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N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 octobre 2014 Page 2649

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,

portant réglementation des marchés publics,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du président de la République.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 25 du décret n° 2013-5183 du 18 novembre

2013 susvisé et remplacées par les dispositions

suivantes : Article 25 (nouveau) - Sont exclus de l'application des dispositions du présent décret les subventions pris en charge par l'Etat et les caisses de sécurité sociales, au titre des frais de réadaptation et d'éducation spécialisée et le soin à la maison pour des personnes handicapées au sein des institutions d'éducation spécialisée gérées par des associations de soin des personnes handicapées.

Art. 2 - Les ministres, les présidents des

collectivités locales et les chefs d'établissements, d'entreprises publiques et les sociétés à participation publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2014. Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES

DROITS DE L'HOMME ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

Décret n° 2014-3608 du 3 octobre 2014,

portant création de deux cours d'appel à Béja et Kairouan.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs

publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, Vu la loi n° 58-93 du 19 septembre 1958, portant création d'un tribunal de première instance à Souk El

Arbia,

Vu le décret du 27 février 1897, portant création d'un tribunal de première instance à Kairouan, Vu le décret du 8 janvier 1926, portant création d'un tribunal de première instance à Béja,

Vu le décret beylical du 25 septembre 1956,

portant création de la cour d'appel de Sousse, tel que modifié par le décret n° 76-899 du 21 octobre 1976,
Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice, Vu le décret n° 76-898 du 21 octobre 1976, portant création de la cour d'appel de Kef, Vu le décret n° 99-2769 du 11 août 1999, portant création de la cour d'appel de Bizerte,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier

2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Il est institué deux cours d'appel au gouvernorat de Kairouan et au gouvernorat de

Béja.

Page 2650 Journal Officiel de la République Tunisienne - 10 octobre 2014 N° 82 Art. 2 - La compétence territoriale des deux cours est fixée comme suit : - cour d'appel de Kairouan compétente pour connaître des appels des jugements rendus par le tribunal de première instance de Kairouan. - cour d'appel de Béja compétente pour connaître des appels de jugements rendus par les tribunaux de première instance de Béja et Jendouba. Art. 3 - Un arrêté du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle fixe la date d'ouverture des deux cours instituées en vertu du premier article du présent décret. Art. 4 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 5 - Le ministre de la justice, des droits de

l'Homme et de la justice transitionnelle et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

portant modification du décret n° 2012-246 du

5 mai 2012 fixant le statut particulier des

greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment l'article 148, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs

publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du

23 septembre 2011, Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime

des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret- loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs, Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires, Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du

12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012, Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1

er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

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