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  • Quels sont les horaires a respecter pour le bruit ?

    Il n'existe pas d'heures précises pour définir le tapage nocturne. Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.
  • Quelle est la loi sur les nuisances sonores l'article r1336 5 ?

    Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un
  • Quelle heure pour la musique le soir ?

    Le tapage sur l'espace public
    Le tapage nocturne est le fait de nuisances sonores causées sur la voie publique entre 22h et 7h. Le constat se fait à l'oreille, sans mesure acoustique et quelle que soit la source du bruit.
  • Pas de travaux avant 7h ni après 22h la semaine ; Pas de travaux avant 8h et après 20h le samedi ; Aucun travaux autorisés le dimanche.

À jour au 12 juillet 2023

Service du greffe

CODIFICATION ADMINISTRATIVE

La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement numéro 51-2002 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.

RÈGLEMENT 51-2002

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT

Adopté par le conseil municipal le 2 décembre 2002 et modifié par le(s) règlement(s) suivant(s) :

Numéro Date

295-2006 2006-08-21

304-2006 2006-10-02

505-2010 2010-03-01

638-2011 2011-10-17

651-2011 2011-12-19

715-2012 2012-08-06

787-2013 2013-08-19

1134-2019 2019-06-17

1166-2020 2020-03-16

1267-2021 2021-10-04

23-028 2023-06-05

Procès-verbal de correction 2023-06-13

Règlement 51-2002

RÈGLEMENT 51-2002

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT

TABLE DES MATIÈRES

SECTION I

GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................... 4

SECTION II

NUISANCE GÉNÉRALE ........................................................................................................ 4

SECTION III

NUISANCES SPÉCIFIQUES .................................................................................................. 5

SECTION IV

PREUVE................................................................................................................................... 8

SECTION V

DISPOSITIONS PÉNALES ..................................................................................................... 8

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES ...................................................................................................... 9

Règlement 51-2002 Page 3 sur 8

RÈGLEMENT 51-2002

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

1. Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la ville de

Rimouski.

Il ne s'applique toutefois pas aux événements ou aux activités, récurrents ou non, organisés par la Ville

de Rimouski ou autorisés par une résolution, par une entente ou par un fonctionnaire municipal, selon

le cas. (23-028, a. 40.)

2. Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :

" bruit » : phénomène acoustique dû à la superposition de vibrations diverses, harmoniques ou non

harmoniques ;

" bruit d'ambiance » : ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période

donnée ; " bruit excessif » : tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance ;

" usager : toute personne qui utilise un objet, appareil ou instrument au moyen duquel est émis un bruit

excessif et comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur d'un tel objet, appareil ou instrument,

ou quiconque en a la garde ; " ville » : Ville de Rimouski ;

" voisinage » : un bâtiment, un logement ou tout autre local dans un bâtiment, un terrain dans lequel ou

sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne, ou dans lequel ou sur lequel un policier se trouve

légalement sur place pour constater une infraction au présent règlement. (295-2006, a. 1; 304-2006, a. 1.)

SECTION II

NUISANCE GÉNÉRALE

3. Tout bruit excessif ou insolite, qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou des personnes qui

résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un

Règlement 51-2002 Page 4 sur 8

tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit

ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. (1134-2019, a. 2.)

SECTION III

NUISANCES SPÉCIFIQUES

4. Le bruit excessif produit par des cris, jurons, querelles et batailles, qui trouble la paix ou la

tranquillité d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une

nuisance et la personne qui émet un tel bruit commet une infraction. (1134-2019, a. 2.)

5. Le bruit excessif produit par le chant ou le cri d'un animal, qui trouble la paix ou la tranquillité

d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance

et la personne qui a la garde ou la possession d'un tel animal commet une infraction. (1134-2019, a. 2.)

6. Le bruit excessif produit par l'utilisation d'une cloche, d'une sirène, d'un sifflet, d'un klaxon ou de

toute autre chose destinée à attirer l'attention, qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou des personnes

qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance, et la personne qui émet

un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce

bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique ni aux bruits produits par le personnel ou les véhicules

des services de santé ou de sécurité publique ou par le sifflet d'un train ni au bruit produit par un système

d'alarme qui n'est pas visé par l'article 7. (1134-2019, a. 2.)

7. Le bruit excessif produit pendant plus de vingt (20) minutes consécutives par une cloche, une

sirène, un klaxon, ou par toute autre chose destinée à attirer l'attention, faisant partie d'un système

d'alarme, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur,

l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une

infraction.

8. Le bruit excessif produit, entre 22 heures le samedi ou la veille d'un jour férié et 10 heures le

dimanche ou ledit jour férié ou entre 22 heures et 7 heures le lendemain pour les autres journées de la

semaine, par les véhicules, la machinerie, l'outillage ou l'équipement utilisés à l'occasion de travaux

d'excavation, de remblayage ou de nivellement sur un terrain ou dans une rue, ou à l'occasion de travaux

d'érection, de modification, de rénovation ou de démolition d'une construction, qui trouble la paix ou la

tranquillité d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une

Règlement 51-2002 Page 5 sur 8

nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde

ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction.

Les heures spécifiées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations d'une carrière

ou d'une sablière située à moins de 400 mètres d'une habitation ou d'un immeuble contenant au moins

un logement. Le bruit excessif produit, entre 18 heures et 7 heures le lendemain, par les véhicules, la

machinerie, l'outillage ou l'équipement utilisés pour l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière située

à moins de 400 mètres d'une habitation ou d'un immeuble contenant au moins un logement, constitue

une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la

garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction.

La distance spécifiée au deuxième alinéa du présent article est calculée à partir du centre de l'aire

d'exploitation d'une carriè re ou d' une sablière jusqu'à la ligne de te rrain de l'habitati on ou de

l'immeuble contenant au moins un logement le plus proche. (715-2012, a. 1; 787-2013, a. 1; 787-2013, a. 2; 1134-2019, a. 2.)

9. L'article 8 ne s'applique pas dans les cas de travaux effectués, en urgence, pour réparer des

éléments d'un réseau d'utilité publique ou pour réparer ou démolir une construction aux fins d'assurer la

sécurité publique.

10. Le bruit excessif produit, entre 22 heures le samedi ou la veille d'un jour férié et 10 heures le

dimanche ou ledit jour férié ou entre 22 heures le lendemain et 7 heures le lendemain pour les autres

journées de la semaine, par des travaux de réparation, de modification ou d'entretien de véhicules de

transport (camions, automobiles), de vé hicules récréatifs, de moteu rs, de pièces mécaniques e t de

machinerie, qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se

trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le

propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère

l'émission, commet une infraction. (1134-2019, a. 2.)

11. Le bruit excessif produit, entre 21 heures et 7 heures le lendemain, par une tondeuse électrique ou

à essence, par un motoculteur, par une scie à chaîne, par un taille-bordures ou par tout autre appareil

électrique ou à essence servant à l'entretien des pelouses ou à la coupe ou la fente du bois, qui trouble la

paix ou la tranquillité d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage,

constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou

qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction.

Malgré le premier paragraphe, l'entretien des terrains de golf peut débuter à 6 heures le matin.

(1134-2019, a. 1; 1134-2019, a. 2.)

12. Le bruit excessif produit, entre 21 heures et 7 heure s le lendema in, par un équipement de

réfrigération installé sur un camion stationné en zone résidentielle au sens du Règlement de zonage ou

sur une unité de restauration temporaire, qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou des personnes qui

résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un

Règlement 51-2002 Page 6 sur 8

tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit

ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. (1134-2019, a. 2; 23-028, a. 41.)

13. Le bruit excessif produit, entre 21 heures et 7 heures le lendemain pendant une période continue

de plus de 1 heure, par un véhicule à moteur diesel stationné à moins de 100 mètres de toute zone

résidentielle au sens du Règlement de zonage ou de tout bâtiment utilisé partiellement ou en totalité à des

fins d'habitation, qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou

se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le

propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère

l'émission, commet une infraction. (1134-2019, a. 2.)

14. Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou

amplifier le son, qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou

se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le

propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère

l'émission, commet une infraction. (1134-2019, a. 2.)

15. Le brui t excess if produit par un spectac le ou la repr ésentati on d'une uvre musi cale,

instrumentale ou vocale, présenté entre 22 heures et midi le lendemain, constitue une nuisance et la

personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le

contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction.

16. Abrogé.

(23-028, a. 42.)

17. Le bruit excessif produit par un avion téléguidé à moins de cinq cents (500) mètres d'une

habitation constitue une nuisance et le propriétaire, l'opérateur, l'usager qui a la garde ou le contrôle de

cet avion téléguidé, commet une infraction.

18. Le bruit excessif produit par une motocyclette de type motocross circulant dans une zone autre

qu'agricole au sens du Règlement de zonage ou circulant à moins de cinq cents (500) mètres d'une

habitation constitue une nuisance et le propriétaire, l'opérateur, l'usager qui a la garde ou le contrôle de

cette motocyclette, commet une infraction.

19. Le présent règlement ne s'applique ni au bruit produit par les activités de déneigement et par

l'opération des lieux d 'élimina tion des nei ges usées ni au bruit produi t par la circulation r outière,

ferroviaire ou aérienne, ni au bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent, dans le

Règlement 51-2002 Page 7 sur 8

cadre d'une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la

santé ou de la sécurité publique.

20. Le présent règlement ne s'applique pas aux bruits produits par les activités de collecte des déchets

effectuées du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, entre 6 heures et 22 heures.

20.1. Le pr ésent règlement ne s'applique pas aux ac tivités de constructi on, de r éfec tion et

d'entretien des infrastructures appartenant aux autorités publiques, lorsque ces activités sont effectuées

par ou pour le compte de la Ville de Rimouski ou du Gouvernement du Québec.

De plus, il ne s'applique pas aux activités de fabrication de béton bitumineux effectuées dans le secteur

du parc industriel (Rimouski-Est) identifié au plan illustré à l'annexe I du présent règlement.

(1166-2020, a. 2.)

SECTION IV

PREUVE

20.2. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction aux

dispositions du présent règlement ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou

l'y incite est lui-même partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.

(1267-2021, a. 1.)

20.3. Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du présent règlement, il

suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un

employé du défendeur.

Le défendeur peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été commise à son insu, sans

son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. (1267-2021, a. 1.)

20.4. L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction aux

dispositions du présent rè glement est pa ssible de la peine pr évue pour c ette infracti on lorsqu'i l

autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. (1267-2021, a. 1.)

SECTION V

DISPOSITIONS PÉNALES

(1267-2021, a. 2.)

Règlement 51-2002 Page 8 sur 8

21. Tout agent de la Sûreté du Québec est chargé de l'application du présent règlement et à ce titre,

est autorisé à délivrer, au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction à l'une des

dispositions du présent règlement.

22. Tout agent chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute

heure raiso nnable, toute propriété mo bilière et i mmobilière, ainsi qu e l'extérieur de tou te mai son,

bâtiment ou édifice quelconque, pour constater, si le présent règlement y est respecté, et tout propriétaire,

locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir cette personne et

répondre à toute question relative au présent règlement.

22.1 A brogé

(638-2011, a. 1; 651-2011, a. 1; 1267-2021, a. 3.)

23. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende est de 200 $ dans le cas d'une

personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende

peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. (638-2011, a. 2; 651-2011, a. 2; 1267-2021, a. 4.)

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

(Procès-verbal de correction du 2023-06-13)

24. Le présent règlement remplace le règlement 2028-96 de l'ancienne Ville de Rimouski, ses

amendements et tout aut re règ lement ou d ispositions traitant des mêmes o bjet s adoptés par les

municipalités regroupées aux termes du décret 1011- 2001 du gouvernement du Qu ébec créant l a

nouvelle Ville de Rimouski.

Le présent règlement remplace le règlement 2003-218SQ de l'ancienne municipalité du Bic sur le bruit

et ses amendements. (505-2010, a. 4.)

25. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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