[PDF] ACCORD DU 28 FÉVRIER 2005 Les parties signataires rappellent





Previous PDF Next PDF



Untitled

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure n° 3254. Convention collective nationale. IDCC: 993.



Partie 4 - Annexe 1 OK.qxd

29 mai 2007 L'IDentifiant des Conventions Collectives (IDCC) correspond au ... Source : Ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du logement ...



convention 1997-2004.qxp

Source : enquêtes ACEMO sur les conventions collectives de décembre 1997 et éditées par le Ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du logement



Partie 1 - La tendance (v5).qxd

télétravail et l'Accord national interprofessionnel sur la convention de Source : Ministère de l'emploi



Partie 4 - Annexe 1 (v5).qxd

L'Identifiant des conventions collectives (IDCC) correspond au Source : Ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du logement - DRT (BDCC).



ACCORD DU 28 FÉVRIER 2005 Les parties signataires rappellent

28 févr. 2005 MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Accord professionnel. FORMATION PROFESSIONNELLE.



LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN 2003

14 mars 2003 Ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale



La négociation collective en 2020

30 juin 2021 Deux conventions collectives nationales (CCN)(2) ont été signées en 2020 ... primant sur les contrats de travail et la convention collective.



NC 2004 - 4a-Les annexes

L'IDCC (identifiant des conventions collectives) correspond au l'emploi du travail et de la cohésion sociale. ... la convention collective.



AVIS - Les métiers de la cohésion sociale

12 juill. 2022 La commission permanente Travail et Emploi présidée par Mme Sophie Thiéry

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2005 Les parties signataires rappellent

CC 2005/22 111

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord professionnel

FORMATION PROFESSIONNELLE

TOUT AU LONG DE LA VIE

DES SALARIÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2005

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

DES SALARIÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES

NOR :ASET0550715M

PRÉAMBULE

Les parties signataires rappellent que le secteur socio-professionnel desprofessions libérales, représenté par l'UNAPL, tient un rôle important dansl'économie nationale. En conséquence de celui-ci, elles rappellent avoir suagir pour permettre aux salariés et aux entreprises libérales l'accès à la for-mation professionnelle.

Toutefois, les évolutions démographiques, les changements dans l'organi-sation du travail, et ceux concernant les qualifications et l'emploi dans lesprofessions libérales, nécessitent que les partenaires sociaux créent les condi-tions d'une mobilisation renforcée en faveur de la formation professionnelle.Pour réduire les inégalités d'accès encore existantes et favoriser la motiva-tion à la formation des salariés et des entreprises, les parties signataires duprésent accord décident d'adapter les dispositions de l'accord national inter-professionnel du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004, en s'appuyant,aussi, sur le développement des négociations de branche et le dialogue socialterritorial.

Les parties signataires affirment, par le présent accord, vouloir faciliter etdévelopper :

- l'accès à la formation des salariés des entreprises libérales, et notam-ment, de ceux qui en bénéficient le moins ;

- l'accueil et la formation de jeunes et de demandeurs d'emploi ;

- la professionnalisation de titulaires de diplômes dont la finalité ne per-met pas l'accès direct aux emplois des entreprises libérales ;

- l'égalité professionnelle hommes - femmes, notamment en matièred'accès à la formation ;

112 CC 2005/22

- la remise à niveau de salariés ayant interrompu leur carrière ; - la consolidation de la carrière de salariés expérimentés.

Les parties signataires demandent aux branches professionnelles couvertespar le présent accord, de négocier et conclure des accords ou avenants rela-tifs à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le respect :

- de la loi n o

2004-391 du 4 mai 2004 (JOdu 5 mai 2004) ;

- de l'accord du 15 novembre 2000, transformant le FAF-PL en OPCAPL, et ses avenants ;

- des principes généraux de mutualisation développés dans ce secteursocio-professionnel :

- entre les entreprises de moins de 10 salariés ou de 10 salariés et plusd'une même branche ;

- entre les différentes professions d'une même section pluri-profes-sionnelle, sur l'accès aux fonds mutualisés ;

- et du présent accord.

TITRE I

er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

er

Champ d'application

Le présent accord collectif concerne l'ensemble des professions libérales,qu'elles soient ou non réglementées, dont la liste est annexée (annexe I).

Le champ territorial du présent accord est national, y compris les départe-ments d'outre-mer dans le respect des dispositions légales et réglementairesen vigueur.

Il s'applique à partir du 1

er

janvier 2005 et se substitue à l'accord collectifinterprofessionnel du 28 octobre 1992 relatif à la formation professionnelledans les professions libérales.

Article 2

Objet En tenant compte de la spécificité des professions libérales, à savoir :

- la taille généralement modeste des entreprises libérales, la plus grandepartie d'entre elles ayant, en effet, un effectif inférieur à 10 salariés ;

- l'indépendance du praticien dans l'exercice de son art ; l'obligation durespect d'une déontologie ; le niveau de compétence souvent garanti parun titre, diplôme ou certificat ; la responsabilité totale ; l'engagementpersonnel quel que soit le mode d'exercice ; le libre choix tant du clientque du professionnel.

L'objet du présent accord est :

- de créer une dynamique d'étude prospective des métiers et des qualifi-cations requises pour les emplois dans ces professions, notamment à lalumière de l'évolution de la pyramide des âges ;

- de favoriser le développement de la formation tout au long de la vieprofessionnelle des salariés par l'application des dispositions de l'articleL. 930-1 du code du travail et, en particulier, à l'égard des jeunes dont

CC 2005/22 113

la qualification ne correspond pas à un emploi dans les professions libé-rales, des salariés en seconde partie de carrière et des salariés en reprised'activité à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité oud'un congé parental ;

- de promouvoir les nouveaux droits des salariés, notamment par la per-sonnalisation et la professionnalisation des formations.

Article 3

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.1. Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment,sous respect d'un préavis de trois mois et dans le respect des dispositions del'article L. 132-8 du code du travail. Dans le délai de 3 mois suivant l'issuedu préavis, les parties se rencontreront, à l'initiative de l'une ou l'autre desparties, en vue de négocier un accord de substitution. Tant que celui-ci nesera pas conclu et au plus tard dans le délai de 1 an, le présent accord conti-nuera à produire effet.

3.2. Toute organisation syndicale représentative au niveau national inter-professionnel, signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurementdans les conditions de l'article L. 132-9 du code du travail, pourra endemander à tout moment la révision. A cet effet, elle adressera à chacun desautres signataires une lettre recommandée ou contre récépissé précisant lespoints sur lesquels une modification est souhaitée et accompagnée d'un pro-jet de texte.

A l'initiative de la partie patronale, aura lieu, dans les 3 mois suivant ladate de première présentation de cette lettre, une première réunion de négo-ciation à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représen-tatives au niveau national interprofessionnel.

Au cas où l'avenant de révision serait approuvé par tous les signataires duprésent accord et par tous ceux qui y auront adhéré ultérieurement en tota-lité, ses dispositions se substitueront immédiatement à celles qu'il modifie.

Dans le cas contraire, les organisations syndicales représentatives auniveau national interprofessionnel, non signataires, disposeront d'un délai de15 jours, à compter de la date de notification du présent accord, pour fairesavoir si elles s'opposent à l'entrée en vigueur de cet accord. La non-réponsedans le délai ci-dessus a pour effet la substitution immédiate. La validité del'accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organi-sations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application del'accord.

TITRE II

RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Les accords de branche sur la formation, conçus dans le cadre de laconvention collective professionnelle, doivent nécessairement être, dans cha-cune de leurs dispositions, au moins aussi favorables aux salariés que cellesrésultant du présent accord.

A défaut, une négociation doit être engagée, dans les 3 mois à compter dela signature du présent accord, visant à adapter le texte conventionnel à cetteexigence.

114 CC 2005/22

Article 4

Accords collectifs professionnels

4.1.Négociation triennale dans les branches

En application de l'article L. 934-2 du code du travail, une négociationcollective interviendra tous les 3 ans, dans chaque branche professionnelle,pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formationprofessionnelle des salariés. Les accords conclus dans le cadre de cette négo-ciation ont vocation à s'intégrer dans la convention collective nationale.

Pour permettre aux représentants des organisations syndicales représenta-tives des salariés de négocier en toute connaissance de cause, la partie patro-nale établit un rapport faisant apparaître la situation de l'emploi, le niveaudes qualifications requises pour chaque niveau de classifications, les moyenstechniques de formation existant, les dépenses et le nombre d'heures de for-mation, la situation respective des hommes et des femmes en ce quiconcerne l'accès à la formation ainsi que les évolutions techniques prévi-sibles et leur incidence sur la qualification requise. Ce rapport est écrit. Il estadressé aux représentants des organisations syndicales de salariés un moisavant la date de la première réunion de négociation.

Le rapport d'activité, présenté par la partie patronale à l'occasion de lanégociation triennale, fait état et donne l'explication des différences entrehommes et femmes en ce qui concerne le volume d'heures de formation auregard du total des heures travaillées ; des différences d'accès à la qualifica-tion en fonction de l'âge ; entre les types de formation dispensée (actionsd'adaptation, de maintien dans l'emploi, ou de développement des compé-tences) et formule des propositions en vue de réduire les écarts constatés.

4.2.Thèmes de négociation

En application de l'article L. 934-2 du code du travail, la négociation, ausein de chaque branche professionnelle, porte notamment sur les thèmes sui-vants :

1 o La nature des actions de formation et leur ordre de priorité et lespublics concernés.

La convention ou l'accord collectif en définit les principes. En applicationde ceux-ci la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formationprofessionnelle précise, chaque année ou pour une période maximale de3 ans, les objectifs concrets dans le cadre de ses attributions telles qu'ellessont définies à l'article 6 ci-après.

2 o

La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de for-mation ou de validation des acquis de l'expérience.

La structure des classifications professionnelles doit tenir compte, dans ladéfinition de chaque niveau, de la qualification acquise par la formationcontinue, soit par équivalence à la formation initiale, soit en complément decelle-ci.

3 o

Les moyens reconnus, d'une part, aux délégués syndicaux et, d'autrepart, aux membres des comités d'entreprise, à défaut aux délégués du per-sonnel, pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la for-mation.

CC 2005/22 115

La taille généralement modeste des entreprises libérales rend nécessaireque, en outre, soient définies au niveau de la branche, les règles qui per-mettent l'expression collective des salariés des entreprises d'un effectif infé-rieur à 11 salariés en matière de formation. Ces règles ne peuvent réduire lesnouveaux droits des salariés tels que découlant de l'ANI du 5 décembre 2003et repris dans le titre premier de la loi n

o

2004-391 du 4 mai 2004.

4 o

Les conditions d'accueil et d'insertion des salariés dans les entrepriseslibérales du point de vue de la formation professionnelle.

En particulier, tout jeune effectuant une période de formation, au début deson contrat de travail, doit être placé sous la responsabilité d'un tuteur forméà sa mission. La convention collective définit les modalités de sa reconnais-sance, ses missions, ainsi que les informations qu'il doit fournir au jeune surl'organisation de la profession, tout spécialement sur ses règles déontolo-giques.

5 o

Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayantles niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leurévolution professionnelle. Cet impératif est d'autant plus important que, enraison de la protection du titre, le niveau de compétence requis - y comprispour les emplois techniques les moins qualifiés et pour les services adminis-tratifs - doit correspondre à une qualification reconnue ou certifiée.

Un plan de progression des emplois les moins qualifiés est établi par laCPNEFP. Celle-ci contribue à la conception des projets conventionnels rela-tifs aux déroulements de parcours professionnel.

6 o

La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de forma-tion en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la for-mation professionnelle, notamment pour accroître connaissances et qualifica-tions.

7 o

Les limites des éventuelles clauses de dédit-formation, contreparties auxinvestissements en formation de l'entreprise libérale pouvant être contenuesdans un avenant spécifique au contrat de travail, établi avant le départ enformation du salarié.

En tout état de cause, le dédit-formation ne peut être que proportionnel aupréjudice subi par l'entreprise libérale, et fonction du moment et de la procé-dure de rupture de la relation de travail par rapport au contrat initial.

Les clauses de dédit formation ne peuvent être prévues : - pour les contrats et périodes de professionnalisation ;

- pour les actions de formation dépendant du plan, lorsque la formationest financée par l'OPCA PL et si l'entreprise libérale n'affecte à la for-mation que l'équivalent de la contribution légale ;

- lorsque la formation a pour objet des actions d'adaptation.

En toute hypothèse, l'indemnité ne peut être due par un salarié si la rup-ture de son contrat résulte d'un licenciement et, en cas de démission, si elleintervient plus de trois ans après la fin de la période de formation.

8 o

L'élaboration, par la CPNEFP, d'un plan annuel, ainsi que d'un plande prévision pluriannuel pour l'ensemble des entreprises libérales ayant uneffectif inférieur à 11 salariés, ou au sein desquelles a été établi un procès-verbal de carence en ce qui concerne les institutions représentatives du per-sonnel.

116 CC 2005/22

L'employeur s'y référera pour définir les actions de formation à menerdans l'entreprise libérale.

Si le comité d'entreprise existe, il est obligatoirement consulté sur le pro-jet de plan établi par l'employeur. A défaut, cette mission incombe aux délé-gués du personnel.

9 o

Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenuet à l'organisation du travail, ainsi qu'au temps de travail, sur les besoins deformation. La CPNEFP joue, en la matière, un rôle de veille et de conseil,en prenant en compte les évolutions technologiques de la profession et lesinformations provenant de l'Observatoire prospectif des métiers et des quali-fications des professions libérales. Ces éléments seront pris en compte dansla définition de la politique de formation.

10 o

Les conséquences de la construction de l'Union européenne sur lebesoin et les actions de formation.

En particulier, l'élaboration des stratégies professionnelles, l'adaptationdes compétences et qualifications en tenant compte des directives sur leséquivalences de diplômes.

11 o

L'adaptation des compétences et des qualifications pour le développe-ment des activités des entreprises libérales et des professions dans le cadredes autres pays de l'Union européenne, adaptation rendue indispensable, enparticulier, lorsque les législations nationales établissent des règles dif-férentes d'exercice de la profession ou lorsque les matières professéesvarient d'un Etat à l'autre.

12 o Les conditions de mise en oeuvre des entretiens professionnels.

4.3.Négociation sur la contribution financièredes entreprises libérales à la formation professionnelle

En complément de ceux prévus à l'article L. 934-2 du code du travail, lanégociation porte sur les thèmes suivants :

Le taux de la contribution des entreprises libérales destinée au finance-ment de la professionnalisation.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, celui-ci ne saurait être fixé,dans l'accord, à un niveau inférieur à 0,15 % de la masse salariale brute.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus, ce taux ne peut être inférieur à0,50 % de la masse salariale brute.

Est imputable sur le taux ci-dessus défini, affecté à la professionnalisation,le financement :

- des actions de formation liées aux contrats et aux périodes de profes-sionnalisation ; - des actions d'accompagnement externe ;

- des frais de formation et, le cas échéant, de transport, de restauration etd'hébergement liés à la réalisation d'une action de formation reconnueprioritaire, par la branche professionnelle, pour l'exercice du DIF ;

- du tutorat ; - de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications des profes-sions libérales.

CC 2005/22 117

Le taux de la contribution des entreprises libérales destinée au finance-ment du plan de formation.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, celui-ci ne saurait être infé-rieur à 0,45 %.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus, ce taux est égal au solde de lacontribution au développement de la formation professionnelle, déductionfaite :

- du taux de 0,2 % destiné à l'organisme gestionnaire des fonds du congéindividuel formation ;

- et du taux conventionnel destiné à la professionnalisation exprimé ci-dessus. Est imputable sur le taux affecté au plan de formation, le financement :

- des actions de formation entrant dans le plan de formation de l'entre-prise libérale, dans le cadre du DIF ou en complément d'autres disposi-tifs ;

- de la prise en charge de la rémunération ou de l'allocation de formationversée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réali-sées, selon les cas, pendant ou hors temps de travail ;

- des dépenses liées aux actions de VAE et de bilan de compétences.

4.4.Versement à l'OPCA PL

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, quels que soient les taux, latotalité de la contribution est versée à l'OPCA PL.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus, conformément à l'articleR. 964-13 du code du travail, l'accord de branche fixe le niveau minimal del'obligation de versement de la contribution à l'OPCA PL, niveau qui nesaurait être inférieur au taux conventionnel destiné à la professionnalisation.

Les contributions versées à l'OPCA PL sont gérées dans le respect del'accord collectif interprofessionnel du 15 novembre 2000 et ses avenants, etdes différents accords de branche pour application.

A défaut d'accord de branche précisant le versement et la ventilation deces cotisations, les entreprises libérales, dépendant du champ du présentaccord, hors utilisation directe, adressent leur contribution, au taux légal ouconventionnel, à l'OPCA PL où elles sont ainsi ventilées :

- pour les entreprises de moins de 10 salariés, 0,15% pour la profession-nalisation, le solde au plan ;

- pour les entreprises de 10 salariés et plus, après déduction de la contri-bution légale au titre du congé individuel formation, 0,5% pour la pro-fessionnalisation, le reliquat au plan.

Les parties signataires du présent accord recommandent que les branchesprofessionnelles de son champ, excluent la possibilité, pour les entrepriseslibérales, de se libérer de leurs obligations contributives ci-dessus au moyende titres de paiement spécifiques présentés par des entreprises spécialisées.

4.5.Bilans périodiques. - Suivi de l'accord de branche

4.5.1. L'accord collectif sur la formation doit faire l'objet d'une négociationau maximum tous les trois ans. Les parties peuvent prévoir des étapesintermédiaires en vue de la révision éventuelle du texte pour tenir

118 CC 2005/22

compte des évolutions des métiers et des qualifications de la branche enmatière technologique, économique ou d'emploi. La clause de révisiondoit alors définir la procédure et les limites de la modification du texteinitial.

4.5.2. La partie patronale fournit, chaque année, un rapport faisant apparaître

les écarts enregistrés dans l'exécution des actions de formation au regard des prévisions. Elle propose, en fonction de ces résultats et des évolutions prévisibles de l'emploi ou des technologies, des orientations annuelles ou pluriannuelles. Ces propositions font l'objet d'une négocia- tion de branche.

Article 5

Roˆle des institutions représentatives du personnel

Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, est (sont)consulté (s) préalablement à l'arrêt du plan de formation des entreprises libé-rales dont l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés dans les conditions del'article L. 934-4 du code du travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11, la CPNEFP définitles actions prioritaires éligibles au plan, dans le respect de l'article L. 932-1du code du travail.

Article 6

Commission paritaire nationale de l'emploiet de la formation professionnelle (CPNEFP) de branche

Les parties signataires du présent accord demandent aux branches dépour-vues de CPNEFP, d'ouvrir, dans les 3 mois qui suivent la signature duprésent accord, une négociation destinée à mettre en place leur proprecommission.

6.1.Composition

La CPNEFP est constituée paritairement de 2 délégués, au minimum, dechaque organisation syndicale représentative dans la branche considérée etd'un nombre égal de délégués désignés par la (ou les) organisation(s) syndi-cale(s) d'employeurs.

La partie patronale est composée d'autant de délégués que la partie sala-riée. Comme pour le collège salarié, ils sont nommément désignés en tantque membre titulaire ou suppléant.

Les suppléants siègent en l'absence des titulaires. Toutefois, ils recevront,comme les titulaires, tous les documents nécessaires à leur fonction.

6.2.Missions

La CPNEFP, dans chaque branche professionnelle, a pour mission desuivre l'application des accords de branche.

Elle a, en outre, une mission de conseil, d'appui et de veille auprès de lacommission paritaire de branche, en matière d'emploi et de formation pro-fessionnelle.

CC 2005/22 119

Celle-ci peut lui confier l'étude et la préparation de tous dossiers et detoutes évolutions préalables à ses décisions. Notamment en matière de for-mation professionnelle, elle peut être investie de missions de promotion etd'organisation de celle-ci.

Elle est en charge de la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifi-cations.

6.2.1. Promotion de la formation professionnelle.

La CPNEFP étudie tous les moyens à mettre en oeuvre pour informerles salariés et les chefs d'entreprise, des actions de formation qu'ellepropose pour la branche.

Elle en supervise l'application et propose des infléchissements éven-tuels.

6.2.2. Organisation de la formation professionnelle.

La CPNEFP, en tenant notamment compte des travaux de l'Observa-toire prospectif des métiers et des qualifications défini au titre VIII duprésent accord cadre, analyse l'évolution des emplois dans la branche,tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

A ce titre :

- elle analyse l'adéquation des diplômes et/ou des certifications pro-fessionnelles à cette évolution ; propose les infléchissements ou leschangements à apporter aux qualifications et certifications profes-sionnelles et au contenu d'actions de formation proposées ;

- elle établit la liste des formations permettant la conclusion decontrats de professionnalisation ; en précise les publics concernés,la durée et le nombre d'heures dispensées pour chaque type decontrat considéré, ainsi que leur mode de financement en liaisonavec l'OPCA PL ;

- elle établit la liste des certifications accessibles au moyen d'unepériode de professionnalisation ; en définit les publics prioritaireset les modalités de financement par l'OPCA PL ;

- elle établit la liste des actions de formation dépendant du plan,déclarées prioritaires, et les modalités de leur financement parl'OPCA PL ;

- elle définit les conditions des actions de tutorat, éventuellement depréparation et de formation à cette fonction et leur financement parl'OPCA PL, dans le cadre des dispositions légales et régle-mentaires en vigueur ;

- elle peut participer à toute étude de moyens de formation, de per-fectionnement, d'adaptation ou de réadaptation pour toutes catégo-ries de personnels de la branche ;

- elle propose l'inscription des certifications au répertoire nationaldes certifications professionnelles et en assure le suivi.

6.2.3. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

En préparation des travaux de la commission paritaire de branche, laCPNEFP, s'appuyant sur les travaux de l'Observatoire prospectif desmétiers et des qualifications des professions libérales et sur le rapportsocio-économique de branche, propose les orientations générales enmatière d'emploi et de formation, dans la profession, et toutesdémarches permettant de traiter en amont leur évolution.

120 CC 2005/22

Elle évalue, par ailleurs, les besoins en matière d'emploi et de quali-fication, au regard des évolutions technologiques et de la situationéconomique de la profession.

6.3.Fonctionnement

Le secrétariat matériel de la commission est assuré par la partie patronale.

La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas aumême collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tousles 2 ans.

La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire etau minimum 2 fois par an.

Les représentants salariés à la CPNEFP disposent, pour participer aux réu-nions, du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leurétant maintenue par leur employeur. L'accord de branche détermine lesmodalités suivant lesquelles les dépenses de rémunération et les frais dedéplacements sont remboursés à l'employeur.

La CPNEFP peut s'adjoindre le concours d'un représentant qualifié del'organisme paritaire collecteur agréé, auquel les contributions des entre-prises libérales doivent être conventionnellement versées.

6.4.Relations avec l'OPCA PL

Dans les professions ayant conclu un accord sur la formation, la CPNEFPadresse à l'OPCA PL, au plus tard au 15 octobre de chaque année, la listedes actions prioritaires au titre du plan de formation, les publics concernés etles éventuelles évolutions dans sa politique de professionnalisation.

Dans le souci de promouvoir l'évolution professionnelle dans les entre-prises libérales, le conseil de gestion de l'OPCA PL, lors du vote du budgetet des modalités et volumes de prise en charge de toutes ces actions de for-mation, prendra en compte les accords de branches et les propositions desCPNEFP présentées par chacune des sections.

La CPNEFP étant le partenaire principal de la branche auprès de l'OPCAPL, elle est informée de la politique menée par celui-ci et réciproquement.Elle peut demander, notamment, à cet organisme, tout élément statistiqueconcernant les formations dispensées dans et autour de la branche concernée.

TITRE III

PLAN DE FORMATION

Article 7

Actions de formation dépendant du plan

Les parties signataires du présent accord demandent aux branches de défi-nir, par la négociation, les différentes catégories d'actions de formation duplan de formation, applicables par les entreprises libérales, selon les typo-logies retenues ci-dessous.

Le plan de formation couvre :

- les actions de formation destinées à l'adaptation des salariés à leur postede travail ; ces actions ont lieu pendant le temps de travail et sont rému-nérées comme du travail effectif ;

CC 2005/22 121

- les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintiendans l'emploi ; elles recouvrent, par exemple, les actions de formationrendues nécessaires par la stratégie de l'entreprise, l'évolution tech-nologique, la restructuration de l'entreprise. Conformément au II del'article L. 932-1 du code du travail, elles sont mises en oeuvre pendantle temps de travail et sont rémunérées comme du travail effectif. Toute-fois, avec l'accord écrit du salarié, elles peuvent conduire au dépasse-ment de la durée légale ou conventionnelle du travail, sans imputationsur les contingents d'heures supplémentaires ou complémentaires oumajoration de salaire, dans la limite de 50 heures par an, ou de 4 % duforfait des salariés dont la durée est fixée en heures ou en joursannuels ;

- les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisi-tion de compétences. Ces actions visent à l'obtention d'une qualificationou d'une promotion. Elles peuvent se dérouler pendant le temps de tra-vail. Conformément au III de l'article L. 932-1 du code du travail, ellespeuvent, en application d'un accord écrit entre employeur et salarié,dénonçable dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler en tout oupartie hors temps de travail dans les limites déterminées légalement ouconventionnellement. Ces heures de formation, lorsqu'elles ont lieu endehors du temps de travail, donnent lieu à la perception, par le salarié,de l'allocation prévue à l'article L. 932-1 du code du travail. Un accordde branche peut prévoir que cette allocation est imputable sur les fondsdestinés à la formation professionnelle. De plus, l'entreprise définit parécrit, avec le salarié, les engagements auxquels elle souscrit s'il suit laformation et satisfait aux évaluations. Ces engagements portent surl'accès aux fonctions disponibles dans l'entreprise libérale, sur l'attribu-tion de la classification correspondant aux compétences acquises, ou surune progression salariale. Leur mise en oeuvre doit intervenir dans undélai maximal de 1 an.

Article 8

Fixation de la part de la contributionformation professionnelle destinée au plan

Un accord de branche fixe la part de la cotisation prévue à l'article 4.3qui sera consacrée au financement de ces actions.

8.1.Contribution des entreprises libérales dont l'effectif est inférieur à 10

Lorsqu'un accord collectif prévoit le versement à l'OPCA PL de la contri-bution, le taux de celle-ci ne saurait être inférieur à 0,45 % de la masse sala-riale brute au titre du plan.

Cette contribution est, immédiatement, mutualisée, dès le premier euro.

La formation, dans une entreprise libérale, au cours d'une année donnée,est organisée sur la base du plan de formation établi prioritairement pour laprofession par la CPNEFP, conformément aux typologies définies à l'article 7du présent accord.

8.2.Contribution des entreprises libéralesdont l'effectif est au moins égal à 10

Lorsqu'un accord collectif prévoit le versement, à l'OPCA PL, d'une par-tie de la contribution consacrée au plan de formation en application del'article L. 951-1 du code de travail, son montant ne saurait être inférieur à0,45 % de la masse salariale brute.

122 CC 2005/22

quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
[PDF] Bienvenue. Au Centre de Formation NTI. Cher client,

[PDF] progressons ensemble dans votre organisation et vos relations

[PDF] Conduite du changement dans les services de radiothérapie

[PDF] UN REVENU QUOI QU IL ARRIVE

[PDF] 22. - PRIORITÉ TRAIN TRAM AUTOBUS

[PDF] BIC de Montpellier Agglomération

[PDF] MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur

[PDF] Autobus scolaire. Pour des écoliers en sécurité

[PDF] Présentation de l opération Semaine nationale de l apprentissage

[PDF] DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 560 TRANSPORT SCOLAIRE PRÉAMBULE

[PDF] M. Jean-Michel DUCROT

[PDF] RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE L INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE Contexte de l intervention

[PDF] PARTIR EN VOYAGE DE CLASSE

[PDF] Réunion des professeurs des écoles stagiaires

[PDF] REPERTOIRE NUMERIQUE DES SERIES A : LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL B : ACTES DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE C: BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE