[PDF] DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU





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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Dans l'entreprise elle désigne l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi



Egalité entre hommes et femmes et travail décent

Egalité entre hommes et femmes et travail décent: Conventions et recommandations clés de l'OIT pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes 2012 



Une avancée décisive vers légalité entre hommes et femmes

Note: Le taux d'emploi est le rapport entre le nombre de personnes occupées et la population en âge de travailler. Source: Estimations modélisées de l'OIT 



résolution concernant la promotion de légalité entre hommes et

Rappelant que l'égalité entre hommes et femmes est un sujet intersectoriel dans l'Agenda pour le travail décent de l'OIT qui englobe tous les objectifs 



Rapport VI - Légalité entre hommes et femmes au coeur du travail

?? ???? ????? ???? ?? L'égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent viii maternité ne doivent constituer un motif de discrimination dans l'accès à la ...



DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

? ????? ?????? ???? ?? hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ... L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe.



Légalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent

?? ???? ????? ???? ?? Egalité entre hommes et femmes et Agenda du travail décent . ... L'égalité entre hommes et femmes l'OIT et les Nations Unies .



Les droits des femmes sont des droits de lHomme

L'égalité entre les hommes et les femmes et l'élimination de toutes les le droit au travail le droit de constituer des syndicats



Plan daction du BIT pour légalité entre hommes et femmes

La promotion de l'égalité des sexes est au cœur du mandat de justice sociale de l'OIT. Les femmes et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale 



Une avancée décisive vers légalité entre hommes et femmes: un

Avec ce que nous savons main- tenant les excuses souvent entendues selon lesquelles les femmes ne veulent pas travailler ou ne trouvent pas le travail 

DIRECTIVE 2006/54/CEDU PARLEMENT EUROPÉENETDU CONSEIL du 5juillet 2006

relativeà lamise enoeuvre dupr incipedel'égalitédes chanceset del'égalité detraitement entre

hommes etfemmes enmatière d'emploiet detrav ail(ref onte) LE PARLEMENTEUROPÉEN ETLECONSEILDE L'UNIONEUR O-

PÉENNE,

vu letrait éinstituantlaCommunauté européenne,et notamment son article14 1,paragraphe3, vu laproposition dela Commission, vu l'avisduComité économiqueet socialeuropéen ( 1 statuant conformémentàlaprocédure viséeà l'article 251 du traité( 2 considérant cequi suit: (1)La directive7 6/207/CEEduConseildu9 févr ier1 97 6 relative àla miseen oeuvre dupr incipedel'égalité de traitemententre hommeset femmes ence quiconcerne l'accès àl'em ploi,àlaf ormation età lapromotion professionnelles,et lesconditions detra vail( 3 ) etla directive

86/378/CEEduConseil du2 4juillet 1986 relativeàlamise

enoeuvre dupr incipedel'égalité detrait emententre hommes etf emmesdanslesrégimes professionnels de sécuritésociale ( 4 ) ontété grandementmodifiées ( 5 ). La directive 75/117/CEEduConseildu1 0fé vrier 19 75 concernantle rapprochement deslégislationsdesÉtats membres relativesà l'applicationdu principe del'égalit édes rémunérations entreles travailleurs masculinsetles travailleursf éminins( 6 ) etla directive9 7/80/CEdu Conseil du 15décembre1 997 relativeàlachargede lapreuve dans les casde discrimination fondéesurle sexe( 7 ) contiennent égalementdes dispositionsa yantpour objetlamiseen oe uvre dupr incipedel'égalité detraitement entrehommes et femmes.Étantdonné quede nouvellesmodifi cations sont apportéesàcesdirectives, ilconvient, dansun soucide clarté,que lesdispositions enquestion fassent l'objetd'une refonte,et quesoient rassembléesen unseul texte les principalesdispositions existantdans cedomaine ainsique certainséléments nouveauxdécoulant dela jurispr udence de laCour dejustice desCommunautés européennes(ci- après dénommée"Cour dejustice»). (2)L'égalitéentre leshommes etles femmes estun principe fondamentaldu droitcommunautaire enver tude l'article 2 et del'ar ticle3,paragraphe2, dutrait é,et lajur isprudence de laCour dejustice. Selonlesdits articles dutraité, l'égalité entre leshommes etles femmes constitueune "mission»et un objectifde laCommunauté etelle al'obligat ionpositive de lapromouvoir danst outesses actions. (3)La Courde justicea considéréque lecham pd'application du principed'égalité detraitemententreles hommeset les femmesne sauraitêtre réduitaux seulesdiscr iminations fondéessur l'appart enanceàl'unoul'autresexe. Euég ardà son objetet àla naturedes droitsqu'il tend àsauvegarde r, ce principes'appliqueégalement auxdiscr iminationsqui trouvent leuror iginedanslechang ementde sexe d'une personne. (4)L'article1 41,paragraphe3,dutraité four nitdésor maisune base juridiquespécifique pourl'adoptionde mesures communautaires visantà garantir l'applicationduprincipe de l'égalitédesch anceset del'égalitéde traitement en matière d'emploiet detra vail,y comprislepr incipede l'égalitéde rémunérationpour unmême travailou un travailde mêmevaleur . (5)Les articles21 et23dela char tedes droitsf ondamentaux de l'Unioneuropéenne interdisent égalementtoutediscr i- mination fondéesurle sexe etconsacrent ledroitàl'égalit é de traitemententre hommeset femmes danst ousles domaines, ycomp risenmatièred'emploi, detra vailet de rémunération. (6)Le harcèlementet leharcèlement sexuelsont contrairesau principede l'égalité detraitemententrehommes etfem mes et constituentune discrimination fondéesurle sexeauxfins de laprésent edirective.Cesf ormes dediscr iminationse manifestentnon seulementsur lelieu detravail, mais égalementà l'occasionde l'accèsà l'emploi, àla for mation et àla promotionprofessionnelles. Ilcon vientdonc queces formesdediscr iminationsoient interditesetfa ssentl'objet de sanctionseffec tives,proportionnéeset dissuasives. (7)Dans cecontext e,ilconvient d'encourager lesemployeurset les personnesresponsables dela for mationprofess ionnelle à prendredes mesurespour lutter contret outeslesfor mes de discriminationfondée surlesexe et,notamment, à prendre desmesures préventivescontre leharcèlement etle harcèlement sexuelsur lelieu detravail, etdans l'accèsà l'emploi,à laf ormation etàlapromotionprofessionnelles conformémentaudroit nationalet auxpratiques natio- nales. (8)Le principedel'égalit éde rémunérationpourunmême travailou untra vailde mêmevaleur,énoncé parl'ar ticle1 41 du traitéetconf irmé parlajurisprudenceconstant ede la Cour dejustice, constitueun aspectim portant dupr incipe de l'égalitédetraitement entrehommes etfemm eset une partieessentielle etindispensable del'acquis communau-

26.7.2006FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne L204/23

1 ) JOC 15 7du28.6.2005,p.83. 2 ) AvisduParlement européendu 6juillet 2005(non encorepar uau Journalofficie l),positioncommunedu Conseildu 10 mars2006 (JO C 126Edu 30.5.2006,p. 33)et positiondu Parlementeuropéen du 1 er juin 2006(non encorepar ueau Journalofficiel). 3 ) JOL 39du 14.2. 19 76,p.40.Directivemodifiéeparladirective

2002/73/CEdu Parlementeuropéen etdu Conseil(JO L269 du

5.10.2002,p.1 5).

4 ) JOL 225du 12.8. 1986, p.40.Directivemodifiéeparladirective

96/97/CE(JO L46 du1 7.2. 199 7,p.20).

5 ) VoirannexeI, partie A. 6 ) JOL 45du 19.2. 19 75,p.19. 7 ) JOL 14 du20.1. 1998, p.6.Directivemodifiéeparladirective

98/52/CE (JOL 205du 22.7. 1998, p.66).

taire, ycompr islajurispr udencede laCourconcernantla discriminationf ondéesurlesexe. Ilconvient doncde prendre desdispositions supplémentairespour samise en oe uvre. (9)Conformémentàune jurispr udenceconstante delaCourde justice, pourapprécier siles travailleurs exercent unmême travailou untra vailde valeurégale,ilcon vientde recherchersi, compte tenud'unensemblede facteurs, tels que lanature dutravail, lesconditions def ormation etles conditions detra vail,cestravailleurspeuvent êtreconsidé- rés commese trouvantdans unesituation comparable. (10)La Courde justicea établique, danscer tainesconditions, le principede l'égalité derémunérationnese limitepas aux situations danslesquelles leshommes etles femmes travaillentpour lemême employe ur. (11)Les Étatsmembres devraient,en collaborationavec les partenairessociaux, continuerde luttercontre leproblème persistant del'écar tderémunérationlié ausexe etde la ségrégationentre sexes, quiestetrest emarquée surle marché dutra vail,aumoyen notammentde réglementa- tions souplesen matièrede duréedu temps detra vailqui permettenttantà l'hommequ'à lafemme demieux concilier vieprofessionnelle etvie familiale.Cela pourrait aussi incluredes réglementations appropriéesenmatière de congé parental,qui pourraient êtrerevendiquéesparl'un et l'autre parent,ainsi quela miseen placed'infrastr uctures accessibles etabordables enmatière d'accueildes enfantset de soinsaux personnesdépendante s. (12)Il convientd'adopter desmesuresspécifiques pourg arantir la miseen oeuvre dupr incipedel'égalité detrait ementdans les régimesprofe ssionnelsdesécurité socialeet pouren préciser lapor tée. (13)Par sonar rêtdu17 mai1 990dansl'affaire C-262/88( 1 ), la Cour dejustice adécidé quetout esles for mesdepensions professionnellesconstituaient unélément derémunération au sensde l'article 141du traité. (14)Bien quela notionde rémunérationau sensde l'article 14 1 du traitén'incluepas lesprestations desécur itésociale, ilest désormaisclairement établiqu'un régimede pensionpour fonctionnairesentre dansle champ d'applicationdu principede l'égalité derémunérationsiles prestations payablesen vertu durégimesontversées autra vailleuren raison desa relationde travail avec l'employeur public, nonobstant lefait quece régimefa ssepar tied'un régime légalgé néral.Conformément auxarrêtsrendusparla Cour de justicedans l'affaire C-7/93( 2 ) etdans l'affaire

C-351/00(

3 ), cetteconditionest satisfaite sile régimede pension concerneunecatégorie particulière detravaill eurs et siles prestationssont directementf onctiondu temps de serviceaccompl ietcalculéessur labase duder nier traitementdu fonctionnaire. Parsoucideclar té, ilconvient donc deprendre desdispositions particulières àcet effet. (15)La Courde justicea confir méque, silescotisationsdes

travailleurssalar iésmasculinsetféminins àun régimede retraitequi consisteà garantir uneprestation finaledéfinie

sont couvertesparl'article 14 1dutraité, touteinégalitéau niveau descotisations patronalesversées dansle cadredes régimes àprestations définies financéesparcapitalisation, en raisonde l'utilisationdes facteurs actuariels différents selon lesexe, nesaurait êtreappréciée auregard decett e même disposition. (16)À titred'ex emple,danslecasdes régimesde retraite garantissantune prestationfinale définie,cer tainséléments, telsque lacapitalisation d'unepar tiede lapension périodique,le transfert dedroitsàpension, lapension de réversion payableàun ayant droiten contrepartiede l'abandon d'unefraction dela pensionannuelle oula pension réduitelorsque letra vailleurchoisit deprendreune retraiteanticipée, peuventêtre inégauxlorsque l'inégalité des montantsrésult edel'incidencede l'utilisationde facteursactuar ielsdifférentsselon lesexeau momentoù lequotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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