[PDF] Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des





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ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési dellis 



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Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son article 1: « est considérée comme une 



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Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris



Tenue de service. Petite tenue. Le ministre des colonies ARRETE

Fait à Paris le 17 décembre 1933. ALBERT LEBRUN. Par le du Togo placé sous le' mandat de la France tie décret du 23 décembre 1933 modifiant le décret du.



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10 июл. 2019 г. Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son article 1: « est ...



Structure juridique de lentraide judiciaire en matière dextradition

le 13 janvier 1961 et promulgué par Décret n º 55.750 du 11 février 1965 Italie - signé le 17 octobre 1989 du 09 juillet 1993 Mexique - signé le 28 décembre ...



JOURNAL OFFICIEL

ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési dellis 



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des charges entre les correcteurs. Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son ...



Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la

23 мая 2006 г. 6° La loi du 29 décembre 1933 ... 74° La loi du 15 décembre 1942 modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des.



Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des

Décret du 17 décembre 1933. Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge normale d' 



Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4)

Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4). Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge 



Le ministre des colollies ARRETE No 54 promulguant {u Togo le

ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési.



Tenue de service. Petite tenue. Le ministre des colonies ARRETE

ront en vigueur dès sa publication au journal officiel Fait à Paris le 17 décembre 1933. ... 23 décembre 1933 modifiant le décret du (j mai 1931.



Nos obligations de service

Examens et jurys [Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4)]. La participation aux examens et jurys est une obligation de service.



DNB Baccalauréat

http://snes72.org/images/stories/snes/pdf/r%C3%A9mun%C3%A9ration%20examens.pdf



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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours ;. VU la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative 



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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours; l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au Diplôme d'Études 



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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours ;. VU la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative 



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décret du 17 décembre 1933 portant obligation de participer aux jurys des examens et concours). - Chartes de déontologie – 15 janvier 2007 et 03 avril 2012 : 

Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge normale d' emploi, l' obligation pour les personnels des établissements d' enseignement relevant du ministère de l' Education nationale, de participer aux jurys des examens et

concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois. Il ne peut être accordé de rémunération particulière, dans les conditions et d' après les modalités qui seront fixées ultérieurement par décrets contresignés par le ministre du Budget, que pour les jurys de certains examens ou concours limitativement énumérés, et pour la correction des compositions écrites entraînant un dépassement de la durée

normale du travail, par suite de l' obligation où se trouvent les intéressés d' effectuer cette correction dans des délais limités. Circulaire du 20 avril 1961 (Cabinet du ministre) Obligations du personnel enseignant. Les études qui ont abouti à définir les modalités d' une revalorisation de la fonction enseignante, si elles n' ont pas permis de

satisfaire entièrement aux demandes du personnel n' en apportent pas moins aux enseignants, dans la définition de leur carrière, des améliorations importantes. J' attends donc de chacun des membres du corps enseignant qu' il se consacre désormais sans restriction aux devoirs de sa

fonction. La correction des devoirs, l' établissement et la communication des notes et appréciations concernant le travail des

élèves, la préparation et l' organisation des examens doivent être assurés scrupuleusement. Tous comprendront, je le sais, qu' il

s' agit là d' une obligation fondamentale à l' égard de la jeunesse. En tout état de cause elle sera assumée. Tout refus de s' acquitter d' une part, quelle qu' elle soit, des responsabilités attachées à la fonction enseignante correspondrait, devant la nécessité d' une reprise totale de toutes les activités scolaires, à une faute professionnelle. Je prie

donc les chefs d' établissement et les inspecteurs des divers ordres d' enseignement de me signaler, sans délai, par la voie hiérarchique, tout manquement qui pourrait être constaté. ( RM/ F n o 17 du 2 mai 1961.) Circulaire du 4 juillet 1961 (Organisation et programmes scolaires) Obligations du personnel enseignant. Je suis informé que certaines catégories de personnel pratiquent une forme de grève perlée qui consiste à différer la remise des

résultats des épreuves d' examens. Je vous rappelle à ce sujet les dispositions toujours en vigueur, du décret du 17 décembre 1933 , aux termes desquelles : " Est considérée comme charge normale d' emploi l' obligation pour les personnels des établissements d'

enseignement relevant du ministère de l' Education nationale de participer aux jurys des examens et concours. »

Sauf cas de force majeure, le fait, pour un membre de l' Enseignement appelé à participer à un jury d' examen, de ne pas

accomplir normalement les tâches résultant de cette fonction est donc juridiquement assimilable à un acte de grève. En l'

absence de service fait, le traitement des intéressés doit donc être automatiquement supprimé ou réduit selon les modalités

prévues par la réglementation de la comptabilité publique, rappelée par le décret n o 61-500 du 10 mai 1961 ( JO du 20 mai

1961). Lorsque, comme c' est le cas en période de vacances scolaires, la participation aux jurys de certains examens est le seul service

requis, l' application des règlements de comptabilité publique implique que le traitement est intégralement retenu à compter du

jour où le fonctionnaire manifeste son abstention et jusqu' au jour où celle-ci prend fin.

( RM/ F. n o 27 du 10 juillet 1961.) Circulaire n o 65-87 du 17 février 1965 (Cabinet du ministre) Obligations du personnel enseignant. Références : circulaires des 20 avril et 4 juillet 1961. Des membres du corps enseignant ont été publiquement appelés par leurs organisations syndicales à cesser, à compter du 12

février et pour une durée indéterminée, de communiquer aux administrations collégiales les notes de devoir, d' interrogation et

de composition, de remplir les bulletins trimestriels, de participer aux conseils de classe, du moins à ceux d' entre eux qui n'

ouvrent pas droit à une indemnité spéciale, enfin de fournir les sujets d' examen qui pourraient leur être demandés. Tout membre du corps enseignant sait - et les circulaires visées en références l' ont d' ailleurs déjà rappelé - que la correction

des devoirs et compositions, l' établissement et la communication des notes et appréciations concernant le travail des élèves, la

préparation et l' organisation des examens sont, tant sur le plan moral que juridique, inhérents à l' exercice même de la

fonction enseignante. Il s' agit là d' une charge normale d' emploi qui, dans l' intérêt du service public de l' enseignement

comme dans celui des familles, doit, en tout état de cause, être scrupuleusement remplie. Les notes devront donc être remises par les professeurs et les carnets de notes présentés à la signature des parents d' élèves

selon la périodicité en usage dans l' établissement. En tout état de cause, les professeurs qui n' auraient pas remis pour le 6

mars leurs notes de février, seront tenus de les déposer dans la journée du 6 au secrétariat des établissements ; ceux d' entre

eux qui n' auraient pas remis pour le 31 mars leurs notes de mars seront tenus de les déposer, de la même façon dans la

journée du 31. Pour que, dans le courant du mois de mars, l' ensemble des opérations nécessaires pour la rédaction et l' envoi aux familles des

bulletins trimestriels puisse se dérouler dans les conditions habituelles, il incombera à tous les professeurs, qui n' auraient pas

remis leurs notes et appréciations du trimestre avant le 15 mars, de venir les déposer dans la journée du 15 au secrétariat des

établissements. MM. les Chefs d' établissement pourront éventuellement, sous leur responsabilité, retenir, après vous en avoir

informé, une autre date qui serait mieux adaptée au calendrier des opérations arrêté par eux, sous réserve que l' obligation soit

clairement imposée aux retardataires de déposer leurs notes durant un jour du mois de mars précisément défini. Il conviendra de la même façon de fixer les jours et heures des conseils de classe auxquels les membres du corps enseignant

participeront de façon effective dans les conditions habituelles, et de fixer le ou les jours durant lesquels devront être remis les

bulletins trimestriels dûment remplis par les personnels chargés de leur rédaction. MM. les Chefs d' établissement vous adresseront le lendemain de chacune des journées ci-dessus définies un état nominatif -

fût-ce un état néant - des personnels qui n' auraient pas intégralement accompli le service qui leur incombait. Vous voudrez bien me rendre compte de l' application des procédures ci-dessus décrites au fur et à mesure de leur

déroulement. ( BOEN n o 8 du 25 février 1965.) Circulaire n o 76-107 du 10 mars 1976 (Programmation et Coordination : bureau DGPC 7) Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d' académie. Participation de membres de l' enseignement public à des jurys de concours organisés par d'autres administrations ou

par des collectivités locales. Mon attention a été attirée sur le problème de la participation de membres de l' enseignement public à des jurys de concours

organisés par d' autres administrations ou par des collectivités locales. La question posée concerne la responsabilité encourue

par le ministre de l' Education en cas d' accident du travail, dont la victime serait un enseignant participant à ces jurys. Il convient d' appliquer, en l' occurrence, les dispositions de l' article 7 bis du décret n o 50-1080 du 17 août 1950 modifié,

aux termes desquelles les accidents survenus aux fonctionnaires et stagiaires de l' Etat, lorsqu' ils exercent une activité

accessoire au service de l' Etat, d' un département, d' une commune ou d' un établissement public, sont réparés comme s' ils

étaient survenus dans l' activité principale. La participation de membres de l' enseignement public à des jurys d' examens ou de concours organisés par d' autres

administrations ou par des collectivités locales pouvant être considérée comme une activité accessoire normale, le principe ci-dessus doit trouver son application dans cette hypothèse. J' insiste cependant pour que l' autorité hiérarchique donne dans tous les cas un accord préalable explicite et que la

convocation des enseignants à des jurys de concours organisés par d' autres administrations ou par des collectivités locales se

fasse, dans toute la mesure du possible, sous votre couvert. ( BO n o 13 du 1 er avril 1976.)quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19
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