[PDF] Fac-similé du Journal officiel du 17 juin 1881





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Fac-similé du Journal officiel du 17 juin 1881

Loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.



Fac-similé du Journal officiel du 17 juin 1881

Loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la 



Loi 16 juin 1881

Loi relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire. Du 16 juin 1881. ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou 



Sans titre

Par ailleurs dans la loi du 16 juin 1881



Dossier dhistoire : Les lois scolaires de Jules Ferry

par prononcer la gratuité de l'école publique (loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques) et 



Loi sur la liberté de réunion (in French) (30 juin 1881) version

Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Version consolidée au 16 mai 2009. Article 1 En savoir plus sur cet article • Créé par Loi 1881-06-30 ...



Loi du 30 octobre 1886 sur lorganisation de lenseignement

conditions de capacité fixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi. Toutefois les étrangers remplissant.



Bibliothèques scolaires En 1831 le ministère de linstruction

résultant de l'application de la loi du 16 juin 1881 relative à la gratuité et de la nouvelle procédure adoptée pour le choix des livres scolaires — le 



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La loi Jules Ferry du 16 juin 1881 instaure la gratuité des écoles primaires et publiques. Le 28 mars 1882 l'enseignement primaire devient obligatoire et 



LOI SUR LORGANISATION DE LENSEIGNEMENT PRIMAIRE DU

– L'article 7 de la loi du 16 juin 1881 est modifié comme il suit : Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire 

Loi du 16 juin 1881 relative aux

titres de capacité de l'enseignement primaire

Le Sénat et la Chambre des députés

ont adopté,

Le Président de la République

promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1

er .- Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur-adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice-adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le

paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du

15 mars 1850 sont abolies.

Art. 2.- Nulle ne peut exercer les

fonctions de directrice ou de sous- directrice de salles d'asile publiques ou libres, sans être pourvue du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, institué par l'article 20, paragraphe 1 er , du décret du 21 mars 1855.

Art. 3.- Les personnes occupant, sans

les brevets et certificats sus-énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents, devront, dans le laps d'un an, à partir de la promulgation de la loi, se présenter devant les commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront échoué auront le

droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu'à la rentrée des classes du mois d'octobre 1884.

Toutefois, les adjoints qui auront

contracté, conformément à l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement, et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense, à titre conditionnel, du service militaire.

Art. 4.- Les prescriptions de la

présente loi ne s'appliqueront pas :

1° Aux directeurs d'écoles publiques

ou libres qui, au 1 er janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1850 ;

2° Aux directrices d'écoles et de

salles d'asile publiques ou libres qui, au 1 er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ;

3° Aux adjoints ou adjointes d'écoles

publiques ou libres, ainsi qu'aux sous- directrices de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1 er janvier 1881, comptaient trente cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les articles 1 er et

2 de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juin 1881.

JJULES GREVY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de

l'instruction publique et des beaux arts,

JULES FERRY.

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