[PDF] Liste des positions tarifaires





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Amoud-Catalogue.pdf

Biscuit succès aux amandes croustillant aux noisettes



TARIF DOUANIER

D. Noix de coco noix du Brésil et noix de cajou b) les produits à base de farines ou de fécules (biscuits



801 énigmes. . . de Âne à Zèbre

but du jeu est d'amener l'âne représenté par le grand carré grisé



Liste des Produits Sélectionnes

références ne sont autorisées qu'à partir du 31/03/2021. Biscuité Vanille Chocolat au Lait. Biscuité



GATEAUX MAROCAINS

Gateaux Marocains. PREPARATION. INGREDIENTS Gateaux Marocains. Biscuit à la noix de coco ... roulette à pâtisserie et former des carrés de. 6cm de coté.



Liste des positions tarifaires

Jan 1 2021 Noix de coco



Carte traiteur Maymana© 2019 V.01.12.19 HD Compressée

Fricassée de noix de saint jacques aux deux champignons noir Rochers (coco/lait/noir)



BANQUET MENUS MENUS BANQUETS

Carrés aux dattes miniatures. 33 $ / dz. Croustade aux pommes. 28 $ / dz. Biscuits au chocolat ou biscuits chocolat blanc et noix de macadam ou biscuits au 



Département fédéral des finances DFF

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Liste des positions

tarifaires du tarif douanier électronique Tares

Etat: 01.01.2022

publiée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, 3003 Berne

Cette liste est conçue comme un

nier électronique Tares (p. ex. pour déterminer un numéro du tarif sans travailler à - la Loi sur le tarif des douanes - les Règles générales pou

Règles complémentaires suisses -

consultées dans le tarif douanier électronique tares, qui peut être interrogé gratuite- rtaines pages.

Table des matières

Loi sur le tarif des douanes

Ordonnance sur la tare

Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé

I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

01 Animaux vivants

02 Viandes et abats comestibles

03 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

04 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine ani-

male, non dénommés ni compris ailleurs

05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

06 Plantes vivantes et produits de la floriculture

07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

09 Café, thé, maté et épices

10 Céréales

11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médi-

cinales; pailles et fourrages

13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

III GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D'ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES

D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

15 Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et produits de leur dissocia-

tion; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS CON- TENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUS- TION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION

DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN

16 Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aqua-

tiques ou d'insectes

17 Sucres et sucreries

18 Cacao et ses préparations

19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

21 Préparations alimentaires diverses

22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés

à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l'ab- sorption de la nicotine dans le corps humain (état 1.1.22)2/502

Table des matières

V PRODUITS MINÉRAUX

25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26 Minerais, scories et cendres

27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumi-

neuses; cires minérales VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux,

d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

29 Produits chimiques organiques

30 Produits pharmaceutiques

31 Engrais

32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colo-

rantes; peintures et vernis; mastics; encres

33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et prépara-

tions cosmétiques

34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes,

cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à

modeler, "cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières in-

flammables

37 Produits photographiques ou cinématographiques

38 Produits divers des industries chimiques

VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OU-

VRAGES EN CAOUTCHOUC

39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTE-

NANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et

contenants similaires; ouvrages en boyaux

43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE;

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45 Liège et ouvrages en liège

46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie

X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (dé-

chets et rebuts)

48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

(état 1.1.22)3/502

Table des matières

49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou

dactylographiés et plans XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

50 Soie

51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52 Coton

53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthé-

tiques ou artificielles

55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; brode-

ries

59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés;articles techniques en matières textiles

60 Étoffes de bonneterie

61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRA- VACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES;

FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

65 Coiffures et parties de coiffures

66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches, et leurs parties

67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en

cheveux XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANA- LOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69 Produits céramiques

70 Verre et ouvrages en verre

XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉ- CIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MA-

TIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou dou-

blés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

72 Fonte, fer et acier

73 Ouvrages en fonte, fer ou acier

74 Cuivre et ouvrages en cuivre

75 Nickel et ouvrages en nickel

76 Aluminium et ouvrages en aluminium

(état 1.1.22)4/502

Table des matières

78 Plomb et ouvrages en plomb

79 Zinc et ouvrages en zinc

80 Étain et ouvrages en étain

81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de

ces articles, en métaux communs

83 Ouvrages divers en métaux communs

XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTRE- MENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES

ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces

machines ou appareils

85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de

reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT

86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques

(y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et acces-

soires

88 Navigation aérienne ou spatiale

89 Navigation maritime ou fluviale

XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATO- GRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPA- REILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PAR- TIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de

contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires

de ces instruments ou appareils

91 Horlogerie

92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires

XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils

d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

96 Ouvrages divers

XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité

(état 1.1.22)5/502

Loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)

(LTaD) du 9 octobre 1986 (Etat le 1er janvier 2021)

Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985, arrête:

Section 1: Principes

Art. 1

1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées

conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.

2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des

ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Art. 2 Calcul des droits

1 selon le poids brut. 2 les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.

3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas

aux 100 g supérieurs.

Section 2: Tarifs douaniers

Art. 3 Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispen-

sable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

Art. 4

1 Lorsque les intérêts de

accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en

résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux d mesures économiques extérieures2.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent ex-

cessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. 3 xperts douaniers: a. Réduire les taux dans une mesure appropriée;

b. Ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant

des marchandises déterminées; c. Fixer des contingents tarifaires.

Art. 5 ortation

1 2 révèlent insuffisants pour empêcher l

1 RS 101

2 RS 946.201

(état 1.1.22)6/502

Loi sur le tarif des douanes

3

4 ion en franchise des

Section 3: Mesures extraordinaires

Art. 6 Détresse générale

Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la fran-

chise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette

ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

Art. 7

Lorsque les m

Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances

compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui

paraît opportune.

Section 4: Statistique du commerce extérieur

Art. 8

Section 5: Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales Art. 9 Modifications dans le contexte du Système harmonisé

1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération

stème harmonisé

de désignation et de codification des marchandises3 et à adapter le tarif général en conséquence.

2 tarifaires du tarif général comme aucune modification de la charge douanière.

Art. 9a

Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des cation de la liste LIX-Suisse-

Section 6:

Art. 10 Fixation des taux du droit

1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur

général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches éco-

nomiques.

2 les données qui concernent

les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.

3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la com-

pétence vis

3 RS 0.632.11

(état 1.1.22)7/502

Loi sur le tarif des douanes

douane.

4 19984 sur

a.fixation des prix-seuils; b. c.

3, let. c.

Art. 11 Clauses de sauvegarde

1 Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur

agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agri-

coles.

2 Dans les cas urgents, le DEFR décide.

3 matière de prix et de quantités. Section 7: Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

Art. 12 Modification du tarif général

1 simultanément une modification de la loi. 2 de fédérale ou par le peuple.

Art. 13

1 port annuel lorsque:

a.Il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1); b.Des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6; c.Des prix-seuils sont nouvellement fixés;

d Des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvelle-

ment fixées. 2 déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

Section 8: Dispositions finales

Art. 14

Art. 15 Exécution

1 nécessaires. 2 Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur

1 Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédé-

rale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2 La loi du 19 juin 1959 sur le tarif est abrogée. 4 RS 910.1

(état 1.1.22)8/502

Loi sur le tarif des douanes

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fix

Disposition finale

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la

ation de la loi sur le blé.

Tarif général (Annexes 1 et 2)

Lien vers le Tarif général: www.ezv.admin.ch -> Français -> Documentation -> Législation - Perception de

redevances -> Tarif des douanes -> Tarif général (document Pdf).

Au sujet de la publication, voir aussi les indications relatives à la Loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)

dans les notes de bas de page. (état 1.1.22)9/502

Ordonnance sur la tare (RS 632.13)

du 4 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu arrête:

Art. 1 Notions

1 Le poids brut (masse brute) comprend le poids effectif (masse nette) de la marchandise et celui de ses

emballages, du matériel de remplissage et des supports sur lesquels la marchandise est présentée.

2 Le poids net comprend le poids effectif de la marchandise (masse nette), le poids des supports et celui

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