant que les registres des rejets et transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est indiqué dans la Déclaration de Lucques adoptée à la première Réunion des Parties à la Convention d'Aarhus, Prenant en considération le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992), Prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements contractés

à la Conférence des Nations Unies sur

l'environnement et le développement qui s'est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chapitre 19 du Programme Action 21, Prenant note du Programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 que l'Assemblée générale a adopté à sa dix-neuvième session extraordinaire en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des capacités et moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de l'information afin de rendre plus facilement accessible au public l'information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des moyens appropriés, Prenant en considération le Plan d'application adopté lors du Sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002, qui incite à élaborer des informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au moyen des registres nationaux des émissions et transferts de polluants, Tenant compte des travaux du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en particulier de la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique (2000), des Priorités d'action après 2000 et du Plan d'action sur les registres des rejets et transferts de polluants/inventaires des émissions, Tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques, - 2 - Tenant compte en outre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en particulier de la recommandation du Conseil de l'OCDE sur la mise en oeuvre des registres des rejets et transferts de polluants, dans laquelle les pays membres sont invités à établir et mettre à la disposition du public des registres nationaux des rejets et transferts de polluants, Désirant instituer un mécanisme de nature à faciliter l'exercice du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être, en assurant la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement accessibles au public, Désirant également que l'élaboration de ces systèmes se fasse dans le respect des principes favorisant un développement durable comme la démarche de précaution consacrée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992), Reconnaissant que l'exercice des droits énoncés dans la Convention d'Aarhus est lié à la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement adéquats, Notant qu'il est nécessaire de coopérer avec d'autres initiatives internationales concernant les polluants et les déchets, en particulier la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Reconnaissant qu'une approche intégrée pour réduire au minimum la pollution et la quantité de déchets résultant du fonctionnement des installations industrielles et provenant d'autres sources a pour but d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, de promouvoir un développement durable et respectueux de l'environnement et de protéger la santé des générations actuelles et des générations futures, Convaincues de l'intérêt des registres des rejets et transferts de polluants dans lesquels elles voient un outil d'un bon rapport coût-efficacité, qui permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et de mettre à la disposition du public des informations sur les polluants rejetés, transférés ou en transit dans les communautés humaines, et grâce auquel les pouvoirs publics peuvent suivre les tendances, mettre en évidence les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le respect de certains accords internationaux et fixer les priorités et évaluer les progrès accomplis dans le cadre des politiques et programmes relatifs à l'environnement, - 3 - Estimant que l'établissement de registres des rejets et transferts de polluants peut être réellement bénéfique pour l'industrie en rendant possible une meilleure gestion des polluants, Notant que les données consignées dans les registres des rejets et transferts de polluants permettent, une fois combinées avec les données sanitaires, environnementales, démographiques et économiques ou avec d'autres types d'informations pertinentes, de mieux comprendre les problèmes qui peuvent se poser, de repérer les "points noirs», de prendre des mesures de prévention et d'atténuation et de fixer les priorités en matière de gestion de l'environnement, Reconnaissant qu'il est important de protéger la vie privée des personnes physiques identifiées ou identifiables lors du traitement des informations communiquées aux registres des rejets et transferts de polluants, conformément aux normes internationales applicables qui concernent la protection des données, Reconnaissant également qu'il importe d'élaborer des systèmes de registres nationaux des rejets et transferts de polluants compatibles au niveau international afin d'accroître la comparabilité des données, Notant que de nombreux États membres de la CEE, la Communauté européenne et les Parties à l'Accord de libre-échange nord-américain s'emploient actuellement à recueillir des données concernant les rejets et transferts de polluants de sources diverses et à mettre celles-ci à la disposition du public, et tenant compte tout particulièrement de la longue et précieuse expérience acquise par certains pays dans ce domaine, Prenant en considération les diverses approches retenues pour les registres des émissions existants et la nécessité d'éviter les doubles emplois, et reconnaissant que, de ce fait, une certaine souplesse est nécessaire, Demandant instamment que des registres nationaux des rejets et transferts de polluants soient élaborés progressivement, Demandant instamment aussi que des liens soient établis entre les registres nationaux des rejets et transferts de polluants et les systèmes d'information sur d'autres rejets d'intérêt public,

Sont convenues de ce qui suit :

- 4 - Article premier OBJET L'objet du présent Protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par l'établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants (RRTP) à l'échelle nationale conformément aux dispositions du présent Protocole, qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Protocole,

1. Le terme "Partie» désigne, sauf indication contraire, un État ou une

organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 24 qui a accepté d'être lié par le présent Protocole et pour lequel le Protocole est en vigueur;

2. Le terme "Convention» désigne la Convention sur l'accès à

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée

à Aarhus

(Danemark) le 25 juin 1998;

3. Le terme "public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou

morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

4. Le terme "établissement» désigne une ou plusieurs installations

érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale;

5. L'expression "autorité compétente» désigne l'autorité ou les autorités

nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) auxquels une Partie a confié la responsabilité de la gestion d'un système de registre national des rejets et transferts de polluants;

6. Le terme "polluant» désigne une substance ou un groupe de

substances qui peut être dangereuse pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;

7. Le terme "rejet» désigne toute introduction de polluants dans

l'environnement résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée - 5 - ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égout sans traitement final des eaux usées;

8. L'expression "transfert hors du site» désigne l'enlèvement hors des

limites de l'établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées;

9. L'expression "sources diffuses» désigne les multiples sources de

petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification par chaque source individuelle;

10. Le terme "national», lorsqu'il est question des obligations que le

présent Protocole impose aux organisations d'intégration économique régionale est interprété, sauf indication contraire, comme s'appliquant à la région considérée;

11. Le terme "déchets» désigne les substances ou objets qui sont :

a) Éliminés ou récupérés; b) Destinés à l'élimination ou à la récupération; ou c) Qu'on est tenu d'éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du droit national;

12. L'expression "déchets dangereux» désigne les déchets définis comme

dangereux par les dispositions du droit national;

13. L'expression "autres déchets» désigne les déchets qui ne sont pas des

déchets dangereux;

14. L'expression "eaux usées» désigne les eaux contenant des substances

ou objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national.

Article 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Chaque Partie prend les dispositions législatives, réglementaires et

autres nécessaires ainsi que des mesures d'exécution appropriées aux fins de l'application des dispositions du présent Protocole.

2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit

des Parties de tenir ou de mettre en place un registre des rejets et - 6 - transferts de polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le présent Protocole.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, si des

employés d'un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en oeuvre du présent Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

4. Aux fins de l'application du présent Protocole, chaque Partie suit la

démarche de précaution consacrée par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992).

5. Afin d'éviter que les mêmes données soient communiquées plusieurs

fois, les systèmes de registres des rejets et transferts de polluants peuvent être intégrés autant que possible aux sources d'information existantes, comme les mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d'autorisation ou des permis d'exploitation.

6. Les Parties s'emploient à assurer la convergence de leurs registres

nationaux des rejets et transferts de polluants.

Article 4

ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'UN SYSTÈME DE REGISTRES

DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS

Conformément au présent Protocole, chaque Partie établit et tient un registre national des rejets et transferts de polluants accessible au public : a) Dans lequel les données sont fournies par établissement en ce qui concerne les sources ponctuelles; b) Qui peut recevoir des données sur les sources diffuses; c) Dans lequel les données sont fournies par polluant ou déchet, selon le cas; d) Qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une distinction entre les rejets dans l'air, dans le sol et dans l'eau; e) Qui renseigne sur les transferts; f) Qui repose sur un système de notification périodique obligatoire; - 7 - g) Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils de notification normalisés et ne prévoit, s'il y a lieu, qu'une confidentialité limitée des données; h) Qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au public, y compris sous forme électronique; i) Qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification; et j) Qui se compose d'une base de données ou de plusieurs bases de données reliées entre elles, structurées et informatisées et tenues par l'autorité compétente.

Article 5

CONCEPTION ET STRUCTURE

1. Chaque Partie veille à ce que les données consignées dans le registre

visé à l'article 4 soient présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent

être recherchées et localisées par :

a) Établissement et lieu géographique; b) Activité; c) Propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société; d) Polluant ou déchet, selon le cas; e) Milieu de l'environnement dans lequel le polluant est rejeté; f) Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 5 de l'article 7, destination du transfert et, s'il y a lieu, opération d'élimination ou de récupération appliquée aux déchets.

2. Chaque Partie veille également à ce que les données puissent être

recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été incorporées dans le registre.

3. Chaque Partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité

qu'il soit élargi à l'avenir et en veillant à ce que les données à communiquer pour les 10 années de notification antérieures au minimum soient accessibles au public.

4. Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l'accès au

public par des moyens électroniques tels que l'Internet. La conception du - 8 - registre permet également, dans des conditions normales d'exploitation, de consulter constamment et immédiatement par des moyens électroniques l'information qui y est consignée.

5. Chaque Partie devrait intégrer dans son registre des liens vers ses

bases de données pertinentes, existantes et accessibles au public, concernant des questions liées à la protection de l'environnement.

6. Chaque Partie intègre dans son registre des liens avec les registres

des rejets et transferts de polluants des autres Parties au Protocole et, si possible, avec les registres des rejets et transferts de polluants d'autres pays.

Article 6

PORTÉE DU REGISTRE

1. Chaque Partie veille à ce que son registre contienne des données sur :

a) Les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; b) Les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; et c) Les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu du paragraphe 4 de l'article 7.

2. Ayant évalué les données d'expérience acquises lors de l'élaboration

de registres nationaux des rejets et transferts de polluants ainsi que dans le cadre de l'application du présent Protocole, et compte tenu des processus internationaux pertinents, la Réunion des Parties passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu du présent Protocole et examine les questions ci-après dans le cadre du développement du

Protocole :

a) Révision des activités indiquées à l'annexe I; b) Révision des polluants indiqués à l'annexe II; c) Révision des seuils indiqués aux annexes I et II; et d) Incorporation d'autres aspects pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition de prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l'établissement de critères d'inscription de polluants au titre du présent

Protocole.

- 9 - Article 7

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION

1. Chaque Partie :

a) Fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieursquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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