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Tunisie - Code des obligations 2010 (www.droit-afrique.com)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DES OBLIGATIONS

ET DES CONTRATS

Publications de l"Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010
3 Décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du code Tunisien des obligations et des contrats. (J.O.T. n° 100 supplémentaire du 15 décembre 1906).

Nous, Mohamed En Nacer Pacha Bey, possesseur du

Royaume de Tunis,

Considérant qu"il y a lieu de codifier les règles et les usages relatifs aux obligations et aux contrats,

Sur le rapport de notre Premier Ministre,

Avons pris le décret suivant :

Article premier

Les textes publiés ci-après et relatifs aux obligations et aux contrats sont réunis en un seul corps sous le titre du code tunisien des obligations et des contrats.

Article 2

Ce code est divisé en deux livres : le premier, formé des articles de 1 à 717, concerne les obligations; le second, formé des articles de 718 à 1632, concerne les contrats et quasi- contrats (1) (1) Le premier livre comprend en réalité les articles 1 à 563, le second livre les articles

564 à 1632.

4

Article 3

Les dispositions du présent code seront mises en vigueur et appliquées par nos juridictions tunisiennes à dater du 1 er juin

1907. Elles n"ont pas d"effet rétroactif.

Vu pour promulgation et mise en exécution

Tunis, le 15 décembre 1906

Le délégué à la Résidence Générale de la République Française à Tunis

Signé : D"Anthouard

5 Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du "code des obligations et des contrats tunisien" (1) (JORT n° 68 du 26 août 2005).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

Est approuvée, la réorganisation des dispositions du " code des obligations et des contrats tunisien », et leur rédaction sous le titre " Code des Obligations et des Contrats » annexées à la présente loi.

Article 2

Il ne découle de la réorganisation du code des obligations et des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou abrogation ou modification des dispositions spéciales qui lui sont contraires. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l"Etat.

Tunis le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2005. 7

CODE DES OBLIGATIONS

ET DES CONTRATS

LIVRE PREMIER

DES OBLIGATIONS EN GENERAL

TITRE PREMIER

DES CAUSES DES OBLIGATIONS

Article Premier

Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.

TITRE II

Chapitre Premier

Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2

Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d"une déclaration de volonté sont :

1) la capacité de s"obliger ;

8

2) une déclaration valable de volonté portant sur les

éléments essentiels de l"obligation ;

3) un objet certain pouvant former objet d"obligation,

4) une cause licite de s"obliger.

Section Première

De la capacité

Section première - De la capacité

Article 3

Toute personne est capable d"obliger et de s"obliger sauf si elle est déclarée incapable par la loi.

Article 4

La différence du culte ne crée aucune différence entre les musulmans et les non-musulmans, en ce qui concerne la capacité de contracter et les effets des obligations valablement formées par ces derniers et envers eux. Article 5 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Sont absolument incapables de contracter, si ce n"est par les personnes qui les représentent :

1) les mineurs jusqu"à l"âge de treize ans révolus ;

2) les majeurs atteints d"aliénation mentale qui les prive

complètement de leurs facultés ;

3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.

Article 6 (Modifié par le décret du 3 août 1956).

Ont une capacité limitée :

1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu"à vingt ans

révolus, non assistés par leur père ou tuteur ; 9

2) les interdis pour faiblesse d"esprit ou prodigalité, non

assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert cette assistance ;

3) les interdits pour insolvabilité déclarée.

Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats. Article 7 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Est majeur, aux effets de la présente loi, tout individu de sexe masculin ou féminin âgé de vingt ans révolus. Article 8 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Le mineur au-dessus de treize ans et l"incapable, qui ont contracté sans l"autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent code. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l"approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l"acte accompli par le mineur ou l"incapable. Cette approbation doit

être donnée en la forme requise par la loi.

Article 9 (Modifié par le décret du 3 août 1956) Le mineur au-dessus de treize ans et l"incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l"assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu"ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d"une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.

Article 10

L"obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu"il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l"autre partie à croire à sa majorité, à l"autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant. 10 Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu"il a retiré de l"obligation, dans les conditions déterminées au présent code.

Article 11

Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l"industrie, n"est point restituable contre les engagements qu"il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l"autorisation qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l"exercice du commerce qui fait l"objet de l"autorisation.

Article 12

L"autorisation d"exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l"autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n"a point d"effet à l"égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.

Article 13

Le mineur et l"incapable sont toujours obligés, à raison de l"accomplissement de l"obligation par l"autre partie, jusqu"à concurrence du profit qu"ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu"ils ont employé ce qu"ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.

Article 14

Le contractant capable de s"obliger ne peut opposer l"incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. Article 15 (Modifié par le décret du 3 août 1956) Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu"après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent. 11

Article 16

Les actes accomplis dans l"intérêt d"un mineur, d"un interdit ou d"une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s"applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n"ont aucun effet, même lorsqu"ils sont faits avec l"autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n"a pu accomplir lui-même.

Article 17

Le représentant légal du mineur ou de l"interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s"il n"y est autorisé par l"autorité compétente, qui ne devra l"accorder que dans l"intérêt manifeste du mineur ou de l"interdit.

Section II - De la déclaration de volonté

Parag. A. - De la déclaration unilatérale

Article 18

La simple promesse ne crée point l"obligation.

Article 19

La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité, d"une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l"avis, rapporte l"objet ou accomplit le fait ; l"auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise. 12

Article 20

La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l"exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l"accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu"à l"expiration du délai.

Article 21

Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l"ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première en date ; si elles l"ont accompli chacune pour une part, la récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou récompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n"a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu"à un seul, d"après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.

Article 22

Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu"ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.

Parag. B. - Des conventions ou contrats

Article 23

La convention n"est parfaite que par l"accord des parties sur les éléments essentiels de l"obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. 13 Les modifications que les parties apportent d"un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n"est exprimé.

Article 24

Le contrat n"est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d"un accord ultérieur ; l"accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.

Article 25

Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l"autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu"elle résulte de son expression apparente.

Article 26

Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n"ont d"effet qu"entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s"ils n"en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.

Article 27

L"offre faite à une personne présente, sans fixation de délais, est non avenue, si elle n"est acceptée sur-le-champ par l"autre partie. Cette règle s"applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. 14

Article 28

Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l"offre répond en l"acceptant. Le contrat par le moyen d"un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l"offre répond à l"intermédiaire qu"il accepte.

Article 29

Lorsqu"une réponse d"acceptation n"est pas exigée par le proposant ou par l"usage du commerce, le contrat est parfait dès que l"autre partie en a entrepris l"exécution ; l"absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d"affaires déjà entamées entre les parties.

Article 30

La proposition est révocable tant que le contrat n"est point parfait par l"acceptation ou le commencement d"exécution entrepris par l"autre partie.

Article 31

Une réponse conventionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagnée d"une proposition nouvelle.

Article 32

La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu"il accepte ou lorsqu"il dit simplement qu"il exécute le contrat sans faire aucune réserve.

Article 33

Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l"acceptation est engagé envers l"autre partie jusqu"à l"expiration du délai. Il est dégagé si une réponse d"acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé. 15

Article 34

Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu"au moment où une réponse expédiée dans un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte expressément de la proposition. Si la déclaration d"acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu"après l"expiration du délai suffisant pour qu"elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n"est pas engagé, sauf recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.

Article 35

La mort ou l"incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu"elle survient après le départ de la proposition, n"empêche point la perfection du contrat, lorsque celui, auquel elle est adressée, l"a acceptée avant de connaître la mort ou l"incapacité du proposant.

Article 36

La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert.

Article 37

Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s"il n"a pouvoir de le représenter en vertu d"un mandat ou de la loi.

Article 38

Néanmoins, on peut stipuler au profit d"un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la clause d"une convention à titre onéreux que l"ont fait soi-même ou d"une libéralité que l"on fait au promettant. 16 Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l"exécution contre le promettant, à moins que l"exercice de cette action n"ait été interdit par le contrat ou n"ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l"accepter en notifiant son refus au promettant.

Article 39

Celui qui a stipulé en faveur d"un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l"exécution de l"obligation, s"il ne résulte de celle-ci que l"exécution ne peut en être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite.

Article 40

On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l"autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s"il entend ratifier la convention. Elle n"est plus tenue, si la ratification n"est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.

Article 41

La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l"exécution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui la ratifie et contre lui, à partir de l"acte qui en est l"objet, s"il n"y a déclaration contraire ; elle n"a d"effet à l"égard des tiers qu"à partir du jour où elle a été donnée. 17

Article 42

Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente ou en est dûment informée, et qu"elle n"y contredit point sans qu"aucun motif légitime justifie son silence.

Parag. C. - Des vices de consentement

Article 43

Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.

Article 44

L"erreur de droit donne ouverture à la rescision de l"obligation :

1) lorsqu"elle en est la cause unique ou principale ;

2) lorsqu"elle est excusable.

Article 45

L"erreur de fait peut donner ouverture à la rescision lorsqu"elle tombe sur l"identité ou sur l"espèce, ou bien sur la qualité de l"objet qui a été la cause déterminante du consentement.

Article 46

L"erreur portant sur la personne de l"une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l"une des causes déterminantes du consentement donné par l"autre partie.

Article 47

Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées. 18

Article 48

Dans l"appréciation de l"erreur et de l"ignorance soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l"âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.

Article 49

Lorsque l"erreur a été commise par l"intermédiaire dont l"une des parties s"est servie, cette partie pourra demander la résolution de l"obligation dans les cas des articles 45- 46 ci- dessus, sauf l"application des principes généraux relatifs à la faute et de l"article 457 dans le cas spécial des télégrammes.

Article 50

La violence est la contrainte exercée sans l"autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu"elle n"a pas consenti.

Article 51

La violence ne donne ouverture à la rescision de l"obligation que :

1) lorsqu"elle en a été la cause déterminante ;

2) lorsqu"elle est constituée de faits de nature à produire chez

celui qui en est l"objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d"exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l"âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d"impressionnabilité.

Article 52

La crainte inspirée par la menace d"exercer des poursuites ou d"autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l"article précédent. 19

Article 53

La violence donne ouverture à la rescision de l"obligation, même si elle n"a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.

Article 54

La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu"elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.

Article 55

La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle.

Article 56

Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres ou les réticences de l"une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l"autre partie n"aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.

Article 57

Le dol qui porte sur les accessoires de l"obligation et qui ne l"a pas déterminée ne peut donner lieu qu"à des dommages- intérêts.

Article 58

Il y a lieu à rescision lorsque la partie qui a contracté se trouvait dans un état d"ivresse qui a troublé ses facultés. 20

Article 59

Les motifs de rescision fondés sur l"état de maladie et autres cas analogues, sont soumis à l"appréciation des juges.

Article 60

La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu"elle ne soit causée par le dol de l"autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l"exception ci-après.

Article 61

La lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu"il aurait contracté avec l"assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi et bien qu"il n"y ait pasquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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