[PDF] Le présent code des devoirs professionnels des architectes





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Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N° 04-06

Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N°. 04-06 du 14 août 2004 relatif aux conditions de la production architecturale et à l´exercice 



Décret législatif n° 94-07

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. 14 Dhou El Hidja 1414. 25 mai 1994. DECRETS LEGISLATIFS. Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El.



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25 мая 1994 г. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. 14 Dhou El Hidja 1414. 25 mai 1994. DECRETS LEGISLATIFS. Décret législatif n° 94-07 du 7 ...



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Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 



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Loi n° 04 - 07 du 27 Joumada Ethania 1425 Correspondant au 14

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19 июл. 2005 г. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja. 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifié



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15 авг. 2004 г. Loi n° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 ...



Algerie - Loi n°2005-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures

19 июл. 2005 г. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja. 1414 ... décret présidentiel. Page 7. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50. 9.



Décret législatif n° 94-07

25 mai 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. DECRETS LEGISLATIFS. Décrète : 4. Hidja 1414. Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El.



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Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja.



Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N° 04-06

devant le conseil national de l´ordre des architectes tel que défini à la section 3 du titre Il du présent décret législatif. Article 19. L´architecte peut 



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15 août 2004 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 modifiée et completée



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25 mai 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. SOMMAIRE. •. DECRETS LEGISLATIFS. Décret législatif nº 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 ...



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19 juil. 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50. 3. 12 Joumada Ethania 1426 ... Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja.



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republique algerienne democratique et populaire ordre des

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

DES ARCHITECTES

Le présent code des devoirs professionnels des architectes est adopté, par résolution prise à la majorité, par le congrès national de lʓordre des architectes, Réuni en session ordinaire au Palais des Nations - Résidence dʓEtat du Sahel - Club des pins, les 17 & 18 décembre 2016 n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 Mai 1994 relatif à Le présent décret exécutif portant code des devoirs professionnels a pour objet de fixer les règles déontologiques particulières à la profession inscrit au tableau national des architectes. Les infractions à ces dispositions exposent leurs auteurs à des mesures

TITRE I

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2

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TITRE II :

DEVOIRS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

SECTION 1 : RÈGLES DE CONDUITE PERSONNELLE

entrepreneur ou à un fournisseur. ouvrages. compétence dans les domaines où il exerce sa profession. perfectionnement, notamment celles ou il est sollicité et /ou organisées 3 Article 06. Le cachet est personnel, son utilisation frauduleuse, ou de complaisance constitue une faute professionnelle grave sanctionnée conformément Ì ½ʓ²rticle 02. Article 07. Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions décret législatif n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 réglementation en vigueur. Article 09. En application des articles 21 & 22 du décret législatif n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 Mai 1994 relatif à la incompatible avec : employés dans la construction. composants employés dans la construction.

SECTION 2 : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS

législatif n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 Mai 1994 de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. 4 Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les dont il a la charge. raisonnables tels que : rappel sous les drapeaux ou autres problèmes graves non prévisibles à la fin.

SECTION 3 : DEVOIRS ENVERS LES CONFRÈRES

Ils se doivent mutuellement respect, assistance morale et conseils. Toute démarche ou entreprise de dénigrement par un quelconque moyen que ce soit, y compris les réseaux sociaux, journaux ou autres médias est prohibée et constitue une faute professionnelle. Article 15. La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence. Sont considérés notamment comme actes de concurrence déloyale prohibés et constituent des fautes professionnelles: pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir. supplanter un confrère dans une mission qui lui est confiée. 5 Article 16. En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation. Article 17. Si un confrère est appelé à remplacer un autre confrère, il doit le faire dans un cadre conforme à la réglementation en vigueur. En cas de faire dans un cadre conforme à la réglementation en vigueur. strictement interdits et constituent une faute professionnelle. pourra être soumis en premier recours au conseil local territorialement avant la saisine de la juridiction compétente. Article 20. La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets.

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PUBLIQUES

professionnelle. être transmise au conseil local territorialement compétent. toute consultation dont les conditions sont contraires à la réglementation en vigueur, au présent code des devoirs professionnels, notamment ceux

CHAPITRE II

6

RÈGLES PARTICULIÈRES À CHACUN

3 C3 ʓ82 A 02C33CB

SECTION 1 : A TITRE INDIVIDUEL SOUS FORME LIBÉRALE OU EN

1DA4L ʓA33CL

lui-même ou sous sa direction. Il peut recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures. Dans ce cas, il devra préciser leurs noms et missions Article 26. Les architectes inscrits au tableau national en qualité communiquer au conseil local leurs statuts juridiques ainsi que toutes modifications apportées à ces statuts. Quand la société civile professionnelle comprend des architectes inscrits doivent être communiqués à tous les conseils locaux des concernés. au tableau national.

34CB Ѐ ʃ 82 A 02C33CB ʓA244 B 1DA4L

DE SALARIE

dispositions des articles 15, 16, 17 et 19 du décret législatif n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 Mai 1994 relatif à la production dispositions contractuelles qui le lient à son employeur. salarié et son employeur. 7 des articles 43 à 45 ci dessus. législatif n°94-07 sus visé. Article 29. En cas de rupture de contrat de travail entre les deux parties, dans un délai de (30) trente jours à compter de la date effective de la des projets.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES A LA

RÉMUNÉRATION

fixés conformément aux textes réglementaires en vigueur ou / et aux Elles sont à la charge exclusive du client et déterminées en fonction des missions qui lui sont confiées. Elles sont clairement définies par le contrat le reliant à son client. Article 32. Toute dérogation au barème de rémunération établi par la réglementation en vigueur constitue une infraction au présent code.

CHAPITRE IV

DU PORT DU TITRE

ʓA244 A

2L physiques inscrites au tableau national des architectes conformément au décret législatif n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 8 Article 35. Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent code des devoirs professionnels sont abrogées.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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