[PDF] L’AGENT COMPTABLE - Free FICHE 8 22 juillet 1983





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EPLE - fiche 8 : Lagent comptable

fiche 8 L'agent comptable guide juridique du chef d'établissement www.education.gouv.fr juin 2009 page 2. Le comptable d'un E.P.L.E. est un agent de l'État 



LAGENT COMPTABLE

FICHE N°8. (1) CE 5 février 1971 - Ministère de l'Economie et des Finances c/sieur BALME. L'agent comptable d'un E.P.L.E. est un fonctionnaire de l'Etat



22 février 2016 Guide de lagent comptable ou régisseur en EPLE

22 févr. 2016 Page 8. Fiche II B 12 Les sujétions de fonctions de l'agent comptable. 66. Fiche II C 01 La cessation de fonction – la remise de service.



Lorganisation financière

Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé. réglementaire) – Voir page 36 à 39 de la présente fiche 8 du guide des EPLE.



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Lorsque cela est nécessaire une fiche dite « générique » présente les grandes L'agent comptable a également un rôle de conseil privilégié pour les ...



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Les organes de l’établissement fiche 8 - Educationgouvfr

juin 2009 www education gouv page 1 Le comptable d’un E P L E est un agent de l’État nommé par le ministre chargé de l’éducation parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire après information préalable de la collectivité de rattachement (article R 421-65 du code de l’éducation)



Les organes de l’établissement fiche 8 - Educationgouvfr

Recommandation n°8 : Veiller à ce que l’organisation de l’agence comptable et les moyens qui lui sont dévolus permettent à l’agent comptable d'assurer son rôle de conseil auprès de l'ordonnateur Les fonctions d’agent comptable en EPLEFPA – Inspection de l’enseignement agricole – Décembre 2016 - 5/26



L’AGENT COMPTABLE - Free

FICHE 8 22 juillet 1983 modifiée) Ce fonctionnaire appartient aux corps de catégorie A de l’administration scolaire et universitaire (conseillers ou attachés) Il est soumis aux obligations réglementaires inhé- rentes à sa qualité de comptable public (serment cautionnement hypothéque légale)

L'AGENT COMPTABLE

FICHEN °

8I.L 'AGENT COMPTABLE

1 - LES MISSIONS

2 - LES OBLIGAT I O N S

3 - LES RESPONSABILITES

II.LE REGISSEUR D'A VANCES

ET DE RECETTES

LES ORGANES DE L'ETABLISSEMENT

50FICHEN ¡8

(1) CE, 5 février 1971 - Ministère de l'Economie et des Finances c/sieur BALME.

L'agent comptable d'un E.P.L.E. est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par le Ministre de l'Education

nationale après information préalable de la collectivité de rattachement (art. 15-13 de la loi du

22 juillet 1983 modifiée). Ce fonctionnaire appartient aux corps de catégorie A de l'administration

scolaire et universitaire (conseillers ou attachés). Il est soumis aux obligations réglementaires inhé-

rentes à sa qualité de comptable public (serment, cautionnement, hypothéque légale).

Les fonctions d'agent comptable sont distinctes de celles d'ordonnateur (art. 3 du décet n° 62-1587

du 29 décembre 1962) et sont incompatibles entre elles (art. 20 du décret précité). C'est ainsi que

les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels

lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. Le non respect de cette incompatibilité peut conduire

à constater une gestion de fait.

Le comptable doit être distingué du gestionnaire. Cependant, une particularité des EPLE tient à ce

que l'agent comptable occupe souvent les fonctions de gestionnaire de l'établissement. C'est ainsi

que les CASU exercent les fonctions d'agent comptable et de gestionnaire dans l'établissement où

ils sont affectés (art. 44 décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983).

Pour les aider dans leurs taches, les agents comptables peuvent désigner des régisseurs d'avances

et/ou de recettes habilités à manier des fonds publics (paiement de certaines dépenses ou à encaisser

certains produits) ; la responsabilité pécuniaire des comptables s'étend à la gestion des régisseurs

qui leur sont rattachés..I. L'AGENT COMPTABLE

1 - LES MISSIONS DE L'AGENT COMPTABLE

Ces missions sont détaillées dans les articles 11, 12 et 13 du règlement général de la comptabilité publique (décret du 29 décembre 1962 déjà mentionné), sur le fondement de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963.

1.L'agent comptable de l'E.P.L.E. est chargé :

- de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par le chef d'établisse- ment, ordonnateur, des créances constatées par un c o n t rat ou un titre de propriété, ainsi que de l'encais- sement des droits et des recettes que l'établissement est habilité à recevo i r, tels que la contribution des familles aux dépenses de demi-pension et d'internat ; - du paiement des dépenses, sur ordre émanant de l'ordonnateur ; - de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement ; - du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité ; - de la tenue de la comptabilité générale ; - de la conservation des pièces justificatives des opéra- tions et des documents de comptabilité ; - de la préparation du compte financier que l'ordonna- teur soumet à l'approbation du conseil d'administra t i o n de l'établissement (constat de l'exécution du budget). - L'agent comptable est, par ailleurs, tenu d'exercer un certain nombre de contrôles (circulaire du 28 mars

1988 § 424) :

- en recettes, il vérifie l'autorisation de percevoir, lamise en recouvrement des recettes de l'établissement

et la régularité des éventuelles réductions et annula- tions des ordres de recettes, comme par exemple la remise de principe d'internat ; - en dépenses, il contrôle la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; il s'assure de la disponibilité des crédits ; il vérifie l'exacte imputation des dépenses aux chapîtres budgétaires qu'elles concernent ; il contrôle la validité de la créance et le caractère libé- ratoire du réglement ; - en matière patrimoniale il contrôle la conservation des biens, droits, privilèges et hypothèques ; - s'y ajoute le contrôle de la comptabilité matière de l'établissement et de celle des objets manufacturés et matières d'oeuvre des ateliers, tenues par le gestionnaire. - L'agent comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des déci- sions de l'ordonnateur (1) - Mais, lorsque le contrôle de régularité décrit précé- demment le justifie, il a la possibillité de suspendre le paiement en motivant cette suspension. Celle-ci est notifiée à l'ordonnateur, qui peut requérir le comptable de payer, par un ordre de réquisition. Cet ordre est alors notifié à la chambre régionale des comptes par le trésorier payeur général territoriale- ment compétent et engage la responsabilité de l'or- donnateur (art. 15 de la loi 2 mars 1982 modifiée). Toutefois, l'agent comptable n'est pas tenu de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas où : -les disponibilités sont insuffisantes; -les dépenses sont ordonnancées sur des crédits irré- gulièrement ouverts, insuffisants ou ne correspondant pas à l'imputation budgétaire ;

51FICHEN ¡8

- il y a absence totale de service fait; - le caractère libératoire du réglement fait défaut.

Dans le cadre d'un groupement comptable, l'agent

comptable exerce toutes ces attributions à l'égard de chacun des établissements placés sous sa responsabi- lité. Il est informé sans délai du budget et des décisions m o d i f i c a t ives adoptés par un établissement du grou- pement dont il a la charge. Il participe de droit, ave c voix consultative, aux conseils d'administration des établissements du groupement, chaque fois que l'ordre du jour appelle une question de nature financière (circ u- laire interministérielle du 28 mars 1988 § 2.2.2.2.).

2 - LES OBLIGATIONS DE L'AGENT COMPTABLE

2.En raison de sa responsabilité pécuniaire person-

nelle (voir le 3° ci-après), l'agent comptable est tenu de constituer des garanties avant son entrée en fonc- tions (art. 17 du décret du 29 décembre 1962). Cette constitution de garanties consiste en : - un cautionnement, fourni par une association de caution- nement mutuel, à laquelle le comptable adhère ; - une hypothèque légale du Trésor sur ses biens immeubles ainsi que sur ceux acquis par son conjoint depuis sa nomination comme comptable. - L'agent comptable est tenu de prêter un serment professionnel devant le juge des comptes dont il est justiciable (article 17 du décret du 29 décembre 1962), c'est-à-dire, dans le cas particulier de l'E.P.L.E., deva n t la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement. Par cette prestation de serment, l'agent comptable jure de s'acquitter de ses fonctions avec probité et fidélité et de se conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'in- violabilité et le bon emploi des fonds publics (instruc- tion générale du 16 août 1966). - Les garanties constituées et le serment prêté, l'agent comptable peut être installé dans son poste. Cette formalité de l'installation incombe au chef d'établis- sement qui établit un procès-verbal au vu de l'acte de nomination ou d'affectation de l'intéressé, du procès- verbal de prestation de serment et de la justification de la démarche engagée par l'intéressé auprès d'un organisme de cautionnement mutuel. - La remise de service constitue le corollaire de l'ins- tallation, pour l'agent comptable sortant. Une note de service du 15 janvier 1987 (n° 87-16) donne un modèle de procès-verbal de remise de service. L'installation et la remise de service doivent avoir lieu simultanément. Le comptable sortant et le comptable entrant, le ch e f d'établissement et le représentant du T. P.G. doivent être présents lors de cette formalité. Ils peuvent toutefois désigner des mandataires pour les représenter. - Le réglement général de la comptabilité publique exige que les comptables soient accrédités auprès des ordonnateurs dont les opérations sont assignées sur

la caisse du comptable (art. 17 du décret du 29décembre 1962). L'accréditation comporte la notifi-

cation de la nomination du comptable et la significa- tion de sa signature, conformément à l'instruction générale du 16 août 1966.

3 - LES RESPONSABILITES DE L'AGENT COMPTABLE

3. L'agent comptable est soumis au régime discipli-

naire de droit commun de la fonction publique. De même, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée comme pour tout fonctionnaire, à raison de faits commis dans ou à l'occasion de ses fonctions. L'agent comptable est également assujetti à un autre régime de responsabilité, qui tient à la particularité des fonctions qu'il exerce : le maniement et la conser- vation des deniers publics. Il est en effet pécuniaire- ment et personnellement responsable des opérations lui incombant, dans le cadre de ses missions ci-dessus décrites (art. 19 du décret du 29 décembre 1962). a) La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire

4.Cette responsabilité se trouve engagée dès lors que

des recettes n'ont pas été recouvrées ou que des dépenses ont été irrégulièrement payées. Elle est établie de manière objective, par des constatations de fait et des qualifications de droit, sans qu'il soit besoin d'apprécier le comportement personnel du comptable. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut être mise en jeu que par le ministre de l'éduca- tion nationale ou la chambre régionale des comptes (art. 60-V de la loi du 23 février 1963). - La procédure se déroule en deux temps : le comp- table est sommé de régulariser la situation de son poste comptable. Cette sommation prend la forme d'un ordre de versement si l'origine est administra t ive (procédure amiable) ou d'une injonction si elle émane de la chambre régionale des comptes (jugement prov i s o i r e ) . Si le comptable n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite, il est constitué en débet, soit par arrêté ministériel, soit par décision du juge des comptes (jugement définitif susceptible d'être déféré en appel d e vant la Cour des comptes, la voie de l'appel n'étant pas suspensive, sauf sursis à exécution ordonné par la Cour). - Pendant un délai de 15 jours, le comptable peut solli- citer du ministre chargé du budget un sursis au verse- ment qui lui est demandé. Le ministre dispose d'un mois pour statuer, délai au delà duquel le sursis est réputé accordé (circulaire interministérielle du 12 juin

1992 § I.1111, avant dernier alinéa).

- Le recouvrement du débet est assuré pour le compte de l'établissement par le trésorier payeur général terri- torialement compétent b) Les procédures d'exonération

5 .En premier lieu, l'agent comptable entrant en fonct i o n s

dans un nouveau poste dispose d'un délai de six mois pour formuler des réserves écrites motivées sur la situa- tion de son poste (art. 17 du décret du 29 septembre

52FICHEN ¡8

(1) CE, 23 juin 1989,Ministre.Budget c/VEQUE. (2) CE, 6 nov. 1981, Min.budget c/RISPAIL et autres.

(3) CE, 28 février 1997, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget c/BLEMONT.1964). Si aucune réserve n'est émise, la responsabilité

du comptable entrant se substitue à celle du sortant ( 1 ). - En second lieu, l'ordre de réquisition de l'ordonnateur exonère le comptable de toute responsabilité. - Enfin, l'agent comptable mis en débet peut obtenir une remise gracieuse du ministre chargé du budget (art. 60- IX 2ème al. de la loi du 23 février 1963 précitée). Sa demande doit s'appuyer sur des considérations de fait r e l a t ives à sa situation personnelle (familiale ou tenant à des difficultés particulières de gestion), de nature à démontrer sa bonne foi (circulaire interministérielle du

12 juin 1992 § I.1.2.2.1). La décision du ministre est

subordonnée à l'avis conforme du conseil d'adminis- t ration de l'établissement (un vote est nécessaire).

II.LE REGISSEUR D'A VANCES

ET DE RECETTES

6 .Des administrateurs, désignés par les comptables,

p e u vent être chargés de recouvrer des recettes ou de p ayer certaines dépenses pour le compte des comptables (art. 18 du décret du 29 décembre 1962). Cette dési- gnation doit recevoir l'agrément de l'agent comptable. - La responsabilité pécuniaire des comptables s'étend aux actions ou aux omissions des agents placés sous leur autorité ou sous leur surveillance (art. 60-III de la loi du 23 février 1963). Les agents comptables sont donc responsables de la gestion des régisseurs de recettes ou d ' avances qui leur sont ra t t a chés. Cette responsabilité demeure, même si l'agent comptable démontre qu'il a e x e rcé les contrôles normalement requis ( 2 ). La seule exonération possible consiste pour l'agent comptable à demander au ministre chargé du budget

une décharge de responsabilité (art. 6 du décret du29 sept embre 1964). Cette dé charge peut être

demandée lorsque le comptable a été empêché de satisfaire à ses obligations par des circonstances de f o rce majeure. La décision favo rable du ministre décharge rétroactivement le comptable de sa respon- sabilité pécuniaire. Cette décision n'est pas soumise au contrôle du juge des comptes. - Le régisseur de recettes et d'avances n'est pas pour autant exonéré de toute responsabilité. Chargé de manipuler des deniers publics, il est pécu- niairement et personnellement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable, du manie- ment des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justifi- catives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations (art. 1er du décret du 15 novembre 1966). La responsabilité du régisseur est engagée, dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs est constaté ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée. - La procédure administrative de l'ordre de versement et de l'arrêté de débet est applicable au régisseur. Cet ordre de versement est émis par le chef de l'établis- sement auprès duquel le régisseur est placé, sur propo- sition du comptable assignataire. Le régisseur mis en débet peut obtenir, soit la décharge totale ou partielle de sa responsabilité, soit la remise gracieuse par le ministre chargé du budget (3). Sa demande est trans- mise avec l'avis du chef d'établissement - qui doit en avoir préalablement délibéré en conseil d'admi- nistration - et celui de l'agent comptable (circulaire interministérielle du 12 juin 1992 § II.2.3). - Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'E.P.L.E.

53FICHEN ¡8

TEXTES DE REFERENCE

lLoi n° 63- 156 du 23 février 1963 - art. 60 - Responsabilité des comptables publics (R.L.R. 300-4).

lLoi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée - Droits et libertés des communes, des départements et des régions - art. 15.

lLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée - Répartition des compétences entre les communes, les départements,

les régions et l'Etat - art.15-13.

lDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié - Réglement général de la comptabilité publique (R.L.R. 300-0).

lDécret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié - Constatation et apurement des débets des comptables

publics et assimilés (R.L.R. 300-4).

lDécret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié - Responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs (R.L.R. 332-1D).

lDécret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié - Statut des personnels de l'administration scolaire et univer

sitaire (R.L.R. 622-5a).

lDécret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié - Organisation administra t ive et financière des E.P.L.E (R.L.R. 520-0).

lInstruction générale du 16 août 1966 - Organisation du service des comptables publics (R.L.R. 300-4).

lArrêté du 11 octobre 1993 relatif aux régies d'avances et de recettes (R.L.R. 364-6).

lNote de service n° 87-016 du 15 janvier 1987 - Obligations des agents comptables des E.P.L.E (R.L.R. 361-0b)

lCirculaire interministérielle n° 88-79 du 28 mars 1988 - Organisation économique et financière des E.P.L.E.

lCirculaire interministérielle n° 92-650 du 12 juin 1992 relative à la constatation et à l'apurement des débets

des agents comptables et régisseurs des E.P.L.E.

lNote de service n° 92-294 du 13 octobre 1992 - Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents comp

tables et des régisseurs des E.P.L.E (R.L.R.361-0b).Accréditation (comptable) : 2.

Comptabilité générale : 1.

Comptabilité matière : 1.

Conservation matérielle des biens : 1.

Constitution de garanties : 2.

Contrôles exercés par l'agent comptable : 1.

Débet : 4.

Décharge de responsabilité : 6.

Désignation des régisseurs d'avances et de recettes : 6 .

Installation du comptable : 2.

Missions du comptable : 2.Opportunité des dépenses (absence de contrôle) : 1.

Ordre de réquisition : 1, 5.

Prestation de serment (comptable) :2.

Recouvrements des débets : 4, 6.

Régisseurs : 6.

Remise gracieuse : 5.

Réquisition du comptable : 1, 5.

Réserves écrites : 5.

Responsabilité pécuniaire du comptable : 4.

Suspension de paiement : 1.

Sursis à versement : 4.INDEX ALPHABETIQUE

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