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La Revue des droits de l'homme

Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

6 | 2014

Revue des droits de l'homme - N° 5

Édition

électronique

URL : http://journals.openedition.org/revdh/891

DOI : 10.4000/revdh.891

ISSN : 2264-119X

Éditeur

Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

Référence

électronique

La Revue des droits de l'homme

, 6

2014, "

Revue des droits de l'homme - N° 5

» [En ligne], mis en ligne

le 01 décembre 2014, consulté le 11 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/891 DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.891 Ce document a été généré automatiquement le 11 juillet 2020.

Tous droits réservés

SOMMAIREEditoLe nouvel article 11 de la Constitution, quand dire ce n'est pas faire.Charlotte GirardEntretienEntretien avec Mme Christine Lazerges, Présidente de la Commission Nationale Consultativedes droits de l'homme (CNCDH) et M. Hervé Henrion-Stoffel, magistrat, conseiller juridique àla CNCDH A propos de l'Avis de la CNCDH sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

(Assemblée plénière - 25 septembre 2014)

Jacqueline Domenach

Dossier thématique : Révolutions et droits de l'Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales

Présentation

Véronique Champeil-Desplats et Malik Boumédiene

I. Approches thématiques et transversales

Révolutions arabes et renouveau constitutionnel : une démocratisation inachevée

Malik Boumédiene

Pouvoir politique, droits fondamentaux et droit à la révolte : la doctrine religieuse face aux processus révolutionnaires dans le monde arabe

Fouad Nohra

Droits des femmes et révolutions arabes

Juliette Gaté

" Jus post-révolution » : quelle place pour les droits de l'homme?

Mamadou Meité

II. Monographie et comparaisons

Les droits de l'homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains droits et libertés

Omar Bendourou

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La gouvernance des Droits de l'homme en Tunisie postrévolutionnaire : état des lieux,difficultés et opportunitésSouheil KaddourDe l'opposition constituante à l'opposition constitutionnelle : réflexion sur laconstitutionnalisation de l'opposition parlementaire à partir des cas tunisien et marocainAntonin GelblatLa Constitution égyptienne de 2014 est-elle révolutionnaire ?Nathalie Bernard-MaugironQuelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutionstunisienne et égyptienneRahim KheradLa protection ambivalente de l'égalité formelle dans la Constitution iranienne : après laRévolution de 1979Hiva KhedriAnalyses et libres proposLe système interaméricain de protection des droits de l'homme: particularités, percées etdéfis Éric TardifDes idéaux à la réalité.Réflexions comparées sur les processus de sélection et de nominationdes membres des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'hommeLaurence Burgorgue-LarsenLa première décision au fond de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples(Arrêt du 14 juin 2013 sur les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c.

Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie)

Alain Didier Olinga

Contribution à la clarification du régime juridique de la responsabilité de l'Etat résultant

d'un placement en cellule de dégrisement

Thierry Edouard

Les fichiers d'empreintes génétiques : les systèmes français et espagnol à l'égard de la

Convention européenne des Droits de l'Homme

Francisco Ramírez Peinado

Appréhender la cyberguerre en droit international. Quelques réflexions et mises au point

Clémentines Bories

Los refugiados, umbral ético de un nuevo derecho y una nueva política

Castor Bartolomé Ruiz

Les réfugiés, seuil éthique d'un nouveau droit et d'une nouvelle politique (version française)

Castor Bartolomé Ruiz

Mémoires

L'impact sur le procès pénal de l'absence des accusés dotés d'une qualité officielle

Les nouvelles règles 134bis, ter et quater du RPP de la CPI et les " personnes en charge de fonctions publiques

extraordinaires »

Rebecca Mignot-Mahdavi

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Les lanceurs d'alerteEtude comparée France-Etats-UnisJean-Philippe FoegleConférenceLe droit au patrimoine culturel face aux révolutionsZeynep TurhalliBibliographieBibliographie

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20143

Edito

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Le nouvel article 11 de laConstitution, quand dire ce n'est pasfaire.Charlotte Girard

1 En 2007, le Comité Balladur pour la réforme des institutions avait brandi le futur nouvel

article 11de la Constitution comme un étendard des droits fondamentaux que le peuple

allait conquérir du même élan que la nouvelle voie d'accès au contrôle de

constitutionnalité. Droit d'initiative populaire et recours direct au Conseil constitutionnel, les deux mamelles de la nouvelle démocratie française. Une démocratie nouvelle rééquilibrant les pouvoirs et faisant la part belle aux droits fondamentaux, bref une république moderne !

2 Voici pour le discours. La réalité juridique, elle, éclaire les " droits » conquis d'une

autre lumière. Moins brillante. On ne reviendra pas sur la question prioritaire de

constitutionnalité et les coups de rabot portés à sa traduction dans le texte

constitutionnel lui-même où d'ailleurs il n'est pas question de droits fondamentaux mais de " droits et libertés que la Constitution garantit » et où en fait de recours indirect, il s'agit d'un recours filtré par les juridictions suprêmes.

3 Quant au référendum législatif de l'article 11, il faut chercher loin pour y voir

l'expression d'un droit nouveau au bénéfice des citoyens. Ne cédons toutefois pas à la mauvaise foi en reconnaissant qu'indéniablement l'alinéa 3 de l'article 11 ouvre une nouvelle possibilité pour le peuple français de s'exprimer directement : il s'agit bien d'inaugurer un nouveau référendum. Pourtant, plusieurs indices témoignent d'une sorte de pusillanimité - pour ne pas dire plus - à octroyer effectivement ce droit d'expression politique directe.

4 D'abord, le délai de mise en oeuvre du droit promis. Il aura fallu attendre 7 ans pour que

les textes de mise en application entrent en vigueur. La loi organique et la loi du 6 décembre 2013 qui précisent l'article 11 ne le rendront effectif qu'au 1 er janvier 2015.

5 Ensuite, l'étendue du droit espéré. Présenté dans un premier temps comme un " droit

d'initiative populaire », le Comité Balladur a tout aussi rapidement conçu comme

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" indispensable d'[y]associer les parlementaires » (Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, Une Ve République plus démocratique, La Documentation française, 2007, p.74). De sorte qu'on a plutôt affaire à un droit d'initiative parlementaire - une minorité d'1/5 du Parlement soit 185 parlementaires - soutenue par un nombre significatif d'électeurs - 1/10 des inscrits soit plus de 4 millions de personnes.

6 Enfin, la garantie du droit rêvé. Ici la modernité pourrait bien porter une atteinte

irréversible au droit nouveau et à la république censée en découler. Là, le contrôle du

Conseil constitutionnel pourrait enterrer définitivement ces deux biens publics. En premier lieu, les soutiens populaires seront en effet exclusivement recueillis par voie électronique (art. 5 de la loi organique) et ce uniquement à l'aide de "points d'accès à un service de communication au public en ligne" (voir pour une définition l'art. 1er II. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique), autrement dit des bornes d'accès au vote mises à disposition "au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats", sachant que "tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier" (art. 6 de la loi organique). Autant dire que l'expression du soutien est compliquée par une procédure largement dépendante de circonstances locales, techniques entre autres. En second lieu, on ne peut que constater la discrétion offerte au Conseil par le nouvel article 45-2 3° de l'ordonnance de 1958 portant sur le Conseil constitutionnel. Ce dernier a maintenant pour mission expresse

de vérifier la compatibilité de la proposition de loi à la constitution. On espère ainsi se

prémunir contre les révisions "à la De Gaulle façon 1962". Mais on donne aussi au

Conseil un moyen supplémentaire de faire obstacle à l'initiative parlementaire,

quoiqu'elle fût soutenue cette fois pas un nombre significatif d'électeurs. Et comme deux précautions valent mieux qu'une, on peut également voir dans l'alinéa 5 de l'article 11, le pouvoir d'un Président de reprendre le fil d'une relation exclusive avec le peuple, temporairement interceptée par le Parlement. Le Président "soumet" la proposition de loi au référendum si les parlementaires ne l'ont pas examinée à temps. L'ambiguïté de l'indicatif présent du verbe soumettre laisse penser qu'en dernière

analyse, c'est bien au Chef de l'Etat que revient le pouvoir de manier l'outil

référendaire dont on sait que, sous la Ve République, il n'appartient qu'à lui.

7 On voit donc comment par une révision vibrant de bonnes intentions à l'égard du

peuple et de ses représentants, on perpétue une longue tradition exécutive toujours méfiante à l'égard de ceux-là même qu'elle est censée servir et protéger.

La Revue des droits de l'homme, 6 | 20146

AUTHORCHARLOTTE GIRARDMaître de conférences de droit public Habilitée à diriger des recherches, Université Paris Ouest

Nanterre La Défense, Centre de Recherche et d'Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF - EA 3933)

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Entretien

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Entretien avec Mme ChristineLazerges, Présidente de laCommission Nationale Consultativedes droits de l'homme (CNCDH) etM. Hervé Henrion-Stoffel, magistrat,conseiller juridique à la CNCDH A propos de l'Avis de la CNCDH sur le projet de loi renforçant lesdispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (Assemblée plénière- 25 septembre 2014)Jacqueline DomenachAUTHOR'S NOTEDans l'avis très argumenté, rendu par la CNCDH sur le projet de loi renforçant lesdispositions relatives à la lutte contre le terrorisme1, la commission a émis un certain

nombre de réserves et de critiques sur le projet. Cette analyse vise à la fois les conditions de la procédure législative, les nouveaux pouvoirs du ministre de l'intérieur, le contrôle des sites internet et la qualification de nouvelles infractions, ainsi que la procédure pénale applicable.

1. Vous précisez dans l'avis rendu, votre " ferme opposition » à la mise en oeuvre par le

gouvernement de la procédure accélérée La CNCDH est systématiquement réservée sur l'utilisation de cette procédure et sur l'accélération de la fabrication de la loi, en particulier dans les matières sensibles pour les droits et libertés et notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

2. L'élaboration de la loi dans de bonnes conditions nécessite une étude

d'impact qui en soit véritablement une. S'agissant du projet de loi renforçant les

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dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la procédure a été si rapide que les rédacteurs de l'étude d'impact n'ont pas donné de justifications suffisantes sur la nécessité d'adopter de nouvelles mesures en matière de terrorisme. La procédure

accélérée elle-même ne peut être justifiée que si l'étude d'impact a été longuement

réfléchie. A cet égard, il convient de rappeler que la loi nouvelle est adoptée à peine

deux ans après la loi précédente renforçant la lutte contre le terrorisme

3. On doit

considérer que si le Parlement et le Gouvernement se donnaient le temps nécessaire pour faire un bilan des textes existants, il ne serait souvent pas nécessaire d'adopter une loi nouvelle. L'accélération du temps nécessaire à l'adoption de dispositions

législatives nouvelles ne peut être que préjudiciable à la garantie des droits et libertés

fondamentaux et ne donne que peu de temps à la CNCDH pour exercer sa mission consultative.

2. Les conditions des décisions administratives en matière d'interdiction du territoire et

d'interdiction du territoire et atteintes aux libertés d'aller et de venir et de quitter le territoire

En vertu des nouvelles dispositions, tout français peut faire l'objet d'une interdiction

de sortie du territoire " lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette... ».

Une telle décision pose la question de la solidité des informations qui permettent de prendre une décision éclairée pour prononcer l'interdiction de quitter le territoire. En pratique, la nouvelle mesure sera très probablement ordonnée à partir de notes des services de renseignement émanant de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI). Une atteinte aussi grave à la liberté d'aller et de venir ne peut reposer sur les appréciations d'un seul service, et sans être soumises au principe du contradictoire avant la prise de décision. Il doit néanmoins être relevé, et c'est un point positif, que la décision peut être contestée dans le cadre d'un recours pour

excès de pouvoir, accompagné le cas échéant d'un référé suspension, ou par la voie

du référé-liberté fondamentale. Il sera évidemment intéressant de connaître la position du juge administratif en matière de contrôle de telles mesures. Par ailleurs, on pourrait imaginer la mise en oeuvre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'une ou l'autre des dispositions de la loi. Le recours à la QPC est possible en l'espèce, la loi n'ayant pas fait l'objet d'une saisine a priori du Conseil constitutionnel. Le problème est aussi celui des conséquences de telles mesures qui emportent le retrait et l'invalidation du passeport contre la remise d'un récépissé permettant de prouver son identité. A cet égard, il est " cocasse » d'observer qu'au moment où sont institués une privation du passeport et de la carte d'identité pour les majeurs est supprimée l'autorisation parentale de quitter le territoire pour les mineurs ! Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit la mise en place d'une mesure administrative visant à interdire l'entrée sur le territoire français tout citoyen européen non résidant en France ne se trouvant pas déjà sur le territoire et dont la présence en France " constituerait (...) du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace

réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». L'absence

de mention du caractère terroriste de cette menace ainsi que l'interprétation extensive de la menace à la sécurité publique donnent de bonnes raisons de craindre que cette mesure ne soit utilisée abusivement par l'administration pour interdire l'entrée sur le territoire des citoyens européens qui ne représentent en aucun cas une menace terroriste. En effet, dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a considéré le 1er octobre 2014 que pratiquer la mendicité en prétendant récolter des dons pour une

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association caritative représentait une menace grave à la sécurité publique quiconstitue un " intérêt fondamental de la société française »4.

3. Les dispositions de la loi et la liberté d'expression

Dans un avis très récent sur la réforme de la protection du secret des sources, la CNCDH a utilement rappelé, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme5, que la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention, constitue " l'un des fondements essentiels d'une société démocratique »6. Pour la CNCDH, une réflexion générale portant sur l'internet et les droits fondamentaux

7, ainsi que sur l'éventuelle

définition d'un " ordre public numérique » doit être engagée 8. La nouvelle loi prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'ordonner aux fournisseurs d'accès à internet le blocage de l'accès aux sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l'apologie. Toutefois, le blocage administratif de l'accès aux sites internet incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l'apologie est, pour la CNCDH, de nature à brouiller la distinction classique entre

police administrative et police judiciaire. Le nouveau texte habilite l'autorité

administrative à décider du blocage, alors même qu'une ou plusieurs infractions ont déjà été commises

9. Il ne peut donc être considéré qu'il s'agit d'une mesure de police

purement administrative destinée à prévenir la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de ceux-ci. Les nouvelles dispositions relèvent indéniablement du domaine de la police judiciaire dont la direction et le contrôle sont dévolus à

l'autorité judiciaire, seule compétente pour la poursuite et la répression des

infractions. Il est donc porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (article 16 de la Déclaration de 1789) 10. Le texte adopté pose également question au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Même si la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne semble pas fixée en la matière

11, la CNCDH estime néanmoins

l'intervention d'un juge nécessaire pour ordonner et contrôler le blocage d'un site internet

12, dès lors que cette mesure constitue une ingérence grave dans la liberté

d'expression et de communication

13. En effet, toute restriction préalable à

l'expression sur internet entraîne une présomption lourde d'incompatibilité avec l'article 10

14. Pour la CNCDH, le pouvoir de bloquer l'accès à un site internet devrait

être dévolu au juge des libertés et de la détention, qui statuerait dans un délai bref de

48 ou 72 heures, sur saisine du parquet compétent, notamment à la suite d'un

signalement auprès de la plateforme PHAROS. La provocation publique aux actes de terrorisme et l'apologie publique de tels actes

étaient, avant la réforme, réprimées par la loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté

d'expression. La nouvelle loi a inscrit ces infractions à l'article 421-2-5 du code pénal, au motif qu'il ne s'agit pas d'abus de la liberté d'expression, mais de faits qui sont directement à l'origine d'actes terroristes. Par ce biais, il s'agit une nouvelle fois d'écarter l'application de la procédure pénale protectrice spécifique aux délits de presse, afin d'accroître les pouvoirs des enquêteurs, qui sont désormais habilités à réaliser certains actes d'investigation dans le cadre du régime dérogatoire relatif aux infractions terroristes. Les nouvelles dispositions sont de " véritables sorties du droit

pénal de la presse pour contrarier le principe de mesure dont il s'inspire au nom des libertés de

pensée, d'expression et d'opinion »15.

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La CNCDH est en principe opposée à l'introduction dans le code pénal d'infractions relatives à la liberté d'expression, celles-ci ne pouvant être poursuivies qu'en application des règles procédurales spécifiques définies par la loi du 29 juillet 1881. En revanche, lorsque le législateur veut incriminer spécifiquement certains comportements en rapport plus ou moins lointain avec la communication, et les réprimer fermement, il est préférable qu'il le fasse dans le cadre du code pénal et non dans celui de la loi de 1881, qui y perd son âme...

4. Les nouvelles qualications de l'infraction de terrorisme et le respect de la procédure

pénale La définition de l'infraction d'entreprise individuelle terroriste, (nouveau délit prévu à l'art 421-2-6 du code pénal) constitue indéniablement une atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal. Le nouveau texte évoque en effet " l'acte préparé », " la préparation » ou le " fait de préparer » la commission d'une infraction. Cela revient à incriminer de façon autonome des actes préparatoires. En référence au principe pénal selon lequel la poursuite ne s'applique que dès lors qu'il y a commencement d'exécution et non pas seulement actes préparatoires, il y a atteinte au principe de légalité des incriminations et à la présomption d'innocence. A ce propos, il convient de préciser que les nouvelles dispositions énumèrent des actes délictueux qui sont antérieurs au commencement d'exécution et même aux actes préparatoires ! A titre d'exemple on peut citer que le simple fait de rechercher des objets ou substances dangereux, combiné à la consultation habituelle de sites

internet véhiculant une idéologie terroriste suffira pour qualifier la nouvelle

infraction. Dans un tel cas de figure, l'intégralité des actes réprimés est située au stade de la simple " préparation de la préparation » de l'infraction. Dans son avis, la CNCDH a retenu à cet endroit une violation du principe de légalité, en raison du manque de clarté et donc de prévisibilité des conduites ainsi réprimées. Plus fondamentalement, elle voit dans la pénalisation accrue d'actes antérieurs au commencement d'exécution, une résurgence inquiétante de la doctrine du " droit

pénal de l'ennemi » : ce serait une " victoire de la peur », la victoire d'un droit pénal

sécuritaire sur un droit pénal classique strictement encadré par le principe de légalité.

Enfin, la CNCDH est très réservée sur le principe même de la/ou des dérogations à la

procédure pénale de droit commun

16. Or, on assiste à une extension systématique de

la procédure dérogatoire et à la multiplication des types de procédures dérogatoires. Une telle évolution de la mise en oeuvre du dérogatoire en matière pénale conduit à rendre illisible les conditions d'intervention du Parquet et des juges d'instruction. La réécriture des moyens d'investigation autorisés ou non s'impose. Pour l'instant, on peut estimer que la Cour de Strasbourg a une vision laxiste de la procédure dérogatoire. Alors que la procédure de droit commun est conforme aux garanties desquotesdbs_dbs48.pdfusesText_48
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[PDF] Paragraphe Argumenté sur "L'Organisation générale du monde"

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