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Association canadienne des employés professionnels

Améliorations aux trois conventions collectives de l'ACEP. En 1967 les premières conventions collectives dans la fonction publique fédérale donnaient.



convention entre lassociation canadienne des employés

Convention collective ACEP/SEA. Date d'expiration : 30 avril 2022. 12 iii) La formule de travail est établie par écrit et doit inclure mais sans s'y 



ANNUEL

de l'ACEP. Nous avons pour raison d'être la représentation de nos membres à travers la négociation de conventions collectives équitables tout en veillant au 



RAPPORT ANNUEL DE LACEP • 2006 - 2007 Association

RAPPORT ANNUEL DE L'ACEP 2006-2007 3 sus a été long et nous n'en verrons pas le bout avant que les EC ratifient une nouvelle convention collective ...



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16 ???. 2022 ?. b) quatorze virgule cinq huit trois (14583) heures à partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire d'emploi continu;. Page 17 ...



381e rapport du Comité de la liberté syndicale

2013 date de son entrée en vigueur pour une durée de trois ans. Il ajoute que



loi n° 028 -2008/an portant code du travail au burkina faso

Les dispositions facultatives reconnues utiles dans la convention collective peuvent être rendues obligatoires par voie réglementaire. Section 3 : Procédure d' 



CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LE BUREAU DU DIRECTEUR

ARTICLE 4 – PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE . b) quatorze virgule cinq huit trois (14583) heures à partir du mois où survient son.



Association canadienne des employés professionnels

Au moment de rédiger le présent article l'ACEP est à la table de négociation pour le compte de ses trois unités de négociation. La convention collective TR 



Association canadienne des employés professionnels

En juillet 2009 l'ACEP a déposé un grief de prin- cipe alléguant le refus de négocier de l'employeur. Paragraphe 27.07 de la convention collective EC :.

CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LE BUREAU DU DIRECTEUR

CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE fr-CA

LE BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET

ET

CONSEILLERS, ANALYSTES ET ADJOINTS DE RECHERCHE

DATE

Le 20 septembre 2021

BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET PAGE ii BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET PAGE iii

TABLE DES MATIÈRES

Page

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION ...................................................................................... 5

ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS ......................................................................... 5

ARTICLE 3 ............................................................................................. 7

ARTICLE 4 PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE .................................... 8

ARTICLE 5 RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION .................................................................... 9

ARTICLE 6 RECONNAISSANCE SYNDICALE ............................................................................... 9

ARTICLE 7 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS ......................................................................... 9

ARTICLE 8 CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ............................................................................ 9

ARTICLE 9 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS ............................................................................. 9

ARTICLE 10 INFORMATION ......................................................................................................... 10

ARTICLE 11 ........... 11

ARTICLE 12 CONGÉ POUR LES AFFAIRES PATRONALES-SYNDICALES ............................. 11

ARTICLE 13 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ................................................................ 14

ARTICLE 14 EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEME

EMPLOYEURS .................................................................................................................................. 14

ARTICLE 15 ............................... 14

ARTICLE 16 CONGÉS GÉNÉRALITÉS ..................................................................................... 14

ARTICLE 17 CONGÉS ANNUELS................................................................................................. 15

ARTICLE 18 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS ....................................................................... 20

ARTICLE 19 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS ......................................................... 21

ARTICLE 20 CRÉDITS DE CONGÉ DE MALADIE ET RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN ET

LE DENTISTE .................................................................................................................................... 42

BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET PAGE iv

ARTICLE 21

PROFESSIONNELLE ........................................................................................................................ 43

ARTICLE 22 INDEMNITÉ DE DÉPART ......................................................................................... 46

ARTICLE 23 DURÉE DU TRAVAIL ............................................................................................... 48

ARTICLE 24 HEURES SUPPLÉMENTAIRES ............................................................................... 50

ARTICLE 25 ADMINISTRATION DE LA PAYE ............................................................................. 53

ARTICLE 26 DÉPLACEMENT ....................................................................................................... 56

ARTICLE 27 EXPOSÉ DE FONCTIONS ....................................................................................... 57

ARTICLE 28 PÉRIODE DE PROBATION, APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS

................................................................................................................................. 57

ARTICLE 29 SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES .................................................... 58

ARTICLE 30 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ...................................................... 59

ARTICLE 31 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ....................................................................... 63

ARTICLE 32 -MALADIE ET DE BIEN-ÊTRE ........................................ 63

ARTICLE 33 CONSULTATION MIXTE .......................................................................................... 64

ARTICLE 34 ................................................................................................ 64

ARTICLE 35 ................................................................................................ 65

ARTICLE 36 UTILISATION DE TAXIS .......................................................................................... 65

ARTICLE 37 TÉLÉTRAVAIL .......................................................................................................... 66

ARTICLE 38 .............................................................................................. 66

ARTICLE 39 MODIFICATION DE LA CONVENTION ................................................................... 66

ARTICLE 40 PRIME DE BILINGUISME ........................................................................................ 66

ARTICLE 41 RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ ....................................... 66

ARTICLE 42 HARCÈLEMENT ....................................................................................................... 67

ARTICLE 43 DURÉE DE LA CONVENTION ................................................................................. 67

ANNEXE A TAUX DE RÉMUNÉRATION ...................................................................................... 69

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PAGE 5

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et

avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention, et de prévoir toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employés. 1.02 Bureau du directeur parlementaire du budget et de favoriser le bien-être de ses efficacité afin que les parlementaires soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux du Bureau du directeur parlementaire du budget

ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 :

a) " Association onnels. b) " unité de négociation sous-groupe décrit dans le certificat émis par la Commission des relations de travail mai 2018 et modifié le 31 juillet 2018. c) " conjoint de fait » désigne la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. d) " congé compensatoire » désigne les congés payés accordés en remplacement heures supplémentaires approprié. Le taux de rémunération à verser à un employé ou à une employée au cours de ces congés doit être fonction de son taux de nomination le jour précédant immédiatement le congé. e) " emploi continu » inclut emploi continu et autre emploi avec bris de service de moins de trois (3) mois : (i) au Bureau du directeur parlementaire du budget; (ii) (iii) au Sénat; (iv) à la Chambre des communes; (v) à la Bibliothèque du Parlement;

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PAGE 6

(vi) au Commissariat aux conflits dintérêts et à léthique; (vii) au Service de protection parlementaire; et (viii) dans les ministères et secteurs de la fonction publique décrits aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques. f) " taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération (5). g) " jour » désigne un jour civil et comprend les heures normalement prévues à convention collective. h) " jour de repos » désigne, par rapport à un employé à temps plein, un jour autre de son poste sans pe heure de travail pendant un ou plusieurs jours au cours de la semaine de travail (du termes de la présente convention collective. i) " tarif double » signifie deux (2) fois le taux de rémunération horaire de j) " employé Loi sur les relations de travail au Parlement négociation. k) " employeur » désigne le Bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget assujetti à la Loi sur le Parlement du Canada, et comprend toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Bureau du directeur parlementaire du budget. l) " jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à

0 h 1 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention.

m) " taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire ployé à plein temps divisé par trente-cinq (35). n) " mise en disponibilité o) " congé employé pendant ses heures de travail normales ou régulières. p) " cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des de leur appartenance à celle-ci.

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PAGE 7

q) " période préélectorale » désigne la période qui précède une élection générale,

79.21(2) de la Loi sur le Parlement du

Canada.

r) " époux conjoint de fait ». s) " tarif et demi » signifie une fois et demie (1½) le taux de rémunération horaire. t) " taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an

52,176.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont

employées, si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail au Parlement, ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi, et si elles sont définies dans la et non pas dans la Loi sur les relations de travail au Parlement, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi

ARTICLE 3

3.01

3.02 Les textes anglais et français de la présente convention sont tous deux des textes

officiels. 3.03 singuliers e clairement.

3.04 Les employés à temps partiel

Les employés dont les heures de travail normales prévues sont inférieures aux heures de travail hebdomadaires normales des employés à temps plein ont droit aux avantages prévus dans la présente convention en proportion du rapport entre leurs heures de travail hebdomadaires et les heures de travail hebdomadaires normales prévues des employés à temps plein, sauf que, a) ces employés sont rémunérés au taux de rémunération horaire pour toutes les iennes ou hebdomadaires normales des employés à temps plein. Les employés ou employées sont rémunérés au tarif des heures supplémentaires défini à 24 pour tout travail exécuté en excédent des heures de travail normales quotidiennes ou hebdomadaires. Aux fins du présent alinéa, les heures de travail quotidiennes normales sont de sept (7) heures, et les heures de travail hebdomadaires normales, de trente-cinq (35) heures. b) :

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PAGE 8

(i) prescrit dans la présente convention, ou (ii) que durant les périodes pendant lesquelles ils sont censés travailler. c) les dispositions de la présente convention relatives aux jours de repos ne au moins les heures de travail hebdomadaires normales des employés à temps plein. d) reçoit plutôt une prime de quatre virgule six pour cent (4,6 %) pour toutes les heures partiel. e) enu de travailler un jour prévu comme étant

18.01 de la

présente convention, il est rémunéré au taux applicable versé à un employé à temps

plein pour toutes les heures effectuées pendant le jour férié. f) temps partiel est, aux fins de de départ, réduit en proportion du rapport entre les heures de travail hebdomadaires à temps partiel et les heures de travail hebdomadaires normales prévues des employés à temps plein. Si, à la date de partiel, le taux de rémunération rémunération hebdomadaire rajusté au taux hebdomadaire à plein temps. g) travailler à temps partiel. h) journée » aux fins du congé de deuil. ARTICLE 4 PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE 4.01 Bureau du directeur parlementaire du budget assujettis à la présente convention, rend nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention. 4.02 ent conforme à la nouvelle loi. Tout conflit qui en découlerait est renvoyé à conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

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ARTICLE 5 RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

5.01 ne

sont pas explicitement restreints, délégués ou modifiés par la présente convention.

ARTICLE 6 RECONNAISSANCE SYNDICALE

6.01 négociation unique de tous les

employés décrits dans le certificat émis par la Commission des relations de travail et mai 2018 et modifié le 31 juillet 2018.

ARTICLE 7 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS

7.01 représentants. 7.02 compétence de chaque représentant. 7.03 compétence de ses représentants, et le prévient aussitôt de tout changement apporté par la suite à la liste de ses représentants.

ARTICLE 8 CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

8.01 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux du changement

technologique. En conséquence, elles encourageront et favoriseront le changement r réduire auquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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