Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des
Circulaire du 20 avril 1961. (Cabinet du ministre). Obligations du personnel enseignant. Les études qui ont abouti à définir les modalités d' une revalorisation
Le ministre des colollies ARRETE No 54 promulguant {u Togo le
ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési dellis
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Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son article 1: « est considérée comme une
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Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris
Tenue de service. Petite tenue. Le ministre des colonies ARRETE
Fait à Paris le 17 décembre 1933. ALBERT LEBRUN. Par le du Togo placé sous le' mandat de la France tie décret du 23 décembre 1933 modifiant le décret du.
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10 июл. 2019 г. Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son article 1: « est ...
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le 13 janvier 1961 et promulgué par Décret n º 55.750 du 11 février 1965 Italie - signé le 17 octobre 1989 du 09 juillet 1993 Mexique - signé le 28 décembre ...
JOURNAL OFFICIEL
ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési dellis
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des charges entre les correcteurs. Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son ...
Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la
23 мая 2006 г. 6° La loi du 29 décembre 1933 ... 74° La loi du 15 décembre 1942 modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des.
Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des
Décret du 17 décembre 1933. Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge normale d'
Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4)
Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4). Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge
Le ministre des colollies ARRETE No 54 promulguant {u Togo le
ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési.
Tenue de service. Petite tenue. Le ministre des colonies ARRETE
ront en vigueur dès sa publication au journal officiel Fait à Paris le 17 décembre 1933. ... 23 décembre 1933 modifiant le décret du (j mai 1931.
Nos obligations de service
Examens et jurys [Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4)]. La participation aux examens et jurys est une obligation de service.
DNB Baccalauréat
http://snes72.org/images/stories/snes/pdf/r%C3%A9mun%C3%A9ration%20examens.pdf
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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours ;. VU la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative
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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours; l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au Diplôme d'Études
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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours ;. VU la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative
Mémo examinateurs-derV10052016 _2_ _1_
décret du 17 décembre 1933 portant obligation de participer aux jurys des examens et concours). - Chartes de déontologie – 15 janvier 2007 et 03 avril 2012 :
}OU!lt>fAL OFFICIEL DU ART. 2. -Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent qui sera publié au jow: na! officiel de la République française et au joumal officiel du' territoire' SOLIS mandat du Togo et inséré au bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 15 décembre 1933. ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre des colollies,
Albert DAUMIER.
Tenue des gouverneurs des colonies et risiden,s
supérieursARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du
17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs
généraux, des gouverneurs des colonies et des rési dellis supérieurs. .' . LE GOUVERNEUR DES COLONIES,DE LA LÉGiON D'HONNEUR,
DE LA RÉPUBLIQUE .p. 1.,
Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions et les pouvoirs du Commissaîre de la République au TogQ; Vu le décret du J7 décembre 1933 fixant l'uniforme des gouverneurs généraux, des - gouverneurs des colonies et des résidents supérieurs;ARRETE:
ARTICLE UNIQUE. -Est promulgué dans le terri
toire du Togo placé sous le mandat de la France le décret du 17 décembre 1933 fixant l'uniforme des gouverneurs généraux, des gouverneurs des colonies et des_ résiden:ts supérieurs.Lomé, le 29 janvier 1934.
L NoTRE.
RAPPO!fT
Au Président de la' Re publique Française.
Paris, le 17 décembre 1933.
MONSfEUR LE PRÉSIDENT,
L'uniforme des gouverneurs des colonies a été fixé par un décret du 2 novembre 1883. La tenue des gou vemeurs .généraux a fait l'objet, en 1905, d'un arrêté ministériel, et un décret du 21 février 1921 a détermi né l'uniforme des résidents supérieurs. Par ailleurs, au cours de ces dernières années, les :tenues des différents personnels relevant du départe ment ont été modifiées à plusieurs reprises, en vue de les adapter aux ,conditions de la vie coloniale.Afin d'augmenter le prestige
dont les chefs de nos possessions doiventêtre revêtus, prestige qui n'a cessé
de croître avec l'extension de notre empire d'outre-mer, il a paru opportun de fixer d'un, généraux, des. gouvemeurs des colonies et des r.ésidents supérieurs.Le projet
Lé ministre des colollies,
Albert DAUMIER.
LE PRÉSIDENT DE LA R.ÉPUBLIQUE FRANÇAISE,VU le décret du 2 novefubre 1883, fixant l'uniforme -des différents fonctionnaires des colonies et notamment des gouverneurs des colonies;
Vu te décret du 26 février 1921 fixant Puniforme des rési dents supérieurs; Vu le décret du 21 juillet 1921, portant réorganisation du personnel des gouverneurs des colonïes et résidents supérieurS modifié par le décret du31 octobre 1922:
Vu l'arrêté mInistériel du 10 octobre 1905 fixant le costume des gouverneurs'générauxjSur le rapport du ministre des colonies;
DECRETE:
ART. 2. TENUE DES GOUVERNEURS DES COLONIES
ET RÉSIDENTS SUPÉRIEURS
Grande tenue.
Habit: drap bleu national, broderies en or
des branches de chêne et d'olivier, avec motifs d'orne ment, baguette dentelée entre deux câbles; grande broderie sur la poitrine; baguette et broderie courante de50 millimètres
de large autour de l'habit; faux plis ornés d'un faux câble doré. Ecusson brodé au bas de la taille. Habit fermé, boutonnant droit sur la poitrine avec neuf gros boutons en métal doré, timbrés d'un faisceau portant, au centre un cartouche avec les lettres R. F. et entouré de branches de chêne et d'olivier. Cdllet montant fermé par deux agrafes avec col de lingerie dépassant. Le tout suivant le modèle ci-annexé.Pantalon: drap bleu national avec bande d'or..
Chapeau: coiffe du modèle ({ général ». Ganse de velourS ornée d'une broderie d'or; galon brodé d'or. de 5 millimètres en bordure. Cocarde en soie et argent aUx couleurs nationales. Plume frisée blanche. Ceinture:. soie rouge et filé or avec gland d'or à "; tête et grosse torsade. . ,Epée : poignée en nacre
et or; ooquille formée d'or-, nements dorés avec six drapeaux croisés, derrière un ' faisceau portant au centre un cartouche avec les lettre!> . R. F. et entouré de branches de .chêne et d'olivier.;Fourreau de cuir noir.
a16 février 1934 JOURNAL OFFiCIEL DU. TERRITOIRE DU TOGO PLACÉ sous LE MANDAT DE LA FRANCE
139Porte-épée: galon or et soie rouge en bandes alter nées,
Dragonn e en
or', Cape en drap bleu nuit avec quatre boutons dorés.Tenue de service.
Hiver.
Képi
en drap bleu national, fausse jugulaire en or,R. F. et entouré de bran
ches de chêne et d'olivier.Epée et
.de la tenue de cérémonie,Dragonne or.
Eté.
Même tenue
en toile blanche, le pantalon sans bande dorée,Petite tenue.
Hiver.
Képi: même modèle.
Vareuse:
en drap bleu national ou kaki à reVerS croisés et deux rangées de trois boutons d'uniforme de21 millimètres; pattes d'épaules brodées or; pare
mènls brodés et écussons en or. C/lemise blanche, faux-col rabattu et cravate noire.Pantaltln : en drap bleu national ou kaki
,avec bande d'or.Casque: même modèle.
Eté.
Même. tenue
en toile blanche, le pantalon sanS bandeFait à Paris, le 17 décembre 1933.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
Albert DAUMIER.
ARRETE No 55 promutgtumf Olt Togo le décret du
23 décembre 1933 modifiant le décret du (j mai 1931
portant création de budgets spéci(luX d'empruni.LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
CHEVALIER DE LA LtOiON n'HONNEUR}
COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE p. 1.,
Vu le déCret du 23 mars 1921 déterminant les attributions et les pouvoirs du,Cornm,issaire de la République au Togo; Vu le décrei du 23 décembre 1933 modifiani le décrei du6 mai 1931 portant création de budgets spéciaux d'emprunt; ,
ARRETE:
ARTICLE UNIQUE. -Est promulgué _ dans le terric toire. du Togo placé sous le' mandat de la France tie décret du 23 décembre 1933 modifiant le décret du6 mai 1931 portant çréation de budgets spéciaux d'em
prunt en Afrique occidentale française, en Indochine, en Afrique' équatoriale frapçaise, à Madagascar, enNouvelle-Calédonie, au Togo et au Cameroun.
Lomé, le
29 janvier 1934.
L. PÉTRE.
RAPPORT
Au Président de la République Française.
Paris, le 23 décembre 1933.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Le décret du 8 mai 1931 portant création de budgets' spéciaux d'emprunt en Afrique occidentale française, en Indochine, Cil Afrique équatoriale française, à' Ma, dagascar, en Nouvelle-Calédonie, au Togo et au Ca meroun stipule, en son article 3, in fine, que " -si, pOUl' l'exécution des travaux, le budget spécial utilise -du . matériel provenant des prestà'ti<:ms en nature, la va leur de ce matériel fait l'objet d'une· inscription par ticulière en recetteà la suite des contributions versées
par les budgets qui supportent les annuités de paye ment de ces prestations ». Ces prescriptions se sonf avérées d'une réalisation difficile en raison de la crise économique et de ses répercussions budgétaires, et des dérogations .à la règle ainsi posée ont dû être admises.Dans ces conditions,
il nous est apparu qu'il y au-- rait lieu, dans un but d'unification, et pour sauvegar der les principes de bonne administration, d'abroger les dispositions dont il s'agît. A cet effet, nous avons fait préparer le projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de soumettreà votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.Le ministre des tina/tees,
Georges BONNET.
Le ministre des cohlnies,
Albert DALIMIER.
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