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Le Pôle Assistance des Compagnies Clientes d'AIRFRANCE (PACC) aujourd'hui Transport des passagers



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5 juin 2005 Leader mondial du transport aérien Air France-KLM poursuit un objectif ... (assistance aux passagers à mobilité réduite).





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1 avr. 2011 AIR FRANCE AU SERVICE DES PASSAGERS A MOBILITE REDUITE ... D/ En cabine les passagers accompagnés d'un chien d'assistance.



Pôle Assistance Compagnies Clientes

Le Pôle Assistance des Compagnies Clientes d'Air France (PACC) Transport des passagers

Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 111/11

Luxembourg, le 13 octobre 2011

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-83/10

Aurora Sousa Rodríguez e.a. / Air France SA

En cas d'annulation de vol, les passagers peuvent réclamer, sous certaines conditions, une indemnisation pour préjudice moral en plus de celle accordée pour le préjudice matériel subi En outre, un passager peut prétendre aux indemnités dues pour annulation de vol, lorsque son

avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a ensuite été contraint de retourner à

l'aéroport de départ et, qu'en ce qui concerne ce passager, celui-ci a été transféré sur un autre vol

Le règlement en matière d'ind

emnisation des passagers aériens 1

édicte des mesures

standardisées que les compagnies aériennes doivent mettre en oeuvre à l'égard de leurs passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol. Le règlement précise cependant qu'il s'applique sans préjudice du droit des passagers à une

indemnisation complémentaire. Ainsi, l'indemnisation accordée en vertu du règlement peut être

déduite de l'éventuelle indemnisation complémentaire à laquelle les passagers peuvent prétendre.

Parmi les mesures standardisées prévues par le règlement en cas d'annulation de vol, les passagers peuvent se faire rembourser leur billet ou obtenir leur réacheminement. De plus,

pendant l'attente d'un vol ultérieur, la compagnie aérienne doit leur offrir une prise en charge

adéquate (par exemple, un hébergement, la possibilité de se restaurer et d'effectuer des appels

téléphoniques). Enfin, lorsque le vol est annulé sans préavis ou avec un préavis très court et qu'il

n'existe pas de circonstances extraordinaires, les passagers ont également droit à une indemnisation forfaitaire, dont le montant varie en fonction de la distance du vol programmé.

Parallèlement, la convention de Montréal

2 précise les conditions dans lesquelles les passagers peuvent engager des actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des

dommages et intérêts de la part des transporteurs du fait de l'annulation d'un vol. En particulier,

cette convention limite la responsabilité du transporteur en cas d'annulation à la somm e de 4 150 droits de tirage spéciaux [DTS] par passager. 3 Les familles Pato Rodríguez, et López Sousa ainsi que M. Rodrigo Manuel Puga Lueiro étaient

enregistrés sur un vol Air France au départ de Paris (France) et à destination de Vigo (Espagne) le

25 septembre 2008. Le vol a décollé à l'heure prévue, mais il est retourné à l'aéroport Charles de

Gaulle peu de temps après en raison d'un problème technique de l'avion. 4

Ces sept passagers ont

été réenregistrés sur d'autres vols le jour suivant mais, seul M. Puga Lueiro s'est entre-temps vu 1 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Cons eil, du 11 février 2004, établissant des règles

communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation

ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1). 2

Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à

Montréal le 28

mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision

2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 39). Cette convention est mise en oeuvre par le règlement (CE)

nº 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne

le

transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du

Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO L 140, p. 2). 3

Les droits de tirage spéciaux dans la convention de Montréal sont considérés comme se rapportant au droit de tirage

spécial tel que défini par le Fonds monétaire international (FMI). Ainsi, une c onversion de ces sommes en monnaies

nationales est à effectuer. Au 15 septembre 2011, 4 150 DTS correspondaient à près de 4 750 euros.

4 Dans sa question préjudicielle, la juridiction espagnole n'a cependant pas précisé si l'avion a ensuite décollé de

nouveau avec certains des passagers et est parvenu, avec retard, à sa destination ou si, au contraire, il n'est pas reparti.

www.curia.europa.eu

offrir une assistance par la compagnie aérienne. La famille Pato Rodríguez a été réacheminée

vers Porto (Portugal) et, de là, a dû prendre un taxi vers la ville de Vigo, où ils résident.

Les sept passagers en cause ont intenté une action en justice visant à obtenir 250 euros chacun à

titre d'indemnisation pour l'annulation du vol. En outre, la famille Pato Rodríguez réclame 170

euros pour couvrir les frais de transfert en taxi et 650 euros par personne pour la réparation du préjudice moral. La famille López Sousa demande également, pour chacun, 650 euros en

réparation du préjudice moral ainsi que le remboursement du prix des repas pris dans l'aéroport et

d'une journée supplémentaire de gardiennage de leur chien. M. Puga Lueiro réclame 300 euros en

réparation de son préjudice moral subi Dans ce contexte, le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra (tribunal de commerce de Pontevedra, Espagne), saisi de l'affaire, demande à la Cour de justice de clarifier si le cas

d'espèce peut être considéré comme une " annulation » de vol. De plus, la juridiction espagnole

cherche à savoir si l'" indemnisation complémentaire » que les passagers peuvent réclamer

couvre tout type de préjudice - y compris moral - et si cette indemnisation vise également les dépenses que les passagers ont dû supporter en raison du manquement du transporteur aérien aux obligations d'assistance et de prise en charge qui lui incombent. Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour précise, en premier lieu, son interprétation de la notion d'" annulation » en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l'hypothèse de l'absence de tout décollage de l'avion concerné. En effet, cette notion recouvre également

le cas où un avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite

contraint de retourner à l'aéroport de départ où ses pass agers ont été transférés sur d'autres vols.

Sur ce point, la Cour estime que la circonstance que le décollage ait été assuré, mais que l'avion

soit ensuite revenu à l'aéroport de décollage sans avoir atteint la destination figurant dans

l'itinéraire, a pour effet que le vol, tel qu'il était prévu initialement, ne peut être considéré comme

ayant été effectué.

De plus, la Cour précise qu'aux fins d'examiner si l'on est en présence d'une " annulation »,

il est nécessaire d'étudier la situation individuelle de chaque passager transporté,

c'est-à-dire d'examiner si, s'agissant du passager concerné, la programmation initiale du vol a été

abandonnée. Ce faisant, afin de conclure à une annulation de vol, il n'est aucunement nécessaire

que tous les passagers qui avaient réservé une place sur le vol initialement prévu aient été

transportés sur un autre vol.

Ainsi, dès lors que les sept passagers, comme en l'espèce, ont été transférés sur d'autres vols,

programmés le lendemain du jour du départ prévu, pour atteindre leur destination finale (à savoir,

Vigo), la Cour conclut que " leur » vol respectif initialement prévu doit être qualifié d'" annulé ».

En deuxième lieu, la Cour précise que la notion d'" indemnisation complémentaire » permet

au juge national d'indemniser le préjudice moral résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien et ce, dans les conditions prévues par la convention de Mont réal ou par le droit national. En effet, la Cour estime que l'" indemnisation complémentaire » a vocation à compléter l'application des mesures standardisées et immédiates prévues par le règl ement 261/2004. Dès

lors, cette " indemnisation complémentaire » permet aux passagers d'être indemnisés de la totalité

du préjudice matériel et moral qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à

ses obligations contractuelles et ce, dans les conditions et limites prévues par la convention de

Montréal ou par le droit national.

En troisième lieu, la Cour ajoute que, lorsqu'un transporteur manque aux obligations d'assistance (remboursement du billet ou réacheminement vers la destination finale, prise en charge des frais de transfert entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu) et de prise en charge des frais qui lui incombent en vertu du règlement (frais de restauration,

d'hébergement et de communication), les passagers aériens sont fondés à faire valoir un droit

à indemnisation. Néanmoins, dans la mesure où ces indemnisations résultent directement du

règlement, elles ne peuvent pas être considérées comme relevant d'une indemnisation " complémentaire ».

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont

elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de

l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire

conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions

nationales qui seraient saisies d'un problème similaire. Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106quotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
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