[PDF] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les





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AGENT / AGENTE DE FABRICATION DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Référentiel métier. AGENT / AGENTE DE FABRICATION. DU SECTEUR ALIMENTAIRE. Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux hommes et aux femmes 



Production de denrées alimentaires

Agent de fabrication du secteur alimentaire. 01/08/2012. - Seuls les métiers ayant fait l'objet d'une demande par les secteurs au S.F.M.Q. seront déclinés 



Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les

6 Dec 2018 ne sont basés que sur un seul profil de formation du SFMQ ... SFMQ CPU 1118 ... Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire (AFA).



Liste des certifications disponibles

30 Aug 2022 Agenceur - Agenceuse d'intérieur * (COMEAI). 2. Agent - Agente d'accueil (BUSCAA). 3. Agent - Agente de fabrication du secteur alimentaire ...





CIRCULAIRE N°

14 May 2018 Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire ... Qualifications) seront progressivement remplacés par un profil de formation S.F.M.Q..



Circulaire 8419 du 10/01/2022 Propositions de structures pour l

10 Jan 2022 PASSAGE DU REPERTOIRE SFMQ AU REPERTOIRE. ... Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire (AFA). Dans l'enseignement en alternance ...



Circulaire 7784 - Certification par Unités dacquis dapprentissage

6 Oct 2020 Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire ... de son réseau pour le métier SFMQ auprès du Service de l'enseignement spécialisé ; ...



Circulaire 7880 - Programme daide à lédition des attestations de

17 Dec 2020 Agent/Agente de fabrication de secteur alimentaire ... produit par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ).



Rapport analytique et prospectif 2018 – Bassin EFE de Verviers

Les trois secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi salarié sont toujours : Les métiers de l'alimentation et de la construction sont ceux qui ...



AGENT(E) DE FABRICATION DU SECTEUR ALIMENTAIRE - SFMQ

AGENT(E) DE FABRICATION DU SECTEUR ALIMENTAIRE Les mØtiers dØcrits par le S F M Q sont accessibles aux hommes et aux femmes selon les directives lØgales en la mati?re Afin de faciliter la lecture les mØtiers sont dØsignØs par le genre grammatical masculin dans la suite du document



AGENT / AGENTE D E FABRICATION DU SECTEUR ALIMENTAIRE - SFMQ

Pole Emploi Fiche ROMEV3 : Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire Conduite d'équipement de production alimentaire (H2102) http://www2 pole - emploi fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex do Actiris Fiche IMT -B : Opérateur de production (agr o)alimentaire http://imtb actiris be/Pages/Default aspx



AC décembre 2021 - SFMQ

Agent de fabrication du secteur alimentaire (AFA) PROD ALIM-afa-V01-2014 Ens en alternance art 45 Certificat de qualification "Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire" 18-03-2016 (21/11/2018 pro forma) 2 Agent de fabrication du secteur alimentaire (AFA) PROD ALIM-afa-V01-2014 IFAPME /SFPME Certificat d'apprentissage d'Agent de



Profil de certification Agent(e) de fabrication du secteur

Profil de formation du/de la « Agent(e) de fabrication du secteur alimentaire » produit par le SFMQ et approuvé par le Gouvernement en date du 17 Décembre 2014 Nombre minimum et nombre maximum de semaines de stage au service des apprentissages de la formation concernée



Searches related to agent / agente de fabrication du secteur alimentaire sfmq

Le profil de certification est un document qui dit tout ce quil faut savoir dune option de base gro upée dans lenseignement ordinaire et spécialisé de forme 4 organisée en référence à un ou plusieurs profil(s) de formation 2 du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) 3

Docu 45721 p.1

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire

A.Gt 06-11-2018 M.B. 06-12-2018

Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 11 juillet 1973, l'article 28, 3°, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973; Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1

er

, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance; Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment les articles 19, § 3, 24, alinéa 1

er

, 1° et 3°, et 29; Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française; Vu le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2

e et 3 e

degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2

e et 3 e

degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire; Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7

e

années complémentaires; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2010 portant des mesures d'application des articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Docu 45721 p.2

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018

Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août

2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par

unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4

ème

, 5

ème

et 6

ème

année de l'enseignement secondaire qualifiant; Considérant le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable; Considérant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "assistant usage professionnel», "usage professionnel», "distribution/conseil» et "distribution/conseil de produits non professionnels-NP»; Vu le "test genre» du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2018; Vu le protocole de concertation du 21 août 2018 au sein du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés; Vu le protocole de négociation du 21 août 2018 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; Vu l'avis du Conseil d'Etat 64.254/2, donné le du 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1

er , alinéa 1 er

, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Education; Après délibération, Arrête :

CHAPITRE I

er . - Des répertoires des options de base

Article 1

er

. - Aux deuxièmes et troisièmes degrés de l'enseignement de transition, ne peuvent être organisées que les options de base simples figurant en annexe I dans le respect des dates mentionnées. Article 2. - Aux deuxièmes et troisièmes degrés de l'enseignement technique de transition et de l'enseignement artistique de transition, ne peuvent être organisées que les options de base groupées mentionnées dans le tableau figurant en annexe II dans le respect des dates mentionnées. Article 3. - Seules peuvent être organisées, au terme du troisième degré de l'enseignement de transition, les années préparatoires à l'enseignement supérieur en abrégé 7PES, qui figurent à l'annexe III dans le respect des dates mentionnées. Article 4. - En application des articles 18 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, des articles 24

Docu 45721 p.3

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Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement

secondaire de plein exercice et des articles 39, 43 et 49 du décret du 24 juillet

1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et

de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent être organisées que les options de base groupées mentionnées dans le tableau figurant en annexe IV dans le respect des dates mentionnées. Article 5. - § 1

er

. Dans les annexes I à IV, les options dont le statut est "R" constituent des options réservées dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil de zone visé à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ainsi qu'à l'avis favorable du Comité de concertation visé à l'article 6 du même arrêté, et qui n'a pas fait l'objet d'une décision contraire du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. § 2. Dans les annexes I à IV, les options dont le statut est "R

2

" constituent des options strictement réservées dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. § 3. Dans l'annexe IV : 1° les options dont le statut est "A" ne sont organisées ou subventionnées que sous la forme de l'enseignement en alternance, conformément à l'article 2bis, § 1

er , 1° et § 1 er

/1, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance; 2° les options dont le statut est "NP" ne peuvent plus faire l'objet d'une création; 3° les options dont le statut est "SN" peuvent être créées sans norme de création; 4° dans la colonne "Référence", l'indication "id" signifie que l'option de base groupée a le même nom que le profil de formation et que le profil de certification, s'il échet. Dans le cas contraire, le nom exact du profil de certification est renseigné. Cette indication est sans objet pour les 7èmes complémentaires qui ne s'appuient pas sur un ou plusieurs PF mais proposent des compléments à une ou plusieurs options de 6e année. Les options de base groupées qui correspondent à des profils de certification qui ne sont basés que sur un seul profil de formation du SFMQ conservent l'appellation du profil de formation. Les options de base groupées qui correspondent à des profils de certification se basant sur plusieurs profils de formation du SFMQ reçoivent une appellation propre; 5° dans la colonne "Date de début", est indiquée la date, lorsqu'elle est connue, où l'option peut être créée pour la première fois et/ou la date à laquelle une option ancienne doit être transformée dans la première année de l'option nouvelle; 6° dans la colonne "Date de suppression", est indiquée la date, lorsqu'elle est connue, à laquelle une option ne peut plus exister dans la première année de l'option et doit, le cas échéant, être transformée dans une nouvelle option. Dans ce cas, l'option figure en caractères italiques; 7° dans la colonne "Date de modification 3-4", est indiquée la date à laquelle une option autrefois organisée en 5e et 6e année, ou en 5e, 6e et 7e

Docu 45721 p.4

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Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018 année, doit être transformée en une option organisée en 4e, 5e et 6e année; la date vise l'organisation en 4e année, la transformation se poursuivant progressivement en 5e et puis en 6e année les années suivantes. Article 6. - L'annexe V comprend une table de transformation des options de base simples et groupées des deuxième et troisième degrés. Les transformations visées au présent article présentent un caractère obligatoire à la date mentionnée dans l'annexe V. Dans la colonne "Date de transformation", est indiquée la date à laquelle une option doit être transformée dans la première année de l'option, la transformation se poursuivant ensuite année par année si nécessaire. Si la transformation concerne à la fois une option du 2

e degré et une option du 3 e degré, il s'agit d'une option organisée jusque-là en 5 e et 6 e années, ou en 5 e , 6 e et 7 e années, et qui doit être transformée en une option organisée en 4 e , 5 e et 6 e années; la date vise l'organisation en 4 e année, la transformation se poursuivant progressivement en 5 e et puis en 6 e

année les années suivantes. Les transformations visées au présent article ne constituent pas des créations. Article 7. - § 1

er

. En application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, les accès aux septièmes années sont précisés aux annexes VI et VII. § 2. Les options des septièmes années délivrant un certificat de qualification sont accessibles suite à la réussite d'une sixième année mentionnée en regard, selon le tableau figurant à l'annexe VI. § 3. Les options des septièmes années complémentaires sont accessibles suite à la réussite d'une sixième année mentionnée en regard, selon le tableau figurant à l'annexe VII. § 4. La date de début indique la date à laquelle l'option de base groupée peut être organisée pour la première fois en 5e année. La date de suppression indique la date à laquelle l'option de base groupée ne peut plus être organisée en 5e année. § 5. Dans les annexes VI et VII : • l'indication "L" qui suit le nom de l'option de 7

e

année signifie que l'option est accessible aux porteurs d'au moins un certificat de qualification obtenu dans l'option de 6

e année mentionnée en regard; • l'indication "S-O" qui suit le nom de l'option de 7 e année signifie que l'option de 7 e

est semi-ouverte et accessible aux porteurs d'au moins un certificat de qualification obtenu dans une des options de 6e année mentionnées en regard et/ou aux élèves issus d'une 6e année de l'enseignement technique de transition mentionnée en regard; • l'indication "O" qui suit le nom de l'option de 7

e

année signifie que l'option est ouverte aux élèves issus de toute option, toute forme et/ou section. Article 8. - § 1

er

. Dans l'enseignement en alternance, ne peuvent être organisées, conformément à l'article 2bis, § 1

er , 2°, et § 1 er

/1, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et de l'article

Docu 45721 p.5

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Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, que les formations reprises à l'annexe

VIII. § 2. La date de début indique la date à laquelle la formation peut être organisée pour la première fois. La date de suppression indique la date à laquelle la formation ne peut plus être organisée. La colonne "Transformation vers» indique la transformation que doit subir la formation supprimée. § 3. Les élèves qui ont entamé, avant la date de suppression, leur parcours de formation sous un intitulé destiné à être supprimé et/ou transformé peuvent terminer leur parcours sous ces intitulés et obtenir le certificat de qualification correspondant. Article 9. - § 1

er

. En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité et des articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les secteurs professionnels, groupes professionnels et métiers mentionnés dans le tableau figurant en annexe IX peuvent être organisés dans l'enseignement spécialisé de forme 3. § 2. La liste des formations qui peuvent continuer à faire l'objet d'un certificat de qualification dans l'enseignement spécialisé de forme 3 est reprise en annexe X. § 3. Dans l'annexe IX, la date de début indique la date à laquelle la formation peut être organisée pour la première fois. La date de suppression indique la date à laquelle la formation ne peut plus être organisée. La colonne "Transformation vers» indique la transformation que doit subir la formation supprimée à la date de suppression. § 4. Les élèves qui ont entamé, avant la date de suppression, leur parcours de formation sous un intitulé destiné à être supprimé et/ou transformé, selon les informations contenues dans l'annexe IX, peuvent terminer leur parcours sous ces intitulés et obtenir le certificat de qualification correspondant. Article 10. - En application des articles 2, 11°, et 12 à 25 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable et en vertu de l'autorisation octroyée par le fonctionnaire mandaté par le ministre, en vertu de l'article 36, § 1

er

, du même arrêté royal, la liste des certificats de qualification délivrés dans l'enseignement secondaire qui conduisent à l'octroi d'une phytolicence est fixée dans l'annexe XII.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales Article 11. - Pour les transformations opérées avant le 1 er

septembre 2016, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur de CT, PP ou CTPP, dont la charge a compris pendant l'année scolaire qui précède la transformation des cours de CT, PP ou CTPP dans une option de base groupée qui est transformée conformément à l'annexe V et qui se voient confier, par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, un cours de la même spécialité, organisé dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) nouvelle(s) résultant de la transformation, sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour ce cours.

Docu 45721 p.6

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

Sous réserve de leur accord, s'ils se voient confier par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement un ou des cours de la même spécialité dans la ou les seules nouvelles options groupées résultant de la transformation, ils sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ces cours. Le cas échéant, ils conservent, sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit. Article 12. - Pour les transformations opérées à partir du 1

er

septembre 2016, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur dans une option de base groupée qui est soumis à transformation, conformément aux articles 6, 8 et 9 et qui se voient confier, dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) ou formation(s) résultant de la transformation, un cours ou une fonction correspondante selon le tableau de correspondances fixé par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française : - sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ce cours ou cette fonction s'ils le souhaitent; - sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour cette fonction; - conservent sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres donnent droit. Article 13. - En application de l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'option "Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois" est organisée à titre expérimental en 7 PB à partir de l'année scolaire 2018-2019 dans un nombre limité d'établissements que le Ministre autorise après avoir obtenu l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Article 14. - Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7

e

années complémentaires; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2010 portant des mesures d'application des articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Article 15. - Le présent arrêté produit ses effets au 1

er septembre 2018 sauf en ce qui concerne l'article 10 qui produit ses effets le 1 er juin 2018.

Docu 45721 p.7

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

Article 16. - Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 6 novembre 2018. Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Docu 45721 p.8

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

ANNEXE I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires

des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire. Options de base simples de l'enseignement général de transition Dénomination Degré Statut Périodes Code Remarques

Langue moderne I

D2 P 4

Allemand 2006

Anglais 2007

Néerlandais 2008

Langue moderne II

D2 P 4

Allemand 2119

Anglais 2120

Néerlandais 2121

Italien 2122

Espagnol 2123

Arabe 2125

Chinois 2126

Sciences économiques D2 P 4 2652

Sciences sociales D2 P 4 2664

Latin D2 P 4 2814

Grec D2 P 2 3926

Grec D2 P 4 2926

Education physique D2 P 4 4000 à partir du 01/09/2016 Education physique (filles) D2 P 4 4002 supprimé au 01/09/2016 Education physique (garçons) D2 P 4 4001 supprimé au 01/09/2016 Education artistique D2 P 4 1379 choix entre les deux

Education artistique : arts d'expression 1384

Education technique et technologique D2 P 4 1453

Mathématique D3 P 6 3101

Sciences générales D3 P 6 6101

Latin D3 P 4 2814

Grec D3 P 2 3926

Grec D3 P 4 2926

Langue moderne I

D3 P 4

Allemand 2006

Anglais 2007

Néerlandais 2008

Langue moderne II

D3 P 4

Allemand 2119

Anglais 2120

Néerlandais 2121

Italien 2122

Espagnol 2123

Arabe 2125

Chinois 2126

Langue moderne III

D3 P 4

Allemand 2209

Anglais 2210

Néerlandais 2211

Italien 2212

Espagnol 2213

Russe 2214

Arabe 2215

Chinois 2216

Histoire D3 P 4 5201

Géographie D3 P 4 5101

Sciences économiques D3 P 4 2652

Docu 45721 p.9

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018 Dénomination Degré Statut Périodes Code Remarques

Sciences sociales D3 P 4 2664

Education physique D3 P 4 4000 à partir du 01/09/2016 Education physique (filles) D3 P 4 4002 supprimé au 01/09/2016 Education physique (garçons) D3 P 4 4001 supprimé au 01/09/2016 Education artistique D3 P 4 1379 choix entre les deux

Education artistique : arts d'expression 1384

Education technique et technologique D3 P 4 1453

Histoire de l'art D3 P 4 1655

Histoire de l'art et infographie D3 P 4 1658

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire

Bruxelles, le 6 novembre 2018.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Docu 45721 p.10

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

ANNEXE II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires

des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire. Options de base groupées de l'enseignement technique de transition et de l'enseignement artistique de transition

Secteur Groupe Degrés

Statut Code Dénomination Date de

début 1

Date de

suppression 1

1 Agronomie 11 Agriculture D2 D3 1107

Sciences

agronomiques

2 Industrie 22 Electronique D2 D3 R 2205

Electronique

informatique

2 Industrie 23 Mécanique D2 D3 2309

Scientifique

industrielle:

électromécanique

3 Construction 32 Construction D2 D3 3206

Scientifique

industrielle: construction et travaux publics

6 Arts

appliqués 61 Arts décoratifs D2 D3 6101 Arts

6 Arts

appliqués 62 Arts graphiques D2 D3 R 6201 Arts graphiques

6 Arts

appliqués 63 Audio-visuel D2 D3 6303 Audiovisuel

6 Arts

appliqués 63 Audio-visuel D2 D3 R² 6314 Arts du cirque 01/09/2019

7 Economie 71 Gestion D2 D3 7127

Sciences

économiques

appliquées

8 Services aux

personnes 81 Services sociaux et familiaux D2 D3 8107

Sciences sociales

et éducatives

8 Services aux

personnes 82 Services paramédicaux non D3 8208

Sciences

paramédicales

8 Services aux

personnes 84 Education physique D2 D3 8401

Education

physique

8 Services aux

personnes 84 Education physique D2 D3 R 8404 Sport-Etudes

9 Sciences

appliquées 91 Sciences appliquées D2 D3 9102 Biotechnique

9 Sciences

appliquées 91 Sciences appliquées D2 D3 9107

Sciences

appliquées

9 Sciences

appliquées 91 Sciences appliquées D2 D3 9113 Informatique

9 Sciences

appliquées 93 Chimie non D3 9307

Chimie

industrielle

10 Beaux-Arts 101 Arts-sciences D2 D3 9410 Arts-sciences

10 Beaux-Arts 103 Danse D2 D3 R² 9412 Arts circassiens 01/09/2019

10 Beaux-Arts 103 Danse D2 D3 9411 Danse

1 Uniquement pour modifications récentes

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire

Bruxelles, le 6 novembre 2018.

Docu 45721 p.11

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Docu 45721 p.12

Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

ANNEXE III à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires

des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire. Années préparatoires à l'enseignement supérieur, au terme du troisième degré de l'enseignement de transition (7PES)

Dénomination Statut

Dominante mathématique R

Dominante scientifique R

Dominante langues modernes R

Arts du spectacle et des techniques de diffusion R Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire

Bruxelles, le 6 novembre 2018.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Docu 45721 p.13 Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

ANNEXE IV à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire.

Options de base groupées des deuxième et troisième degrés des enseignements technique de qualification et professionnel

Secteur Groupe De

gré Année s Form e Stat ut 1

Accès à

la 7ème 2

Référence

3 Origi ne CPU Code

Technique

5

Professionnel

5

Date de

début 4

Date de

suppression 4

Date de

modification 3-4

1 Agronomie 11 Agriculture D2 3-4 P R sans objet sans

objet 1101 Agriculture et maintenance du matériel 01/09/2018 1 Agronomie 11 Agriculture D2 3-4 TQ R sans objet sans

objet 1104 Agriculture 1 Agronomie 11 Agriculture D2 3-4 TQ R sans objet sans

objet 1106 Agronomie 1 Agronomie 11 Agriculture D3 5-6 P R id CCPQ 1108 Ouvrier qualifié /

Ouvrière qualifiée

en agriculture 01/09/2019 1 Agronomie 11 Agriculture D3 5-6 TQ R id CCPQ 1109 Technicien /

Technicienne en

agriculture 1 Agronomie 11 Agriculture D3 5-6 TQ R id CCPQ 1111 Technicien /

Technicienne en

agroéquipement 1 Agronomie 11 Agriculture D3 7 PB R S-O sans objet sans objet 1113 Complément en diversification des productions et transformation de produits 1 Agronomie 11 Agriculture D3 7 PB R S-O sans objet sans objet 1114 Complément en productions agricoles 1 Agronomie 11 Agriculture D3 7 PB R S-O sans objet sans objet 1115 Complément en mécanique agricole et/ou horticole 1 Agronomie 11 Agriculture D3 5-6 P R id CCPQ 1116 Pisciculteur aquaculteur /

Piscicultrice

aquacultrice productions en

Docu 45721 p.14 Centre de documentation administrative A.Gt 06-11-2018 Secrétariat général Imprimé le 06/12/2018

Secteur Groupe De

gré Année s Form e Stat ut 1

Accès à

la 7ème 2

Référence

3 Origi ne CPU Code

Technique

5

Professionnel

5

Date de

début 4

Date de

suppression 4

Date de

modification 3-4 aquaculture animale

1 Agronomie 11 Agriculture D3 5-6 P R id CCPQ 1117 Assistant /

Assistante en

soins animaliers 1 Agronomie 11 Agriculture D2/

D3 4-5-6 P R id SFMQ

CPU 1118 Agent /Agente

agricole polyvalent / polyvalente 01/09/20 18quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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