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ECLI:EU:T:2012:5931
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
13 novembre 2012Langue de procédure : l'anglais.
"Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite
d'accès - Délai d e recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste»Dans l'affaire T-278/11,
ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), Friends of the Earth Europe, établie à Amsterdam (Pays-Bas), Stichting FERN, établie à Leiden (Pays-Bas),Stichting Corporate Europe Ob
servatory, établie à Amsterdam, représentées par Me P. Kirch, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée p ar M mes K. Herrmann et C. ten Dam, en q ualité d'agents, partie défenderesse,ayant pour objet une demande d'annulation de la décision implicite de la Commission qui se serait
formée le 22 avril 2011 et refusant l'accès à certains doc uments relatifs aux systèmes de certificationvolontaires cherchant à obtenir la reconnaissance au titre de l'article 18 de la directive 2009/28/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir d e sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE
et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16),LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes greffier : M. E. Coulon, rend la présente2ECLI:EU:T:2012:593
ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11
CLIENTEARTHE.A./COMMISSION
Ordonnance
Cadre juridique
1 Aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n
o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission (JO L 145, p. 43), concernant le traitement des demandes confirmatives :"1.Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai d e quinze jours
ouvrables à partir d e l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document
demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une
réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement
l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un
recours juridictionnel contre l'institution et/ou présenter une plainte au Médiateur, selon les
conditions prévues respectivement aux articles [263 TFUE] et [228 TFUE].2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un
très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information
préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
3. L'absence de réponse de l'institution dans le délai r equis est considérée comme une réponse
négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à
présenter une plainte au Médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité [FUE].»
Antécédents du litige
2 Les requérantes, ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN et Stichting Corporate
Europe Observatory, sont des organisations non gouvernementales actives notamment dans le domaine de la protection de l'environnement.3 Par lettre du 22 octobre 2010, adressée p ar courriel, les requérantes ont demandé à la Commission
européenne, sur le fondement des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n
o 1049/2001,l'accès à plusieurs documents relatifs aux systèmes de certification volontaires aux fins d'obtenir la
reconnaissance de la Commission au titre de l'article 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite
partir d e ressources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16) (ci-après la "demande initiale»).4 Par courriel du 12 novembre 2010, la Commission a i nformé les requérantes, d'une part, de
l'enregistrement de la demande initiale le 22 octobre 2010 et, d'autre part, que le délai d e réponse à
ladite demande avait été prolongé de quinze jours ouvrables.5 Par lettre du 7 décembre 2010, adressée p ar courriel, la Commission a r épondu à la demande initiale
en divulguant un unique document et en refusant l'accès aux autres documents faisant l'objet de la
demande initiale.6 Par lettre du 15 décembre 2010, adressée p ar courriel, les requérantes ont adressé au secrétariat
général de la Commission, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n
o 1049/2001, une demande confirmative (ci-après la "demande confirmative»).ECLI:EU:T:2012:5933
ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11
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7 Par lettre du 12 janvier 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i nformé les requérantes, d'une
part, de l'enregistrement de la demande confirmative le 15 décembre 2010 et, d'autre part, de la
prolongation de quinze jours, sur le fondement des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du
règlement no 1049/2001, du délai d e réponse imparti, soit jusqu'au 4 février 2011. La Commission
justifiait ladite prolongation par le nombre important des documents auxquels l'accès était demandé,
par la nature technique des données qu'ils contenaient et par la nécessité d'effectuer de nouvelles
consultations auprès de tiers.8 Par lettre du 3 février 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i nformé les requérantes qu'elle
n'était pas en mesure de fournir une réponse définitive dans le délai prolongé jusqu'au 4 février 2011,
et ce au motif que l'analyse requise des documents demandés ainsi que les consultations des services
concernés en son sein avaient pris plus de temps qu'habituellement. Elle a ajouté qu'elle avait
l'intention d'adresser une telle réponse dans le délai le plus court possible.9 Par courriel adressé au secrétariat général de la Commission le 23 février 2011, les requérantes faisaient
état de leurs préoccupations quant à l'absence de réponse de la Commission à la demande confirmative
et l'invitaient à leur communiquer une date de réponse précise.10 Par lettre du 28 février 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i ndiqué aux requérantes que la
demande confirmative é tait en cours de traitement et qu'elle ferait tout son possible pour qu'une
réponse définitive à ladite demande soit fournie avant la fin du mois de mars 2011.
11 Par lettre du 7 avril 2011, adressée p ar courriel, les requérantes ont fait observer à la Commission
qu'elle ne leur avait toujours pas adressé de réponse définitive à la demande confirmative e t elles ont
invité la Commission à leur communiquer les documents demandés dans un délai d e dix jours
ouvrables à compter du 7 avril 2011, en ajoutant que, à d éfaut d'avoir r eçu ladite réponse avant le
22avril 2011, elles introduiraient un recours devant le Tribunal à l'encontre de la décision implicite
de refus en réponse à ladite demande.12 Par lettre du 14 avril 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i nformé les requérantes que, en
raison de nouveaux développements dans l'affaire en cause et de la fermeture de ses bureaux "pour
Pâques du 21 au 25 avril 2011», elle ne serait pas en mesure de répondre définitivement à la
demande confirmative avant le 22 avril 2011, mais qu'elles pouvaient espérer recevoir une réponse
peu après cette date.13 Par lettre du 18 avril 2011, adressée p ar courriel, les requérantes ont indiqué à la Commission que la
survenance des vacances de Pâques était dénuée de pertinence étant donné que la demande
confirmative avait été adressée e t enregistrée le 15 décembre 2010 et que 83 jours ouvrables s'étaient
écoulés depuis ladite demande, soit 68 jours ouvrables au-delà du délai maximal pour traiter une
demande confirmative e t 53 jours ouvrables au-delà de toute prolongation dudit délai légalement
envisageable en vertu des dispositions du règlement n o 1049/2001.14 Par d écision du 19 septembre 2011, la Commission a a dopté une décision explicite, en réponse à la
demande confirmative du 15 décembre 2010, qui portait sur une partie des documents demandés
(ci-après la "première décision explicite»).Procédure
15 Par a cte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, les requérantes ont introduit le présent recours
contre la décision implicite de rejet de leur demande confirmative qui se serait formée le 22 avril 2011
(ci-après la "décision attaquée»).4ECLI:EU:T:2012:593
ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11
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16 Le 2 avril 2012, la décision du Tribunal d'ouvrir la procédure orale et de fixer la date d'audience au
5 juin 2012 a été signifiée aux parties.17 Par lettre du 17 avril 2012, la Commission a i nformé le Tribunal que, par lettre du 3 février 2012
(ci-après la "seconde décision explicite»), reçue par les parties requérantes par courrier recommandé
le 8 février 2012, elle avait adopté une seconde décision explicite portant sur les documents demandés
qui n'avaient pas été traités par la première décision explicite. Aux termes de ladite lettre, la
Commission conclut formellement à la disparition de l'intérêt à a gir d es requérantes, de sorte qu'il n'y
aurait plus lieu de statuer dans la présente affaire, et elle se prévaut par a illeurs de l'irrecevabilité dont
serait manifestement entaché le recours à l'encontre la décision attaquée. En effet, il aurait été introduit
après l'expiration du délai d e recours en annulation. La décision attaquée, en tant que décision
implicite, se serait formée à l'expiration du délai r equis visé à l'article 8, paragraphe 3, du règlement
n o 1049/2001, à savoir le 4 février 2011.18 Par lettre du 4 mai 2012, les requérantes ont, sur invitation du Tribunal, fait part de leurs observations
quant à la demande de non-lieu à statuer formée par la Commission.19 Par lettre du 29 juin 2012, les requérantes ont, sur invitation du Tribunal, fait part de leurs
observations quant à l'irrecevabilité du recours soulevée de manière incidente par la Commission dans
la lettre du 17 avril 2012, en ce que ledit recours aurait été introduit de manière tardive.
Conclusion des parties
20 Les requérantes ont conclu initialement à ce qu'il plaise au Tribunal :
déclarer que la Commission a violé l'article 4 et, plus spécifiquement, ses paragraphes 2, 3 et 6 du
règlement n o 1049/2001, ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement ;déclarer que la Commission a violé l'article 4, paragraphes 1 à 4, de la convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne
par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la
"convention d'Aarhus») ;déclarer que la Commission a violé l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n
o 1367/2006 duParlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions
et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement (JO L 264, p. 13) ; annuler la décision implicite de refus d'accès aux documents demandés ;prononcer une injonction sur le fondement de l'article 9, paragraphe 4, de la convention d'Aarhus,
condamnant la Commission à fournir l'accès dans un délai d éterminé à l'ensemble des documents
demandés, à moins qu'ils ne soient protégés par une exception absolue prévue à l'article 4,
paragraphe 1, du règlement n o 1049/2001 ;condamner la Commission aux dépens, y compris les dépens exposés par toute partie intervenante.
21 La Commission a conclu initialement à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter la requête comme étant irrecevable en ce qui concerne les 63 documents divulgués sur le
fondement de la décision du 19 septembre 2011ECLI:EU:T:2012:5935
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statuer sur les dépens comme de droit.22 Dans la lettre du 17 avril 2012, la Commission a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter la requête comme étant sans objet ; à titre subsidiaire, rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.23 Dans la lettre du 4 mai 2012, les requérantes ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :
déclarer que, eu égard aux retards procéduraux patents de la Commission - en méconnaissance
manifeste des règles de l'Union sur l'accès aux documents et la transparence -, il n'y a plus
d'intérêt pratique pour elles à l'obtention d'un jugement et qu'il n'y a plus d'intérêt à statuer en
l'espèce ;condamner la Commission aux dépens conformément à l'article 87 du règlement de procédure du
Tribunal.
En droit
24 Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement
irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En
outre, en vertu de l'article 113 dudit règlement, le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties
entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d 'ordre public. En l'espèce, le Tribunal s'estime
suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la
procédure écrite et orale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
25 Dans la lettre du 17 avril 2012, versée au dossier de l'affaire en tant que demande de non-lieu à statuer,
premièrement, la Commission soutient que, à la suite de la seconde décision explicite, notifiée aux
requérantes le 8 février 2012, celles-ci n'ayant ni introduit un recours en annulation contre cette
décision dans le délai i mparti ni mis à jour leur requête au regard de ladite décision, elles ont perdu
leur intérêt à a gir contre la décision attaquée, de sorte que le Tribunal devrait décider du non-lieu à
statuer dans la présente affaire.26 Deuxièmement, sans soulever une exception d'irrecevabilité par a cte séparé, au sens de l'article 114,
paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission soulève, à titre subsidiaire, un chef
d'irrecevabilité manifeste du recours en ce qu'il a été introduit après l'expiration du délai i mparti aux
requérantes pour contester la légalité de la décision attaquée. À cet égard, la Commission soutient
que ledit délai a expiré le 14 avril 2011.27 Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission, telles que formulées
dans leur lettre du 4 mai 2012, premièrement, les requérantes font valoir que le recours est dirigé
contre une décision implicite de la Commission qu'elles situent le 22 avril 2011 sur la base de leurs
échanges de correspondance avec la Commission entre le 14 et le 18 avril 2011. Deuxièmement, elles
contestent que la seconde décision explicite leur ait été notifiée le 8 février 2012. En effet, seule l'une
d'entre elles aurait été destinataire de ladite notification. Troisièmement, en substance, elles
reconnaissent qu'elles n'ont plus d'intérêt à obtenir un accès aux documents qu'elles avaient
demandés et que la Commission leur avait refusé dans la seconde décision explicite. Quatrièmement,
les requérantes font valoir que la Commission soutiendrait à tort que le délai d 'introduction d'un
recours en annulation contre la seconde décision explicite aurait expiré. En tout état de cause elles
seraient en droit, à la suite de l'adoption de cette dernière décision, de modifier les conclusions et les
6ECLI:EU:T:2012:593
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moyens de droit figurant dans la requête dans la présente affaire. Toutefois, les requérantes confirment
qu'elles reconnaissent ne plus avoir d 'intérêt pratique à l'obtention d'un jugement et qu'il n'y a d onc
plus d'intérêt à statuer en l'espèce.28 Dans leur réponse à la mesure d'organisation du Tribunal concernant le respect du délai d e recours
dans la présente affaire, les requérantes font valoir, en substance, qu'il ressort de leur échange de
correspondance avec la Commission entre le 3 février et le 18 avril 2011, et notamment des
engagements pris et renouvelés à ces occasions par la Commission d'adopter dès que possible une
décision explicite, qu'elles pouvaient légitimement penser que la formation de la décision implicite
n'était pas intervenue à l'expiration du délai r equis le 4 février 2011, mais à une date ultérieure
qu'elles situent le 22 avril 2011.Appréciation du Tribunal
29 Le Tribunal décide, les parties entendues, d'examiner d'office, nonobstant la demande de non-lieu à
statuer soulevée formellement par la Commission dans sa lettre du 17 avril 2012, la recevabilité du
présent recours au regard du délai d ont les requérantes disposaient pour l'introduire.
30 En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le délai d e recours est
d'ordre public, ayant été institué en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et
d'éviter toute discrimination o u traitement arbitraire dans l'administration de la justice, et il appartient
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