[PDF] 400.2 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l





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Loisur le personnel de la scolarité obligatoire et del'enseignement secondaire du deuxième degrégénéral et professionnel

du 14 septembre 2011

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 chiffre 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;vu la loi sur le personnel de l Etat du Valais du 19 novembre 2010;vules articles1à 4dela loisurla formationcontinuedes adultesdu2 février2001;sur la proposition du Conseil d Etat,

ordonne:

Chapitre 1:Généralités

Art. 1Objet et but

1Laprésente loirégitles rapportsdeservice dedroit public des ensei-gnants,des directeursetrecteurs (ci-après:lesdirecteurs), destitulairesd autresfonctions hiérarchiquesainsique desinspecteursde lascolaritéobligatoire(y c.écoleenfantine) etdel enseignement secondairedudeuxième degrégénéral etprofessionnel(ci-après: lepersonnel).Sont cependantréservés:a)l application subsidiaire de la loi sur le personnel de l Etat du Valais;b)le droit intercantonal;c)le droit fédéral applicable à titre de droit cantonal supplétif;d)lescompétences expressémentattribuéespar laprésenteloi auxautoritéscommunales ou intercommunales.

2Ellefixe lesconditionsd engagement, d emploietde licenciementdeces personnels,arrête leursdroitset devoirsetdétermine lesautoritésd engagement.

Art. 2Politique du personnel

LeConseil d Etatdéfinitla politiquedupersonnel ensefondant surcelledu personnel de l Etat, en veillant aux objectifs de l enseignement.

Art. 3Champ d application

1La présente loi s applique au personnel:a)de l école enfantine et de l école de degré primaire;b)de l école du secondaire du premier degré;c)de l enseignement spécialisé de l école obligatoire;d)de l enseignement secondaire du deuxième degré général;e)del enseignement secondairedudeuxième degréprofessionnelainsi qu aux personnes liées pédagogiquement à ces écoles;

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- 2 - f)des écoles privées, reconnues et liées à l Etat par convention.

2Lestatut dupersonneldes institutionsscolaireset/ou d éducationprivéesreconnues et subventionnées par l Etat est fixé par analogie.

Art. 4Animateurs

Lesanimateurs pédagogiquessont,en règlegénérale,des enseignantsengagésàce titreàtemps partielet/oupour unepériodelimitée, enfonctiondes besoins,par leDépartementcompétent (ci-après:leDépartement) pouraccomplirdes missionspédagogiquesou desmandatsparticuliers. Lesmissionspédagogiques desanimateurssont décritesdansun cahierdescharges et un plan d action.

Art. 5Personnel enseignant Composition

1Le personnel enseignant se compose:a)desenseignants aubénéficedes titresrequispour l enseignementaudegré correspondant;b)desenseignants del enseignementspécialisé desécolesde lascolaritéobligatoire;c)des enseignants des disciplines particulières.

2L ordonnancedétermine lestitresnécessaires pourl enseignementdes disciplines particulières.

Art. 6Directeurs Scolarité obligatoire

1Lagestion d uneécoleou d ungrouped écoles delascolarité obligatoireestconfiéeà undirecteurqui enassumela responsabilité.Pourle domainepédagogiquespécifique ledirecteurrelève del autoritédu Départementparl inspecteur scolaire.

2L autoritécommunale ouintercommunaleen chargedesécoles définitpériodiquement,d entente avecleDépartement, lestâchesqu elle entendconfierau directeur,soitnotamment cellesliéesà l organisationdela journéescolaire,aux liensavecles parents,àl organisation desétudes,à lamiseen placede lalogistiqueainsi qu auxquestionsliées auxéquipementset bâtiments.Dans cecadre,le directeurrelèvede l autoritécommunaleou intercommunale.

3L ordonnance fixe les compétences des directeurs.

Art. 7Directeurs Etablissementsdel enseignement secondairedudeuxième degré

1Lesdirecteurs desécolesde l enseignementsecondairedu deuxièmedegrégénéralet professionnelassumentla responsabilitégénéralede l établissementet sont directement subordonnés au Département.

2L ordonnance fixe leurs compétences.

Art. 8Conseillers pédagogiques

Pourle domainedel enseignement spécialisé,lesconseillers pédagogiquessontsubordonnés àl Officede l enseignementspécialisédans samissionde planificationde priseencharge préscolaire,scolaireet postscolairedesjeunes

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- 3 - en difficulté.

Art. 9Inspecteurs Scolarité obligatoire

1Surmandat duDépartement,les inspecteursengagéspar leConseild Etat assumentla responsabilitépédagogiqued une régionscolaire,selon uncahierdes charges spécifique.

2Ils peuvent être appelés à remplir d autres missions.

Art. 10Inspecteurs Enseignement secondaire du deuxième degré

LeConseil d Etatpeutengager desinspecteursdont lemandatet lesmissionssont fixés dans un cahier des charges défini par le Département.

Art. 11Mise au concours

utposte vacantdansune école/établissementdoitêtre misauconcours aumoins dans le Bulletin officiel.

Art. 12Conditions d engagement

1Pourêtre engagéàl essai, pourunedurée déterminéeouindéterminée dansl unedes écoles,établissementsou institutionsrelevantde laprésenteloi, l intéressé doit:a)être porteur des diplômes ou titres exigés par les dispositions en vigueur;b)avoirsur leplanhumain etprofessionnelles qualités,lamotivation etlesaptitudes répondant aux exigences du poste;c)avoir le sens du travail en équipe;d)jouird une santémentaleet physiquecompatibleavec l exercicedela fonction;e)avoir l exercice des droits civils;f)nepas avoirfaitl objet d unecondamnationpénale incompatibleavecl exercicede lafonction;un extraitducasier judiciaireestremis aveclapostulation.

2Encas depénurie,l autorité compétentepeutmomentanément dérogeràla lettre a duprésent article.Dansce cas,l intéresséest engagécommeremplaçantpour uneduréemaximale d uneannéeadministrative. Lepostedoit être remis au concours pour l année administrative suivante.

3Lesdirecteurs, lestitulairesd une fonctionhiérarchiqueet lesinspecteursdoiventremplir lesconditionsprévues àl alinéa1 duprésentarticle, justifierd uneexpérience pratiquedel enseignement etbénéficierd une formationspécifiquereconnue parleDépartement. Lecaséchéant, ilss engagentà suivreune telleformationdans lesconditionset délaisfixéspar leDépartement.

Art. 13Autoritéd engagement etdelicenciement dupersonnelenseignant des écoles de la scolarité obligatoire

1Surdésignation del autoritécommunale ouintercommunale,les enseignantsdesécoles delascolarité obligatoiresontengagés respectivementlicenciéspar leConseil d Etat.Celui-cipeut déléguercettecompétence, parvoied ordonnance, au chef du Département.

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2Lesenseignants encharged une fonctionpédagogiqueparticulière (anima-teurs,mandataires) sontengagéspar leDépartementsur propositiondes Services concernés.

Art. 14Autoritéd engagement dupersonnelenseignant desécolesde l enseignementsecondaire dudeuxièmedegré généraletprofessionnel

Lesenseignants del enseignementsecondaire dudeuxièmedegré généraletprofessionnelsont engagésparle Conseild Etat.Celui-ci peutdéléguercette compétence,par voied ordonnance,au chefduDépartement. Demeurentréservés les cas particuliers de la présente loi.

2Le directeur donne son préavis pour l engagement des enseignants.

Chapitre 2:Titres requis

Art. 15Enseignement de l école enfantine et du degré primaire

Lesenseignants del écoleenfantine etdudegré primairedoiventêtre titulairessoit:a)dela maturitépédagogique diplômed enseignementet brevetpédagogique;b)dudiplôme d enseignementauxdegrés préscolaireetprimaire délivréparle Département;c)d unautre diplômed enseignementaux degréspréscolaireet primaireconformeaux normesintercantonalesCDIP et/oureconnupar leDépartement.

Art. 16Enseignement du degré secondaire I

1Lesenseignants desécolesde l'enseignementdudegré secondaireIdoivent êtreporteurs d'untitred'enseignement conformeauxnormes intercantonaleset/ou reconnu par le Département.

2Est considéré comme tel le(s) titre(s) qui inclut(ent):a)uneformation certifiéebacheloruniversitaire oupolytechniquedans aumoins une discipline enseignable dans les écoles de ce degré etb)uneformation professionnelleàl'enseignement certifiée"masterin secondaryeducation», délivréeparune hauteécolereconnue attestantl'aptitude à l'enseignement dans les écoles du degré secondaire I.

3Le Département peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.

4Enprincipe, letitrede l'enseignantdediscipline(s) principale(s)doitcorrespondre à la (aux) discipline(s) à enseigner.

Art. 17Enseignement des écoles du degré secondaire II général

1Lesenseignants desécolesdu degrésecondaireII généraldoiventêtre porteursd'un titred'enseignement conformeauxnormes intercantonaleset/ou

reconnu par le Département pour ce degré.

2Est considéré comme tel le(s) titre(s) qui inclut(ent):a)un"master» attestantuneformation universitaireoupolytechnique danslaou les branches à enseigner et

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b)uneformation professionnelleàl'enseignement danslesécoles dusecondaire II général certifiée par une école du degré tertiaire reconnue.

3Le Département peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.

Art. 18Qualifications du personnel de l enseignement professionnel

Laformation dupersonnelde l enseignementprofessionnelest régieparla loid application de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Art. 19Formation complémentaire

Lesporteurs d'autrestitresuniversitaires quinerépondent pasauxdispositions desarticles 16,17et 18dansle domainedela psychopédagogie,dela didactiqueet delapratique doiventacquérirce complémentdeformation selon les exigences et les conditions précisées par le Département.

Art. 20Validation des Acquis de l Expérience

1LeDépartement assurelamise enSuvredes procéduresliéesà laValidationdesAcquis del Expérience(VAE) conformémentàla loicantonalesur laformation continue des adultes.

2LaVAE permetunedispense d unepartiedu programmeoude complémentd études requis à l obtention d un diplôme ou d une équivalence de diplôme.

3Lecandidat doitsatisfaireaux conditionspréalablesd inscription dansladémarche VAE.

Art. 21Qualifications du personnel de l enseignement spécialisé

Lespersonnes auxquellessontconfiées lesresponsabilitésde l'enseignementoul'application desmesuresscolaires particulièresdoiventêtre aubénéfice,en règlegénérale, d'untitrede basereconnuen enseignementordinairepour ledegrépréscolaire oulascolarité obligatoireetd'un titre"d'enseignantspécialisédiplômé (CDIP)»oud'un titrereconnupar leDépartement.Celui-ci statue sur les cas particuliers.

Chapitre 3:Cas particuliers

Art. 22Enseignants en formation des degrés secondaires I et II

1Sontconsidérés commeenseignantsen formationlesenseignants n ayantpasachevésoit leurformationpédagogique soitleurformation académiqueouune formation autre, admise par le Département comme équivalente selon les cas.

2Cesenseignants sontengagéspar leDépartement,sur désignationdesautoritéscommunales ouintercommunaleset préavisdudirecteur pourlesecondaire Ietde ladirectionde l écolepourle secondairedudeuxième degrégénéral etprofessionnel.Ils sontenoutre régisparles dispositionspertinentes de la présente loi.

3Unefois leurformationprofessionnelle achevée,cesenseignants peuventpostuler pour un poste fixe.

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Art. 23Formation spéciale

Lesenseignants régulièrementengagésqui, encoursde carrière,entreprennent,à tempspartiel,une formationadmiseet conformeauxconditionsfixées parleDépartement nesontsoumis auxdispositionsde l articleprécédant quepourla formationspéciale.Pour lesurplus,ils gardentle statut attaché au poste pour lequel ils ont été régulièrement engagés.

Art. 24Remplaçants

1Enrègle générale,lesremplaçants doiventremplirles mêmesconditionsd engagement que les candidats à un poste fixe.

2Ilss acquittent desmêmestâches quecellesattribuées àlapersonne qu ilsremplacent.

Art. 25Remplaçants Autorité d engagement

1Dansles écolesdela scolaritéobligatoireet danslesecondaire dudeuxièmedegrégénéral etprofessionnel,le directeurestcompétent pourengagerle personnelnécessaire pourdesdurées deremplacementinférieures àuneannée scolaire. Ces postes de remplaçants ne sont pas mis au concours.

2LeDépartement engagedesremplaçants pouruneannée scolairecomplètesur proposition de l autorité compétente.

3Lespostes confiésàun remplaçantpourune annéescolairecomplète doiventêtre remis au concours pour l année scolaire suivante.

Art. 26Auxiliaires de la formation professionnelle

1Audébut dechaqueannée scolaire,pourfaire faceàla variationimprévisibledeseffectifs, leServicede laformationprofessionnelle peutfaireappel àdesauxiliaires afin d assurer l enseignement professionnel.

2Les auxiliaires sont au bénéfice d un contrat de durée déterminée.

3Lesauxiliaires àcontratde duréedéterminéesont engagésparle Départementet sontrémunérésau mois,conformémentà laloisur letraitement, sur la base d un taux d activité annuel.

4Lespostes confiésàun auxiliairepourune annéescolairecomplète doiventêtre remis au concours pour l année scolaire suivante.

Art. 27Chargés de cours de la formation professionnelle

1Dansle cadredescours deconnaissancesprofessionnelles spécifiquesoudes coursde formationcontinueorganisés parlesécoles professionnelles,cesdernièrespeuvent faireappelà deschargésde cours.Ledirecteur estcompétent pour les engager.

2Leschargés decoursde laformationprofessionnelle, issusdesmilieux professionnels,interviennent ponctuellementetsont rémunérésàl heure, conformément à la loi sur le traitement.

Art. 28Cours interentreprises

Lestatut dupersonnelintervenant danslescours interentreprisesestrégi parune ordonnance. 400.2
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Art. 29Interruption et reprise d activité

1Toutenseignant quiinterromptcomplètement sonenseignementpendant cinqannées consécutivespeutêtre contraintdesuivre, aprèsévaluationindividualisée, une formation fixée par le Département.

2Lesmodalités dececomplément etlescoûts financierssontréglés pardirectives du Département.

Chapitre 4:Le personnel enseignant

Section 1:Mandat professionnel annuel

Art. 30Mandat de l enseignant Principes

1L enseignant est chargé d un mandat global annuel comprenant:a)l enseignement et l éducation des élèves qui lui sont confiés;b)des collaborations et tâches diverses;c)sa formation continue.

2Il travaille selon son mandat et le cahier des charges cantonal.

3Dansle cadredeses activitésetconformément àsoncahier descharges,il veille notamment à:a)s acquitterde sesmissionsd enseignement etd éducationauprès desélèves ou apprentis (ci-après élèves) qui lui sont confiés;b)évalueret appuyerpardes mesuresappropriéesleur développementetleurs apprentissages, les guider dans leurs choix;c)créer une atmosphère favorable au travail scolaire;d)développer leur sens du respect des personnes et des biens;e)prévenirtoute violenceetdiscrimination, sousquelqueforme qu elles exprime;f)signalerà ladirectionou àl autoritéqui entientlieu toutproblèmede santéou desituationde miseendanger dudéveloppementqu il pourraitobserver chez les élèves confiés;g)collaboreravec lesautresenseignants, ladirectionet lesautoritésscolaires;h)collaborer avec les parents et les autres partenaires de l école;i)exécuter des tâches diverses fixées par l autorité compétente;j)évaluerses propresbesoinsde formationetprendre lesmesuresnécessaires.

Section 2:Conditions d emploi communes

Art. 31Année administrative

1L année administrative commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

2Pourles nouveauxenseignants,le traitementconcernantle travailprécédantle début de l année administrative est rémunéré pro rata temporis.

Art. 32Activité accessoire

1Lepersonnel régiparla présenteloipeut exerceruneactivité accessoirepourautantqu elle nesoitpas préjudiciableàl exercice desafonction ouqu ellene nuise pas à l image de l institution, de l école ou de sa fonction.

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2Sont incompatibles avec l activité du personnel engagé à plein temps:a)l exercicede touteindustrieet l exploitationdetout commercedansun butlucratif;b)laparticipation àunconseil d administration,àla directiond unesociété àbutlucratif àmoinsque l enseignantn agissesur mandatduConseil d Etatou, avec son autorisation, sur mandat d une collectivité publique.

3Avantd exercer uneactivitéaccessoire lucrative,lapersonne engagéeàplus de75 pourcentde tauxd activitédoit présenterunedemande d autorisationécrite à l autorité compétente et obtenir son accord.

4Desexceptions peuventêtreadmises s ils agitd entreprises àcaractèrefamilialou principalementd intérêtgénéral etquele tempsrequispar l activité et le revenu retiré demeurent dans des proportions modestes.

Art. 33Charge publique

1Toutenseignant éligiblepeutse présenterlorsd une électionàune chargepublique.

2L enseignantqui veutêtrecandidat àunecharge publiquedoiten informerparécrit leConseild Etat. Celui-cienprend connaissance,informel enseignantdes éventuellesincompatibilitéset attiresonattention surlesconséquences qui en découlent.

3L enseignantélu doitaviserle Conseild Etatde sonélectionet del acceptation de celle-ci.

4LeConseil d Etatarrêteles mesuresnécessairesliées àuneéventuelle incompatibilité de fait ou de droit.

5LeConseil d Etat,parordonnance, règlelescongés spéciauxpourles enseignants occupant une charge publique.

Art. 34Devoirs généraux

1Lepersonnel régiparla présenteloiest tenudefournir desprestationsde qualité.Il accomplitsestâches dansunsouci d efficacité,deconscience professionnelle,de réserve,deloyauté etdefidélité àsonemployeur. Iltravaille dans un esprit d entraide et de collaboration.

2Ildoit agir,entoutes circonstances,demanière professionnelleetconformémentaux intérêtsdel Etat etduservice public,dansle respectdesnormesen vigueur,desmissions, desobjectifset desinstructionsde sessupérieurs.

3Dansle cadredel enseignement etdel éducation àdispenseraux élèves/apprentis(ci-après élèves)quilui sontconfiés,il travaille,sousl autoritédu directeur,enétroite relationavecnotamment l autoritéscolaire,lesreprésentants légaux,lesmaîtres d apprentissageetles organisations/associationsprofessionnelles. Illuiincombe égalementd assurersaparticipation auchampd activité "collaborationsettâches diverses»

auxquellesil estappeléà prendrepartainsi quesonperfectionnement professionnel/formation continue.

4Laparticipation àunecessation detravailconstitue uneviolationdu devoirde service.

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Art. 35Secret de fonction

1Le personnel régi par la présente loi est tenu au secret de fonction.

2Ilne peutdéposeren justicesurdes faitsdontil aeuconnaissance dansl exercicede safonctionqu avec l autorisationdel autorité compétente.Cetteautorisation reste nécessaire même lorsque l engagement a pris fin.

Art. 36Consultation et information

1Lesassociations pédagogiquesreconnuescomme partenairessontconsultées aupréalable etinforméesdans lesaffairesconcernant lestatutdu personnelenseignant.

2Lepersonnel régiparla présenteloiest consultéaupréalable etinformépar les autorités scolaires compétentes sur les objets importants le concernant.

Art. 37Dossier personnel

Lepersonnel régiparla présenteloipeut consultersondossier personnelau-près du service cantonal compétent.

Art. 38Domicile

Lepersonnel régiparla présenteloipeut éliredomiciledans lacommunede son choix.

Art. 39Caisse de retraite

Lepersonnel estassurécontre lesconséquenceséconomiques delavieillesse, del invalidité etdudécès auprèsdeCPVAL sousréservede dispositionslégales spéciales.

Art. 40Assurance perte de gain

L Etatdu Valaispeutconclure pourlepersonnel régiparla présenteloiune assurance perte de gain en cas d incapacité de travail.

Art. 41Droit d être entendu

Lepersonnel régiparla présenteloia ledroitd être entenduparsa hiérarchiesur un objet en lien avec la présente loi qui le concerne personnellement.

Section 3: Conditions d emploi spécifiques au personnelenseignant

Art. 42Hiérarchie

L enseignantest directementsubordonnépédagogiquement etadministrativement au directeur de l école.

Art. 43Temps de travail annuel

Letemps detravailannuel ousarépartition, lenombrede périodeshebdomadairesd enseignement etleurdurée sontfixésdans laloisur letraitementdu personneldela scolaritéobligatoireet del enseignementsecondaire du deuxième degré général et professionnel.

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Art. 44Répartition par champ d activité

1Letemps detravailannuel pourunenseignant àpleintemps est,enprincipe, réparti comme suit:a)enseignement éducation;b)collaborations et tâches diverses fixées par ordonnance;c)formation continue.

2Pourle personnelàtemps partiel,cetterépartition estadaptée.Le cahierdescharges fixe les tâches incompressibles liées à certains champs d activité.

Art. 45Cahier des charges

1Toutenseignant esttitulaired un cahierdescharges cadrecantonalqui fixeses tâches.

2Enfonction desbesoinsde l écoleetdes tâchesspécialesattribuées, lecahierdescharges peutêtremodifié, surpropositionde ladirectionet d ententeavecl enseignant concerné, par l autorité compétente.

3Les activités incompressibles y sont expressément mentionnées.

Art. 46Sanctions disciplinaires

1Pourle personneldela scolaritéobligatoireet del enseignementsecondaire dudeuxième degrégénéralet professionnel,leDépartement peut,surrapport del autorité compétente,prononcercontre l enseignantquin accomplit passesobligations, serendcoupable denégligencegrave oudemauvais traitementou auncomportement indignedesa profession,lessanctions suivantes:a)le blâme écrit;b)la retenue partielle du traitement;c)la modification de l évolution des parts d expérience;d)la suspension sans traitement;e)la révocation.

2LeDépartement peut,parvoie demesuresprovisionnelles, prononcerlasuspension pendant l enquête administrative et/ou pénale.

3Lesrecours auConseild Etat, respectivementauTribunal cantonal,etle droit pour l intéressé d être entendu sont réservés.

Section 4:Droits du personnel enseignant

Art. 47Traitement

1Lepersonnel enseignantadroit àuntraitement dontlescomposantes sontfixéespar laloisur letraitementdu personneldela scolaritéobligatoire,de l enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel.

2Letraitement correspondautemps annueldetravail etcouvrel ensemble deséléments du mandat de l enseignant.

Art. 48Vacances - Congés

Lepersonnel enseignantadroit auxvacanceset congésprévusdans l ordonnance. 400.2
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Art. 49Congés spéciaux

Lescongés spéciaux(mariage,naissance, décès,etc.)du personnelenseignantsont régis par la législation spéciale.

Art. 50Congé de formation

1Uncongé deformation,dont lesmodalitésd octroi sontprévuesdans l ordonnance,peut êtreaccordépar l autoritécompétenteà l enseignantquidoit justifier notamment:a)d un minimum d années d expérience;b)d unprojet deformation,validé parleDépartement, enlienétroit avecl enseignement;c)d unretour garantiàl enseignement danslecanton pourunnombre déterminé d années.

2Lecongé deformationne peutêtrecumulé aveclecongé nonpayéde longuedurée prévu à l article 51.

Art. 51Congé non payé de longue durée

1Uncongé nonpayéjusqu à deuxanspeut êtreaccordéà l enseignantengagépourune duréeindéterminée.Les casparticulierssont réservés,notammentceuxd enseignants dansuneécole suissedel étranger oud autrescas assimilables.Dans cesdernierscas, lesbénéficiairespeuvent sevoiraccorder un congé non payé jusqu à trois ans.

2Pourle personneldela scolaritéobligatoireet del enseignementsecondaire dudeuxième degrégénéralet professionnel,lademande estsoumiseau Département.

3Le directeur de l école préavise les demandes.

4L enseignantau bénéficed untel congérestetitulaire desonposte sousréserve de motifs de résiliation applicables à tout enseignant en fonction.

Art. 52Encadrement

1Toutenseignant peut,d ententeavec ledirecteurou àlademande decedernier,bénéficier desressourcesd ordre pédagogique(conseil,suivi, etc.)misesà dispositioneninterne àl'établissementou parlesservices concernés.Lecas échéant,l intéresséest dirigéparle Départementversd autres ressources.

2Pouraméliorer sonenseignement,un bilandecompétences, établiparle Département,précise etdéterminela miseenSuvre del uneou l autreressource à disposition.

3Lepersonnel régiparla présenteloibénéficie desdispositionsrelatives àlaconciliationentre lavieprofessionnelle etlavie familiale,àla protectiondela personnalité,de lasantéet desdonnéespersonnelles prévuesdansla loisurle personnel de l Etat du Valais.

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Section 5:Devoirs du personnel enseignant

Art. 53Temps de travail

L enseignantdoit àsafonction toutletemps pourlequelil aétéengagé. Letemps de travail du personnel enseignant est annualisé.

Art. 54Temps de présence sur le lieu d enseignement

1L enseignantdoit êtreprésentsur sonlieud enseignement toutletemps nécessaireau bonaccomplissementde safonctionet àlabonne marchedel école.

2Lesenseignants delascolarité obligatoiresontprésents surleurlieu d enseignementle tempsnécessaireavant lescourspour l accueildesélèves età la fin des cours, au moment de leur départ.

3Letemps nécessaireàl accomplissement destâchesprévues horsenseignementface auxélèvesest pris,enprincipe, horstempsde présencedesélèves.

Art. 55Formation continue

1L enseignantest responsabledesa formationcontinueet doit,àcette fin,setenirau courantdel évolution didactique,pédagogique,scientifique, technique et sociale.

2La formation continue prend les formes suivantes:a)unepartie obligatoire,collectiveou individuelle,organiséeavec l approbationdu Départementoupar uneinstitutionmandatée parlui;le corps enseignant y est astreint, quel que soit le taux d activité;b)unepartie facultative,choisieindividuellement parmilescours agréésparle Département;c)une partie librement gérée par l enseignant.

3L enseignantpeut êtreautoriséà suivreuneformation pendantletemps declasse.Une demandeécritepréavisée parledirecteur doitêtreadressée avantledébut delaformation auservicecompétent etdansun délaipermettantle traitement de la requête.

4LeDépartement fixelesmodalités etconditionsde fréquentationdescours deformation continueselonqu ils sontorganisésen dehorsousur letempsde classe.

Art. 56Devoir de suppléance

1Encas d absencedecourte duréed unenseignant, ladirectionprend lesmesures nécessaires à son remplacement.

2Ladirection solliciteenpriorité lacollaborationdes autresenseignantsdisponibles.

3Pourles degréssecondairesI etIIgénéral etprofessionnel,la directiond écolepeut chargerunenseignant deremplacerun collèguesansrémunérationsupplémentaire, conformémentauxdispositions del ordonnance.

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Art. 57Absences

1L enseignantne peuts absenterde sonpostesans motifsvalablesreconnus par sa hiérarchie directe.

2L enseignantobligé des absenterdoit enaviserimmédiatement sadirection,lecas échéantsonsupérieur directquiprend lesdispositionsutiles àsonremplacement.

Section 6:Rapports de Service

Art. 58Statut d enseignant

Estconsidéré commeenseignantau sensdela présenteloila personneengagéesous rapportdedroit publicparl autorité compétente,àl essai, pourunedurée déterminéeouindéterminée, rémunéréeconformémentà laloisur le traitement.

Art. 59Décision d engagement

11Le personnelenseignantrégi parlaprésente loiestengagé pardécisionécrite notifiée à l intéressé par l autorité compétente.

2La décision mentionne:a)la nature de l engagement (à l essai, à durée déterminée ou indéterminée);b)le/les poste(s) pourvu(s);c)le degré d occupation, cas échéant une fourchette du taux;d)la classe de traitement et les éléments de calcul;e)l affiliation à la caisse de retraite;f)la date d entrée en fonctions.

Art. 60Engagement à l essai

1Enrègle générale,lepersonnel enseignantestengagé àl essaipour uneannée.

2L autoritécompétente peutprolongerd un anl engagementà l essaipourpermettreà l intéresséd améliorerses prestationspédagogiquesou soncomportement. La prolongation est notifiée pour le 1er mars.

3Ellepeut exempterunenseignant del engagementà l essaietl engager directementpour uneduréeindéterminée sil intéresséest aubénéficed une expérienceprofessionnelle decinqans completsd enseignementet qu ilétaitengagé pour une telle durée au poste antérieur.

4Pendantla duréedel engagement àl essai,la résiliationdesrapports deservicene peut,enprincipe, intervenirdepart etd autreque pourlafin del annéeadministrative, pardécisionrespectivement avisnotifiéspour le1ermarsau plustard.Ces échéancespeuventêtre modifiéesmoyennantentente entre les parties.

Art. 61Engagement pour une durée indéterminée

1Enrègle générale,l engagementà l essaiestsuivi d unengagementpour unedurée indéterminée.

2L engagementpour uneduréeindéterminée, quisefonde notammentsurun rapportcirconstancié deladirection etdel inspecteur, faitl objetd une

400.2
- 14 - nouvelle décision écrite de l autorité compétente. Art. 62Engagement pour une durée déterminée

Auterme del engagementà l essaietdans lamesureoù lapersonnedonne satisfaction,l engagement pourunepériode déterminéeesten principeexceptionnelet doitsejustifier soitpardes circonstancesparticulières(notammentla fermeturedeclasses) soitpardes circonstancestenantà lapersonnede l enseignant(notammentprise deretraite)ou encoreàune ententeentre les parties.

Art. 63Fin des rapports de service sans résiliation

Les rapports de service prennent fin sans résiliation:a)à l âge limite prévu par l âge légal AVS;b)au décès de l intéressé;c)troismois aprèsladisparition del intéresséen dangerdemort ourestésans donner de nouvelles;d)àl expiration dutempsd engagement àduréedéterminée; laprolongationde l engagement est réservée.

Art. 64Résiliationordinaire parl autoritécompétente d unengagementde durée indéterminée

Pendantl engagement deduréeindéterminée, l autoritécompétentepeut, pourmotifsobjectivement fondés,résilierles rapportsdeservice pourlafin d uneannéeadministrative moyennantdécisionnotifiée pourle1er marsauplus tard.

Art. 65Résiliationpar l autoritécompétented un engagementdedurée indéterminéeen casd incapacitédurable detravail Miseàla retraite

Lesdispositions delaloi surlepersonnel del Etatdu Valaissontapplicables au personnel régi par la présente loi.

Art. 66Démission

1Lepersonnel engagépourune duréeindéterminéepeut donnersadémission pourla findel année administrativeencours paravisnotifié pourle1er marsau plus tard.

2Surdemande del intéressé,l autorité compétentepeutaccepter unedémissionen coursd annéescolaire, pourautantque l enseignementn aitpas à en souffrir.

Art. 67Suppression de poste

1Encas desuppressiontotale oupartielled un postelesrapports deservicedu personnelengagé pourunedurée déterminéeouindéterminée peuventêtre

résiliés ou réduits par décision notifiée pour le 1er mars au plus tard.

2Dansces cas,l autoritécompétente propose,sipossible, unautreposte correspondant dans le degré considéré à la personne concernée.

400.2
- 15 -

Art. 68Résiliation pour justes motifs

1L autoritécompétente peutrésilieren touttempspour justesmotifsl engagementd un enseignant,indépendammentde lanaturede sonengagement (à l essai, pour une durée déterminée ou indéterminée).

2Sontnotamment considéréscommede justesmotifstoutes lescirconstancesqui,selon lesrèglesde labonnefoi, nepermettentpas d exigerdel autorité compétente la continuation des rapports de service.

Art. 69Conséquences d une résiliation non fondée juridiquement

1Lorsquela résiliationserévèle nonfondéejuridiquement, l enseignantestréintegrédans safonction,si lui-mêmeetl autorité d engagementacceptentcette réintégration.

2Aucas oùl unedes partiesrefusela réintégration,l enseignanta droitàune indemnitécalculée enfonctionde l âgeetdu nombred annéesde serviceetdontle montantmaximalest égalàune annéedetraitement sil autoritécompétenterefuse laréintégrationet àsixmois detraitementsi l enseignantrefuse sa réintégration.

Chapitre 5: Direction des écoles de la scolarité obligatoire et del enseignement secondaire du deuxième degrégénéral et professionnel

Art. 70Direction des écoles de la scolarité obligatoire

1Enprincipe, chaqueécole(groupement d écoles)estdotée d unedirection,sousréserve del alinéa5. L ordonnancefixeles critèresdonnantdroit auxressourcespermettant l engagementd undirecteur, lecaséchéant d adjoint(s)dont le titre et la charge sont définis dans l ordonnance.

2Plusieurscommunes necomptantchacune qu unfaibleeffectif scolairedoiventse grouperdefaçon àremplirles conditionspermettantl engagement d un directeur.

3Ledirecteur assumelaresponsabilité soitd uneécole primairesoitd un cycled orientation, soit des deux.

4Ace titre,ilexerce sonautoritésur l ensembledesenseignants etdesélèves conformément aux dispositions de l ordonnance et de ses cahiers des charges.

5Unresponsable decentredoit êtreengagéexceptionnellement lorsquelesconditionslocales respectivementrégionalesou d effectifsnepermettent pasl engagement d un directeur.

Art. 71Autoritéd engagement desdirecteursdes écolesoudes responsables de centre de la scolarité obligatoire

1L autoritécommunale ouintercommunaleengage, respectivementlicencie,le directeur ou le responsable de centre.

2Le directeur donne son préavis sur les candidats à une fonction hiérarchique.

400.2
- 16 - Art. 72Direction des écoles du deuxième degré général et professionnel

Lesétablissements cantonauxdel enseignement secondairedudeuxième degrégénéral etprofessionnelsont placéssousla responsabilitéd undirecteur assistéd adjoints dontletitre etlacharge sontdéfinisdans l ordonnanceduConseil d Etat par catégorie d établissement.

Art. 73Autoritéd engagement desdirecteursde l enseignementsecondaire du deuxième degré général et professionnel

1Surproposition duDépartementles directeursetles titulairesd unefonction hiérarchique sont engagés par le Conseil d Etat.

2Le directeur donne son préavis sur les candidats à une fonction hiérarchique.

Art. 74Rapports de service

Lesrapports deservicedes directeursetle régimedessanctions sontrégispar lesmêmes dispositionsqueceux dupersonnelenseignant, sousréservedes dispositions prévues au présent chapitre.

Art. 75Mission générale

Ladirection assumelagestion généralepédagogiqueet administrativedel établissementscolaire dontellea lacharge.Le directeurestle supérieurhiérarchique direct du personnel placé sous sa responsabilité.

Art. 76Hiérarchie pédagogique de la scolarité obligatoire

Pourtoutes lesquestionspédagogiques, ledirecteurrelève del autoritédu Département par l inspecteur scolaire.

Art. 77Formation

Lesmembres deladirection doiventsuivrela formationspécifiquede directionexigée parleDépartement. Celui-cipeutreconnaître deséquivalences.

Art. 78Attributions et autonomie

1Ledirecteur assumelaresponsabilité généraledel école pourlaquelleil estengagé.

2L ordonnanceet lescahiersdes chargesdela directionprécisentles attributions.

Chapitre 6:Conseillers pédagogiques

Art. 79Mission générale

1Pourle domainedel enseignement spécialisé,lesconseillers pédagogiquessontappelés àcoordonnerl évaluation, àpréaviserla miseenplace desdiversesmesures etstructuresprévues danslaloi surl enseignementspécialisé et à les superviser.

2Ilscollaborent notammentavecles parents,lesinspecteurs scolaires,lesautoritéscommunales ouintercommunaleset lesresponsablesdes jeunesayant des besoins particuliers.

400.2
- 17 -

Art. 80Rapports de service

Lesrapports deservicedes conseillerspédagogiquessont régisparles mêmesdispositionsque ceuxdesinspecteurs, sousréservedes dispositionsprévuesau présent chapitre.

Chapitre 7:Inspecteurs des écoles de l enseignement obligatoire

Art. 81Mission générale

1L'inspecteurest lereprésentantdu Départementdansles écoles.Ace titre,ilcoordonneet dirigetoutle domainepédagogiquedes écolesdela régionscolaire qui lui est confiée.

2Ilveille àlabonne applicationdela politiquescolaireet éducativecantonale.Lafonction d'inspecteurcomprenddes tâchesdedirection, decontrôle,de conseil,de coordinationetd'encadrement pédagogiques,decollaboration, derelationset deprospective.Le Départementpeutlui confierdesmandats parti-culiers.

3Ilexerce lasurveillancesur l'enseignementetencourage ledéveloppementd'un climat favorable au travail scolaire.

4Il développe, en équipes, une procédure d évaluation des établissements.

Art. 82Autorité d engagement

Le Conseil d Etat engage les inspecteurs. Il fixe leur cahier des charges.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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