DECUEIL DES CONVENTIONS ET DECOMMANDATIONS
Recueil de conventions et recommandations internationales du travail / Bureau international du Travail. Genève: BIT 2015. ISBN 978-92-2-227590-8 (imprimé).
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18?/08?/2017 recommandations ne sera pas reproduit dans la prochaine version du Recueil des conventions et recommandations internationales du travail ...
Manuel sur les procédures en matière de conventions et
de conventions et recommandations internationales du travail. Département des normes internationales du travail. Bureau international du Travail Genève
Etude densemble - Les normes de lOIT en matière de sécurité et de
pour l'application des conventions et recommandations. (articles 19 22 et 35 de la Constitution). Bureau international du Travail Genève
Guide sur les normes internationales du travail (2014)pdf
Cette section regroupe les résumés d'une sélection de conventions et de recommandations internationales du travail regroupées par matière et.
Protection des données personnelles des travailleurs
Au fil des années l'OIT a élaboré un code international du travail composé de conventions et de recommandations qui sont soumises à l'approbation des Etats
LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE LORGANISATION
international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique ments le BIT a publié cette brochure comme un recueil de référence conte-.
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L'Organisation internationale du Travail
L'Organisation internationale du Travail (OIT) a été créée en 1919 pour faire progresser la cause de la
justice sociale et contribuer ainsi à une paix universelle durable. Sa structure offre cette particularité
unique dans le système des Nations Unies que des représentants des travailleurs et des employeurs
participent, aux côtés de représentants des gouvernements, aux travaux de la Conférence internationale du
Travail, du Conseil d'administration et de nombre de réunions régionales ou autres. Chaque année, la
Conférence internationale du Travail fait le point sur tout ce qui touche aux questions sociales et au
monde du travail. Le Bureau international du Travail (BIT) est à la fois le secrétariat, le centre de recherche de la maison d'édition de l'Organisation.Au fil des années, l'OIT a élaboré un code international du travail composé de conventions et de
recommandations qui sont soumises à l'approbation des Etats Membres et portent sur les sujets les plus
divers: liberté syndicale, emploi, politique sociale, conditions de travail, sécurité sociale, relations
professionnelles, administration du travail, etc.Grâce à ses bureaux locaux et à ses équipes multidisciplinaires en place dans plus de 40 pays, le BIT
fournit des avis spécialisés et une assistance technique aux Etats Membres dans différents domaines: droit
du travail et relations professionnelles, emploi, formation pour le développement des petites entreprises,
sécurité sociale, sécurité des travailleurs et conditions de travail, statistiques du travail, éducation ouvrière,
etc.Publications du BIT
Le Bureau des publications du BIT produit et fait paraître toute sortes de documents: analyses des
grandes tendances économiques et sociales; position de l'OIT sur les questions intéressant le monde du
travail; ouvrages de référence; guides techniques; monographies et résultats de recherches; recueils de
directives pratiques élaborés par des experts pour promouvoir la sécurité et la santé au travail; ouvrages
de formation; manuels d'éducation ouvrière, etc. Il fait aussi paraître, en français, anglais et espagnol, la
Revue internationale du Travail, publication trimestrielle qui fait le point des questions d'actualité et
présente les résultats de la recherche sur le monde du travail et sur les problèmes sociaux et
économiques.
Catalogues et listes des nouvelles publications peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante:
Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse.Protection
des données personnelles des travailleursRecueil de directives pratiques du BIT
Protection
des données personnelles des travailleursBureau international du Travail Genève
Copyright © Organisation internationale du Travail 1997Première édition 1997
Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit d'auteur en vertu du
protocole n° 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur. Toutefois, de
courts passages pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que leur source soit dûment
mentionnée. Toute demande d'autorisation de reproduction ou de traduction devra être adressée au Bureau
des publications (Droits et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Ces
demandes seront toujours les bienvenues.Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des Nations
Unies, et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau international du
Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses
autorités, ni quant au tracé de ses frontières.Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs et leur publication ne signifie pas
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BIT Protection des données personnelles des travailleurs. Recueil de directives pratiques au BITGenève, Bureau international du Travail, 1997
/Recueil de directives pratiques/, /texte/, /Vie privée/, /Confidentialité/, /Protection des données/, /Droits des travailleurs/. 04.02.2ISBN 92-2-210329-7
Publié aussi en anglais: Protection of workers' personal data. An ILO code of procure (ISBN 92-2-110329-3), Genève, 1997, et en espagnol: Protección de los datos personales de los trabajadores. Repertorio de recomendaciones prácticas (ISBN 92-2-310329-0), Genève, 1997Données de catalogage du BIT
VAvant-propos
Les employeurs réunissent des données personnelles sur les candidats à un emploiet sur les travailleurs à diverses fins se conformer à la législation; faciliter la sélection
pour l'embauche, la formation, l'avancement; assurer la sécurité des personnes, lecontrôle de la qualité, le service à la clientèle, la protection des biens de l'entreprise. Les
nouvelles méthodes de collecte et de traitement des données présentent certains risques nouveaux pour les travailleurs. Différentes lois nationales et normes internationales assujettissent le traitement des données personnelles à des règles contraignantes mais il n'en demeure pas moins nécessaire d'élaborer des dispositions qui s'appliquent spécifiquement à l'utilisation des données personnelles des travailleurs. Ce recueil de directives pratiques a pour objet de fournir des orientations pour la protection des données personnelles des travailleurs. Comme tous les autres recueils de directives pratiques du BIT, il n'a pas de valeur contraignante et se limite à formuler des recommandations. Il ne prétend nullement se substituer aux lois et réglementations nationales ni aux normes internationales du travail et autres normes acceptées mais peut servir pour l'élaboration de la législation, des réglementations, des conventions collectives, des règles de travail, des politiques et des mesures pratiques au niveau des entreprises. Il a été adopté par la Réunion d'experts sur la protection de la vie privée des travailleurs qui s'est tenue à Genève du 1 er au 7 octobre 1996 conformément à la décision prise par le Conseil d'administration du BIT à sa 264 e session (novembre 1995)1
. Ont participé à cette réunion vingt-quatre experts, à savoir huit experts désignés
en consultation avec les gouvernements, huit experts désignés en consultation avec le groupe des employeurs et huit experts désignés en consultation avec le groupe des travailleurs du Conseil d'administration 2 1Cette réunion a été saisie d'un projet de recueil de directives pratiques sur la protection des données
personnelles des travailleurs. Son ordre du jour comportait aussi un point intitulé "Recommandations pour
l'action future de l'OIT, y compris l'examen de la possibilité d'adopter des normes internationales du
travail dans ce domaine». Le rapport de la réunion (document MEWP/1996/5) contient un compte rendu
des débats, le texte du recueil de directives pratiques adopté par la réunion ainsi que les recommandations
formulées par les experts en vue de l'action future de l'OIT. 2 Experts nommés après consultations avec les gouvernements: M. A. Bhattacharya, directeur, ministère du Travail, New Delhi (Inde); M. M. H. Cheadle, conseiller, ministère du Travail, Johannesburg (Afrique du Sud); M me S. J. De Vries, ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, La Haye (Pays-Bas); M. G. Dutra Gimenez, directeur national de l'emploi, ministère du Travail, Montevideo (Uruguay); M meK. Leigh, conseillère principale, Division du droit civil, ministère de la Justice, Barton (Australie);
M me A. Neill, conseillère principale/directrice, ministère de la Justice, Ottawa (Canada);M. O. Vidnes, directeur général adjoint, ministère des Collectivités locales et du Travail, Oslo (Norvège);
M. H.-P. Viethen, directeur, ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, Bonn (Allemagne).
Experts nommés après consultations avec le groupe des employeurs: M. J. Fuller, conseiller principal pour les questions de travail, Illinois (Etats-Unis); M meA. Knowles, directrice exécutive adjointe, Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande,
Wellington (Nouvelle-Zélande);
M meA. Mackie, Buckinghamshire (Royaume-Uni);
M. G. Muir, directeur, relations professionnelles, c/o Chambre de commerce et d'industrie, Melbourne (Australie); Protection des données personnelles des travailleurs VI Ces experts ont recommandé que le recueil de directives pratiques soit largementdiffusé. Ils ont aussi demandé que les observations préparées par le Bureau international
du Travail soient publiées conjointement avec le recueil car elles contiennent des explications que les experts ont jugé utiles pour l'interprétation et l'application de ses dispositions et appellent l'attention sur les normes internationales du travail qui sont applicables dans le cas d'espèce. A sa 267 e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a approuvé la diffusion du recueil et des observations, lesquelles ont été révisées à la lumière des débats de la réunion d'experts.M. S. K. Nanda, secrétaire général, Fédération des employeurs de l'Inde, Bombay (Inde);
M. J. M. Szambelanczyk, Confédération des employeurs polonais, Poznan (Pologne); M. A. Van Niekerk, conseiller, Business South Africa, c/o Anglo American Corporation of South AfricaLtd., Johannesburg (Afrique du Sud);
M. H. K. Werner, avocat, Confédération danoise des employeurs, Copenhague (Danemark). Experts nommés après consultations avec le groupe des travailleurs:M. H. Bouchet (titulaire), secrétaire général, Confédération Force Ouvrière, Paris (France);
M me V. Lopez Rivoire (suppléante), Confédération Force Ouvrière, Paris (France); M me L. Cronin, Organisation des infirmières de Nouvelle-Zélande, Wellington (Nouvelle-Zélande); M. R. Delarue, Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, Bruxelles (Belgique);M. T. Fredén, ombudsman, département des salaires et des conditions de travail, Confédération suédoise
des syndicats (LO), Stockholm (Suède);M. E. R. Hoogers, représentant syndical national, Syndicat des postiers du Canada, Ottawa (Canada);
M meB. Kailou, SYNATREN-USTN, Niamey (Niger);
M. M. Tshehla, coordinateur recherches participatives, Congrès des syndicats sud-africains (COSATU),
Johannesburg (Afrique du Sud);
M. J. H. Valero Rodriguez, Centrale unitaire des travailleurs de Colombie, Bogota (Colombie);Observateurs:
Commission de l'Union européenne pour la protection des données.Commission européenne.
Confédération générale des syndicats.
Confédération internationale des syndicats libres.Confédération mondiale du travail.
Fédération syndicale mondiale.
Organisation arabe du travail.
Organisation de l'unité syndicale africaine.
Organisation internationale des employeurs.
Organisation mondiale de la santé.
Représentants du BIT:
M me F. J. Dy, chef, Service des conditions de travail et des activités de bien-être; M me M. Jankanish, Service des conditions de travail et des activités de bien-être;M. S. Simitis, consultant.
VII IXTable des matières
Recueil de directives pratiques sur la protection des données personnellesdes travailleurs.......................................................................................................1
1. Préambule............................................................................................... 1
2. Objectifs.................................................................................................. 1
3. Définitions .............................................................................................. 1
4. Champ d'application............................................................................... 2
5. Principes généraux.................................................................................. 2
6. Collecte des données personnelles.......................................................... 3
7. Sécurité des données personnelles.......................................................... 4
8. Stockage des données personnelles ........................................................ 5
9. Utilisation des données personnelles...................................................... 5
10. Communication des données personnelles............................................. 5
11. Droits individuels.................................................................................... 6
12. Droits collectifs....................................................................................... 7
13. Agences d'emploi.................................................................................... 8
Observations relatives au recueil de directives pratiques ...................................91. Préambule............................................................................................... 9
2. Objet...................................................................................................... 10
3. Définitions ............................................................................................ 11
4. Champ d'application ............................................................................. 13
5. Principes généraux................................................................................ 13
6. Collecte des données personnelles........................................................ 17
7. Sécurité des données personnelles........................................................ 21
8. Stockage des données personnelles ...................................................... 21
9. Utilisation des données personnelles.................................................... 23
10. Communication des données personnelles........................................... 23
11. Droits individuels.................................................................................. 25
12. Droits collectifs..................................................................................... 26
13. Agences d'emploi.................................................................................. 27
1Recueil de directives pratiques sur la protection
des données personnelles des travailleurs1. Préambule
Les employeurs collectent des données personnelles sur les candidats à un emploi etsur les travailleurs à des fins diverses être en conformité avec la législation; faciliter la
sélection à l'embauche, la formation et la promotion; assurer la sécurité des personnes, le
contrôle de la qualité, le service à la clientèle et la protection des biens de l'entreprise.
Différentes lois nationales et normes internationales assujettissent le traitement des données personnelles à des règles contraignantes. L'emploi de techniques telles que la recherche documentaire informatisée, l'automatisation des systèmes d'information sur lepersonnel, la surveillance électronique, le dépistage génétique et les contrôles antidrogue
rend nécessaire d'élaborer des dispositions sur la protection des données personnelles qui s'appliquent en particulier à l'utilisation des données personnelles des travailleurs, afin de préserver leur dignité, de protéger leur vie privée et de garantir leur droit fondamental de décider qui peut utiliser quelles données, à quelles fins et dans quelles conditions.2. Objectifs
Le présent recueil de directives pratiques vise à fournir des orientations sur la protection des données personnelles des travailleurs. Il n'a pas de valeur contraignante. Il ne prétend remplacer ni les lois et règles nationales, normes internationales du travail nitoute autre norme acceptée. Il peut être utilisé lors de l'élaboration de législations et
réglementations, de conventions collectives, de règles de travail, de politiques et de mesures pratiques.3. Définitions
Dans le présent recueil
3.1. L'expression données personnelles s'applique à toute information relativeà un travailleur identifié ou identifiable.
3.2. Le terme traitement comprend toute opération relative aux données personnelles, et notamment à leur collecte, leur stockage, leur combinaison, leur communication, ou tout autre usage qui pourrait en être fait.3.3. Le terme surveillance comprend, de manière non exhaustive, l'emploi
d'appareils comme les ordinateurs, les caméras, les magnétoscopes, les différents appareils enregistreurs, les téléphones et autres équipements de communication, les différentes méthodes permettant d'identifier et de localiser les individus ou toute autre méthode de surveillance.3.4. Le terme travailleur inclut les personnes qui sont ou ne sont plusemployées ou qui cherchent un emploi.
Protection des données personnelles des travailleurs 24. Champ d'application
4.1. Le présent recueil s'applique
a) au secteur public et au secteur privé; b) au traitement manuel ou automatique des données personnelles de tous les travailleurs.5. Principes généraux
5.1. Les données personnelles devraient être traitées de manière licite et loyale et
uniquement pour des raisons directement liées à l'emploi du travailleur.5.2. En principe, les données personnelles ne devraient être utilisées qu'aux fins
pour lesquelles elles ont été collectées à l'origine.5.3. Si des données personnelles sont traitées à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été collectées, l'employeur devrait s'assurer que cela ne se fait pas d'une manière incompatible avec l'objectif premier de leur traitement et prendre toutesmesures nécessaires pour éviter les erreurs d'interprétation qui pourraient résulter de leur
utilisation dans un autre contexte.5.4. Les données personnelles collectées en relation avec la mise en oeuvre de
mesures techniques ou d'organisation visant à garantir la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes d'information automatisés ne devraient pas servir à contrôler le comportement des travailleurs.5.5. Les décisions relatives à un travailleur ne devraient pas se fonder
exclusivement sur le traitement automatique des données personnelles le concernant.5.6. Les données personnelles collectées par voie de surveillance électronique ne
devraient pas être l'élément exclusif de l'évaluation des résultats du travailleur.5.7. Les employeurs devraient procéder à une évaluation régulière de leurs
méthodes de traitement des données afin: a) de réduire au maximum les types et la quantité des données personnelles collectées; b) d'améliorer la protection de la vie privée des travailleurs.5.8. Les travailleurs et leurs représentants devraient être tenus informés de
tous mécanismes de collecte des données, des règles qui régissent ces mécanismes et de leurs droits.5.9. Les personnes qui procèdent au traitement des données personnelles
devraient être régulièrement formées pour s'assurer qu'elles comprennent les mécanismes de collecte des données et le rôle qui leur est dévolu dans l'application des principes énoncés dans le présent recueil.5.10. Le traitement des données personnelles ne devrait pas entraîner une
discrimination illégale dans l'emploi ou la profession.5.11. Les employeurs, les travailleurs et leurs représentants devraient coopérer
à la protection des données personnelles et à l'élaboration des mesures relatives à la
Recueil
3 protection de la vie privée des travailleurs en conformité avec les principes du présent recueil.5.12. Toutes personnes telles que les employeurs, les représentants des
travailleurs, les salariés d'une agence d'emploi ou les travailleurs ayant accès aux données personnelles des travailleurs devraient être tenues à une obligation de confidentialité, conformément à l'exercice de leurs fonctions et aux principes du présent recueil.5.13. Les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs droits relatifs à la
protection de leur vie privée.6. Collecte des données personnelles
6.1. En principe, toutes les données personnelles devraient être obtenues du
travailleur lui-même.6.2. S'il s'avère nécessaire de se procurer des données personnelles auprès de
tiers, le travailleur devrait en être informé à l'avance et donner son consentement explicite. L'employeur devrait indiquer la finalité du traitement des données, les sources et moyens auxquels l'employeur entend recourir, la nature des données à collecter, ainsi que les conséquences éventuelles qu'aurait un refus de consentement.6.3. S'il est demandé à un travailleur de signer une déclaration autorisant
l'employeur ou toute autre personne, physique ou morale, à collecter ou à transmettre des informations le concernant, cette déclaration devrait être rédigée en langage clair et comporter les mentions suivantes: identité des personnes, institutions ou organisations destinataires; nature des données personnelles à divulguer; motifs de leur collecte; période pendant laquelle la déclaration sera utilisée.6.4. Quand un employeur a obtenu l'accord du travailleur pour la collecte de
données personnelles, il devrait s'assurer que toutes les personnes, physiques ou morales, auxquelles il a demandé d'effectuer cette collecte ou de mener une enquête comprennent toujours clairement le but de la demande et que ces personnes ne font pas de déclarations fausses ou trompeuses.6.5. (1) L'employeur ne devrait pas collecter de données personnelles
concernant: a) la vie sexuelle des travailleurs; b) les opinions politiques, religieuses ou autres des travailleurs; c) les condamnations pénales des travailleurs. (2) L'employeur peut, dans des circonstances exceptionnelles, collecter des données personnelles relatives aux points mentionnés au (1) ci-dessus, à condition que ces données soient directement liées à une décision en matière d'emploi, et ce conformément à la législation nationale.6.6. Les employeurs ne devraient pas collecter de données personnelles
concernant l'appartenance ou l'activité syndicale d'un travailleur, sauf si la loi ou une convention collective leur en fait obligation ou les y autorise.6.7. Des données médicales personnelles ne devraient être collectées que d'une
manière conforme à la législation nationale, à la confidentialité médicale et aux Protection des données personnelles des travailleurs 4 principes généraux de santé et de sécurité au travail, et seulement dans la mesure nécessaire pour: a) déterminer si le travailleur est apte à un certain poste; b) satisfaire aux exigences de santé et de sécurité au travail; c) déterminer les droits aux prestations sociales et accorder ces dernières.6.8. Les réponses inexactes ou incomplètes aux questions non conformes aux
principes énoncés aux points 5.l, 5.10, 6.5, 6.6 et 6.7 du présent recueil ne devraient ni être sanctionnées par le licenciement ni entraîner de mesures disciplinaires.6.9. On ne devrait pas traiter les données personnelles allant au-delà de la
demande ou ne la concernant pas que le travailleur a fournies parce qu'il n'a pas compris cette demande.6.10. Il ne devrait pas être fait usage de détecteurs de mensonges, d'appareils ou
de tests à visées similaires.6.11. Les tests de personnalité et tests analogues devraient être conformes aux
dispositions du présent recueil, à condition que le travailleur puisse s'y opposer.6.12. Le dépistage génétique devrait être proscrit ou être limité aux cas
expressément autorisés par la législation nationale.6.13. Il ne devrait être procédé au dépistage des drogues que conformément à la
législation et à la pratique nationales ou aux normes internationales. Parmi les exemples de directives de l'OIT figurent le recueil de directives pratiques sur la Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail et "Les principes directeurs relatifs à la détection de l'alcool et des drogues sur le lieu de travail» 16.14. (1) Dans le cas où les travailleurs font l'objet d'une surveillance, ils devraient
être informés à l'avance des raisons de cette surveillance, des périodes concernées, des
méthodes et techniques utilisées, ainsi que des données collectées. L'employeur doit réduire à un minimum l'ingérence dans la vie privée des travailleurs. (2) Toute surveillance secrète ne saurait être autorisée que: a) si elle est conforme à la législation nationale; ou b) s'il existe des soupçons raisonnablement justifiés d'activités criminelles ou d'autres infractions graves. (3) Toute surveillance permanente ne saurait être autorisée que pour des raisons de santé et de sécurité ou en vue de protéger les biens de l'entreprise.7. Sécurité des données personnelles
7.1. Les employeurs devraient s'assurer que les données personnelles sont
protégées par des garanties de sécurité adaptées autant que possible aux circonstances en
vue d'éviter leur perte et la possibilité d'y accéder, de les utiliser, de les modifier ou de
les divulguer sans autorisation. 1 Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail, recueil dedirectives pratiques du BIT (Genève, 1996); "Guiding principles on drug and alcohol testing in the
workplace», Drug and alcohol testing in the workplace, document adopté par la Réunion d'experts
tripartite interrégionale sur le dépistage de la toxicomanie et de l'alcoolisme sur le lieu de travail, 10-
14 mai 1993, Oslo (Hønefoss), Norvège.
Recueil
58. Stockage des données personnelles
8.1. Le stockage des données personnelles devrait être limité à celles qui sont
rassemblées conformément aux principes de la collecte énoncés dans le présent recueil.
8.2. Les données personnelles assujetties au secret médical ne devraient être
stockées que par des membres du personnel tenus au secret médical et être conservées dans des fichiers distincts de toutes les autres données personnelles.quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34[PDF] Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties
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