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Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des

Circulaire du 20 avril 1961. (Cabinet du ministre). Obligations du personnel enseignant. Les études qui ont abouti à définir les modalités d' une revalorisation 



Le ministre des colollies ARRETE No 54 promulguant {u Togo le

ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési dellis 



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Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son article 1: « est considérée comme une 



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Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris



Tenue de service. Petite tenue. Le ministre des colonies ARRETE

Fait à Paris le 17 décembre 1933. ALBERT LEBRUN. Par le du Togo placé sous le' mandat de la France tie décret du 23 décembre 1933 modifiant le décret du.



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10 июл. 2019 г. Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son article 1: « est ...



Structure juridique de lentraide judiciaire en matière dextradition

le 13 janvier 1961 et promulgué par Décret n º 55.750 du 11 février 1965 Italie - signé le 17 octobre 1989 du 09 juillet 1993 Mexique - signé le 28 décembre ...



JOURNAL OFFICIEL

ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési dellis 



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des charges entre les correcteurs. Le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys des examens et concours indique dans son ...



Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la

23 мая 2006 г. 6° La loi du 29 décembre 1933 ... 74° La loi du 15 décembre 1942 modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des.



Décret du 17 décembre 1933 Obligation de participer aux jurys des

Décret du 17 décembre 1933. Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge normale d' 



Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4)

Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4). Obligation de participer aux jurys des examens et concours. Article premier . - Est considérée comme une charge 



Le ministre des colollies ARRETE No 54 promulguant {u Togo le

ARRETE No 54 promulguant {u' Togo le décret du. 17 décembre 1933 tixalli l'unitorlllëdes gouvemeurs généraux des gouverneurs des colonies et des rési.



Tenue de service. Petite tenue. Le ministre des colonies ARRETE

ront en vigueur dès sa publication au journal officiel Fait à Paris le 17 décembre 1933. ... 23 décembre 1933 modifiant le décret du (j mai 1931.



Nos obligations de service

Examens et jurys [Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4)]. La participation aux examens et jurys est une obligation de service.



DNB Baccalauréat

http://snes72.org/images/stories/snes/pdf/r%C3%A9mun%C3%A9ration%20examens.pdf



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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours ;. VU la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative 



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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours; l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au Diplôme d'Études 



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le décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours ;. VU la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative 



Mémo examinateurs-derV10052016 _2_ _1_

décret du 17 décembre 1933 portant obligation de participer aux jurys des examens et concours). - Chartes de déontologie – 15 janvier 2007 et 03 avril 2012 : 

FICHE REPÈRE

CORRECTEURS/CORRECTRICES - EXAMINATEURS/EXAMINATRICES :

QUELQUES RECOMMANDATIONS

Le nombre de recours de candidat/es enregistrés au cours des deux dernières sessions du baccalauréat, conduit à

rappeler quelques règles de fonctionnement et recommandations aux correcteurs des épreuves écrites et aux

examinateurs des épreuves orales et pratiques des examens en général et du baccalauréat en particulier.

Sources

: ces règles de fonctionnement sont issues du code de l"éducation, de la Charte de déontologie du 04 avril

2012 et la circulaire du 03 avril 2012 relative à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves.

▪ PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Statut de la fonction publique Titre 1er du Statut Général prévoit maintenant, en son article 25 :

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l"exercice de ses fonctions, il est tenu à l"obligation de neutralité.

Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s"abstient notamment de manifester, dans

l"exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. [...]

L"évaluation des élèves fait partie des missions des enseignants (cf. article L. 912-1 du code de l"éducation) et leur participation aux jurys des

examens, de leurs obligations de service (cf. décret du 17 décembre 1933 portant obligation de participer aux jurys des examens et

concours).

- Chartes de déontologie - 15 janvier 2007 et 03 avril 2012 : chaque examinateur/examinatrice ou correcteur/correctrice se doit de :

1. respecter les principes de neutralité, de probité, de confidentialité, ainsi que celui de l"égalité de traitement des candidat/es.

2. respecter le secret le plus absolu sur l"objet de sa mission : faire preuve d"une discrétion totale, que ce soit dans un cadre public ou

privé, sur toutes les informations relatives à l"examen dont elle aurait connaissance.

3. veiller avec une particulière vigilance à la sécurité des opérations et au respect des procédures qui ont été définies. Cette obligation

s"impose à toutes les personnes participant à l"organisation des épreuves ponctuelles et des jurys d"examen.

Lors des épreuves terminales de fin d"année, et s"il en a connaissance, un membre du jury ne peut évaluer un/e candidat/e qu"il a eu/e comme

élève pendant l"année au cours de laquelle la session normale de l"examen se tient. ▪ OBLIGATIONS ET POSTURES À ADOPTER

Appréciations

Évaluations

1. Copies d"examen : les correcteurs/ correctrices doivent être explicites dans leurs annotations en tête des copies pour

faciliter tout à la fois les délibérations des jurys et répondre aux interrogations des candidat/es autorisé/es à demander

la consultation de leurs copies.

Il est conseillé d"ajouter un repère au bas de chaque page (exemples : une croix ou la formule " vu ») afin de

montrer que toutes les pages de la copie ont été lues.

2. Grilles d"évaluation : ces grilles sont communicables en l"état aux candidat/es (avis CADA). Elles doivent donc être

rédigées avec soin et en toute neutralité (proscrire tout jugement personnel sur les candidat/es et veiller à

l"orthographe). NB : les grilles d"évaluation nationales valent notation.

Temps de

correction à accorder à la copie d"examen

Chaque copie doit faire l"objet d"une attention particulière. Le/La candidat/e mérite l"attention de

l"examinateur/examinatrice.

Il convient donc de respecter le délai prévu initialement par la convocation transmise par le rectorat pour les

corrections.

Attribution de

la note

1. Les notes varient de 0 à 20 en points entiers, sauf si la réglementation de l"épreuve concernée en dispose

autrement. Dans chaque discipline, l"échelle des notes doit être utilisée dans toute sa plénitude, au-delà des seuils

critiques de 8, 10 et 12. L"usage d"une échelle limitée autour de la moyenne minimise, en effet, l"influence de la

discipline concernée et prive, de façon anormale, les meilleur/es candidat/es de l"avantage légitime qu"ils/elles

pouvaient escompter. Il est, en outre, indispensable d"assurer une répartition équilibrée des notes sur une échelle la

plus large possible. Lorsque plusieurs évaluateurs/évaluatrices participent à la notation d"une même épreuve, c"est la

seule note finale qui peut être, en tant que de besoin, arrondie au point supérieur. L"absence d"un/e candidat/e à une

épreuve obligatoire est sanctionnée par la mention " absent » ou par la note zéro dans les conditions prévues par la

réglementation de l"examen.

IMPORTANT : en cas de difficultés pendant les épreuves orales ou pratiques, l"autorité compétente est le chef de centre.

Il convient de l"alerter ou de lui demander conseil. S"il le juge utile, il en référera à la division des examens et concours du rectorat.

Attribution de

la note (suite)

2. Les notes (surtout celles qui se situent en dessous de la moyenne) doivent être justifiées par des appréciations

aussi explicites et précises que possible (exactitude des totaux, lisibilité des notes partielles, références éventuelles au

barème, etc.) ; le résultat de l"examen ne doit pas apparaître au/à la candidat/e comme une décision dont la motivation

lui échapperait.

3. Les notes ne doivent pas être communiquées : en aucun cas les résultats ou les notes attribuées ne peuvent être

communiqués aux candidat/es ou à des tiers avant leur communication officielle. La note reste provisoire tant que le

jury n"a pas délibéré.

Évaluation des

épreuves

orales et pratiques

1. Accueil des candidat/es et attitude de l"examinateur/examinatrice : le/la candidat/e doit être accueilli/e selon les

règles élémentaires de politesse et de respect dues à sa personne. Il convient d"éviter toute tension supplémentaire à

celle de la situation d"examen et qui serait la conséquence d"une attitude inappropriée de l"examinateur/examinatrice.

Celui-ci/Celle-ci doit veiller à mettre le/la candidat/e dans les conditions de réussite de son épreuve.

2. Neutralité /Impartialité : s"abstenir impérativement de toute allusion à la valeur de la prestation du/de la candidat/e

interrogé/e, à la qualité de l"enseignement reçu ou de toute demande et commentaire concernant son établissement

d"origine, son âge, son sexe, son apparence physique, son appartenance religieuse, sa situation de handicap et les

aménagements s"y rapportant, son origine ou sa formation ainsi que de toute remarque qui pourrait être reprise dans

un recours ultérieur.

3. Rappel : ne pas communiquer la note aux candidat/es ; la note reste provisoire tant que le jury n"a pas délibéré.

Cette obligation s"applique aussi aux épreuves de rattrapage.

4. Temps de préparation et de passage des candidat/es à respecter : la durée dépend de la réglementation de

l"épreuve concernée de même que les documents et productions à fournir.

Documents à disposition : les correcteurs/correctrices doivent se référer au règlement d"examen.

5. Report des notes : sur les bordereaux de notation et fiches individuelles d"évaluation vierges

l"examinateur/examinatrice doit indiquer, pour chaque candidat/e, la note attribuée, ses appréciations, la (les)

question(s) posée(s)(*) ainsi que les heures de début et de fin de préparation et de passage, afin de répondre au mieux

aux interrogations éventuelles des candidat/es lors de la consultation ultérieure de leur note.

(*) pour les épreuves de projet (SI, ST2D, BTS etc.) et certaines épreuves de CAP, de bac pro, de BP et de MC :

l"évaluation des connaissances est faite à partir d"une succession de questions.

Après les

épreuves

Les évaluateurs/évaluatrices peuvent être invité/es à saisir les notes attribuées aux candidat/es dans l"application informatique

nationale dédiée à cet effet. Tous/toutes doivent s"acquitter de cette tâche de la façon la plus rigoureuse qui soit afin d"éviter

toute erreur tout en respectant impérativement les délais impartis. Les conseillers de l"enseignement technologique peuvent

également être sollicités pour la saisie des notes des épreuves professionnelles.

Participation

aux jurys de délibération

Aucun commentaire sur le déroulement du jury ne peut être communiqué aux candidat/es ou à leur famille.

La confidentialité des délibérations subsiste après la proclamation des résultats.

Fin de la

mission d"examen

Les professeur/es désigné/es membres de jury ne peuvent prendre leurs congés qu"après publication des résultats des

épreuves de contrôle.

Réclamations

des candidat(e)s après la session

Les contestations des conditions de déroulement d"une épreuve peuvent concerner tant les conditions matérielles de

déroulement de l"épreuve (temps de préparation insuffisant, etc.) que la posture de l"examinateur ou de l"examinatrice.

Lorsqu"un/e examinateur/examinatrice est mis/e en cause à cette occasion, il/elle peut être amené/e à justifier sa position.

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