[PDF] Définition de lexportateur au sens de la déclaration en douane et de





Previous PDF Next PDF



LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

liquidation de droits et taxes de douanes. 7. 8. Le DAU utilisé en Nouvelle-Calédonie est un document pré-imprimé constitué de deux.



Guide douanier de préparation au Brexit

28 sept. 2020 de la déclaration d'exportation (DAU-document administratif unique). NB : L'exportateur reste le ... declaration-en-douane-CN23.pdf.



Procedure-de-dedouanement.pdf

Avant arrivée du navire. •Compagnie maritime: Dépôt anticipé du manifeste. Obtention du gros d'entrée. •Commissionnaire agréé en douane (CAD): Dépôt DAU IM4 



Définition de lexportateur au sens de la déclaration en douane et de

22 jui. 2021 L'exportateur - tel que désigné dans les protocoles origine des accords commerciaux signés par l'UE1 - est une personne établie sur le ...



Annexe 3 c Codification des régimes douaniers Régime sollicité et

Annexe 3 c. Codification des régimes douaniers. Régime sollicité et régime précédent. Les régimes d'exportation. Code Libellé. 1000 Exportation définitive.



Fiche technique n°1 - Douanes

26 jan. 2021 DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ... financiers au regard des droits de douane en jeu. Si l'intérêt de ... en case 36 « Préférences » du DAU.



Annexe à la fiche 6 - Douanes

17 déc. 2020 Les codes documents suivants inscrits en case 44 de la déclaration en douane d'importation



Table des matières Document Administratif Unique ........................ 2 ...

La présentation des écrans de saisie est l'image exacte du document papier. Note - Les termes DAU et Déclaration en Douane sont utilisés indifféremment dans ce 



Procédure de secours à lexportation Téléprocédure DELTA X

16 oct. 2018 L'apposition du cachet du bureau de douane sur le manifeste et le cas échéant sur le DAU E/S



DELTA DROIT COMMUN & DELTA C DOMICILIE PROTOCOLE DE

21 fév. 2008 messages fonctionnels d'un opérateur vers la douane. ... ://pro.douane.gouv.fr/download/downloadUrl.asp?file=PubliwebBO/fichiers/52-21.pdf.

Montreuil, le 18 juin 2021

Note pour les opérateurs

Objet: Articulation entre la nouvelle définition de l'exportateur au sens de la déclaration en douane et le

corpus juridique de l'origine préférentielle dans le cadre des accords commerciaux Réf.: - Règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018 - Notes aux opérateurs du bureau COMINT1 n°71 du 3 mars 2020 et n°82 du 27 mars 2020

Depuis l'entrée en application de la nouvelle définition de l'exportateur le 1er octobre 2020 (notes aux opérateurs

visées en référence), la personne portée en case 2 de la déclaration en douane d'exportation doit être établie sur

le territoire douanier de l'Union (TDU). Cette récente réglementation a suscité les questions suivantes sur son

articulation avec le corpus juridique de l'origine préférentielle :

•l'exportateur inscrit sur la déclaration en douane doit-il être identique à celui figurant sur la preuve de

l'origine préférentielle et sur le reste de la liasse documentaire ? •l'exportateur au sens de l'origine préférentielle doit-il être établi sur le TDU ?

La présente note vise donc à rappeler la différence entre l'exportateur au sens de la déclaration en douane et

l'exportateur au sens de l'origine préférentielle (I), le cadre territorial des accords commerciaux bilatéraux (II) et

les conséquences générales sur l'émission et le contrôle des preuves d'origine (III). I- Principe général : deux notions distinctes

La notion d'exportateur au sens de la déclaration en douane déposée dans l'Union européenne (UE), est régie

de manière unilatérale par le règlement délégué (UE) du Code des douanes de l'Union (CDU) n°2015/2446 (cf.

article 1er point 19).

En revanche, la notion d'exportateur au sens de l'origine préférentielle utilisée dans les accords

commerciaux figure à l'article 64 (2) du CDU qui dispose que " Pour les marchandises bénéficiant de mesurespréférentielles

définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires ou groupes de pays oude

territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans

ces accords ».

Au sens de l'origine préférentielle , la notion d'exportateur doit donc s'entendre dans un cadre bilatéral, c'est-à-

dire celui de l'accord signé entre l'Union européenne (UE) et le pays partenaire.

L'exportateur - tel que désigné dans les protocoles origine des accords commerciaux signés par l'UE1 - est une

personne établie sur le territoire de l'une des parties à l'accord et qui est en capacité de présenter, à première

réquisition des services douaniers, les justificatifs de l'origine des produits couverts par la preuve de l'origine.

Ainsi en considération des distinctions exposées, l'exportateur inscrit en case 2 de la déclaration en douane

d'exportation peut être différent de :

- l'exportateur au sens de l'origine préférentielle, figurant en case 1 d'un certificat EUR.1 ou EUR.MED ;

- l'exportateur repris sur une attestation d'origine (exportateur enregistré pour les envois supérieurs à 6000

euros) ou une déclaration d'origine (exportateur agréé pour les envois supérieurs à 6000 euros).

Par ailleurs, les articles 86 et 120 du règlement d'exécution (UE) du CDU n°2015/2447 (REC) indiquent

expressément que les exportateurs agréés et enregistrés dans l'UE doivent être établis sur le TDU.

1La définition de l'exportateur reprise dans les accords peut légèrement varier d'un protocole/chapitre origine à un autre. Il convient donc de

se référer en premier lieu aux dispositions de l'accord commercial utilisé.

N° 210000365

II- Un accord commercial s'applique uniquement sur le territoire des parties

Les accords commerciaux signés par l'UE ont tous un cadre territorial qui est - concernant l'UE - celui de

l'application des traités instituant l'UE. Ce principe emporte la conséquence suivante sur la définition

d'exportateur au sens de l'origine préférentielle : il doit être établi sur le territoire de l'une des parties.

Les obligations relatives aux règles d'origine d'un accord commercial ne sont donc pas opposables à un

opérateur situé dans un pays tiers à cet accord.

En outre, cette obligation figure de manière expresse dans certains protocoles origine récents (par exemple dans

les accords UE-Canada et UE-Japon). III- Les conséquences générales sur l'émission et le contrôle des preuves d'origine

L'interdiction pour un opérateur tiers à un accord d'apparaître en rubrique 1 d'un certificat EUR.1 ou EUR.MED

ou de déclarer/attester en son nom de l'origine préférentielle des produits sur un document commercial n'est

donc pas nouvelle. Elle découle de l'application directe des accords bilatéraux signés par l'UE.

La nouvelle définition de l'exportateur au sens de la déclaration en douane n'a modifié ni la définition ni

les obligations de l'exportateur au sens de l'origine préférentielle.

Les modalités de représentation en douane (directe ou indirecte), qui établissent le ou les débiteur(s) de la dette

douanière au sens de l'article 77(3) du CDU, n'ont pas d'incidence sur les modalités de contrôle a posteriori de

l'origine préférentielle, prévues par ailleurs dans les accords commerciaux. Pour rappel, les conditions d'établissement des preuves d'origine sont les suivantes :

1- Certificats EUR.1 ou EUR.MED

L'exportateur indiqué en rubrique 1 et signant le certificat doit être établi dans l'une des parties à l'accord.

Par conséquent, un professionnel du dédouanement ou un représentant fiscal peut être amené à y figurer si son

client n'est pas établi sur le territoire de l'une des parties à l'accord qu'il souhaite utiliser. Il doit alors être en

mesure de respecter les obligations incombant à l'exportateur de produits originaires au sens de l'accord,

notamment la capacité à présenter les justificatifs de l'origine préférentielle à première réquisition des

services douaniers.

2- Déclaration ou attestation d'origine

Elle doit être rédigée par un exportateur établi dans l'une des parties, sur un document suffisamment détaillé

pour permettre l'identification des produits concernés. Ce document est émis par lui ou par une autre personne

établie également dans l'une des parties et répondant aux obligations incombant à l'exportateur de produits

originaires au sens de l'accord utilisé.

3- Cohérence avec la déclaration en douane et la liasse documentaire

Pour toutes les raisons mentionnées aux points I et II, l'exportateur inscrit en rubrique 2 de la déclaration en

douane d'exportation et le vendeur repris dans la liasse documentaire (facture et autre) peuvent ne pas

correspondre à l'exportateur au sens de l'origine préférentielle.

Cependant, il convient de noter que la différence d'identité entre l'exportateur au sens de la déclaration en

douane, le vendeur apparaissant sur la facture et l'exportateur ayant établi la preuve d'origine pourrait susciter, à

destination, des doutes ou des demandes de contrôle de l'origine par les autorités partenaires.

Si un opérateur souhaite utiliser les possibilités offertes par l'origine préférentielle, il doit donc prendre en compte

cet élément ou tâcher de désigner autant que possible la même personne en case 2 de la déclaration en douane

d'exportation et sur la preuve d'origine, si les deux définitions de l'exportateur peuvent ainsi être respectées.

Le sous-directeur du commerce international,

signée

Guillaume Vanderheyden

DGDDI

Sous-direction du commerce international

Bureau Politique du dédouanement

11, rue des Deux Communes

93558 MONTREUIL Cedex

Site Internet : www.douane.gouv.fr

Réf. :

quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
[PDF] d.o.b congo brazzaville

[PDF] d.o.c maroc en arabe

[PDF] d1191aa

[PDF] d6757 orange régler l'heure

[PDF] daad allemagne

[PDF] daad cameroun

[PDF] daad maroc

[PDF] daad portal

[PDF] daad rabat

[PDF] daad scholarship

[PDF] daad tunisie bourse

[PDF] daad tunisie bourse 2017

[PDF] dae document d'accompagnement electronique

[PDF] daefle examen final 2015

[PDF] daefle ou dpafp fle