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Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N° 04-06

Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N°. 04-06 du 14 août 2004 relatif aux conditions de la production architecturale et à l´exercice 



Décret législatif n° 94-07

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. 14 Dhou El Hidja 1414. 25 mai 1994. DECRETS LEGISLATIFS. Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El.



Journal Officiel Algérie

25 мая 1994 г. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. 14 Dhou El Hidja 1414. 25 mai 1994. DECRETS LEGISLATIFS. Décret législatif n° 94-07 du 7 ...



Loi n° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 



ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

22 апр. 2002 г. Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d ...



Loi n° 04 - 07 du 27 Joumada Ethania 1425 Correspondant au 14

15 авг. 2004 г. ... décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou. El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé. Art. 3. Les articles 55



Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant lactivité de

6 мар. 2011 г. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja. 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifi é



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19 июл. 2005 г. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja. 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifié



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15 авг. 2004 г. Loi n° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 ...



Algerie - Loi n°2005-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures

19 июл. 2005 г. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja. 1414 ... décret présidentiel. Page 7. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50. 9.



Décret législatif n° 94-07

25 mai 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. DECRETS LEGISLATIFS. Décrète : 4. Hidja 1414. Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El.



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Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja.



Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N° 04-06

devant le conseil national de l´ordre des architectes tel que défini à la section 3 du titre Il du présent décret législatif. Article 19. L´architecte peut 



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5

15 août 2004 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 modifiée et completée



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25 mai 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32. SOMMAIRE. •. DECRETS LEGISLATIFS. Décret législatif nº 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 ...



Le présent code des devoirs professionnels des architectes

En application des dispositions de l'article 21 du décret législatif n°94-07 du 07 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 Mai 1994 relatif à la production 



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15 août 2004 Loi n° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 ...



L O I S

19 juil. 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50. 3. 12 Joumada Ethania 1426 ... Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8

Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai ...



republique algerienne democratique et populaire ordre des

du décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte & de la loi n° 04 

JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL

DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

(TRADUCTION FRANÇAISE)

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

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Dimanche 28 Joumada Ethania 1425

Correspondant au 15 août 2004

N°°°° 51

43ème ANNEE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51228 Joumada Ethania 142515 août 2004

3 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17 20

L O I S

Loi n° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du

1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme....................................................................................................

Loi n° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret

législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production

architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.......................................................................................................

Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse.....................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004 portant nomination d'un adjoint du

commandant de la première région militaire.............................................................................................................................

Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004 portant nomination du Chef d'état-major de la

première région militaire...........................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général

à la wilaya de Khenchela...........................................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet

de walis......................................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du délégué à la

sécurité à la wilaya de Béjaïa....................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d'un directeur des

études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.................................................................................................

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant abrogation des dispositions du décret

présidentiel portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d'un sous-directeur à la

direction générale de la garde communale................................................................................................................................

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de l'inspecteur général à la

wilaya de Sidi Bel Abbès.......................................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs de la

protection civile de wilayas.......................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d'un chef d'études au

ministère de la pêche et des ressources halieutiques.................................................................................................................

Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des

chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas........................................................................................................................

Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des

chambres de pêche et d'aquaculture inter-wilayas....................................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE

Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant

droit à l'indemnité de nuisance au sein du conseil supérieur de la langue arabe......................................................................

Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant

droit à l'indemnité forfaitaire de service permanent au sein du conseil supérieur de la langue arabe......................................

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 modifiant et complétant l'arrêté du 24 Rabie Ethani 1421

correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des

produits carnés cuits..................................................................................................................................................................

Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1425 correspondant au 24 juillet 2004 complétant l'arrêté interministériel du 25

Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, complété, fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement

des frais de transport liés à l'approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays................

S O M M A I R E

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51328 Joumada Ethania 142515 août 2004

Loi n°°°° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n°°°° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja

1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions

de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ;

Après son adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article1er. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme. Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit : "Art. 4. - Seules sont constructibles, les parcelles : - qui respectent l'économie urbaine lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, - dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles sont situées sur des terres agricoles, - dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels, - dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels, - qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire". Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 7. - Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable. Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface". Art. 4. - Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :"Art. 11. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages, d'autre part, de prévoir des terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs, de services, d'activités et de logements. Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels et technologiques. Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de mesures de limitation ou d'interdiction de construire qui sont définies par voie réglementaire. Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. Les normes de construction dans ces zones seront fixées par voie réglementaire Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en conformité avec les prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur". Art. 5. - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 55. - Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être élaborés conjointement par un architecte et un ingénieur agréés, dans le cadre d'un contrat de gestion de projet.

Le projet architectural comprend des plans et des

documents renseignant sur l'implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs qui mettent en relief les spécificités locales et civilisationnelles de la société algérienne. Les études techniques comprennent notamment le génie civil des structures ainsi que les lots d'état secondaires. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire". Art. 6. - Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

L O I S

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51428 Joumada Ethania 142515 août 2004

"Art. 73. - Le président de l'Assemblée populaire communale ainsi que les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction". Art. 7. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 nouveau rédigé comme suit : "Art. 76. - Il est interdit d'entreprendre des travaux de construction sans permis de construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention du permis de construire". Art. 8. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 bis rédigé comme suit : "Art. 76 bis. - Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus par la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : - les inspecteurs de l'urbanisme ; - les agents communaux chargés de l'urbanisme ; - les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'architecture. Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal compétent :

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Les conditions et modalités de désignation des agents légalement habilités ainsi que les procédures de contrôle seront définies par voie réglementaire." Art. 9. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 ter rédigé comme suit : "Art. 76 ter. - En cas d'entrave à l'exercice de leur mission les agents mentionnés à l'article 76 bis ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique". Art. 10. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n°90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 quater rédigé comme suit : "Art. 76 quater. - La constatation d'une infraction donne lieu à un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur légalement habilité relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies de la part du contrevenant. Le procès-verbal est signé par l'agent habilité et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est portée. Dans tous les cas, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire".Art. 11. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 quinquiès rédigé comme suit : "Art. 76 quinquiès. - L'infraction donne lieu, selon le cas , soit à la mise en conformité de la construction érigée soit à sa démolition". Art. 12. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 sixtiès rédigé comme suit : "Art. 76 sixtiès. - Lorsque la construction est érigée sans la délivrance d'un permis de construire, l'agent légalement ou dûment habilité est tenu de dresser un procès-verbal de constatation de l'infraction et de le transmettre au président de l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures. Dans ce cas, nonobstant les poursuites pénales, le président de l'Assemblée populaire communale compétent prend un arrêté de démolition dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l'infraction. Passé ce délai et en cas de défaillance du président de l'Assemblée populaire communale concerné, le wali décide la démolition de la construction dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours. Les travaux de démolition sont exécutés par les services de la commune ou, à défaut, par les moyens réquisitionnés par le wali. Les frais de démolition sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l'Assemblée populaire communale par tout moyen de droit.

Le refus par le contrevenant de la décision de

démolition décidée par l'autorité communale, auprès de la juridiction compétente, n'est pas suspensive de la mesure de démolition prise par ladite autorité administrative". Art. 13. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 septiès rédigé comme suit : "Art. 76 septiès. - Lorsqu'il est constaté la non-conformité d'une construction aux prescriptions du permis de construire délivré, l'agent légalement ou dûment habilité dresse un procès-verbal de constatation de l'infraction, qu'il transmet à la juridiction compétente ; une copie en est également adressée au président de l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures. Dans ce cas, la juridiction saisie pour statuer dans l'action publique, prononce soit la mise en conformité de la construction, soit sa démolition partielle ou totale dans un délai qu'elle aura fixé. Si le contrevenant n'a pas obtempéré à la décision de justice dans les délais prescrits, le président de l'Assemblée populaire communale ou le wali, compétents, procède d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution desdits travaux".

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51528 Joumada Ethania 142515 août 2004

Art. 14. - Les articles 79, 80 et 81 de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, sont dénumérotés en articles 78, 79 et 80 dans la présente loi. Art. 15. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n°°°° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret législatif n°°°° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et completée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme, Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja

1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions

de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - La présente loi a pour objet d'abroger certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions des articles 50,

51, 52, 53 et 54 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou

El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé. Art. 3. - Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé, sont dénumérotés en articles 50,

51, 52, 53, 54 et 55.

Art. 4. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.Loi n°°°° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse.

Le Président de la République,

Vu la Constitution notamment ses articles 17, 18, 119,

122 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,

modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités vétérinaires et de protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90 - 08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d'orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 juin 1995 relative aux assurances ;

Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417

correspondant au 21 juin 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419

correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyage ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424

correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 1er. - La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l'exercice de la chasse.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51628 Joumada Ethania 142515 août 2004

Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par : - la chasse : la recherche, la poursuite et le tir ou la capture des animaux vivant à l'état sauvage dénommés gibiers ; - la chasse à tir : consiste à rechercher, à poursuivre, à guetter ou à attirer le gibier avec ou sans chien et dont la mise à mort se fait avec une arme de chasse ; - la chasse à courre : consiste à faire poursuivre et forcer le petit ou le grand gibier à poil par une meute de chiens courant suivis par des chasseurs se déplaçant à pied, ou à cheval ; - la chasse au vol : consiste à faire poursuivre et à capturer le petit gibier à poil ou à plumes par certains oiseaux de proie dressés à cet effet ; - la chasse à la passée : consiste à tirer au vol le gibier d'eau sur les lieux de passage lorsqu'il entre ou sort de son reposoir. Elle se pratique une demi-heure avant le lever du jour ou une demi-heure après le coucher du soleil ; - la nuit : période réputée commencer une demi-heure après le coucher du soleil et finir une demi-heure avant son lever ; - la chasse touristique : consiste à exercer la chasse par un touriste chasseur de nationalité étrangère résident ou non sur le territoire national ; - le spécimen : il est entendu par spécimen, tout animal sauvage vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu de l'animal.

TITRE I

DES PRINCIPES GENERAUX

Art. 3. - Les règles relatives à l'exercice de la chasse ont pour objet de : - fixer les conditions de la chasse et des chasseurs, d'assurer la préservation, la promotion et le développement du patrimoine cynégétique ; - interdire toute chasse ou autre action de chasse en dehors des zones et des périodes prévues par les dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Art. 4. - Les dispositions de la présente loi concernent les modalités d'exercice du droit de chasse.

Les modalités d'organisation des battues

administratives sont précisées par voie réglementaire. Art. 5. - La chasse est un droit ouvert à tous les citoyens nationaux sur le territoire national remplissant les conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur. Le droit de chasser n'est ouvert aux ressortissants étrangers non-résidents sur le territoire national que dans les conditions fixées aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi et ses textes d'application.TITRE II

DE LA CHASSE

Chapitre I

Des conditions d'exercice de la chasse

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions et modalités de détention des armes à feu, l'exercice de la chasse est ouvert à tout citoyen algérien réunissant les conditions suivantes :

1 - être titulaire d'un permis de chasse en cours de

validité ;

2 - être titulaire d'une licence de chasser en cours de

validité ;

3 - être membre d'une association de chasseurs ;

4 - être couvert pour sa responsabilité civile en qualité

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