[PDF] Recueil de la jurisprudence 27-Jun-2012 A. P.





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Recueildelajurisprudence

ECLI:EU:T:2012:3201

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27
juin 2012

Langue de procédure : l'anglais.

"Concurrence - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des 'autres types de fermeture' -

Décision constatant une infraction à l'article 81 CE - Augmentations de prix coordonnées, fixation de

prix minimaux, partage de la clientèl e et des marchés et échange d'autres informations

commerciales - Preuve - Infraction unique et continue - Prescription - Droits de la défense -

Amendes - Lignes directrices»

Dans l'affaire T-439/07,

C

oats Holdings Ltd, établie à Uxbridge, Middlesex (Royaume-Uni), représentée p ar M. W. Sibree,

Mme C. Jeffs, MM. K. O'Connell, J. Boyce, solicitors, et M. D. Anderson, QC, partie requérante, cont re

Commission européenne, représentée p ar M. F. Castillo de la Torre et Mme K. Mojzesowicz, en

qualité d'agents, partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d'annulation de la décision C (2007) 4257 final de la

Commission, du 19 septembre 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire

COMP/39.168 - PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques : fermetures), dans la mesure où

elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation o u de réduction du

montant de l'amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúc z, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges, greffier : M. N. Rosner, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 juillet 2011, rend le présent

2ECLI:EU:T:2012:320

ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Coats Holdings Ltd (ci-après "Coats»), est l'un des principaux fabricants et

fournisseurs de fils industriels à coudre et à broder et le deuxième fournisseur mondial de fermetures

glissière après le groupe YKK. Elle produit une gamme complète de fermetures à glissière en

polyester léger, en nylon, métalliques et moulées. Elle a r acheté la société Opti en 1988 et a utilisé,

depuis cette acquisition, le nom de ladite société comme marque de fermetures à glissière. Après

1988, l'activité "fermetures à glissière» de Coats a ai nsi été rebaptisée Coats Opti.

2 Le secteur de la fabrication d'articles de fermeture peut être divisé en deux grandes catégories, à savoir

les fermetures à glissière et les "autres types de fermetures», comprenant différents types de

boutons-pression, fermoirs à pression et fermetures à pression, mais aussi fermetures à pince, agrafes,

oeillets, boutons pour jeans, rivets et accessoires en métal et en plastique destinés aux secteurs du cuir

et de l'habillement.

3 Les 7 et 8 novembre 2001, la Commission des Communautés européennes a effectué des vérifications

au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n o 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier

règlement d'application des articles [81] CE et [82] CE (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de

plusieurs producteurs communautaires d'articles de mercerie métalliques et plastiques, d'autres

articles de mercerie et de fils (parmi lesquels Entaco Ltd, Coats plc et William Prym GmbH &

Co. KG), ainsi qu'auprès du Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik (ci-après le "VBT»).

4 Le 26 novembre 2001, les groupes Prym et Coats, invoquant la communication de la Commission

concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur

des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la "communication sur la coopération de 1996»), ont

présenté des demandes tendant à ce qu'il en soit fait application concernant le secteur des fermetures

glissière.

5 Par lettre du 22 février 2002, Coats a fourni certaines informations à la Commission.

6 Le 8 août 2003, Stocko (devenue YKK Stocko Fasteners), invoquant la communication de la

Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les

affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la "communication sur la coopération

de 2002»), a présenté une demande concernant les "autres types de fermetures».

7 Par la suite, la Commission a a dressé plusieurs demandes de renseignements à un certain nombre de

parties concernées sur le fondement de l'article 11 du règlement n o 17.

8 Le 16 septembre 2004, la Commission a a dressé une communication des griefs (ci-après la

"communication des griefs») concernant les "autres types de fermetures», les machines de pose et

les fermetures à glissière aux sociétés Prym Fashion, William Prym, Éclair Prym, Fiocchi Prym, Fiocchi

Snaps France, YKK Stocko Fasteners, YKK Holding Europe, YKK C orp., C oats, A. Raymond, Berning &

VBT.

9 Ces sociétés ainsi que l'association en cause ont eu accès au dossier d'instruction de la Commission

sous la forme d'une copie sur CD-ROM, qui leur a été envoyée le 1 er octobre 2004.

10 Le 12 novembre 2004, le groupe Prym, invoquant la communication sur la coopération de 2002, a

présenté une demande d'immunité ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes

concernant les "autres types de fermetures».

ECLI:EU:T:2012:3203

ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

11 Par télécopie du 18 novembre 2004, le groupe Prym a complété sa demande. Par courriers

électroniques, respectivement des 3, 4 et 11 janvier 2005, il a a dressé à la Commission des informations

complémentaires. Par courrier électronique du 27 janvier 2005, il a présenté une demande tendant au

bénéfice de la communication sur la coopération de 2002.

12 Le 18 février 2005, le groupe YKK, invoquant la communication sur la coopération de 2002, a présenté

une demande de réduction du montant des amendes concernant les "autres types de fermetures».

13 Le 25 février 2005, le groupe YKK a complété cette demande.

14 Les éléments de preuve fournis à l'appui des demandes tendant au bénéfice de la communication sur la

coopération de 2002 des groupes Prym et YKK ont permis à la Commission d'adresser aux sociétés

concernées, le 7 mars 2006, une communication des griefs complémentaire (ci-après la

"communication des griefs complémentaire»).

15 La communication des griefs complémentaire, concernant les "autres types de fermetures», les

machines de pose et les fermetures à glissière, a été adressée aux sociétés A. Raymond, Berning &

Scovill Fasteners Europe, Scovill Fasteners, William Prym, YKK C orp., YKK Holding Europe e t YKK

Stocko Fasteners ainsi qu'au VBT. Le CD-ROM contenant le dossier de la Commission a été envoyé

aux parties le 13 mars 2006.

16 La communication des griefs complémentaire portait sur les mêmes produits que ceux de la

communication des griefs et, au besoin, corrigeait, précisait, synthétisait et étendait les griefs qui y

étaient formulés. Dans la communication des griefs complémentaire, la Commission n e mentionnait

pas systématiquement toutes les infractions définies dans la communication des griefs, en particulier

si aucun changement n'était intervenu concernant ces infractions à la suite des demandes tendant au

bénéfice de la communication sur la coopération de 2002.

17 Une audition s'est déroulée le 11 juillet 2006.

18 Après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, et au vu

du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a a dopté, le 19 septembre 2007, la décision

C

(2007) 4257 final, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (affaire

COMP/39.168 - PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques : fermetures) (ci-après la

"décision attaquée»), dont un résumé e st publié au Journal officiel de l'Union européenne du

26
février 2009 (JO C 47, p. 8).

19 Aux termes de l'article 1

er paragraphe 3, du dispositif de la décision attaquée, en ce qui concerne la

coopération entre, premièrement YKK Holding ainsi que YKK Europe Ltd, deuxièmement, C oats

Holdings ainsi que Coats Deutschland et, t roisièmement, Prym Fashion ainsi qu'Éclair Prym Group

sur le marché des fermetures à gl issière (ci-après la "coopération tripartite entre les groupes YKK,

Coats et Prym»), notamment les entreprises suivantes ont été regardées comme ayant enfreint

l'article 81 CE, durant les périodes indiquées, en échangeant des informations sur les prix, en se

concertant sur les prix et les augmentations des prix, et en convenant d'une méthode de fixation des

prix minimaux des produits standard sur le marché européen : Coats Holdings, du 28 avril 1998 au 12 novembre 1999 Coats Deutschland, du 28 avril 1998 au 12 novembre 1999.

20 Aux termes de l'article 1

er paragraphe 4, de la décision attaquée, en ce qui concerne la coopération

bilatérale entre Coats Holdings et William Prym/Prym Fashion sur les marchés des "autres types de

fermetures» et des fermetures à glissière (ci-après la "coopération bilatérale entre les groupes Coats et

4ECLI:EU:T:2012:320

ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

Prym»), l'entreprise suivante a été regardée comme ayant enfreint l'article 81 CE, durant les périodes

indiquées, en convenant de partager avec d'autres entreprises, le marché des articles de mercerie en

empêchant que le groupe Coats pénètre sur le marché européen des "autres types de fermeture» :

Coats Holdings, du 15 janvier 1977 au 15 juillet 1998.

21 Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision

attaquée, la Commission a i mposé aux entreprises concernées des amendes dont le montant a été

calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des

amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 et de l'article 65,

paragraphe 5, du traité [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les "lignes directrices») ainsi que des

communications sur la coopération de 1996 et de 2002.

22 L'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret, de la décision attaquée p révoit notamment l'imposition de

l'amende suivante pour la coopération tripartite entre les groupes YKK, Coats et Prym : Coats

Holdings et Coats Deutschland, solidairement responsables : 121 55000 euros.

23 L'article 2, paragraphe 4, deuxième tiret, de la décision attaquée p révoit notamment l'imposition de

l'amende suivante pour la coopération bilatérale entre les groupes Coats et Prym : Coats Holdings :

11025 0000

euros.

24 À l'article 4 de la décision attaquée, il est ordonné aux entreprises énumérées à l'article 1

er de mettre

immédiatement fin, si elles ne l'ont pas déjà fait, aux infractions visées à ce même article et de

s'abstenir d ésormais de tout acte ou comportement décrit à l'article 1 er ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.

25 Par d écision C (2011) 2070 final de la Commission, du 31 mars 2011, celle-ci a d écidé, après avoir

procédé à une évaluation de l'impact des amendes sur la situation financière de l'une des sociétés

concernées, autre que la requérante, et avoir examiné l'incapacité de payer alléguée p ar elle, de

réduire partiellement le montant initial de l'amende qui lui avait été infligée.

Procédure et conclusions des parties

26 Par r equête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2007, la requérante a i ntroduit le présent recours.

27 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la

troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

28 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure adoptées le 7 février 2011, le Tribunal a i nvité la

Commission à produire certains documents. La Commission a d éféré à cette demande dans le délai i mparti.

29 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a d écidé d'ouvrir la procédure orale.

30 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 20 juin 2011, la requérante a fait certaines observations

sur le rapport d'audience qui lui avait été communiqué le 14 avril 2011, concernant l'importance de la

jurisprudence qui porte sur la charge et le niveau de la preuve.

31 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le

Tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2011.

32 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

à titre principal, annuler l'article 1

er paragraphe 4, et l'article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée e n ce qu'ils la concernent ;

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ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende qui lui a été infligée à l'article 2, paragraphe 4, de la

décision attaquée ; condamner la Commission aux dépens.

33 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter le recours dans son intégralité ; condamner la requérante aux dépens.

En droit

34 À l'appui de son recours, portant uniquement sur la coopération bilatérale entre les groupes Coats et

Prym, la requérante invoque cinq moyens, tirés :

le premier, de la violation de l'obligation de la Commission, d'une part, de rapporter la preuve de

l'infraction, et, d'autre part, de respecter le niveau de preuve requis à cet égard ;

le deuxième, de la violation de l'article 25, paragraphe 5, du règlement n o 1/2003 ; le troisième, de l'absence de preuve d'une infraction unique et continue ;

le quatrième, de la violation de l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la

"CEDH») ; et, le cinquième, de l'application erronée des lignes directrices.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de la Commission, d'une part, de rapporter la

preuve de l'infraction, et, d'autre part, de respecter le niveau de preuve requis à cet égard

Arguments des parties

35 La requérante considère, en substance, que l'examen auquel a procédé la Commission de l'ensemble

des éléments de preuve e st entaché d'erreurs manifestes d'appréciation telles que la Commission n e

s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de prouver que le groupe Coats était partie à un

accord bilatéral de partage du marché avec le groupe Prym ayant duré du mois de janvier 1977 au

mois de juillet 1998. La Commission n 'aurait pas respecté les principes énoncés par le Tribunal dans

son arrêt du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission (T-36/05, non publié au

Recueil, ci-après l'"arrêt Coats», point 71), au sujet de la charge de la preuve, à savoir que la

Commission était tenue d'apporter des preuves au soutien de sa "ferme conviction» de l'existence

d'une infraction et d'accorder le bénéfice du doute au défendeur.

36 La Commission conteste les arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

37 Dans la mesure où les parties s'opposent sur la question de la répartition, entre elles, de la charge de la

preuve e t, plus généralement, sur la question du respect ou non des règles applicables à l'établissement

de la preuve d'une infraction à l'article 81 CE et de la preuve de la participation de la requérante à une

telle infraction, il convient, à titre liminaire, de rappeler le droit applicable en la matière.

6ECLI:EU:T:2012:320

ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

38 Il ressort de l'article 2 du règlement (CE) n

o 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise

en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi

que d'une jurisprudence constante, rendue dans le cadre de l'application des articles 81 CE et 82 CE,

que dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il

appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les

éléments de preuve p ropres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une

infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec.

p. I-8417, point 58, et du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C-2/01 P et C-3/01 P, Rec.

p. I-23, point 62 ; arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, Rec.

p. II-3601, point 688). À cet effet, elle doit réunir d es éléments de preuve suffisamment précis et

concordants pour établir que l'infraction alléguée a eu lieu (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du

28

mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20, et du 31 mars

C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 127 ; arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera Auto

Service e.a./Commission, T-185/96, T-189/96 et T-190/96, Rec. p. II-93, point 47).

39 Lorsque la Commission se fonde, dans le cadre de l'établissement d'une infraction aux articles 81 CE et

82

CE, sur des éléments de preuve documentaires, il incombe aux entreprises concernées non pas

simplement de présenter une alternative p lausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever

l'insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée p our établir l'existence de l'infraction

(voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, dit

"Ciment», T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95,

T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491,

points 725 à 728, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et

T-78/00, Rec. p. II-2501, point 187). Il doit être considéré que, dans un cas comme celui de l'espèce,

lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve directs, il appartient aux entreprises

concernées de démontrer que les éléments de preuve invoqués par la Commission sont insuffisants. Il a

déjà été jugé qu'un tel renversement de la charge de la preuve ne violait pas la présomption

d'innocence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission,

C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 181).

40 Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission n e doit pas nécessairement répondre à

ces critères en ce qui concerne chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices

invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir a rrêt JFE Engineering

e.a./Commission, point 39 supra, point 180, et la jurisprudence citée).

41 En effet, les indices invoqués par la Commission dans la décision afin de prouver l'existence d'une

violation de l'article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément,

mais dans leur ensemble (voir a rrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-53/03, Rec.

p. II-1333, point 185, et la jurisprudence citée).

42 Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de

manière clandestine et que, partant, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord

anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés

ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation

des règles de la concurrence (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,

C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, points 55

57).

43 Par a illeurs, il est de jurisprudence constante qu'il suffit que la Commission démontre que l'entreprise

concernée a participé à d es réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont

été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite

entreprise à l'entente. Lorsque la participation à d e telles réunions a été établie, il incombe à cette

entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était

ECLI:EU:T:2012:3207

ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents

qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêts de la Cour du 8 juillet

1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 155 ; Commission/Anic Partecipazioni,

C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 96, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 42 supra, point 81).

44 La raison qui sous-tend ce principe de droit est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier

publiquement de son contenu, l'entreprise a d onné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait à

son résultat et qu'elle s'y conformerait (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 42 supra,

point 82).

45 S'agissant de la valeur probante des différents éléments de preuve, il y a lieu de rappeler que le seul

critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (voir a rrêt

point 84, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission,

T-50/00, Rec. p. II-2395, point 72, et JFE Engineering e.a./Commission, point 39 supra, point 273).

Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur

probante d'un document dépendent de son o rigine, des circonstances de son élaboration, de son

destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu (arrêt Ciment, point 39 supra, point 1053 ;

conclusions du juge M. Vesterdorf faisant fonction d'avocat général sous l'arrêt du Tribunal du

24

octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T-1/89, Rec. p. II-867, II-869, II-956). Il convient,

notamment, d'accorder une grande importance à la circonstance qu'un document a été établi en

liaison immédiate avec les faits (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T-157/94,

Rec. p. II-707, point 312, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Ve reniging voor de

Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T-5/00 et T-6/00, Rec.

p. II-5761, point 181) ou par un témoin direct de ces faits (arrêt JFE Engineering e.a./Commission,

point 39 supra, point 207). En outre, il convient de rappeler que le seul fait que l'information a été

fournie par d es entreprises ayant formé une demande tendant à bénéficier des communications sur la

coopération de 1996 ou de 2002 ne met pas en cause sa valeur probante.

46 En effet, selon une jurisprudence constante, aucune disposition n i aucun principe général du droit de

l'Union n 'interdit à la Commission de se prévaloir, à l'encontre d'une entreprise, des déclarations

d'autres entreprises incriminées. Si tel n'était pas le cas, la charge de la preuve de comportements

contraires aux articles 81 CE et 82 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et

incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est

attribuée p ar le traité (voir a rrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 39 supra, point 192, et la

jurisprudence citée).

47 Une certaine méfiance à l'égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente

illicite est compréhensible, dès lors que ces participants pourraient minimiser l'importance de leur

contribution à l'infraction et maximiser celle des autres. Néanmoins, compte tenu de la logique

inhérente à la procédure prévue par les communications sur la coopération de 1996 ou de 2002, le

fait de demander le bénéfice de leur application en vue d'obtenir une réduction du montant de

l'amende ne crée p as nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés

quant aux autres participants à l'entente incriminée. En effet, t oute tentative d'induire la Commission

en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de

l'entreprise et, partant, mettre en danger la possibilité pour celle-ci de tirer pleinement bénéfice

desdites communications (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos

Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441 point 70, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission,

T-54/03, non publié au Recueil, point 58).

48 En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d'avouer qu'elle a commis une

infraction et d'admettre ainsi l'existence de faits qui dépassent ceux dont l'existence pouvait être

déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l'absence de

circonstances particulières de nature à i ndiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de

8ECLI:EU:T:2012:320

ARRÊTDU27.6.2012 - AFFAIRET-439/07

dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l'encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe,

être considérées comme des éléments de preuve p articulièrement fiables (arrêts du Tribunal JFE

Engineering e.a./Commission, point 39 supra, points 211 et 212 ; du 26 avril 2007, Bolloré

e.a./Commission, T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02

et T-136/02, Rec. p. II-947, point 166, et Lafarge/Commission, point 47 supra, point 59).

49 Néanmoins, les déclarations faites par d es entreprises concernées dans le cadre de demandes tendant

au bénéfice des communications sur la coopération de 1996 ou de 2002 doivent être appréciées avec

prudence et, en général, ne sauraient être considérées comme des éléments de preuve

particulièrement fiables si elles n'ont pas été corroborées par d 'autres éléments.

50 En effet, selon une jurisprudence constante, la déclaration d'une entreprise à laquelle il est reproché

d'avoir participé à une entente, dont l'exactitude est contestée p ar plusieurs autres entreprises

inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l'existence d'une

infraction commise par ces dernières sans être étayée p ar d 'autres éléments de preuve (arrêts du

Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 285 ; Bolloré e.a./Commission, point 48 supra, point 167, et Lafarge/Commission, point 47 supra, point 293).

51 Enfin, il y a lieu de rappeler que, au considérant 215 de la décision attaquée, la Commission a i ndiqué

que la coopération bilatérale entre les groupes Coats et Prym avait pour objectif de leur permettre de

se répartir le marché des articles de mercerie en empêchant le groupe Coats d'entrer sur le marché

européen des "autres types de fermetures».

52 C'est au regard des règles exposées aux points 38 à 50 ci-dessus qu'il y a lieu de vérifier si, dans la

décision attaquée, la Commission a fait état d'éléments suffisamment crédibles, précis et concordants

pour établir, dans le cadre d'une appréciation globale et après l'examen des explications ou des

justifications alternatives fournies par la requérante, que l'infraction constatée à l'article 1

er paragraphe 4, de la décision attaquée avait eu lieu. - Sur la réunion de 1975 (considérant 217 de la décision attaquée)

53 Selon la requérante, la Commission a fait une interprétation erronée du compte rendu de la réunion de

1975, ayant eu lieu entre la requérante et William Prym, en considérant qu'il s'agissait d'une étape

préalable à une répartition des marchés, alors qu'il ressortirait dudit compte rendu qu'il s'agissait

exclusivement de discussions anodines concernant la distribution exclusive e t conjointe, et

d'engagements de la part du distributeur de s'abstenir d e fabriquer ou de distribuer des produits

concurrents. Cette interprétation serait corroborée p ar une note du 27 octobre 1975 de M. E. F.

destinée à MM. A. P. senior et D. P. relatant une réunion qui avait eu lieu entre MM. M. F. et B. le

17 octobre 1975.

54 Il ressort de l'argument de la requérante qu'elle ne conteste ni la tenue de la réunion n i sa présence à

celle-ci. En revanche, elle conteste l'interprétation qu'a faite la Commission du compte rendu de cette

réunion.

55 Le considérant 217 de la décision attaquée se lit comme suit :

"En 1975, [les groupes] Coats et Prym décidèrent de coopérer dans les domaines de la vente et de la

distribution, dans un très grand nombre de pays du monde, en agissant comme des entreprises

communes de négoce ou des distributeurs exclusifs des produits de l'autre, en fonction de leur

pouvoir d e marché respectif dans chaque pays. Le compte rendu d'une réunion tenue à Stolberg

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