[PDF] GUIDE PRATIQUE de la Convention des Nations





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CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC llLICITE

par la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les Tableaux 



Convention des nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE. TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES. Adoptée par la Conférence à sa 6e séance plénière 



COMMENTAIRE CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE

Le présent Commentaire de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 a été préparé à la.



Les Conventions internationales relatives au contrôle des drogues

La Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes réunie à Vienne du 25 



Accord relatif au trafic illicite par mer mettant en oeuvre larticle 17

Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à. Vienne le 20 décembre 1988



Chapter VI. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances TITLE : 19

Dec 20 1988 AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. CONVENTION DES NATIONS UNIES. CONTRE LE TRAFIC ILLICITE. DE STUPÉFIANTS. ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES.



à encourager les membres et les unions douanières ou

A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE. DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES. (5 juillet 1989) www. TE3-801011.



Résolution 65/3 Redoubler defforts pour lutter contre le

197221 dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971 22 et dans la. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et 



CND 40th Session

Jan 3 1997 DES DROGUES



GUIDE PRATIQUE

de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. GUIDE PRA. TIQUE – POUR LES AUT.

GUIDE PRATIQUE

GUIDE PRATIQUE

Pour les autorités nationales compétentes

désignées conformément à l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 Vienna International Centre, PO Box 500, A 1400 Vienna, Austria Tel: +(43) (1) 26060-0, Fax: +(43) (1) 26060-5866, www.unodc.org GUIDE PRATIQUE - POUR LES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

Printed in Austria

V.04-54562 - July 2004 - 50

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME

Vienne

GUIDE PRATIQUE

Pour les autorités nationales compétentes

désignées conformément à l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988

NATIONS UNIES

New York, 2004

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des don- nées qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. iii

TABLE DES MATIÈRES

Pages Première partie. L'autorité nationale compétente I. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. L'APPROCHE DE LA COOPÉRATION MARITIME REFLÉTÉE DANS LA CONVENTION DE 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 III. ÉTABLISSEMENT DU CADRE LÉGISLATIF NATIONAL APPROPRIÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 IV. L'AUTORITÉ NATIONALE COMPÉTENTE . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Désignation de l'autorité nationale compétente . . . . . . . . . . . 11 La Convention de 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Place de l'autorité nationale compétente dans les structures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fondement en droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 L'autorité nationale compétente dans la pratique . . . . . . . . . 14 Réception des demandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Réponse aux demandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Demandes adressées à d'autres États . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Considérations spéciales: navires sans nationalité et navires battant le pavillon de l'État requérant . . . . . . . . . . 28 Autres responsabilités possibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Deuxième partie. Annexes

I. Résumé du Guide pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

II. Formulaire type de demande d'autorisation en vertu de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 . . . . . 45 III. Formulaire type de réponse à une demande d'autorisation reçue d'un autre État Partie en vertu de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 . . . . . . . . . . . . . 47 IV. Formulaire type de rapport sur les mesures adoptées après autorisation en vertu de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

V. Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

iv Pages VI. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (extraits) . . . . . . . . . . . . . . 55 VII. Commentaire de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

de 1988 (extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

VIII. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982

(extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

IX. Guide de formation à la détection et à la répression du trafic illicite de drogues par mer (extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 X. Exemples d'accords bilatéraux et multilatéraux . . . . . . . . . . . . . . . . 137 XI. Présence présumée, droit de poursuite et recours à la force (exemples de jurisprudence récente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

PREMIÈRE PARTIE

L'autorité nationale compétente

1

I. INTRODUCTION

Le présent Guide pratique a été élaboré conformément à la résolution 44/6 de la Commission des stupéfiants 1 afin d'aider les autorités nationales compétentes responsables de la formulation des demandes prévues à l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 2 (ci-après dénommée la Convention de 1988) ou de la suite à donner à de telles demandes. Il a été inclus dans le Guide une série d'annexes qui contiennent des indications étape par étape concernant l'application pratique de l'ar- ticle 17 de la Convention, le texte d'instruments juridiques de référence et des documents d'information, notamment un résumé du Guide (annexe I), des modèles de formulaires (annexes II, III et IV), un glos- saire (annexe V) et des extraits pertinents de la Convention de 1988 et de son Commentaire 3 ainsi que de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 4 (annexes VI, VII et VIII). On trouvera éga- lement dans les annexes des exemples d'accords bilatéraux et multila- téraux relatifs à la coopération pour la lutte contre le trafic illicite de drogues par mer (annexe X) ainsi que des exemples de décisions judi- ciaires récentes (annexe XI). Les annexes X et XI n'ont pas été traduites. Aux termes de l'article 17 de la Convention des Nations Unies 5 , les Parties sont tenues, entre autres, de coopérer "dans toute la mesure pos- sible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer". Cette obligation est conforme à l'article 108 6 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 7 , selon lequel "tous les États coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires navigant en haute 1 Les expressions qui apparaissent pour la première fois en caractères gras sont défi- nies dans le glossaire figurant à l'annexe V. 2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-

20 décembre 1988, vol. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.94.XI.5).

3 Commentaire de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.98.XI.5). 4 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.84.V.3). 5 Le texte intégral de l'article 17 de la Convention de 1988 est reproduit à l'annexe V. 6 Le texte intégral de l'article 108 de la Convention sur le droit de la mer figure à l'annexe VIII. 7 Les États qui sont Parties à la Convention de 1988 ne sont pas tous Parties égale- ment à la Convention sur le droit de la mer de 1982. Toutefois, l'obligation des Parties de mettre en oeuvre intégralement les dispositions de l'article 17 de la Convention de

1988 n'est pas subordonnée à l'adhésion à cette dernière convention. Des références à la

Convention sur le droit de la mer ont été incluses dans le présent Guide pour la com- modité des autorités nationales compétentes. Guide pratique pour les autorités nationales compétentes 2 mer". L'une et l'autre conventions reconnaissent par conséquent la né- cessité d'une coopération internationale et d'une coordination efficaces entre les États pour combattre le trafic illicite de drogues par mer et font aux Parties l'obligation d'adopter les mesures appropriées. Cette nécessité a été mise en relief à maintes reprises par la Commission des stupéfiants et à nouveau par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingtième session extraordinaire consacrée à la lutte contre le problème mondial de la drogue, à l'occasion de laquelle elle a adopté sa résolution S-20/4 C du 10 juin 1998 relative aux mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème mondial de la dro- gue. La section VI de cette résolution contient des recommandations spé- cifiques touchant la lutte contre le trafic illicite de drogues par mer. Au cours des dix dernières années, le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) 8 s'est employé à appuyer et à promouvoir la coopération internationale dans ce domaine. La Commission des stupéfiants, dans sa résolution 9 (XXVII), a prié le Directeur exécutif du Programme de créer et de convo- quer un groupe de travail sur la coopération maritime. Le Groupe de travail s'est réuni en septembre 1994 et février 1995 (voir le document E/CN.7/1995/13) et a recommandé au PNUCID d'élaborer un guide de formation à la détection et à la répression du trafic illicite de drogues par mer. Par la suite, cette recommandation a été entérinée par la Commission par sa résolution 8 (XXXVIII), et le Guide de formation a été élaboré et largement diffusé. Pour plus de commodité, des extraits pertinents du Guide ont été reproduits à l'annexe IX. Après la publication du Guide de formation, le PNUCID, en coopé- ration avec les gouvernements intéressés, a convoqué un groupe de tra- vail officieux à composition non limitée sur la coopération maritime (Vienne, 5-8 décembre 2000) avec pour objectif, entre autres, de faire le bilan des progrès accomplis, d'évaluer les problèmes restant à résou- dre et d'identifier les autres mesures concrètes à adopter pour resserrer la coopération internationale (voir le document UNDCP/2000/Mar.3). À la lumière du rapport de cette réunion, la Commission, dans sa résolu- tion 44/6, a prié le PNUCID de fournir une assistance technique et a suggéré que cette assistance pourrait notamment consister à: "Élaborer un guide de formation de référence facile à utiliser pour aider les parties requérantes et les autorités compétentes char- gées de recevoir les demandes d'y répondre en vertu de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stu- péfiants et de substances psychotropes de 1988, en tenant compte qu'il faut éviter tout effet préjudiciable aux échanges licites." C'est à la suite de cette demande que le présent Guide pratique a

été élaboré.

8 Désormais pleinement intégré à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 3

II. L'APPROCHE DE

LA COOPÉRATION MARITIME

REFLÉTÉE DANS

LA CONVENTION DE 1988

En raison des difficultés matérielles et techniques inhérentes à la détec- tion et à la répression du trafic illicite de drogues par mer, ce type de trafic permet aux trafiquants de transporter de grandes quantités de dro- gues en courant des risques relativement plus réduits. En fait, il y a long- temps que les trafiquants de drogues ont recours à des navires privés et des navires de commerce, et il semble que ces derniers constituent le moyen privilégié de transport de cocaïne et soient largement utilisés aussi pour le trafic de cannabis. Le trafic maritime fait intervenir deux modus operandidistincts: le trafic par conteneurs et le trafic au moyen de navires aménagés de manière à pouvoir dissimuler de la drogue. Dans le premier cas, le tra- fic se fait généralement à l'insu de l'armateur, du capitaine et de l'é- quipage, tandis que, dans le second, ces derniers participent activement. Les mesures qui peuvent être adoptées pour combattre ces types de trafic varient. Dans le cas des navires porte-conteneurs, la plupart des mesures de contrôle peuvent et doivent (sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles) être appliquées dans les ports étant donné que, habituellement, il n'est pas possible d'inspecter la cargaison et les conte- neurs en mer. Dans le second cas, les trafiquants cherchent générale- ment à éviter les grands ports, de sorte que les mesures de détection et de répression doivent être appliquées en mer. Dans ce contexte, il peut s'avérer nécessaire, pour des raisons liées aussi bien à la géographie qu'aux possibilités d'intervention des services de répression, d'appliquer des contre-mesures dans les eaux maritimes situées au-delà de la mer territoriale. En dépit de l'impact évident du transport clandestin de drogues par mer, le droit international, par le passé, ne contenait guère de disposi- tions spécifiques réglementant la répression de ce trafic. Cela étant, pour pouvoir s'attaquer de façon licite aux trafiquants de drogues en mer au- delà de la mer territoriale, les États ont été tenus d'avoir recours au droit de poursuiteet à des concepts généraux du droit pénal comme Guide pratique pour les autorités nationales compétentes 4 la présence présumée, qui ont été codifiés à l'article 111 de la Convention sur le droit de la mer et, auparavant, à l'article 23 de la

Convention de Genève de 1958 sur la haute mer.

Ce n'est qu'avec l'adoption de la Convention de 1988, et en parti- culier de son article 19, que de réels progrès ont été accomplis s'agis- sant de définir les principes qui régissent la coopération internationale en vue de la lutte contre le trafic de drogues par mer en dehors de la mer territoriale d'un État. Les dispositions novatrices et complexes de l'article 17 sont analysées en détail dans le Commentairede la Convention de 1988, dont on trouvera des extraits à l'annexe VII du présent Guide. Les paragraphes ci-après donnent un aperçu général du cadre de coopération mis en place par l'article 17. L'article 17 développe les obligations de coopérer que l'article 108 de la Convention sur le droit de la mer impose aux États, en établissant un cadre à l'intérieur duquel les États tiers qui ont des raisons de soup- çonner l'existence d'un trafic peuvent demander l'autorisation de l'État du pavillonpour que leurs navires puissent intervenir dans des zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale. Plus particulière- ment, cet article a mis en place le cadre à l'intérieur duquel les États tiers qui soupçonnent l'existence d'un trafic peuvent solliciter l'autori- sation de l'État du pavillon pour appliquer des mesures d'intervention. À la différence du paragraphe 2 de l'article 108 de la Convention sur le droit de la mer, l'article 17 prévoit également qu'une coopération peut être demandée pour réprimer l'utilisation de navires sans nationa- lité 9 . Néanmoins, la plupart des dispositions de l'article 17 sont consa- crées aux procédures et pratiques à suivre pour faciliter l'application de mesures de police par un État à l'égard d'un navire d'un autre État au- delà des limites de la mer territoriale. Les paragraphes 3 et 4 de cet article contiennent les dispositions clefs à cet égard: "3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatri- culation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux

traités en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrange- ments conclus par ailleurs entre ces Parties, l'État du pavillon peut notamment autoriser l'État requérant à: 9 Il y a lieu de noter que l'article 110 de la Convention sur le droit de la mer ne

reconnaît pas de droit général d'arrêter et d'arraisonner le navire et d'y perquisitionner.

5Première partie. L'autorité nationale compétente

a)Arraisonner le navire; b)Visiter le navire; c)Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre des mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison." Ainsi, une Partie qui soupçonne qu'un navire étranger se livre au trafic de drogues au-delà des limites de sa mer territoriale peut demander et obtenir l'autorisation de l'État du pavillon d'adopter des mesures appro- priées. Il y a lieu de souligner que toute mesure de police prise à l'endroit du navire en question est subordonnée au consentement préalable exprès de l'État du pavillon, lequel peut être subordonné à certaines conditions, notamment en matière de responsabilités 10 (article 17,paragraphe 6). Les autres traits saillants du régime mis en place par l'article 17 aux fins du présent Guide sont notamment les suivants: a)Chaque Partie doit répondre sans retard à toute demande d'auto- risation et désigner une autorité habilitée à recevoir une telle demande et à y répondre; b)Lorsqu'une intervention est autorisée, l'État du pavillon con- cerné doit être informé sans retard des résultats des mesures adoptées; c)Les mesures prévues ne peuvent être exécutées que par des navires de guerreou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État; d)Il est défini une série limitée de situations dans lesquelles un État côtier jouit de droits au-delà de sa mer territoriale. Comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, cela englobe le droit de poursuite ainsi que l'exercice de sa juridiction dans la zone contiguë. Néanmoins, le recours aux mesures prévues à l'article 17 n'est pas approprié dans toutes les circonstances. Le tonnage du navire, la nature de l'activité soupçonnée et la possibilité de procéder simplement à une perquisition lors de la prochaine escale sont au nombre des facteurs qui peuvent militer contre l'opportunité de présenter une demande d'auto- risation d'intervenir ou d'y faire droit. De plus, dans certaines circons- tances, le recours à d'autres stratégies de répression, comme les livraisons surveillées,doit être indiqué. C'est pour ces raisons, entre autres, que l'article 17 a mis en place un cadre à la fois large et souple pour la prise de décisions. En fait, l'article 17 a créé un système qui offre aux Parties le maximum de possibilités d'obtenir des pouvoirs de police lorsqu'elles ont des raisons spécifiques de soupçonner un trafic illicite par mer. 10 Dans ce contexte, la responsabilité peut englober non seulement la sûreté et l'in- tégrité des personnes et des biens se trouvant à bord du navire, mais aussi les dommages pouvant être causés au navire et/ou à sa cargaison légitime. 7

III. ÉTABLISSEMENT DU CADRE

LÉGISLATIF NATIONAL

APPROPRIÉ

Afin d'établir les mesures qu'elles peuvent adopter en vertu de l'article 17, les Parties à la Convention de 1988 doivent, comme prévu à l'article 3 11 adopter des dispositions législatives nationales identifiant les infractions pénales spécifiques qu'elles s'engagent à réprimer dans l'application de la Convention. L'article 3 contient des exemples spécifiques des actes cri- minels qui doivent être réprimés par lesdites mesures législatives. Après que ces infractions ont été définies en droit interne, l'article 4 de la Convention de 1988 fait aux Parties l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour établir leur compétence lorsque l'auteur pré- sumé de ces infractions se trouve sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon au moment où l'infraction a été commise. L'article 4, cependant, prévoit seulement l'établissement d'une com- pétence facultative à l'égard des navires battant le pavillon d'une autre Partie, laissant aux Parties le soin de décider si elles entendent ou non appliquer des mesures à leur égard (paragraphe 1 bii de l'article 4). En outre, l'article 4 n'aborde pas la question de l'établissement de la compétence à l'égard de navires sans nationalité ou assimilés à ces derniers au regard du droit international. Cette question n'est pas évo- quée non plus à l'article 110 de la Convention sur le droit de la mer. Depuis 1988, cependant, les experts en sont venus à reconnaître que, pour être efficace, tout mécanisme juridique doit prévoir l'établis- sement d'une compétence appropriée dans les trois catégories susmen- tionnées. Aussi l'article 3 de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue en

1995 sous les auspices du Conseil de l'Europe, fait-il aux Parties l'obli-

gation d'établir leur compétence dans les trois cas susmentionnés. Il est vivement recommandé aux États d'appliquer des normes répondant à cette pratique optimale sur le plan international même s'ils 11 On trouvera le texte intégral de l'article 3 de la Convention de 1988 à l'annexe VI. Guide pratique pour les autorités nationales compétentes 8 n'y sont pas formellement tenus en droit par la Convention de 1988 ou par la Convention sur le droit de la mer. Comme souligné dans le Commentaire de la Convention de 1988, la promulgation de lois d'application adéquates est essentielle au bon fonctionnement du régime de coopération par l'article 17. Les États qui ont entrepris pour la première fois de revoir leur légis- lation dans ce domaine ont souvent constaté que les dispositions de leur droit pénal sont déjà applicables aux navires battant leur pavillon. D'un autre côté, l'établissement spécifique par la loi d'une juridiction à l'égard d'infractions commises à bord d'un navire sans nationalité ou de navi- res étrangers en haute mer est relativement peu fréquent, et des lois spé- cifiques sont habituellement nécessaires. Si l'examen du droit interne fait apparaître des lacunes qui ne peu- vent être comblées ou qui ne peuvent l'être au mieux que par de nou- velles dispositions, les Parties pourront juger bon la possibilité de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 9 de l'article 17 ou d'en renforcer l'efficacité. D'autres pourront même juger utile de faire en sorte que leur législation nationale s'étende aux mesures adoptées avec le consentement d'un État non partie ou à des mesures prises à d'autres égards en dehors du contexte de la Convention de 1988, comme le per- met le droit international coutumier. Toutes les formules d'application seraient acceptables. Pour indispensable qu'il soit de veiller à ce que les dispositions péna- les appropriées s'appliquent au trafic par mer, d'autres éléments doivent aussi être pris en considération si l'on veut que les accords de coopéra- tion donnent les résultats recherchés. Il importe au plus haut point, par exemple, que les agents des services de répression, agissant à bord d'un navire étranger avec l'autorisation de l'État du pavillon, disposent de tous les pouvoirs et jouissent de toutes les protections nécessaires. En prin- cipe, ils devraient avoir au moins les mêmes pouvoirs et la même pro- tection que si l'infraction avait été commise sur le territoire national ou à bord d'un navire battant le pavillon de l'État intervenant. À titre d'exemple, la loi modèle élaborée en 2000 12 sous l'égide du PNUCID (sur la base des systèmes de common law) prévoit notamment: a)Le pouvoir de stopper, d'arraisonner, de détourner et de détenir le navire; b)Le pouvoir de fouiller le navire ainsi que la cargaison et les personnes se trouvant à bord et d'obtenir des informations par d'autres moyens; 12 Le texte de la loi modèle peut être consulté à l'adresse Internet: www.unodc.org.

9Première partie. L'autorité nationale compétente

c)Des pouvoirs liés aux infractions soupçonnées, y compris des pouvoirs d'arrestation et de saisie des éléments de preuve; d)La fourniture d'une assistance aux agents autorisés; e)L'utilisation d'une force raisonnable; f)La production par un agent de preuves attestant de ses pouvoirs; g)Une protection appropriée des agents des services de répression en matière de responsabilité pénale et civile; h)L'extension des infractions pénales connexes, comme les entraves à l'action des agents des services de répression dans l'exercice de leurs attributions, aux événements survenus à bord du navire. Il importe de veiller en outre que les pouvoirs reconnus par le droit interne de saisir et de confisquer les drogues, les instruments utilisés pour leur trafic et les produits tirés des infractions réprimées, comme envisagé à l'article 5 de la Convention de 1988, s'appliquent également dans le contexte du trafic illicite de drogues par mer. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime tient un recueil des lois nationales établissant une compétence maritime en matière de drogues que lui ont communiquée les gouvernements. Tous ceux qui seront appelés à évaluer l'adéquation du cadre juridique natio- nal voudront peut-être consulter cette précieuse source de références. 11

IV. L'AUTORITÉ NATIONALE

COMPÉTENTE

Désignation de l'autorité nationale compétente

La Convention de 1988

Le paragraphe 7 de l'article 17 de la Convention de 1988 dispose que "chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3". À cette fin, chaque Partie doit, lors de son adhésion à la Convention, créer ou désigner une ou plusieurs autorités habilitées à recevoir ces demandes et à y répondre. Il est suggéré de désigner la même autorité compétente en ce qui concerne les demandes d'assistance concernant des navires battant son pavillon et des navires sans natio- nalité, comme envisagé au paragraphe 2 de l'article 17. L'autorité natio- nale compétente désignée en application de l'article 17 a un rôle vital à jouer dans l'application des mesures de police prévues par le droit maritime et dans l'établissement d'une coopération aussi étroite que pos- sible pour réprimer le trafic illicite par mer. Compte tenu du rôle cen- tral qui incombe aux autorités nationales compétentes, le paragraphe 7 de l'article 17 stipule que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit, dans le mois suivant la désignation d'une autorité nationale compétente, notifier à toutes les autres Parties l'autorité désignée par chacune d'elles. Quelques États ont mis en place leur autorité nationale compéten- te au moyen d'un texte législatif et d'autres au moyen de mesures admi- nistratives. Les pays qui n'ont pas encore créé une telle autorité devront déterminer si la promulgation d'une telle loi est nécessaire, mais devront aussi envisager la possibilité de la créer au moyen de mesures adminis- tratives si cela est juridiquement possible. Place de l'autorité nationale compétente dans les structures administratives En ce qui concerne le mandat technique des autorités nationales compé- tentes, la Convention de 1988 ne contient que des indications très limi- tées dans des domaines comme leur structure, les voies de communication Guide pratique pour les autorités nationales compétentes 12 ou même la place occupée par l'autorité à l'intérieur des rouages de l'ad- ministration. La Convention ne dit pas grand-chose non plus de la poli- tique et de la procédure à suivre en ce qui concerne la prise de décisions sur la présentation ou la réception des demandes. L'expérience acquise dans différentes régions du monde permet néanmoins de dégager assez de critères pour déterminer ce que doivent être au minimum les pra- tiques optimales. La Convention de 1988 reste muette quant à la place que devrait occuper l'autorité nationale compétente au sein des structures adminis- tratives, et la pratique suivie par les Parties à cet égard n'a pas été uni- forme. Cela dit, le plus souvent l'autorité nationale compétente relève de la justice, du Ministère de l'intérieur ou du Ministère des affaires étrangères. Dans d'autres cas, elle relève du service des douanes, du ser- vice des gardes-côtes ou d'autres services opérationnels, d'autorités mari- times et portuaires ou d'organes responsables en matière de transport, de drogues et même de santé. S'il appartient à chaque État de déterminer la solution la mieuxquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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