Code de la propriété intellectuelle.pdf
30 juin 2022 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 1889 articles avec ...
Code de commerce.pdf
9 mars 2017 Code de commerce ... Ces codes ne contiennent que du droit positif les ... l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Code civil.pdf
Code civil. Dernière modification: 2022-09-01. Edition : 2022-09-01. Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif les.
Code de la défense.pdf
Code de la défense. Dernière modification: 2022-09-01. Edition : 2022-09-01. Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif les.
Code de la consommation.pdf
18 août 2022 Ces codes ne contiennent que du droit positif les ... des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement ...
Code de procédure pénale.pdf
Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif les 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;.
Code du sport.pdf
Ces codes ne contiennent que du droit positif les l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle
Code général des impôts.pdf
6 avr. 2017 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif les ... L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont
Code des relations entre le public et ladministration (Mise à jour du
29 déc. 2016 Ces codes ne contiennent que du droit positif les ... code de la propriété intellectuelle
CONSIGNES AUX AUTEURS
Conformément au code de la propriété intellectuelle (en ligne : [http://codes.droit.org/cod/pro- priete_intellectuelle.pdf]) nous vous demandons de bien
![Code du sport.pdf Code du sport.pdf](https://pdfprof.com/Listes/16/14580-16Codedusport.pdf.pdf.jpg)
Code du sport
Dernière modification: 2023-09-22
Edition : 2023-09-22
1921 articles avec 2826 liens
110 références externes
p.1 Code du sport p.2 Code du sport Plan p.3 Code du sport Plan p.4 Code du sport Plan p.5 Code du sport Plan p.6 Code du sport Plan p.7 Code du sport p.8 Code du sportPartie législative - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans
les compétitions internationales sont d'intérêt général.La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement
durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes
de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de
la citoyenneté et de la vie démocratique.Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des
chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus
généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe,
l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation
ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout
autre statut.L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les
entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques
et sportives. Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre
des activités physiques et sportives. p.9 Code du sportPartie législative - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUXL'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le
concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées. L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés et
les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes. Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 3122-28
du code du travail, ci-après reproduit :" Art.L. 3122-28.-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de
son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. "TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Etat
I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations
conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes
correspondants.Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives
des personnes handicapées.II.-L'Etat exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l'article L. 131-1.
Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers
dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat
pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques
sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces
naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en
prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des
services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens
publics et des équipements sportifs.Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques
sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.
p.10 Code du sportPartie législative - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUESIl assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur
les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui
bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure
pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-
verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux
articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8.Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux
établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander
la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant
leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne
peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa
des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les
cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents
mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sportSection 2 : Agence nationale du sport
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de
favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques
et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre
l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les
projets sportifs des fédérations.Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4,
son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et
leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la
pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. p.11 Code du sportPartie législative - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUESL'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente
section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité
du droit. Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie
l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article
1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'Agence nationale du sport peut collecter tout type
de ressources auprès de personnes morales de droit privé.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un
commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources
et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et
en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes
et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en oeuvre les concours
financiers territoriaux de l'agence.L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première
phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et
l'efficacité des procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence,
de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de
l'Agence nationale du sport.Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement
sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier
les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique et les organismes
représentant les personnes en situation de handicap.La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive
définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et les
plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, est chargée d'établir un projet sportif
territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
2° Le développement du sport de haut niveau ;
3° Le développement du sport professionnel ;
4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
p.12 Code du sportPartie législative - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES6° Le développement et la promotion des activités physiques et sportives destinées aux personnes en situation
de handicap ;7° La prévention de, la formation et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le
cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives ;
9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
10° Le sport santé ;
11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins
particuliers des personnes ;13° Le développement durable.
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial
peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement
qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi
que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des
budgets annuellement votés par chacun de ces membres.La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale
d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique
prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. La conférence régionale du sport élit son président en son sein. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des
connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou
sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève
de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent
au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé
retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies.Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs
conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :1° De l'Etat ;
2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies
par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;3° Des communes ;
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de
Lyon ;
6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité
paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des
acteurs du monde économique.Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en oeuvre du projet sportif
territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein. p.13 Code du sportPartie législative - LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUESUn décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise
entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence,
fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de
la République dans la mise en oeuvre de son action.Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant
quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34[PDF] Le Livre - Info Trafic Algérie
[PDF] Les feux du véhicules et leurs usages - Only Code
[PDF] la conduite aux usa - Office du tourisme USA
[PDF] Code de la route - Codes Droitorg
[PDF] Le Code de la Route marocain - Bibliothèque Numérique Marocaine
[PDF] Tunisie - Code penal 2011 (wwwdroit-afriquecom)
[PDF] 7490 Driving in USA French - Hertz
[PDF] Loi n° 65-33 du 19 mai 1965, portant modification des dispositions
[PDF] Code de la sécurité sociale 2016 - Legilux
[PDF] Fiche législation n° 41 Accident du travail - Code de la sécurité sociale
[PDF] Les maladies professionnelles - INRS
[PDF] NIGER - Ministère de la Justice
[PDF] Code de procédure civile
[PDF] le code de procedure civile, commerciale et - Green Countries