LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
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Guide douanier de préparation au Brexit
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Avant arrivée du navire. •Compagnie maritime: Dépôt anticipé du manifeste. Obtention du gros d'entrée. •Commissionnaire agréé en douane (CAD): Dépôt DAU IM4
Définition de lexportateur au sens de la déclaration en douane et de
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Annexe 3 c. Codification des régimes douaniers. Régime sollicité et régime précédent. Les régimes d'exportation. Code Libellé. 1000 Exportation définitive.
Fiche technique n°1 - Douanes
26 jan. 2021 DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ... financiers au regard des droits de douane en jeu. Si l'intérêt de ... en case 36 « Préférences » du DAU.
Annexe à la fiche 6 - Douanes
17 déc. 2020 Les codes documents suivants inscrits en case 44 de la déclaration en douane d'importation
Table des matières Document Administratif Unique ........................ 2 ...
La présentation des écrans de saisie est l'image exacte du document papier. Note - Les termes DAU et Déclaration en Douane sont utilisés indifféremment dans ce
Procédure de secours à lexportation Téléprocédure DELTA X
16 oct. 2018 L'apposition du cachet du bureau de douane sur le manifeste et le cas échéant sur le DAU E/S
DELTA DROIT COMMUN & DELTA C DOMICILIE PROTOCOLE DE
21 fév. 2008 messages fonctionnels d'un opérateur vers la douane. ... ://pro.douane.gouv.fr/download/downloadUrl.asp?file=PubliwebBO/fichiers/52-21.pdf.
Montreuil, le 18 juin 2021
Note pour les opérateursObjet: Articulation entre la nouvelle définition de l'exportateur au sens de la déclaration en douane et le
corpus juridique de l'origine préférentielle dans le cadre des accords commerciaux Réf.: - Règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018 - Notes aux opérateurs du bureau COMINT1 n°71 du 3 mars 2020 et n°82 du 27 mars 2020Depuis l'entrée en application de la nouvelle définition de l'exportateur le 1er octobre 2020 (notes aux opérateurs
visées en référence), la personne portée en case 2 de la déclaration en douane d'exportation doit être établie sur
le territoire douanier de l'Union (TDU). Cette récente réglementation a suscité les questions suivantes sur son
articulation avec le corpus juridique de l'origine préférentielle :•l'exportateur inscrit sur la déclaration en douane doit-il être identique à celui figurant sur la preuve de
l'origine préférentielle et sur le reste de la liasse documentaire ? •l'exportateur au sens de l'origine préférentielle doit-il être établi sur le TDU ?La présente note vise donc à rappeler la différence entre l'exportateur au sens de la déclaration en douane et
l'exportateur au sens de l'origine préférentielle (I), le cadre territorial des accords commerciaux bilatéraux (II) et
les conséquences générales sur l'émission et le contrôle des preuves d'origine (III). I- Principe général : deux notions distinctesLa notion d'exportateur au sens de la déclaration en douane déposée dans l'Union européenne (UE), est régie
de manière unilatérale par le règlement délégué (UE) du Code des douanes de l'Union (CDU) n°2015/2446 (cf.
article 1er point 19).En revanche, la notion d'exportateur au sens de l'origine préférentielle utilisée dans les accords
commerciaux figure à l'article 64 (2) du CDU qui dispose que " Pour les marchandises bénéficiant de mesurespréférentielles
définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires ou groupes de pays oude
territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans
ces accords ».Au sens de l'origine préférentielle , la notion d'exportateur doit donc s'entendre dans un cadre bilatéral, c'est-à-
dire celui de l'accord signé entre l'Union européenne (UE) et le pays partenaire.L'exportateur - tel que désigné dans les protocoles origine des accords commerciaux signés par l'UE1 - est une
personne établie sur le territoire de l'une des parties à l'accord et qui est en capacité de présenter, à première
réquisition des services douaniers, les justificatifs de l'origine des produits couverts par la preuve de l'origine.
Ainsi en considération des distinctions exposées, l'exportateur inscrit en case 2 de la déclaration en douane
d'exportation peut être différent de :- l'exportateur au sens de l'origine préférentielle, figurant en case 1 d'un certificat EUR.1 ou EUR.MED ;
- l'exportateur repris sur une attestation d'origine (exportateur enregistré pour les envois supérieurs à 6000
euros) ou une déclaration d'origine (exportateur agréé pour les envois supérieurs à 6000 euros).
Par ailleurs, les articles 86 et 120 du règlement d'exécution (UE) du CDU n°2015/2447 (REC) indiquent
expressément que les exportateurs agréés et enregistrés dans l'UE doivent être établis sur le TDU.
1La définition de l'exportateur reprise dans les accords peut légèrement varier d'un protocole/chapitre origine à un autre. Il convient donc de
se référer en premier lieu aux dispositions de l'accord commercial utilisé.N° 210000365
II- Un accord commercial s'applique uniquement sur le territoire des partiesLes accords commerciaux signés par l'UE ont tous un cadre territorial qui est - concernant l'UE - celui de
l'application des traités instituant l'UE. Ce principe emporte la conséquence suivante sur la définition
d'exportateur au sens de l'origine préférentielle : il doit être établi sur le territoire de l'une des parties.
Les obligations relatives aux règles d'origine d'un accord commercial ne sont donc pas opposables à un
opérateur situé dans un pays tiers à cet accord.En outre, cette obligation figure de manière expresse dans certains protocoles origine récents (par exemple dans
les accords UE-Canada et UE-Japon). III- Les conséquences générales sur l'émission et le contrôle des preuves d'origineL'interdiction pour un opérateur tiers à un accord d'apparaître en rubrique 1 d'un certificat EUR.1 ou EUR.MED
ou de déclarer/attester en son nom de l'origine préférentielle des produits sur un document commercial n'est
donc pas nouvelle. Elle découle de l'application directe des accords bilatéraux signés par l'UE.
La nouvelle définition de l'exportateur au sens de la déclaration en douane n'a modifié ni la définition ni
les obligations de l'exportateur au sens de l'origine préférentielle.Les modalités de représentation en douane (directe ou indirecte), qui établissent le ou les débiteur(s) de la dette
douanière au sens de l'article 77(3) du CDU, n'ont pas d'incidence sur les modalités de contrôle a posteriori de
l'origine préférentielle, prévues par ailleurs dans les accords commerciaux. Pour rappel, les conditions d'établissement des preuves d'origine sont les suivantes :1- Certificats EUR.1 ou EUR.MED
L'exportateur indiqué en rubrique 1 et signant le certificat doit être établi dans l'une des parties à l'accord.
Par conséquent, un professionnel du dédouanement ou un représentant fiscal peut être amené à y figurer si son
client n'est pas établi sur le territoire de l'une des parties à l'accord qu'il souhaite utiliser. Il doit alors être en
mesure de respecter les obligations incombant à l'exportateur de produits originaires au sens de l'accord,
notamment la capacité à présenter les justificatifs de l'origine préférentielle à première réquisition des
services douaniers.2- Déclaration ou attestation d'origine
Elle doit être rédigée par un exportateur établi dans l'une des parties, sur un document suffisamment détaillé
pour permettre l'identification des produits concernés. Ce document est émis par lui ou par une autre personne
établie également dans l'une des parties et répondant aux obligations incombant à l'exportateur de produits
originaires au sens de l'accord utilisé.3- Cohérence avec la déclaration en douane et la liasse documentaire
Pour toutes les raisons mentionnées aux points I et II, l'exportateur inscrit en rubrique 2 de la déclaration en
douane d'exportation et le vendeur repris dans la liasse documentaire (facture et autre) peuvent ne pas
correspondre à l'exportateur au sens de l'origine préférentielle.Cependant, il convient de noter que la différence d'identité entre l'exportateur au sens de la déclaration en
douane, le vendeur apparaissant sur la facture et l'exportateur ayant établi la preuve d'origine pourrait susciter, à
destination, des doutes ou des demandes de contrôle de l'origine par les autorités partenaires.
Si un opérateur souhaite utiliser les possibilités offertes par l'origine préférentielle, il doit donc prendre en compte
cet élément ou tâcher de désigner autant que possible la même personne en case 2 de la déclaration en douane
d'exportation et sur la preuve d'origine, si les deux définitions de l'exportateur peuvent ainsi être respectées.
Le sous-directeur du commerce international,
signéeGuillaume Vanderheyden
DGDDISous-direction du commerce international
Bureau Politique du dédouanement
11, rue des Deux Communes
93558 MONTREUIL Cedex
Site Internet : www.douane.gouv.fr
Réf. :
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