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JOURNAL OFFICIEL

25 mai 2011 Pensions de retraite civiles et militaires (anciens agents ... éventuel de ces mesures ; 2° si le Gouvernement n'entend pas.



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* Année 1974 . - N° 24 A. N.

Le Numéro:0,50F

Samedi 25 Mai 1974 *

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE

RENDU INTEGRALDESSEANCES

AbonnementsàI'Edition des DEBATSDEL'ASSEMBLEE NATIONALE:FRANCE ETOUTRE-MER:22F;ETRANGER:40 F (Compte chèque postal:9063-13, Paris.)

DIRECTION, REDACTION

ETADMINISTRATION:26, Rue Desaix, 75732 ParisCEDEX15 - Tél.:578 61-39 Le bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jo urs fériés, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET • RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES

(Art.139et 133 du règlement.)

Art. 139 durèglement:

1 .Lesquestionsécrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommémentdésignés; s 2.Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant lapublicationdes questions. Ce délai ne comporte aucune interruption ; s 3.Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de

déclarerparécritquel'intérêtpublicne leur permet pas derépondre,soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les élé

mentsde leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois; s 4.Lorsqu'unequestion écrite n'a pasobtenude réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-blée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois;•

5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question

orale. celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 133; s6.Fontl'objetd'unrappelpublié auJournalofficiel les ques- tions écrites auxquelles il n'a pas étérépondudans tes dédis prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ; e7. Le texte des questions écrites estreproduit dans les rappels. Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que le rappel leur est notifié.s

QUESTIONS ECRITES

REMISESA LAPRESIDENCEDE L'ASSEMBLEENATIONALE

PREMIER MINISTRE

Anciens combattants et prisonniers de guerre(retraite anticipée: généralisation etconditions d'obtention).

11130. - 25 mai 1974. - M.Beauguitteexposeà M.le

Premierministre quelaloi votéele21 novembre1973parle Parlement accordaitdès1974laretraiteprofessionnelleà soixante ans aux anciens prisonniersdeguerre et aux anciens combattants. 44
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ASSEMBLEE NATIONALE

25 Mai 1974

En substituant à la durée des services une procédure échelon née par

tranches d'âge, la retraite à soixante ans ne sera accordée en faitqu'en 19-a et seuls sont concernés par cette mesure en 1974 les

bénéficiaires de soixante-trois à soixante-quatre ans. D lui demande

la parution rapide des décrets non encore publiés concernant lesressortissants de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat et la

modification du décret du 24 janvier 1974sur l'avancement del'âge

de la retraite pourlesanciens prisonniersde guerre et les ancienscombattants en ce qui concerne particulièrement l'échelonnement

des catégories d'âge ouvrant droit à la retraite.

Foxe-non eunuque

Pensions deretraitecivilesetmilitaires (anciens agentsdesterritoires extramétropolitains: discriminationdetraitement par

rapportaux anciens agents métropolitains).

11122. - 25 mai 1974. - M. kart expose à M.le Premier ministre

(fonctionpublique)la situation desfonctionnairesretraitésayant

servi outre-mer et titulaires de pensions garanties. D lui faitobserver que si, à la suite d'une décision du Conseil d'Etat, l'ar

ti-cle 73 de la loi de finances peur1969a permis un alignementindiciaire sur les pensions des corpsmétropolitains d'assimilation,

ce texte ne permet pas de leur accorder certainsavantagesauxquels ils auraient pu légitimement prétendre; il en va ainsi notamment en matière d'antériorité du mariage pour les pensions de veuves et des majorations pour enfants. En conséquence, il lui demande :

1° de lui indiquer le nombre de pensionnés concernés et le coû

t éventuel de ces mesures; 2° si leGouvernementn'entend pas mettre fin par la voie législative à ces inégalités de trait ement.

Service national (engagés volontaires: emplois réservés etprise en compte du temps de service pour l'ancienneté dansla fonction publique).

11137
. - 25 mai 1974. - M.Le Theulesignele à M.le Premier ministre (fonction publique) l'interprétation restrictive donnée parcertainesadministrationsauxdispositionsdes articles 30, 31 et 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue

de l'accomplissement du service national. Il paraît ressortir claire-ment des articles de la loi susviséequelesengagés pour une

période supérieureà la duréeduservice actifpeuventbénéficier' dans certaines conditions et de la législation sur les emplois rés er- vés et de la prise en compte pour le calcul de leur ancienneté

dansIemploiquileur est attribué du temps passésous les drapeauxdansla limite de dix ans pour 'es emplois de catégorie C et Det de cinq ans pour ceux de categorie B. Or, par suite d'une inter-prétation littérale très étroitedel'article 31de laloide 1965,il sembleraitquecertaines directions du personnel refusent lapossibilité de cumuler les deux possibilités évoquées ci-des

sus :accès à la fonction publiquepar obtention d'un emploiréservéetconservation dans cet emploid'une partie de l'anciennetédeservice militaireau-delà dela duréelégale.Il luidemandequelleest l'interprétation correctequi doitêtredonnée auxtextesencause, tout en signalant que celleadoptéepar certaines adminis-trationsconduità enlever aux articles30, 31et32 dela loi de1965touteportéepratique. Il lui signale deplus quel'interpréta-tion officielle est contraire aux informations données en fin decontrat aux engagés qui désirent s'orienter vers une carrière a

dmi-nistrative civile et que, d'autre part, les articles 95, 96 et 97 dela loi n°72-662du 13 juillet 1972 portant statut général des mili-taires, qui reprennent tout en les modifiant les articles litigieuxde.la;loi de 1965, semblent confirmerl'interprétationlibérale deces derniers quidevraitêtreadoptée.

AFFAIRES CULTURELLES ET ENVIRONNEMENT

Architecture(diplômes d'architecture de l'E. N.S. B. A.:décisionduConseil d'Etat de casserpourvice de forme les décrets portantcollation).

11159. - 25 mal 1974. - M.Fiszblnattire l'attention de M. leministre des affaires culturelles et del'environnementsurlarécente décision du Conseil d'Etat de casser, pour vice de forme,les décrets portant collation des diplômes d'architecture, déli

vrésparI'E. N. S.B.A.depuis 1871, décisionqui a pour conséquenced'empêcher deuxmille architectesD.P.L.G. d'exercerleurprofes-sion et deléser neufmilleétudiants dont lesunitésde valeur setrouvent invalidées.Il luidemande donc quelles mesuresIl compteprendre de toute urgence pour:1° mettre fin à cette situationintolérable et rétablir immédiatement la délivrance des atte

stationsde diplôme suspendues depuis plus de six mois; 2° donner aux

diplômés et à tous les étudiants en cours d'études d'architecture lesgaranties formelles sur le validation des diplômes et unités de

valeur.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL '

Génie rural et eaux et forêts

(agents non titulaires: garanties de statut).

11125. - 25 mai 1374. - M.Jean Brianeattire l'attention de

M.leministredel'agriculture et du développementrural sur la

situation anormale et injuste que constitue la présence, dans leservice du génie rural des eaux et des forêts, de nombreux agentsadministratifs et techniques non titulaires qui sont employés depuis

de nombreuses années - parfois quinze ou vingt ans - dans desservices à temps complet alors que, conformément à l'article 2

de la loi n°50-400du 3 avril 1950, les emplois correspondant à des besoins permanents et comportant un service à temps complet devraient être confiés uniquement - à des personnels titulaires Les agents non titulaires, obligés depuis des années de travailler avec des salaires réduits et sans aucune sécurité d'emploi, réclament à juste titre que leur soient assurés : le droit d'être maintenus en fonction; le droit de jouir de la sécurité d'emploi et depouvoir

se défendre en cas de sanctions administratives; le droit de rece-voir une rémunération égale à celle le tout autre agent exer

çantles mêmes fonctions et assumant !es mêmesresponsabilités;le droit de bénéficier des mêmesavantagessociaux que ceux accordés auxfonctionnairestitulaires; le droitde pouvoirjouir de la même pensionde retraite à la findeleur carrière. Il luidemandequelles mesures il compte prendre pour régulariser la situation des agents

non titulaires du service du génie rural des eaux et des forêtsdes directions départementales de l'agriculture, en attendant quesoit réglé sur leplan généralleproblèmedetous lesagents non

titulaires. Assurance-invalidité (exploitants agricoles:modification desdispositionslimitant strictement le cumul avec d'autres ressources).

11140 - 25 mai1974. - M.Pierre Lelong exposeà M.le ministre

de l'agriculture et du développement rural que les dispositions de l'article 20, deuxième alinéa,du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 limitant le cumul de la pension d'invalidité servie aux membres non salariés des professions agricoles, et de toute autre rémuné ration ou pension, conduità priver les intéressésd'undroit qu'ilspouvaient légitimement considérer comme acquis, telle par exemple une pension militaire d'invalidité. Pour apaiser le sentiment d'injustice trop souvent ressenti par les assurés, il lui demande si une modification des dispositions susvisées ne pourrait être envisagée, conduisant par exemple à ne plus prendre en considér ationcertaines prestations dans le calcul du plafond des ressources conditionnant le versement de la pension d'invalidité.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

EQUIPEMENT, LOGEMENT ET TOURISME

Agencenational pourl'amélioration de l'habitat(lenteur excessive del'instructiondes dossiers, notammentdans le Finistère).

11150. - 25 mai 1974. - M.Pierre Lelongappelle l'attention

de M.le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports, sur le bilan d'activité pour 1973de l'agence nationalepour l'améliorationde l'habitatdansle

Finistère, tel qu'il 'a été relaté dansle Télégramme de Brestlessamedi 2 et dimanche 3 mars. Il ressort de ce bilan, et des

commentaires qu'en ontfait les autorités responsables, que 193 dos-siers de demande de subvention ontété étudiés dans leFinistère

en 1973, alors qu'il faudrait parvenir rapidement, dans ce dépar- tement, à un rythme annuel de 1 700 dossiers, cette différence ent re lesréalisations etlespossibilités s'expliquant,selon les commen- tateurs, par l'ignorance dans laquelle se trouvent beaucoup de propriétaires d'immeubles locatifs de l'existence -même de l'agenc e nationale pour l'amélioration de Yhabitat. Il lui indique que cetteappréciationne lui semblepasexacte.Eneffet,dansle

Finistère tout aumoins, les dossiersde demande de subventionà l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont instrui

ts avec une extrême lenteur etilapparaît quec'est laprincipale raison pour laquelle l'agence ne dépense pas ses crédits. C'est ainsi qu'un habitant de Morlaix a déposé, en septembre 1973, une demande de subvention pour un projet qui ne comportait aucune -:ulté particulière et qu'il semblerait que ce dossier ne puisse, sur leplan départemental, faire l'objet d'aucune décision de finan.

25 Mai1974

ASSEMBLEE NATIONALE

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cernent avant le mois d'octobre 1974. 11 lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour accroître la rapidité et l'instruction des dossiers de demande de subventionà l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Marine marchande(veuvesdemarins victimesd'unaccidentprofes- sionnel :renteégale à50p.100dusalaireduconjoint:reporter l'applicationdu décret du4mai1974à l'année 19721.

11151. - 25mai 1974. - M.Cermolacceexpose à M.le ministre

d'Etat,ministre de l'aménagement duterritoire, del'équipement et des transports, que la lecture du Journal officiel du4 mai 1974 lui a permis de constater qu 'une mesure de réparation à l'égard des veuves de marins victimes d'un accident professionnel a été apportée pour les veuves pensionnées de la caisse générale de pré- voyance de la marine, qui pourront prétendre à une rente égale à 50 p. 100 du salaire forfaitaire de leur mari, soit par assimilation au régime général de la sécurité sociale, ou si elles rem plissent certainesconditions pourlespensionsacquisesavantlelmjuin 1974. La réparation de cette injustice a motivé de tout temps de multipl es Interventions des organisations syndicales de marins et de retraités, et ceci avec d'autant plus de force que son principe et les crédits nécessaires àson application ontété admisdepuisplus de trois ans par le Parlement ainsi qu'il l'a rappelé dans sa dernière question

écrite

du 9mars 1974. Il constatequ'ilafallu près de trois ans pour que ce décret soit sign;: par le ministre de l'économie et des finances. Il relève tout particulièrement que l'article 5 de ce texte prévoit, par dérogation,sonapplication auxveuves des marins décédés antérieurement à la date d'effetduditdécret. Cettedispo- sition d'application aveceffet rétroactifcorresponden fait aux légitimesdemandesdont il s'est fait maintes et maintes fois l'écho, de l'ensemble de la profession. II considère toutefois qu'il aurait été fondé quesonapplication prenneeffet à la dateoù le décret a été soumis à la signature du ministrede.l'économie et der finances et il lui demandes'il entend déciderfavorablement sur cet aspect duproblème. Dans la mêmeoptique de réparation d'une injustice à l'encontre des pensionnés de la marine, il lui demandes'iln'entendpasprendre lesdispositionsnécessaires en faveur des marins retraités antérieurement à la publication du décretdu7octobre 1968 quin'ont pu, de ce fait, bénéficier de la bonification d'uns catégorieprévue parledit décret pour le calcul de leur pension de retraite Stationnement (perturbations apportées par les entreprises de transport qui garent leurs véhicules sur la voie publique).

11160. - 25 mai 1974. - M.Mitésattire l'attention de M.le

ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l équipement et des transports,sur lesperturbations apportées à la viedes populations urbainespar les entreprises de transport quigarentIeurs véhicules sur lavoie publique.Certaines de ces entreprises disposant dela surface nécessaire au garage d'un ou

deux véhicules, alors qu'elles en possèdent une dizaine, fontstationner leurs véhiculesdans des quartiers résidentiels sur des

voiee non aménagéespourles recevoir.Constatant qu'aucune dispo- sition législativeou réglementairenesubordonnel'exercice de l'activité des entreprises de transport à l'obligàtion de const ruireles parkings ou garages nécessaires' aux véhiculesutilisés par elles,

ildemandequelles sont les mesures envisagées pour mettre finà une situation extrêmement préjudiciable aux conditions de vie

et à la tranquillité des citadins. -ARMEES

Fonctionnaires(sous-officiersretraités occupantunemploiadmi-nistratifréservé:bénéficed'une reconstitution-de carrièreetpriseen -comptepour l'anciennetédutemps passésous Iesdrapeaux).

11146. - 25mai 1974. - M.Heusheerexpose à M.le ministre

desarmées que la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statutgénéral des militaires distingue deux catégories de sous-offici

ers :

1° ceux qui sont admis au statut de sous-officiez- de carrière,s'ils ont accompli au moins quatreansdeservices militaires

effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier; 2° lesengagés qui sont admis par contrat à servir volontairement dansles grades de sous-officiers. Pour le calcul de la pension, il n'est.fait aucune différence entre les.personnes relevant de l'une oul'autre catégorie. Il n'en est pas de même lorsqu'un sous-officierretraité occupe un.emploi administratif réservé. Ceux qui sontengagés peuvent bénéficier, dans.l'un de ces emplois, d'une

reconstitution de carrière, le temps passé par eux sous les drapea ux

étant compté pour l'ancienneté. Mais ce dernier avantage n'est pasaccordé aux sous-officiers-qui ont pris leur retraite avant la publi-

cationde la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Il luidemandes'iln'estime pas qu'ily alà une situationanormalequ'il conviendraitde faire cesser.

Gendarmerie (accumulation des triches et irsuffisance des effectifs; infractions à la législation du travail).

11161. - 25mai 1974. - M.Senes appellel'attention'de M. leministre des armées sur la it, tion des commandants et des

gendarmes des brigades de la gendarmerie départementale. Ce per-sonnel est souvent employé à des besognes administratives diverses

qui pourraient être remplies par d'autres agents de PEtat. L'accumu.lation des missions et l'insuffisance des effectifs ne permettentplus aux gendarmes d'effectuer dans des conditions normales leurmission traditionnelle, qui est d'apeurer la sécurité publique. Le ren-forcement desbrigades pour des jeunes du contingent n'étant

qu'un palliatif du fait de leur manque de formation et des limi-tations de leur emploi. Les charges imposées aux gendarmes dans

les domaines judiciaire, administratif, militaire ne sont sati ,raites q

uepar un surcroît de travail contraire à la législation. Les gendarmeseffectuent plus de350heures de travail par mois et ne bénéficient

que d'une journée et demie de détente alors que les autres agents de l'Etat et des secteurs nationalisés n'en effectuentque178

et bénéficient de deux journées consécutives de repos. nlui de-mande quelles mesures il envisage de prendre pour: 1° faire cesserles pratiques d'emploi irrégulières qui ont tendance à se géné-raliser et à devenir d'un usage courant en raison du faitquelesintéressés ne peuvent dénoncer ces abus; 2° assurer la sécuritédespopulations,notamment rurales, dans des conditions satisfa4sanies;3° donnerles ordres nécessaires'aucommandant afin que

les commandants et les gendarmes des brigades de la gendarmerie départementale puissent bénéficier des dispositions de la lé gislationdutravailreconnue aux autresagents deIEtat.

ECONOMIE ET FINANCES

Pensions

de retraite civiles etmilitaires(anciens.agents..delterritoire:ertramétropolitains: discrimination de boitement parrapport auxanciensagents métropolitains).

11123. - 25 mai 1974. - M. Icart attire l'attention de M.leministre d'Etat, ministre del'économie et des finances,surlasituation des fonctionnaires titulaires d'une pension garantie del'ancienne caisse de retraite de la France d'outremer. Il lui faitremarquer qu'au regard des majoratiors pour enfants la situation decesfonctionnairesretraités est moinsfavorable quecelle àlaquelleilspourraientprétendresousl'empiredela loidu 26décembre1964 portant codedes pensions civiles et militairesderetraite;eneffet, ilsdoiventavoir élevés leurs enfantsjusqu'àl'âgedeseize ans alors que la lai du 26 décembre 1964 exige seulementque les enfants aient été élevés par le pensionné pendant

neufans avantleur seizième année. Il luidemandes'il ne lui paraîtpasnécessaire de mettre fin à cette différence de traitement.

Infirmiers et infirmières

(régime fiscal des non fonctionnaires).

11126. - 25 mai 1974. - M.Chazalon demandeà M.leministred'Efaf,ministredel'économie et desfinancés, s'il n'éstimepas conforme à la plus stricte équité de revoir le régime fi

scal des infirmiers et infirmières exerçant à titre libéral, qui

ont passéconvention avec les organismes de sécurité sociale, en vue deles faire bénéficier d'aménagements fiscauxanaloguesà ceux quiont été accordés aux médecins conventionnés.

Postes (justification del'acquisition de timbres poste par les contribuables soumis au régime des B.N. C.),

11132. - 25 mal 1974. - M.Radiusrappelle à M.le ministred'Etat, ministre de l'économie et des finances, que pour obtenirune justification de l'acquisition de timbres auprès des services

des postes, une entreprise doit établir une commande en doubleexemplaire qu'elle dépose dans un bureau de son choix et qui

lui permet de recevoir, en. contrepartie de con achat, une facture,Cette procédure apparalt quelque peu lourde et inadéquate lorsquel'acquisition de tels timbres cet effectuée par un contribuablesoumis au régime des B. N. C., au titre de la déclaration contrôléeet que ses achats ne portent que sur des quantités faibles à

des intervalles espacés. En conséquence, il lui demande st,. poursimplifierla collecte régulièredespiècesde frais,ilpeut être

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ASSEMBJ.FF NATIONALE

25 Mai 1974

admis que ledit contribuablefassela preuve de son achat, confor-

mémentaux dispositions del'article 9sdu codegénéral des- impôts en présentant, en guise de justifications, les couverture

s qui *accompagnent la vente de timbres en carnets,

Fonds de développement économique et social

(augmentation de la dotationdu F. D. E. S.).

11141. - 25 mai 1974. - M.Pierre Lelong appellel'attention

de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, sur la stagnation,depuisquelquesannées,du montantdes prêts

duF. D.E.S. à l'artisanat,ladotationF. D.E. S. pour197ayantété fixée à 140 millions de francs soit un montant iden-

tique à celui desdeuxannéesprécédentes.Il lui signale que,

malgréune augmentationsensible de cettedotationen 1971 et 1972,on constate aujourd'huiunediminution dunombre des prêts etune

régression des ressourcesglobales des banques populairesdues,l'uneét l'autre, à l'allongement de la duréemoyennedes prêts

F.D.E.S. et à l'augmentation dumontant moyendeces

prêts. On peut craindre que la stagnation des prêts spéciaux, venantaggraverlesproblèmes definancement des entreprises arts3a-

nalesen cettepériode d'encadrementducrédit,nefreine consi-dérablementleurdéveloppement etleur modernisation.Il lui

demande doncsi, pourcréer, comme leveut larécente loi

d'orientation,les conditionsd'expansion dusecteurdesmétiers,ilne pourraitêtreenvisagéuneaugmentationsubstantielle de

ladotationF. D.E.S., voire sondoublement,une telle mesureétant rendue aisément réalisable par le report stir l'exercice 1974 d'un

crédit d'environ 1,4 milliard de francs non utilisés en 1973, etouverts au compte. Prêts du F. D.E.S. »parl'arrêté du 8 avril1974.

Fonctionnaires (logés par nécessitéabsoluede service: exclure cet avantage en nature de la base de l'impôt sur le revenu).

11147. - 25 mai 1974. M.Jean Brir&expose à Msleministre d'Etat, ministres de l'économie et des finances, qu'auxtermes de l'article82du codegénéral de; ±mpôts, il est tenucompte pour la l:se d'imposition des saisi des avantages ennature quisont accordésauxiL_vressés en:te, de leur rému-nération en espèces. C'est le cas, t.otamment, de la fournituregratuite d'un logement de fonction. Cette règle s'applique, quelsque soient les motifs qui justifient la cot,.._tsion d'un logementet même s'il s'agit de foncticnnaires logés par ,.écessitéabsolue

deservice. C'est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1972(req. n" 80841,7' et8'SS) le Conseil d'Etatajugé que constitueunavantage en nature imposable le logement de fonction concédé

par nécessitéabsoluede service à un intendant de lycée, bienquecette concessiond'un logement vailleaurequérant, en contre-

partie, un certain nombre de servitudes, ainsi que la suppressionde toutdroit à indemnités pourtravaux supplémentaires.Cettedoctrine administrative soulève uncertain nombred'observations.D y a lieu de s'étonner que la situation des intendants de lycées - et celle d'autres catégories de fonctionnaires logés par nécessité

absolue de service - ne soit pas à cet égard assimiléeàcelledes fonctionnaires de la gendarmerie pour lesquels, d'après lajurisprudence du Conseil d'Etat, le logement defonction qui leurest assigné dans une caserne ne saurait, compte tenu des sujé-tions particulières imposées aux intéressés dans l'accomplissement

deleur service, êtreregardé comme un avantageen natur,ausenst" l'article82 du code -général des impôts.Etant donné les

charges particulièrement lourdes qui pèsent sur les intendants

delycée. et lesastreintes auxquellesils sont soumis, leloge-ment qui leur est attribué ne peut être comparé au logementà caractère social, et sans contrepartie, qui estattribué àd'autrescatégories de fonctionnaires. Ce logement constitue un lieu detravail où s'effectueunepartie de leur service. D'autre part,l'évaluation de l'avantageen nature que constitue le logementsefait de façon tout à fait arbitraire. La valeur locative qui doitêtre ajoutée au montant des émoluments en espèces doit êt

re appré-ciée, dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'importanceet de la situation des locaux, ainsi que du cours des loyers dans

les localités. Pratiquement, on constate que l'évaluation de cetavantage en nature fait apparaitre des variations considérablesd'un département à l'autre,etd'une administrationàl'autre. Danstel département, la valeur locative est calculée sur la base de500 francs par pièce; danstel autre,aucune évaluationn'est faite ;ailleurs,-elleest calculée,sur unebase de 2,26francs à 51 francsle mètre carré.Dans certaines administrations,il estdemanda auxpersonne. logées par nécessité absolue de service, de verser unloyer'" symbolique s, et cela à seule fin de leur permettre de

percevoir certains avantages dont sont privés les fonctionnairesde l'éducation nationale auxquels un logement est concédé (pai

ementd'heures supplémentaires, allocation de logement, prime à la constru

c-tion pourune résidence principale, etc.). Il luidemandes'iln'estime pas que la discrimination établie entre les diverses

catégories de fonctionnaires logés par nécessité absolue de

ser-vice, ainsi que les différences constatées dans l'évaluationselonles lieux et les administrations, constituent une atteinte grave auprincipe fondamental de l'égalité devant l'impôt et qu'il seraitconforme à l'équité d'assimiler à cet égard certains fonctionnaires,tels que les intendants de lycées, aux fonctionnaires de la gen-darmerie.

Pensions de retraite civiles et militaires

(relèvement du maximum des annuitésliquidables).

11146. - 25 mai 1974. - M.Jean Brianerappelle à M. Irministred'Etat,ministredel'économie et des finances, que,conformémentaux dispositions del'article L. 14du code des

pensions civiles et militaires de retraite, le maximum des annuitésliquidables de la pension civile et militaire est fixé à trente-sept annuités et demie, ceplafond pouvantêtre porté àqua-rante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12dudit code. Certains fonctionnaires totalisent, au moment de leur

admission à la retraite, un nombre d'années de service biensupérieur à ceplafondet il n'est tenu aucun compte desannées

supplémentaires qui cependant ont donné lieu à la retenue de

6 p. 100 sur le traitement. Par ailleurs, l'article L. 87 du codeautorise le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au

titre de services rendus dans des emplois successifs. Chaquepension étant alors calculée séparément, leplafond prévuà

l'article L. 14 ne joue plus. Un fonctionnaire peut ainsi béné-ficier d'une pension basée sur vingt-deux ans de,services et d'unedeuxième pension basée sur vingt-cinq ans de services, soitautotal quarante-sept annuités prises en compte sans aucunabatte-

ment. Dans le cas des militaires, il est possible qu'un fonctionnaire

arrive à bénéficier, en raison des majorationspour campagnede guerre, d'une pension militaire liquidée sur trenteannées

etd'une pension civilecorrespondantà trente années - soitautotal la prise en compte de soixante annuités. L'applicationduplafondp.:évu à l'article L. 14 constitue un obstacleau déroule-ment normal de la carrière d'un fonctionnaire. Celui qui aaccompli trente-sept ans et demi de services avant l'âge desoixante ans se trouve dans l'obligationde continuer son activité

pendant plusieurs années au cours desquelles la continuité de sa carrière se trouve rompue. Il serait souhaitable que le temps de service pris en compte pour la retraite prenne fin au moment de l'admission à cette retraite et que soit modifié le plafond act uel

afin de permettre une correspondance activité-retraite sans inter-ruption pour le fonctionnaire ayant accompli une cary:ère complète.

Il luidemandes'iln'envisage passoit de supprimer leplafondprévu à l'article L. 14pourlaliquidation dela pension, soit, toutau moins, de relever ceplafondde manière à faire cesser les

anomalies que l'on constate actuellement. Etablissementsscolaires(surveillantsgénéraux retraitésavantk 1" janvier1970:bénéfice desdispositionsdu décretdu12août1970).

11151. - 25 mai 1974. - M.Cabarrère appellel'attention de M.leministre d'Etat, ministrede l'économie et desfinances, surlespensions des surveillants généraux retraités avant le 1" janvie

r 1970.En effet, dans sa réponse à la questionn" 6227, M. le ministredel'éducation nationale précise qu'il lui a adressé un projet de décret

rsodtfiant le décret n" 70.738 du 12 août 1970 portant statut parti-culier desconseillers--principauxet conseillers d'éducation. Ce texteauraitpourobjetd'étendre lesdispositionsdu décret du 12août 1970aux surveillants généraux des lycées et aux surveillants gén

érauxdes collèges d'enseignement technique retraités antérieurement

au1" janvier 1970,date de son entréeenvigueur. Il luidemande' dansquel délai il compte signer ce décret.

Retraités (impôt sur lerevenu :versement dupremieracompte provisionnelmajoré).

11152. - 25 mai 1974. - M. Sénésexposeà M. leministre d'Etaf,ministre del'économie et des finances,la situation des retraitésenmatière de paiement de leur premier acompteprovisionnelsurl'impôt sur le revenu(43 p. 100 aulieude 33 p.100). L'Etatne leurpayantleur pension qu'à terme échu, ils sont pénaliséspar rapportaux actifs. Le prélèvement mensuel' sur leur compte bancaireoupostal n'estpas possible pour lamajeure partie des retraitésdufait qu'ils sont payés avec trois mois de retard. Par ailleurs lesaugmentations de pension décidées pour leur - permettre de suivre

25 Mai1974

ASSEMBI.F.F NATIONALE

2229
révolution du coût de la vie ne leur sont versées qu 'avecbeaucoup de retard . Dans de telles conditions il• lui demande quelles mesures

il envisage de prendre afin que les retraités ne soient pas péna-lisés en matière de paiement de leurs impôts comparativement au

x personnes en activité. Droit detimbre(panneau apposé parlesyndicat d'initiative d'une commune viticole: exonération). 11155
. = 25 mai 1974. - M.Maujoilen du Gassetexpose à M. le ministred'Etat, ministre de l'économie et desfinances, qu'en vertu de l'article

944du code général des impôts, les affiches de toutenature établies au moyen de portatifs installés sur des terrains

visibles d'un voie publique sont soumises à un droit de timbre. Ce texte exempte, cependant, de l impôt les affiches apposées dans un but touristique . Or, le syndicat d'initiative de O., commune viti- cole, a posé des panneaux portant cCommune de O. Ses spécia- lités. Ses vins.. Il lui demande si, à son avis, ces panneaux sont soumis au paiement du droit de timbre ; alors qu'il est dans la vocation d 'un syndicat d'initiative de faire connaitre le pays et ses caractéristiques.

EDUCATION NATIONALE

Etablissements scolaires et

universitaires (personnelde surveillance, surveillants générauxde lycées:reclassement indiciaire).

11124. - 25 mai 1974. - M. Icart attire l'attention de M.le ministre

del'éducationnationale sur la situation des surveillants généraux de lycée. Le décret du 12 août 1970, qui écartait ces fonctionnaires de certains avantages indiciaires, a été annulé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1973 . Un an après cette décision juridictionnelle, le nouveau texte n 'a pas encore été publié alors qu'une réponse à une question écrite du 14 décembre 1973(Journal officiel, A. N., p. 7102, ',:.sait escompter la publication prochaine de ce décret. En min.equence, il lui demande d'agir en sorte que ce texte destiné :,,tiquer la décision du Conseil d'Etat paraisse dans les meilleurs délais.

Constructions scolaires (reconstruction

duC. E. T.Fernand-Léger de Sarcelles après incendie). 11128
. - 25 mai 1974. M.Canacosattire l'attention de M. I.ministre'de l'éducation nationalesur da situation du C.E.T. Fernand-Léger à Sarcelles. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1973, un bàtiment entier a été détruit par un incendie. Dès le 22 décembre,

M. Limouzy, secrétaire d'Etat, était sur piace et s'engageait àprendre les mesures nécessaires afin que ce bâtiment soit recons-

truit pour la rentrée 1974. M. le préfet du Val-d'Oise, M. le recteur del'académiedeVersailles, M. l'inspecteur d'académie en résidence à Pontoise, ont pris, par la suite les mêmes engagements. Le procédé de reconstruction a été arrêté par le conseil municipal enaccord avecM. le préfet après avis du conseild'administration de l'établissement réuni sous la présidence de M. l'inspecteur d'académie; le service constructeurdépartementalde l'équipement

a préparé son dossier. Après avoir fait démolir au plus vitele bâtiment sinistré, la municipalité a informé M. le préfet de la

somme restant sur l'indemnité d'assurance et pouvant être mise

à la disposition de l'éducation nationale. Rien ne s'opposait doncà ce que les travaux commencent courant mai comme il avait étéprévu.Or, ilapparaîtque le dossier est aujnurd'huibloqué.

Les D'anaux n'ont pas encore commencé et il semble maintenantdifficile qu'ils soient terminés avant la rentrée. En conséquence,il lui demande de faire une enquête afin de savoir par qui etpourquoile dossier de reconstruction du C.E.T. Fernand-Léger

a été bloqué.

Santéscolaire (infirmières scolaireset universitaires:abandon du projet de mise en extinction du corps).

11139. - 25 mai 1974. - M. Coustéappellel'attention deM.leministrede l'éducation nationalesur la situation des

infirmières de santé scolaire et des établissements , publics d 'ensei-gnement. Un projet.de décret du ministère de la santé publique

prévoiraitla mise enextinctionà compter du 1"'octobre 1974du corps des infirmières scolaires et universitaires et leur rem-placement par. un personnel temporaire détaché des hôpitaux

alors que cesderniers connaissentla pénurie en matièredepersonnelInfirmier. II luirappelle que lemilieu scolaire estun milieu à hauts risques qui rend indispensable le maintiend'un corps d'infirmières particulièrement adapté aux problèm

es spécifiques que pose la santé en milieu scolaire. Il lui demande

s'il peut envisager de ne pas donner uhe suite favorable auprojetpie mise en extinction de ce corps, compte tenu des

conséquences néfastes qu'il ne manquerait pas d'avoir sur le service de santé scolaire.

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Industrie,commerce et artisanat lugent contractuelpourvud'un statut encongé de maladieet hospitalisé:sommes déduitesdu traitementauquelii a droit).

11156. - 25 mai 1974. -- M. JeanBrianeexpose à M.leministrede l'industrie,du commerce et del'artisanatqu'enapplication

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