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Cahiers de la sécurité et de la justice. Nº 43 (1er trimestre 2018

Revue de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Sécurité et justice au Canada. Sécurité et justice au Canada. Dossier.



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Mar 14 2021 sées en revue dans le but d'identifier les points forts et les points à ... relèvent de l'histoire



Yannick Falélavaki

CHAPITRE II – COMPARAISON ET FONDATION DE REVUES JURIDIQUES. Section 1 – Les comparatistes et les revues d'histoire du droit.



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Cette revue est publiée sous la responsabilité éditoriale et scientifique du Groupe d'étude des Réflexions sur l'enseignement de l'histoire en Flandre.



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Clio@Themis

Revue électronique d'histoire du droit

19 | 2020

Vérité judiciaire

Édition

électronique

URL : https://journals.openedition.org/cliothemis/151

DOI : 10.35562/cliothemis.151

ISSN : 2105-0929

Éditeur

Association Clio et Themis

Référence

électronique

Clio@Themis

, 19

2020, "

Vérité judiciaire

» [En ligne], mis en ligne le 24 novembre 2020, consulté le 25 juillet 2022. URL : https://journals.openedition.org/cliothemis/151 ; DOI : https://doi.org/10.35562/ cliothemis.151 Ce document a été généré automatiquement le 25 juillet 2022.

Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions

4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0

SOMMAIREDossier : Vérité judiciaireIntroductionÀ quoi sert le jugement ? Une enquête historique autour du dire-vraiSoazick KerneisOrdalies et lutte contre la criminalité dans l'Angleterre des Xe-XIe siècles

Christophe Archan

Un conflit des interprétations ? Vérité judiciaire et expertise médicale (XIIIe-XIVe siècles)

Remarques sur le statut et les effets de la parole médicale chez Jacques de Beauvoir, Guillaume Durand, Bartole et

Balde

Corinne Leveleux-Teixeira

L'autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité

Soane Yahia Cherif

Vérité judiciaire, vérité factuelle et élément moral : Perspectives d'histoire pénale

contemporaine

Alexandre FrambéryIacobone

Le travail de la vérité en cour d'assises

Christiane Besnier

Vérité judiciaire et stare decisis en droit privé québécois

Sylvette Guillemard

Traduction

Le droit d'après l'anthropologie : objet et technique en droit romain

Alain Pottage

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Dossier : Vérité judiciaire

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IntroductionÀ quoi sert le jugement ? Une enquête historique autour du dire-vraiSoazick Kerneis

1 Notre époque semble comme obsédée par la vérité. Vérité comptable, véritéscientifique, vérité historique, vérité journalistique, vérité sociologique, voire vérité ducoeur. Pourquoi cette quête de vérité ? Peut-on y trouver du sens ? Dans ses Leçons sur la

volonté de savoir, Michel Foucault disait : " Si la connaissance se donne comme

connaissance de la vérité, c'est qu'elle produit la vérité par le jeu d'une falsification

première et toujours reconduite qui pose la distinction du vrai et du faux », la vérité s'imposant comme la cause finale de la philosophie

1. Le ressort du discours vrai n'est

pas la vérité en elle-même conçue comme une donnée objective capable de fonder un récit à prétention normative et prescriptive dans un vaste champ qui irait de

l'économique, au politique, jusqu'au juridique..., mais bien plutôt la volonté de vérité

qui en constitue la trame. Ce qui compte, ce qu'il faut identifier et analyser, ce sont les conditions de production de ce discours, les institutions et les mécanismes qui

prétendent détenir le " savoir vrai » et s'arroger le droit de le distribuer. L'enjeu est de

taille puisqu'à travers la production de ces discours de vérité, de ces formes de savoir, il

s'agit de comprendre les formes par lesquelles une société aménage des types de subjectivité.

2 Est réputé vrai le discours qui est énoncé par l'autorité compétente, l'essentiel dans le

processus du dire vrai étant la relation de pouvoir qui s'instaure entre celui qui édicte la parole de vérité et celui à qui elle s'adresse. L'accumulation des fake news dans le débat politique est de ce point de vue significative d'un éloignement inquiétant du pouvoir vis-à-vis de la communauté citoyenne. En effet, leur prolifération n'a en soi rien d'étonnant car de tout temps finalement le pouvoir a pris des libertés par rapport aux faits, les a travestis pour les imposer en guise de vérité. Mais cette manipulation correspond à une stratégie qui relève d'une politique de communication entre le pouvoir et ses sujets. Or ce que révèle le phénomène contemporain des fake news est l'indifférence du pouvoir relativement au fait que les fausses nouvelles qu'il colporte soient ou non crues par ceux auxquels elles sont censées s'adresser, comme si finalement il s'estimait à ce point puissant qu'il pouvait se couper de la base citoyenne.

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Il y a là une nouvelle forme de subjectivité qui témoigne de la pertinence de la grille d'analyse foucaldienne.

3 Le Code de procédure civile et le Code civil définissent l'autorité de la chose jugée et

lorsqu'il s'agit de la justifier, les juristes puisent aux racines du droit en invoquant un adage issu du droit romain : Res iudicata pro veritate accipitur2. Le rapport nécessaire entre jugement et vérité n'appartient pas à la pensée classique. Il est le produit complexe d'une évolution qui s'est produite dans l'Antiquité tardive, lorsque le procès n'a plus été l'affaire des parties et est devenu l'occasion pour un pouvoir en mal de majesté d'étendre son emprise sur la personne des justiciables. C'est dans le contexte de l'exploitation politique du procès pénal qu'une déclaration de circonstance a finalement acquis valeur de principe. S'il faut remonter si loin dans le passé du droit et s'appuyer sur une déclaration latine au demeurant souvent mal connue, c'est peut-être que les fondements de l'autorité de la chose jugée sont encore en question. Qu'est-ce qui justifie que la décision de justice passe en force de chose jugée ? Qu'elle soit rendue par l'autorité compétente, diront les partisans du positivisme juridique. Mais pour que les justiciables croient dans leur justice, sans doute faut-il trouver d'autres arguments. Dans notre culture occidentale, le dogme s'est bâti autour de l'argument de vérité et prétend emprunter à l'autorité du droit romain. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

4 Jacques Commaille posait récemment la question : " À quoi nous sert le droit ? » et

insistait sur la nécessité de penser le droit à travers les utilisations qui en sont faites3.

Le droit est d'abord une source mise au service des prétentions des justiciables et, plutôt qu'à le contempler depuis le sommet d'une pyramide normative qui met l'accent sur la production des règles par les autorités légitimes, mieux vaut s'intéresser à l'action des travailleurs du droit, aux conduites normatives de tous les acteurs qui participent à son élaboration

4. Le phénomène du forum shopping témoigne

particulièrement bien de cette pratique d'un marché de la norme que chacun organise en fonction de ses besoins. Ces manipulations normatives ne sont pas propres aux parties, elles se rencontrent aussi dans les prétoires. On sait quels doutes entourent le syllogisme judiciaire cher aux Révolutionnaires. Le jugement est le produit d'une opération complexe qui fait intervenir de nombreux facteurs. Pour comprendre sa genèse, il faut entrer dans le bureau du juge, discerner les enjeux de l'interprétation de la norme et réaliser en quoi la décision est le résultat d'un consensus entre les différentes forces en présence. La démarche est féconde mais peut-être qu'une meilleure compréhension de l'économie de la justice entraîne un certain désenchantement du droit. Même au pénal, la croyance dans le verdict comme verum- dicere se dissipe comme le montrent les récentes réformes qui semblent bien sonner le glas de l'intime conviction, avec d'abord l'introduction en 2000 de l'appel aux assises, l'injonction faite aux jurés en 2011 de motiver leurs verdicts et l'expérimentation en

2019 de cours criminelles départementales sans jury.

5 De plus en plus, l'autorité de la chose jugée est contestée et des pratiques alternatives

au jugement se développent qui tendent à l'évitement de la justice publique. Au malaise des justiciables qui rejettent le processus même d'édiction de la norme et la contrainte que représente le procès répond celui des magistrats qui s'interrogent quant au bien-

fondé de leur décision et au terrible défi que représente la fonction de juger : " La chose

jugée sous tous ses aspects n'assure pas toujours la tranquillité d'esprit et la paix intérieure des magistrats de la Cour de cassation », constatait Jean Buffet, conseiller à la Cour, le 24 janvier 2004, à l'occasion de la deuxième rencontre Université-Cour de

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cassation5. La déclaration exprime l'inquiétude de certains juges, confrontés à la terrible mission de dire le vrai.

6 Le jugement doit-il d'ailleurs encore être tenu pour vrai ? Une fois démonté le " régime

de vérité » et identifiés les cercles de pouvoir qui le produisent, la question se pose de

la pertinence du concept de vérité dans nos systèmes judiciaires. Avons-nous encore besoin de réputer la vérité comme norme transcendantale du jugement ? Le doute est

ancien, Pilate l'exprimait déjà en répondant au Christ : " Qu'est-ce que la vérité » (Jean

18) ? Aujourd'hui beaucoup dénoncent l'artifice d'un jugement en forme de vérité et

plaident pour l'abandon du concept même de vérité judiciaire. D'autres dénoncent

cependant le danger qu'il y aurait à renoncer à l'idéal de vérité, la défense de la

démocratie contre les sectateurs de la post-vérité passant par la croyance partagée de la vérité comme une sorte de bien commun

6. Une république des égaux se construit non

autour du consensus mais de la vérité

7. Appliquée à la matière judiciaire, l'affirmation

vaut défense de la vérité judiciaire contre les modes alternatifs de résolution des litiges.

Les justices alternatives censées transformer l'acte de juger dans l'intérêt du justiciable ne risquent-elles pas, dans le contexte de relations inégalitaires entre les parties, de favoriser de nouvelles relations de pouvoir ? Sans doute le mode de fonctionnement de la justice publique doit être révisé mais encore faut-il repérer ses failles. Michel Foucault plaidait pour une analyse historique du concept de vérité, non pas une " histoire interne » telle qu'elle pourrait se faire dans le domaine des sciences, mais plutôt une histoire " externe » qui s'intéresserait aux lieux de production des discours

de vérité, aux formes de subjectivité, aux types de savoir et il notait le terrain privilégié

d'enquête que représentent les pratiques judiciaires

8. C'est cette recommandation qui

inspire le dossier ici présenté, l'ambition étant de revenir sur le processus de construction du concept de vérité judiciaire pour mieux discerner les héritages du passé dans la représentation du dire-vrai.

7 Qu'est-ce qu'un juriste sinon ce poète qui " là où le profane sent la tempête, renifle le cas

fortuit. Un soc de charrue dans un champ, il crie à l'article R36-7 du Code pénal ; et sous les colombes du ciel, il aperçoit des immeubles par destination »

9 ? La définition du droit est, on

le sait, du moins dans notre système juridique, consubstantielle à celle de vérité. C'est

là une forme de vérité particulière aux juristes qui emprunte à la représentation du

vrai d'Aristote, une vérité qui s'organise autour d'énoncés contradictoires : " il faut nécessairement ou affirmer, ou nier un seul prédicat, quel qu'il soit, d'un seul sujet...

Dire de l'Être qu'il n'est pas, ou du Non-Être qu'il est, c'est le faux ; dire de l'Être qu'il

est, et du Non-Être qu'il n'est pas, c'est le vrai ; de sorte que celui qui dit d'un être qu'il

est ou qu'il n'est pas, dira ce qui est vrai ou ce qui est faux »

10. L'acte de juger ne laisse

pas de place au doute non plus qu'à la dissidence. La vérité judiciaire est une fiction interne au droit, le jugement ne dit pas le vrai, il est réputé dire le vrai. La recherche de

la vérité par le juge est d'ordre procédural, le jugement énonçant une vérité suggérée

par des indices concordants

11. Son action s'inscrit dans le domaine des normes, et cet

enracinement de la vérité judiciaire dans l'espace juridique a permis à la chambre criminelle de la Cour de cassation d'affirmer le 4 avril 2013 que " le principe de

l'autorité qui s'attache à la chose jugée, même de façon erronée, s'oppose à ce qu'une

décision de justice devenue définitive soit remise en cause » 12.

8 On a parfois tendance à oublier que l'office du juge n'a pas toujours été rapporté à la

fonction de dire le vrai et que sa décision a pu être une sentence - une sententia - plutôt qu'un jugement au sens strict du terme. Ce qu'il faut caractériser c'est le moment à

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partir duquel le procès est devenu l'outil du pouvoir, lorsque la vérité a servi d'autoritéà la chose jugée, une vérité que le juge édicte en même temps que le justiciable doit la

reconnaître. Si l'on veut mesurer les implications politiques de la vérité judiciaire, il faut donc remonter à l'origine du concept, et retrouver le moment auquel le jugement s'est imposé, principalement en matière pénale, comme un discours de vérité, qu'il a acquis la valeur d'acte recognitif de la souveraineté du juge. Au-delà du souci d'érudition qui est celui de l'historien, l'enquête déborde sur le présent car les

représentations d'aujourd'hui empruntent à celles du passé. Pour décrypter le présent,

Michel Foucault proposait de recourir à la méthode archéologique. Il s'agissait selon lui non pas tant de situer les origines d'une institution que de comprendre les transformations, le processus des évolutions qui l'ont produite. C'est cette chaîne que l'on tentera ici de recomposer en revenant non seulement sur le contexte dans lequel le jugement s'impose comme un discours de vérité, mais aussi sur les modalités qui ont assuré sa pérennité, également sur les influences culturelles qui lui donnent sa physionomie particulière.

9 Res iudicata pro veritate accipitur. La déclaration du juge qui tient lieu de vérité est une

construction normative, si bien que la vérité judiciaire pose d'abord le problème de la preuve des faits car pour que l'énoncé du jugement soit vrai encore faut-il que les prémisses le soient. Longtemps, et ce dans le sillage d'une pensée évolutionniste, a prévalu la distinction entre les preuves rationnelles et les preuves irrationnelles qui se seraient développées après l'effondrement de l'Empire romain. Mais cette antinomie

entre une vérité du droit posée comme rationnelle et l'irrationalité de l'ordalie reflète

une vision évolutionniste du droit et traduit la rémanence d'une vision péjorative des premiers temps médiévaux. Les justices de l'invisible évoluent souvent dans l'orbite du pouvoir. C'est ce que montre Christophe Archan à travers une étude des lois royales anglo-saxonnes en soulignant la distinction dans les textes de loi du début du Xe siècle entre " ordalie simple » et " ordalie triple », cette dernière étant devenue une arme pour la royauté dans sa lutte contre la criminalité (" Ordalies et lutte contre la criminalité dans l'Angleterre des Xe-XIe siècles »). La redécouverte des compilations justiniennes suscite un nouvel intérêt pour la fabrique de la décision et renforce les exigences de la preuve. Corinne Leveleux-Texeira utilise l'expertise comme observatoire de la transformation que connaît alors le droit et établit un parallèle entre l'injonction d'exactitude imposée au juge et la mutation du droit comme science dans le contexte d'une évolution conjointe de la science juridique et médicale (" Un conflit des

interprétations ? Vérité judiciaire et expertise médicale (XIIIe-XIVe siècles) »). Quelle

portée attribuer à la parole de l'expert et quelle valeur doit lui reconnaître le juge ? Autant de questions auxquelles le juriste est encore aujourd'hui confronté.

10 Sofiane Yahia Cherif restitue le rôle de Domat et Pothier dans la consécration de

l'autorité de la chose jugée comme présomption de vérité légale et rappelle les critiques

développées contre cette affirmation (" L'autorité de la chose jugée, présomption légale

de vérité »), tandis qu'Alexandre Frambéry-Iacobone insiste sur la relativité du concept

de vérité judiciaire et la difficulté qu'il y a pour le juge à appréhender cette vérité,

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