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UNIVERSITE DE TOULON UNIVERSITE OMAR BONGOECOLE DOCTORALE N° 509 FACULTE DE DROIT ET DES
" CIVILISATIONS ET SOCIETES SCIENCES ECONOMIQUES
EURO-MEDITERRANEENNES ET COMPAREES »
FACULTE DE DROIT
Centre de Droit et de Politique Comparés- Jean-Claude ESCARRAS UMR-CNRS 7318 DICE Droit International PrivéTHÈSE
DOCTORAT EN DROIT PRIVE
Présentée et soutenue publiquement le 19 décembre 2019 à 14h30 ParAlain Martial AKUE MICKALA
JURYLionel ANDREU
Rapporteur
Alain KENMOGNE SIMO
Cameroun
Rapporteur
Anne-Marie ROMANI
ersité de ToulonDirecteur de thèse
Jean-Claude JAMES
GabonCodirecteur
Georges CAVALIER
Maîtn3
LA SITUATION DE LA CAUTION EN DROIT DES PROCEDURESETUDE COMPARATIVE DROIT FRANÇAIS/ DROIT OHADA
AVERTISSEMENT
improbation aux opinions émises dans cette thèse. Celles-ci devant être considérées comme
A ma ravissante épouse
Thess-Elodie pour sa patience et
son soutien inconditionnel malgré mon absence à ses côtés.A à mon fils Elyram, qui me donne
la motivation supplémentaire pour aller au bout de ce projet.A mes parents.
Je vous aime.
DEDICACES
Je remercie infiniment ma directrice de thèse, Madame Anne-Marie ROMANI pour la confianceJe remercie mon codirecteur de thèse, Monsieur Jean-Claude JAMES pour avoir accepté de
diriger cette thèse nonobstant ses multiples occupations académiques. Je le prie de trouver en ces
lignes le signe de toute ma reconnaissance.Mes remerciements vont également :
encouragements et les mots justes confiance ; -Agne de Toulouse ; A mon ami MOUTSINGA Ghislain De Saint-Val pour son amitié et ses encouragements ;A Monsieur MARTY et M
de Toulouse, Capitol 1. A Isabelle DELPUE dans cette thèse ma reconnaissance profonde.REMERCIEMENTS
INTRODUCTION GENERALE ..1
PREMIERE PARTIE.
aux conditions in bonis 54 .56 ...113 Titre 2. La volonté de soustraire la caution personne physique aux poursuites des créanciers 155Chapitre 1. La .158
Chapitre 2. La protection de certaines cautions concordat ..232SECONDE PARTIE.
274in bonis.. 278
Chapitre 1. Maintien du quantum .280
Chapitre 2. La variation du montant de la dette à payer par la caution in bonis.. 340 Titre 2. Restriction du droit au remboursement de la caution solvens 381Chapitre 1. La déliquescence du recours personnel de la caution solvens inhérent à la discipline
collective384Chapitre 2. La p. 436
CONCLUSION GENERALE 478
SOMMAIRE
- A - - Act. proc. coll. Actualité des procédures collectives - al. Alinéa - AN Assemblée Nationale - Art. Article - Ass. plén. Formation plénière (Cass. ou CE)- AUPC Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
- AURVE Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées d - AUS Acte uniforme portant organisation des sûretés - B - - Banque et dr. Revue Banque et droit - BCEAO Banque centrale des - BRDA Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre- Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation
- Bull. Joly Bulletin Joly - C - - CA c - Cass. avis Avis de la Cour de cassation - CAA Cour adminis - Cass. req. Chambre des requêtes de la Cour de cassation - C. civ. Code civil - CCJA Cour commune de justice et - C. com. Code de commerce - C. consom. Code de consommation - CE - CEDEAO Communauté - CEMACCentrale
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
- ch. Chambre - Ch. mixte Chambre mixte - Chron. Chronique - Civ. chambre civile de la Cour de cassation - Civ. 1ère première chambre civile de la Cour de Cassation - Civ. 2 deuxième chambre civile de la Cour de cassation - Civ. 3 troisième chambre civile de la Cour de cassation - C. mon. fin. Code monétaire et financier - Com. chambre commerciale de la Cour de cassation - CCJA - chron. chronique - coll. collection - comm. Commentaire - contra En sens contraire - C. trav. Code du travail - Cah. dr. ent. - D - - D. Recueil Dalloz - D. aff. Dalloz affaires - Defrénois Répertoire du notariat Defrénois - doctr. doctrine - Dr. et patr. Droit et patrimoine - Dr. sociétés Droit des sociétés - D. n° Décret - E - - éd. Edition - ERSUMA Ecole régionale supérieure de la Magistrature (OHADA) - F - - Fasc. Fascicule - G - - Gaz. Pal. Gazette du Palais - I - - Ibidem/ibid. Au même endroit - IDR Injonction de délivrer ou de restituer - Infra Ci-dessous - IR Information rapide - J - - J.-Cl. civ. Juris-Classeur de droit civil - J.-Cl. com. Juris-Classeur de droit commercial - JCP Semaine juridique (Juris-Classeur périodique) - JCP E Semaine juridique édition entreprise - JCP G Semaine juridique édition générale - JO Journal officiel - JOCE Journal officiel des communautés européennes - JO-OHADA - JORF Journal officiel de la République française - JORG Journal officiel de la République gabonaise - JOUE Journal officiel de - JurisData Banque de données juridiques références postérieures à 1980 - L - - L. Loi - Lamy dr. aff. Lamy droit des affaires - LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence - loc.cit. Loco citato - LPA Les petites affiches - M et N - - Mél. Mélanges - n° Numéro - O - - obs. Observations, commentaires doctrinaux - OHADA affaires - op. cit. Opere citato, cité précédemment (ouvrage précité) - Ord. Ordonnance - P - - p. Page - Pan. jur. Panorama juridique - Penant - préc. Précité - préc. supra - préf./Préf. Préface - PUAM -Marseille - PUN Presses universitaires de Nancy - PUT Presses universitaires de Toulouse - Q - - Quot. jur. Quotidien juridique (de 1992 à 1998) - R - - Rapp . Rapport - RASJ Revue africaine de sciences juridiques - RD banc. et bourse Revue de droit bancaire et boursier - RD banc. et fin. Revue de droit bancaire et financier - RDC Revue des contrats - Rev. dr. comm. Revue de droit communautaire - Rev. huissiers Revue des huissiers de justice - Rev. proc. coll. Revue des procédures collectives - Rev. sociétés Revue des sociétés - RIDC Revue internationale de droit comparé - RJA Revue juridique africaine - RJCCJA Revue de jurisprudence de la CCJA - RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires - RLDA Revue Lamy de droit des affaires - RLDC Revue Lamy de droit civil - RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil - RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial - S - - S. Recueil Sirey - s. suivant (s) - soc. Chambre sociale de la Cour de cassation - somm. Sommaire - spéc. Spécialement - SPI Règle de la suspension des poursuites individuelles des créanciers - ss. Sous - sté. Société - supra ci-dessus - T - - t. Tome - T. civ. Tribunal civil - T. com. Tribunal de commerce - TGI Tribunal de grande instance - TI - Th. Thèse - TPI Tribunal de première instance - U - - UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine - UMAC - UNIDROIT droit privé - V - - V. Voir - vol. volume 1 " »1 " le droit des entreprises en difficulté observe un principe de neutralité face aux sûretés personnelles »2.INTRODUCTION GENERALE
ligation est selon un auteur " créancier) »3. Dilexiste un aspect passif, la dette pesant sur premier, et un aspect actif, la créance dont le créancier
est titulaire4. Ce rapport juridique impliquecréancier de sorte que le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter une prestation
(traditionnellement de dare, de facere ou de non facere)5 ayant un caractère légal (obligation légale), judiciaire (obligation délictuelle) ou conventionnel (obligation contractuelle)6.1Bible, Livr)
2P-in F.
Macorrig-Venier, Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur, coll.
CDA du 16 mars 2017, PUT 2017, p. 214
3A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ 2018, 17e éd., n° 2 ; V. également, Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-
Munck, Droit des obligations, LGDJ 2018, 10e éd., n° 1.4 Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, ibidem.
5 régime général et de la preuve des obligations6Pothier, Traité des obligations, préf. de J-L. Halpérin, D. 2011, n° 1
ligation parfaite. La première est celle qui ne donnede la part de son débiteur. Cette obligation relève généralement du domaine de la religion de sorte que le " débiteur »
Dieu et non e
convenu. Cette distinction entre obligation imparfaite et oblle qui oppose larègle de droit à celles de la morale et de la religion justement, la coercition étatique de la première étant
généralement ce qui permet de la distinguer des autres.INTRODUCTION GENERALE
22. Ce droit de contrainte du créancier est une prérogative de droit commun que ce dernier peut
exercer sur les biens constitutifs du patrimoine du débiteur excepté ceux qui en sont déjà sortis ou
7. Cette prérogative commune à tout créancier est appelée droit de gage
général8 . Le débiteur est de ce fait " tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers
et immobiliers, présents et avenir »9 e celle-ci dépendra de la qualité du créancier. Pour le créancier créance10, son droit de contrainte el il dde celui-ci. Et au marc le franc -à-dire au prorata du moment de sa créance. Lecréancier chirographaire devra partager le " gâteau » avec autres créanciers du débiteur, sans
pour autant que son paiement soit garanti notamment en présence de créanciers prudents ayantsprotégé leur créance. Ces derniers, selon la nature de leur garantie, se feront payer avant les
autres créanciers. Le législateur envisage à cet effet plusieurs situations qui établissent une
hiérarchie entre les créanciers11.La dernière place de celle-ci est occupée par les créanciers
chirographaires12.4. En réalité, il est vital pour les créanciers de se prémunir contre le
, sibien que garantir sa créance est devenu systématique dans certaines relations contractuelles. Il en
7Art. 2284 C. civ. : principe de la limitation du gage général du créancier au patrimoine de son débiteur ; seuls les
biens dont dispose le débiteur au moment du recouvrement de la créance permettront au créancier de se faire payer.
8Art. 2285 C. civ. ; A. Bénabent, op. cit. n° 3 et 257.
9Art. 2284 C. civ.
10Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel- Munck, Droit des obligations, op. cit. n°797 ; Ph. Malinvaud, D.
Fenouillet, M. Mekki, Droit des obligations, LexisNexis 2017, n°477.11V. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis 2015, 10e
éd. n° 1026 s.
12On note au nombre des créanciers privilégiés : le
tion (art. 22s un gage ou unede ces sûretés pour les créanciers qui en sont titulaires est leur confèrent, soit un droit
de suite, soit un droit préférentiel sur le bien cédé par le débiteur à titre de garantie. es salariés
Simler et Ph. Delebecque, Droit. Les sûretés- La publicité foncière, D.2016, 7e éd., n° 768 ; egal. M. Cabrillac, Ch.
Mouly, op. cit. n°1031; Ph. Simler et Ph. Delebecque, op. cit. n°779 s.). 3est ainsi de la pratique du crédit en matière bancaire dans laquelle la vitalité de la créance
constitue un enjeu économique et financier majeur13. Dès lors, il est fréquent que les
dispensateurs de crédit exigent systématiquement des sûretés de leur client pour mieux protéger
5. Il en est également ainsi lors de la constitutie entreprise14. En effet, à travers les sûretés,
débiteur lui-même et son patrimoine15, soit sur un tiers et son patrimoine (cas du cautionnement).
Deux opérations juridiques distinctes en ce q
un auteur, la sûreté est " un bienaccessoire de son droit de créance, qui améliore sa situation juridique en remédiant aux
insuffisances de son droit de gage général, sans être pour autant une source de profit, et dont la
»16.
sûre » une créance ou son remboursement. Elle ne confère pas seulement, aux dispensateurs deou plusieurs biens déterminés, affectés prioritairement au paiement de la dette (sûreté réelle) par
le débiteur lui-même, elle peut également exercer ce dro intéressé ou non au rapport fondamental17 de telle sorte que celui-de facto accepte de supporter le risque de non-paiement du débiteur. Ce type de sûreté, dite
engagements, permet13A. Bénabent, op. cit. n° 2.
14V. en ce sens, -projet de loi relatif à la réforme du droit des sûretés,
Dr. et croissance 31 oct. 2017, p. 3 : " ,
ou, à défaut, un nantissement sur compte bancaire bloqué (cette forme spécifique du nantissement sur compte
bancaire est une sûre créancier un droit sur les sommes disponibles sur lecompte du débiteur en les rendant indisponibles pour ce dernier. En cas de non-paiement de la part du débiteur, le
créancier se fera payer sur les sommes ainsi rendues indisponibles) ». En droit OHADA cette sûreté est consacrée par
-20 s. C. mon. fin.15V. supra n° 4 s.
16L. Aynès et P. Crocq, op. cit. n°2, p.14.
17Le rapport fondamental est le lien juridique entre le créancier et le débiteur principal.
4 patrimoines18 .7. Les législateurs français et distinguent, 19, plusieurs types
de s20. En effet, largementpratiqué dans les civilisations anciennes, il a pendant longtemps constitué la seule forme de sûreté
personnelle admise dans les coutumes romano-germaniques dont le système juridique français ahérité (code civil de 1804) et par ricochet les systèmes juridiques des pays francophones. Sûreté
personnelle par excellence21, le cautionnement trouve son fondement légal dans les articles
228822 et suivants du code civil français et dans les
portant organisation des sûretés.8. Le code civil français, OHADA portant organisation des sûretés, adoptent,
dans le fond, la même définition du cautionnemenntrat par lequel un tiers (la -ci estdéfaillant23. Autrement dit, la formation du contrat de cautionnement nécessite la rencontre de la
volonté des parties notamment cellela caution et le débiteur, la première vient " aider » le second à exécuter son obligation, mais
suun créancier. Il en est ainsi dentreprise qui18V. M. Cabrillac, Ch. Mouly, op. cit. n°24.
19Pour le droit Allemand : V. M. Fromont et J. Knetsch, Droit privé allemand, LGDJ 2017,2e éd., n° 342 s.
20Pendant longtemps le cautionnement a été la seule sûreté personnelle consacrée par le législateur et qui constitue,
de ce fait, le modèle en la matière. Cependant, de nouvelles sûretés personnelles se sont développées avec la pratique
du crédit. En droit français deux autres sûretés ont été consacrées par le législateur, à savoir la garantie autonome et
ajouté qu ; V. M. Bourassin et V. Brémont, Droit des sûretés, S.2018, 6e éd., n° 81.
21Ph. Simler et Ph. Delebecque, op. cit. n°38.
22Art. 2288 C. civ. (anc. art. 2011).
23Art. 2288 C. civ. : " Celui qui se rend c
principal) à satisfaire à cette obligation, si le débiteur -même » ; art.13 al. 1 AUS : " Le
age, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui- pas lui-même » 5 souhaite obtenir de la part d, une garantie de son dirigeant est alors souvent nécessaire24.9. Par ailleurs, cette définition du cautionnement met en évidence ses caractères fondamentaux
ainsi que sa finalité qui est celle de equel il peut se faire payer. Autrement dit, créanciers, il peut se faire rembourser sa créance sur un ou plusieurs biens de la caution. Lecautionnement a alors pour finalité " uter au droit de gage général sur les biens du débiteur
»25.
10. Cette est pas nouvelle, elle trouve son origine dans la solidarité
familiale ; elle remonte à la pratique de adpromissio. Celle-ci consistaitnotamment à adjoindre un promettant, adpromissor (caution), au débiteur principal pour garantir
adpromissio a connu dans son évolution trois différentes formes dont les deux premières étaient la sponsio et la fidepromissio, la fidéjussion ou fidéjussionla première fois que dans la loi Cornilia appliquée sous Cornélius Sylla26. Si les deux premières
x seuls citoyens romains et pérégrins, et étaientessentiellement civiles, la fidéjussion est apparue, dès son origine, comme une alternative à
celles-appliquée à des obligations variées 27.11. Ladpromissio avait pour but de garantir une dette, celle du reus, ce qui faisait de
adpromissor (sponsor, fidepromissor et fidéjusseur) un débiteur adjoint au débiteur principal
dont il acquittait la dette. Les créanciers avaient recours à cette garantie, car elle rendait sûre leur
créance. La proximité relationnelle adpromissor avec le débiteur renforçait ce sentiment,
outre sa capacité à remplir la fonction de garant. De ce fait, après les différentes évolutions de
adpromissio, il était fréquent q maître se porte garant pour son esclave.24H-L et J. Mazeaud et F. Chabas, sûretés-Publicité foncière, coll. Leçons de droit civil, Montchrestien, 7e éd.
25R. Tendler, Le cautionnement, reine éphémère des sûretés. D.1981, chron.129 s.
26A. Alquié, De la fidejussion en droit romain. Du cautionnement en droit français, Th. Paris, impr. De E.
Donnaud, 1874, p.3.
27F. Festy, du cautionnement en droit romain et en droit français, Th. Caen, 1896, p. 5 ; A. Alquié, ibid.
6 adpromissor et du débiteur était privilégiée, cela tient au fait que le créancier était convaincu que le risque de mort rait le proche qui porté caution, la dette, allait conduire le débiteur à tout mettre en28adpromissio constituait un moyen de pression
morale du créancier sur le débiteur29 employait donc généralement à éviter
30.13. Les proches du débiteur se sentaient également
en soutien afin de lu mment en faveur du débiteur. n se rend traditionnellement qualifié de " » ou de " », car le fidéjusseur étant repartipour cette mêmeraison que le cautionnement est traditionnellement considéré comme un contrat à titre gratuit31
tant le fidéjusseur poursuit un but désintéressé. Au- delà de cet aspectcautionnement à la relation qui unit le débiteur au créancier, qualifié de rapport fondamental,
e du caractère accessoire du cautionnement. Que signifie-t-il ?14. IDans le dictionnaire Larousse,
soire e xerce que par référence à ce qui est principal32 accessoire signifie q De ce point de vue, toute forme de sûreté ou garantie fournie par28H-L et J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit. somm.
29J. Macqueron, obs. in Le cautionnement, moyen de pression dans la pratique contemporaine de Cicéron,
Annales fac. droit Aix-en-Provence, 1958, p. 101 à 132.30M. Cabrillac et C. Mouly, op. cit. n°44 (approche psychologique du rôle de la caution).
31Cette ass-à-
banques acceptent très souvent de se porter cautContraPothier, Obligations, n°366.
32Ph. Simler, Ph. Delebecque, op. cit. n°47.
7 ue fondamentale qui la précède33de cons contrairement au caractère accessoire inhérent au cautionnement.15. Le cautionnement est un contrat accessoire car dont il garantit la
bonne exécution34 à laquelle35 et qui permet de le
distinguer des autres sûretés aussi bien personnelles que réelles. Cette particularité tenant à la
quelques observations qui constitueront les fondations de cette étude à savoir la détermination de
la situation de la caution dans le cadre des procédures collectives. Dès lors, il conviendra
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