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" La garantie des droits de l"homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l"avantage de tous et non pour l"utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Article 12 de la Déclaration des droits de l"homme et du citoyen du 26 août 1789

Sommaire

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Chapitre 1

Les avis et recommandations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 A - Les polices nationale et municipale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

B - La gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

C - L"administration des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 D - Le service de sécurité de la SNCF (SUGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

E - L"administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276

F - Décisions de classement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Chapitre 2

Suivi des recommandations de 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

Chapitre 3

Étude sur la part des discriminations dans les manquements

à la déontologie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491

Annexes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525

Composition de la CNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527

Loi n o

2000-494 du 6 juin 2000 portant création d"une Commission

nationale de déontologie de la sécurité (1) modifiée par la loi n o

2003-239

du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 5

Introduction

107 saisines concernant 97 affaires ont été transmises par des parlemen-

taires et la Défenseure des enfants à la Commission nationale de déonto logie de la sécurité en 2004. Cette année a été marquée par une nouvelle progression du nombre de dossiers. Ceux-ci au nombre de 19 en 2001,

40 en 2002, 70 en 2003, ont augmenté de 38 % en 2004.

Comme l"année dernière, la très grande majorité des saisines concerne des fonctionnaires de la police nationale et de l"administration pénitentiaire. Silaplupart des réclamations concernant lapolice nationale apour origine les conditions d"interpellation, de contrôle d"identité, de garde à vue, et d"emploi de gestes techniques professionnels d"intervention (GTPI), il apparaît cette année qu"un certain nombre ont leur origine dans une infraction contestée au Code de la route. En outre, cette année la Commission a été saisie à plusieurs reprises pour des faits mettant en cause des membres de la surveillance générale 1 (SUGE) de la SNCF. Depuis quatre ans, l"examen des saisines a mis en évidence des problé- matiques récurrentes qui ont conduit les membres de la Commission à s"interroger sur la part de la discrimination dans les manquements à la déontologie. En avril 2004, la Commission a confié à un de ses membres, madame Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, la réalisation d"une étude méthodologique sur les dossiers traités en 2001,

2002, 2003 et 2004. L"enquête et les conclusions, approuvées par la

Commission en réunion plénière le 13 janvier 2005, sont proposées dans ce rapport, elles ont pour premier objectif d"élargir la réflexion sur les prin cipaux moyens à mettre en œuvre pour faire diminuer les manquements constatés. 7 1

Lasurveillancegénérale(SUGE)estleservicedesécuritédelaSNCFetapourmissionde" veilleràla

sécurité des personnes » et de " protéger les agents et le patrimoine » de la société nationale.

Comme précisé dans l"enquête, la Commission ne prétend pas stigma- tiser le fonctionnement global de telle ou telle institution, ce qui serait excessif mais dénonce des pratiques individuelles dont le nombre, par rapport à ses saisines, est significatif. Elle s"interroge sur les causes de telles situations qu"il importe, non de nier, mais d"analyser pour les corriger et les prévenir. En réponse à des recommandations émises en 2003 et au début 2004, les ministères de l"Intérieur et de la Justice ont diffusé de nouvelles circulaires en 2004. ?MINISTÈRE DE L"INTÉRIEUR La" nouvelleinstruction surles brigadesanticriminalité » diffusée le 2 août 2004 précise les missions particulières dévolues aux brigades Concernant un certain manque de professionnalisme des unités de la BAC dans leur interventions (saisines 2003-8, 2003-24 et 2004-13) où la Commission préconisait un meilleur encadrement et suivi des actions de ces unités par le centre d"information et de commandement notamment la nuit, la nécessité d"une concertation et coordination avec les autres corps de police. Le ministre de l"Intérieur dans la " nouvelle instruction sur les brigades anticriminalité » diffusée le 2 août 2004 aux directions départe- mentales de la sécurité publique rappelle, précise et délimite les missions et les champs d"intervention de ces unités qui doivent participer à la recherche du flagrant délit, la lutte contre la délinquance organisée, l"inter vention lors de violences urbaines, la connaissance du milieu délinquant et la recherche du renseignement. Parallèlement et " ponctuellement », elles peuvent participer aux services d"ordre public en assistant les unités locales et départementales. En ce qui concerne le fonctionnement, il est mentionné que le contact radio doit être permanent et ce tout au long de la mission, " notamment lors de déplacement hors zone de compétence territoriale dans le cadre de l"exercice du droit de suite en cas de flagrance ( cf. 2003-8). L"accent est mis sur la formation continue et le » retour d"expérience " après chaque intervention significative pour tirer les leçons pratiques des situa tions rencontrées. 8

INTRODUCTION

L"instruction d"emploi relative à l"utilisation des produits incapacitants notamment en milieu fermé, en date du 14 juin 2004
Dans sa saisine 2002-29 mettant en cause l"utilisation de gaz lacrymo- gènes pour faire évacuer une salle où se tenait un banquet de mariage et où étaient présents des enfants, la Commission, avisée par le ministre de l"Intérieur de ce qu"une circulaire sur le thème de l"utilisation de produits incapacitants était en cours d"adoption, recommandait " que, par la circu laire envisagée, comme par l"enseignement, soient précisées de manière uniforme pour tous les services les conditions d"utilisation des gaz lacry mogènes en ce qui concerne, pour la protection individuelle seule en cause ici, les circonstances objectives delégitime défense, lapersonnalité de l"agresseur, les lieux où se déroule l"action, les limites d"utilisation du produit et les soins à apporter en cas de manifestation pathologique ». Le 14 juin 2004, ladite circulaire, renouvelant et complétant une note de la direction centrale des polices urbaines du 24 juillet 1980, était diffusée. Elle comporte cinq parties : l"utilisation des gaz comme produits incapaci- tants, les conditions juridiques d"emploi, les caractéristiques du produit, les conditions techniques d"emploi, la conduite à tenir après emploi. Elle concerne plus particulièrement l"utilisation de ce type de produits en milieu fermé. Les gaz incapacitants sont des moyens de défense intermédiaires, comme le tonfa. Ce sont des armes de 6 e catégorie ; leur utilisation est assimilable à l"emploi de la force. Elle n"est donc requise que lorsque la loi l"autorise, c"est-à-dire qu"en dehors des cas spécifiques de maintien de l"ordre, l"utilisation d"un tel armement n"est envisageable que dans une situation de légitime défense (article 122-5 du Code pénal). " En dehors de cette hypothèse principale », son utilisation peut être envisagée : en cas de flagrance pour appréhender les auteurs, en cas d"exécution des mandats de justice ou d"une contrainte par corps, pour réduire une résis tance manifeste à l"intervention légale du policier. L"instruction, quant aux effets des gaz, note qu"ils sont variables notamment en fonction de l"état psychologique de la personne touchée même s"ils sont princi palement fonction du volume inhalé. " Ces précisions attestent de la néces sité d"employer ces aérosols dans le cadre d"une riposte proportionnée,

INTRODUCTION

9 réalisée avec discernement, notamment en milieu fermé où leur utilisation doit rester exceptionnelle », précise l"instruction. Elle ajoute que les gaz doivent être avant tout utilisés de manière défen sive " pour répondre à une agression physique ou à un comportement dangereux ou menaçant » ; " la bombe doit être utilisée en privilégiant des jets brefs d"environ une seconde ». L"instruction poursuit en précisant qu"en particulier en milieu fermé cette méthode d"utilisation est indispen sable afin d"éviter une saturation de l"air potentiellement très dangereuse pour la santé, voire mortelle. Le nombre de jets doit être " le plus limité possible » ; " à cet effet, plus le local est exigu, et dépourvu d"aérations en fonctionnement, plus il conviendra d"être strict sur le respect de cette règle ». " Autant que faire se peut, le fonctionnaire faisant usage d"une bombe incapacitante devra tenir compte des éléments qu"il pourrait détenir, obtenir, ou présumer concernant l"état des personnes visées » ( cf. 2004-5). Point crucial de l"instruction, celle-ci précise qu"" en raison de la toxicité à haute concentration dans l"air du CS 2 , son éventuelle utilisation, afin de saturer l"atmosphère d"une pièce et neutraliser un ou des individus s"y trou- vant, est exclusivement réservée aux unités spécialisées d"intervention (RAID, GIPN) dans le cadre de l"accomplissement de leur mission ». L"instruction de la Direction générale de la police nationale, en date du 13 septembre 2004 visant à rappeler aux fonctionnaires de la police nationale que la décision de recourir au menottage doit être utilisée avec discernement, en considération des circonstances de l"affaire et du principe de proportionnalité imposé par l"article préliminaire III du Code de procédure pénale La CNDS accueille avec satisfaction ces directives faisant suite à la circu- laire du 11 mars 2003 relative aux conditions de la garde à vue et au respect de la dignité des personnes, et qui précisent et délimitent les 10

INTRODUCTION

2 Orthochlorobenzylidene malononitrile (agent lacrymogène, irritant et sternutatoire). pouvoirs et les modalités d"intervention des fonctionnaires de police. Le respect strict de ces règles devra être régulièrement contrôlé. L"année 2004 a été marquée en ce qui concerne la police nationale par la concrétisation dela réforme des corps etcarrières. Le1 er octobre 2004 ont été publiés trois décrets déterminants pour sa mise en œuvre. Deux d"entre eux (décrets n os

2004-1033 et 2004-1034 relatifs à la fixation du

classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale) visent en particulier à reconstituer les grades au sein de la police nationale. Dès le 1 er octobre, le corps de gradés et gardiens comportera quatre grades : gardien de la paix, brigadier, brigadier chef, brigadier major de police. Par ailleurs, le statut du corps des officiers de police voit modifier le niveau de recrutement. Cette réforme, présentée aux membres de la Commission lors d"une réunion organisée par le directeur général de la police nationale, répond pour partie aux préoccupations récurrentes de la Commission en matière d"encadrement des effectifs de la police nationale 3 . La Commission qui, cette année encore, relève les conséquences de la carence en person- nels gradés lors d"interventions délicates (2003-40) recommande que la mise en œuvre sur le terrain du concept de " culture des résultats », promu dans cette réforme, fasse l"objet d"une explicitation et d"une clarifi- cation auprès des fonctionnaires de police Dans cette perspective, la Commission déplore que les résultats des études faites à sa demande et réitérées en 2003 et 2004 portant sur l"exer- cice de la police la nuit (encadrement, suivi des équipages et coordination de leurs actions, traitement des personnes interpellées, garde à vue...) ne lui aient pas encore été communiqués. ?MINISTÈRE DE LA JUSTICE La Commission prend acte, que des dysfonctionnements dans l"administra- tion pénitentiaire ont conduit le garde des Sceaux à prendre des mesures nouvelles.

INTRODUCTION

11 3

Voir les rapports 2002 et 2003.

Alerté par des manquements au respect de la dignité des détenues, le ministre de la Justice, par une circulaire n o

30 du 10 février 2004, a

complété la circulaire n o

117 du 15 juillet 2003 relative à l"organisation des

escortes pénitentiaires des détenus conduits en milieu hospitalier par des directives spécifiques applicables à la garde des femmes enceintes et à leur accouchement dans les hôpitaux. talières sécurisées interrégionales (UHSI) pour une meilleure prise en charge des détenus nécessitant des soins en milieu hospitalier et qui prévoit notamment une organisation plus cohérente des missions d"escorte et d"accompagnement des détenus en s"efforçant de concilier contraintes de sécurité et soins dans le respect de la dignité des personnes. Trois unités sont déjà ouvertes (Nancy, Lille et Lyon). Il est prévu au total la mise en œuvre de huit unités ; le programme devrait être achevé en 2007. Lorsque les constatations et recommandations de la Commission condui- sent à une réflexion et à des décisions d"ordre général pour une meilleure organisation des services, elle estime qu"elle a rempli son rôle principal. Elle veillera à ce que ces nouvelles directives passent effectivement dans la pratique quotidienne (2003-68). C"est à partir de cas particuliers que la Commission mène ses investiga- tions. Elle bénéficie pour cela des copies des enquêtes communiquées par les parquets, y compris les procès-verbaux dressés par les services d"inspection des ministères ; elle peut se déplacer, ce qui est la règle en matière pénitentiaire ; elle procède aux auditions des réclamants comme à celles des fonctionnaires que ceux-ci mettent en cause. Ces investiga tions sont faites par deux membres de la Commission. Sur leur rapport et après étude du dossier, l"assemblée plénière rend sa décision. En 2004, nombre de saisines n"ont pu être traitées faute de rentrer dans le cadre des règles fixées par la loi du 6 juin 2000 fixant les pouvoirs de la CNDS 4 12

INTRODUCTION

4

L"article 4 de la Loi du 6 juin 2000 dispose que " toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont

nes mentionnées à l"article 1 er , peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connais-

sance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des

victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la Commission dans l"année qui suit les faits. »

L"article 5 de la loi du 6 juin 2000 prévoit que " les personnes convoquées peuvent se faire assister du conseil de leur choix ». Ce conseil peut être un représentant syndical, un collègue, un avocat ou toute autre personne. La CNDS a, en septembre 2004, modifié son règlement intérieur afin de préciser que ce conseil devait être librement choisi par la personne convoquée et ne pouvait être une personne susceptible d"être entendue sur les faits dont la Commission est saisie. Cette nouvelle disposition a pour but d"assurer la totale liberté et la protection de la confidentialité des témoignages lors des auditions. ?LA POLICE NATIONALE 5 Il n"est pas rare que la Commission se trouve en présence de versions contradictoires. Au vu d"auditions de fonctionnaires de police menées depuis quatre ans, la Commission constate qu"un esprit de corps conduit des fonctionnaires à se solidariser et à uniformiser leurs dépositions au risque de couvrir les actes illégaux de collègues. Cette observation rejoint l"analyse du CPT 6 dans son rapport 2004. Dans l"affaire 2003-43 relative à un différend de voisinage ayant dégénéré, l"appréciation des faits a donné lieu à des interprétations différentes du minis- tère de l"Intérieur et de la Commission. Celle-ci n"entend pas privilégier le témoignage de fonctionnaires de police lorsqu"ils sont en contradiction avec ceux d"autres fonctionnaires et ceux de plusieurs témoins. La Commission apporte un grand soin à l"étude critique des témoignages et, à nombre de reprises, elle déclare n"y avoir lieu à intervenir malgré les réclamations, notamment de contrevenants au Code de la route insatisfaits d"avoir été verbalisés (2003-50, 2003-52, 2004-12, 2004-15, 2004-20,

2004-42, 2004-43, 2004-54, 2004-63 pour la gendarmerie.)

Les observations de la Commission portent en 2004 sur les points suivants.

INTRODUCTION

13 5

Pour un exposé complet des faits, avis et recommandations, se rapporter au chapitre " Police natio-

nale » dans le rapport. 6 Comité européen pour la prévention de la torture.

L"organisation des services de police

Cette année, la Commission a encore déploré l"absence d"unité de commandement sur le terrain (2004-9), l"insuffisance de l"enregistrement des mouvements des équipages (2004-5, 2004-56), l"absence d"un chef responsable : il est consternant de constater que des violences accompa gnées de propos racistes se sont poursuivies dans un commissariat trans formé en lieu de réveillon au cours des fêtes de fin d"année (2003-40). Dans un autre cas, c"est une mission de surveillance confiée àun stagiaire qui s"est déroulée dans des conditions d"impréparation manifeste (2004-25). Il faut souhaiter que la réforme de l"encadrement en cours apportera une amélioration sensible en ce domaine.

L"action sur le terrain

Elle peut se traduire pardes contrôles d"identité répétés depersonnes très connues des policiers intervenants (2003-38). Confrontés à des situations souvent difficiles, les policiers doivent décider rapidement, ce qui implique une gestion psychologique des conflits pour prévenir des situations de violences et donc une formation initiale et continue en ce domaine ainsi que des séances régulières de restitution avec le responsable du service. Il est à noter que beaucoup de fonction- naires entendus déclarent à la Commission qu"elles n"ont jamais lieu (2004-9). Avec l"augmentation du nombre des saisines portant à l"origine sur la constatation d"une contravention au Code de la route, la Commission regrette qu"une telle situation banale dégénère à la suite de la contesta tion, parfois vive, de l"infraction (2003-27, 2003-41, 2003-67) et conduise à une escalade dans la répression avec utilisation de GTPI, procédures d"outrage ou rébellion, voire conduite au commissariat d"un père avec son enfant en bas âge. Les policiers doivent évidemment n"être menaçant ni en paroles, ni en gestes lors de la constatation d"une contravention (2003-64). 14

INTRODUCTION

L"usage de violence et contrainte

L"attention de la Commission s"est portée prioritairement sur des affaires de violences inadmissibles. Ainsi, au cours de la nuit du 31 décembre au 1 er janvier 2003, des policiers qui avaient bu, ont frappé un Turc à coups de matraque, de poing, de pieds, donné une gifle et pratiqué un atémi,en tenant des propos racistes (2003-40). Dans d"autres cas, la règle de la proportionnalité entre l"usage de la contrainte et les circonstances de la situation à gérer, imposée tant par l"article préliminaire du Code de procédure pénale, que par l"article 9 du Code de déontologie et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l"homme ( cf. arrêt R. L et M-J. D c/ France du 19 mai 2004) n"a pas été respectée (2003-41, 2003-58, 2003-67, 2004-9), et ce notamment lorsque des violences sont exercées (2003-24, 2003-40, 2003-43, 2004-9). Les gestes techniques professionnels d"intervention (GTPI) enseignés dans les écoles sont des violences exercées sur les personnes, soit en état de légitime défense du policier ou d"un tiers, soit pour procéder à une arrestation mouvementée. Les conséquences physiques dépassent parfois l"intention de ceux qui les pratiquent. Là encore l"opportunité à l"occasion d"une contravention (2003-27,2003-36, 2003-67) et la propor- tionnalité doivent être les règles à respecter (2003-2, 2003-14, 2003-57,

2004-32). L"enseignement, y compris continu, doit être sérieux (en vingt

ans, un fonctionnaire a déclaré n"avoir suivi que deux stages de perfec- tionnement en ce domaine). Les palpations de sécurité sont parfois abusivement pratiquées en l"ab- sence d"infraction (2004-13) ou en présence d"une simple contravention au code de la route sous le prétexte que l"automobiliste, pour présenter ses papiers devait mettre la main dans sa poche ! (2004-39). Il en va de même des mesures vexatoires, comme interdire à une femme venant de conduire son enfant à l"école et circulant à vélo sur un passage pour piétons, de mettre, malgré le froid, ses mains dans ses poches par crainte d"une agression de sa part. Le menottage ne répond pas toujours aux exigences de l"article 803 du Code de procédure pénale et de la circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l"Intérieur tant en ce qui concerne son opportunité que la pratique d"un menottage serré (2003-4, 2003-51, 2003-58, 2003-66, 2003-70)mais il s"agit dans la plupart des cas de faits antérieurs à la circulaire susvisée.

INTRODUCTION

15 L"usage de gaz lacrymogène (2003-62) notamment à l"intérieur d"un débit de boissons où se trouvaient des enfants fêtant le réveillon peut être à l"origine de panique. Une affaire d"usage d"arme à feu contre un voleur de voiture s"enfuyant avec le véhicule et qui devait trouver la mort, au-delà de la question de l"état de légitime défense admis par le juge d"instruction, pose la question de la préparation de l"intervention ; l"automobile en stationnement était en l"es pèce surveillée par des policiers qui n"avaient pris aucune mesure tech nique d"immobilisation (2003-69).

Les règles de procédure

Les règles de notification de garde à vue et de transmission des procès-verbaux aux procureurs ontpuêtrenégligées (2003-36,2003-41). Des personnes conduites sous la contrainte dans des commissariats n"ont été selon les cas, ni placées en garde à vue, ce qui les a privées des droits qui leur sont reconnus par le code, ni soumises à la procédure spéciale de vérification d"identité. Des documents d"archives visant une autre personne que celle interrogée ont pu lui être opposés (2003-46). Dans cette même affaire, une garde à vue a été prolongée parce que la fermeture des locaux techniques, la nuit, ne permettait pas d"identification de l"intéressé (2003-46). ?L"ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE La Commission n"a pas compétence pour intervenir dans les fonctions administratives relatives à la tenue du registre d"écrou (2004-51, 2004-57,

2004-62). Le problème des suicides en détention est un problème grave.

La Commission a dit n"y avoir lieu à intervenir de sa part lorsque desquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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