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CONDITIONS DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

européenne de défense des droits de l'homme (AEDH); Tribunal de première (5) Convention relative au statut des réfugiés 189 RTNU 150



Le droit dasile

1 nov. 2015 A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des ... l'économie générale et la finalité de la directive 2003/9.



Améliorer laccueil des demandeur·se·s dasile LGBTQIA+ en Belgique

Convention relative au statut des réfugiés de. 1951 aussi l'Assemblée générale des Nations Unies à ... des réfugiés du 28 juillet 1951 aussi appelée la.



Pays « sûrs » : Un déni du droit dasile

manière générale et uniformément il n'y est jamais recouru à la persécution telle que de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés»4 et.



Crise des politiques daccueil des réfugiés : Carton rouge pour l

20 juin 2016 l'AEDH la FIDH a par ailleurs démontré qu'aucun des pays ... 37 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés



Les droits fondamentaux des étrangers en France

des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays.



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13 juil. 2020 Entretien avec Pascal Brice Directeur général de l'OFPRA : « Entre continuité et ... du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ...



«Comment intégrer la migration dans la planification locale ?»

Conventions internationales ratifiées par le Maroc : Asile : Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Protocole de New York 



LACCUEIL DES RÉFUGIÉ·E·S LGBTQI+ EN EUROPE

La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 Observation générale n° 15



Pays « sûrs » : Un déni du droit dasile

démontré que d'une manière générale et uniformément

La Revue des droits de lhomme 13

La Revue des droits de l'homme

Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

13 | 2018

Revue des droits de l'homme - N° 13

Édition

électronique

URL : http://journals.openedition.org/revdh/3353

DOI : 10.4000/revdh.3353

ISSN : 2264-119X

Éditeur

Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

Référence

électronique

La Revue des droits de l'homme

, 13

2018, "

Revue des droits de l'homme - N° 13

» [En ligne], mis en

ligne le 05 janvier 2018, consulté le 13 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3353 DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3353 Ce document a été généré automatiquement le 13 juillet 2020.

Tous droits réservés

SOMMAIRE

Edito

Qui veut la peau des violences sexuelles

Béatrice Delzangles et Sophie Grosbon

Dossier thématique : la crise de la protection des réfugiés

Introduction

Marion Tissier-Raf

n Entretien avec Pascal Brice, Directeur général de l'OFPRA

Entre continuité et

modernisation : la diversification des missions de l'OFPRA

Marion Tissier

Raf n I La crise du régime d'asile européen commun : la défaite de l'Union

Européenne

Le faux semblant des

hotspots

Claire Rodier

Proposition de refonte du règlement "

Dublin

: quelle efficacité pour quels enjeux

Marie-Sophie Vachet

The refugee relocation system in EU and its implications to the countries on the Western Balkans route: the aftermath of the flawed reception conditions in the EU

Julija Brsakoska

Bazerkoska

Réintallation - Admission humanitaire

: solutions d'avenir pour protéger les réfugiés ou cheval de Troie du droit international des réfugiés

Marion Tissier-Raf

n II La crise dans la crise : la crise de l'accueil des demandeurs d'asile en France Des demandeurs d'asile piégés par la frontière numérique

Mélanie Le

Verger

Décourager les demandeurs d'asile

? Quand les conditions d'accueil en France se veulent plus " directives ». Analyse du droit à l'hébergement dans la loi du 29 juillet 2015

Thomas Ribémont

L'hébergement des demandeurs d'asile à l'épreuve d'administrations françaises en crise.

Une analyse locale

l'exemple de Grenoble. Fanny Braud, Bénédicte Fischer et Karine Gatelier

La Revue des droits de l'homme, 13 | 20181

III La vulnérabilité au coeur des crises

Le mineur isolé étranger demandeur d'asile en France : entre nécessité de protection et résistance sécuritaire

Marion Blondel

Vulnérabilité, soin et accueil des demandeurs d'asile

Elodie Boublil et Laure Wolmark

Analyses et libres propos

Les quatre piliers de la sagesse

: les droits fondamentaux à l'épreuve des circonstances exceptionnelles

François Sureau

Où en est le droit des êtres humains à l'eau et à l'assainissement depuis l'adoption de la

résolution n°

64/292 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010

Benjamin Clemenceau

Procédure et enjeux du traitement des allégations d'actes d'abus et/ou d'exploitation sexuels au sein du maintien de la paix de l'ONU. L'exemple de la MINUSCA en République

Centrafricaine

Marion Lanvers

Mémoires

Colloques et conférences

Bibliographie

Bibliographie

La Revue des droits de l'homme, 13 | 20182

Edito

La Revue des droits de l'homme, 13 | 20183

Qui veut la peau des violences

sexuelles

Béatrice Delzangles and Sophie Grosbon

1 Face à la récente médiatisation de nombreuses violences sexuelles, touchant divers

milieux professionnels et subies principalement par les femmes, ainsi qu'en réaction à une utilisation souvent erronée (voire instrumentalisée) de certains termes juridiques, quelques clarifications paraissent bienvenues.

2 Le viol s'entend de " tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit,

commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise

» (art.

222-23 du Code pénal). Selon une vision déjà fortement genrée du degré de gravité de la

violence, la pénétration de la victime est ce qui différencie le viol des autres agressions sexuelles (art. 222-27 Code pénal) 1 . Celles-ci sont constituées, en l'absence de consentement de la victime , par tout attouchement d'éléments de son corps ayant une connotation sexuelle (comme le sexe, les fesses, les cuisses, la poitrine) accompagné éventuellement de baisers sur le corps ou la bouche, ou encore par le frottement par l'auteur de ses partis génitales sur n'importe quelle partie du corps de la victime 2 . Une main aux fesses est donc bel et bien une agression sexuelle. Le harcèlement sexuel, lui, exclut en principe le contact physique à connotation sexuelle. Sa définition a été précisée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel, qui, curieusement au regard des jurisprudences européennes et nationales 3 , estimait que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas suffisamment définis 4 . Harceler sexuellement, c'est donc désormais " imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

». C'est également "

le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » (art. 222-33 du Code pénal). Reconnaissons ici que l'introduction du " fait non répété » au titre du harcèlement sexuel brouille plus qu'il ne précise l'infraction, qui se distingue désormais difficilement des tentatives d'agression sexuelle 5

La Revue des droits de l'homme, 13 | 20184

3 Que dire ensuite de l'idée selon laquelle la campagne actuelle de dénonciation des

violences sexuelles conduirait vers une " société de la délation 6 ? Simplement rappeler que la délation, s'entend, dans le langage courant, comme une dénonciation inspirée par des motifs méprisables, et ne saurait donc être confondue avec le signalement ou la révélation. Que penser encore des critiques (non isolées) selon lesquelles les dénonciations de violences sexuelles, sur les réseaux sociaux par exemple, porteraient atteinte à la présomption d'innocence ? La présomption d'innocence est un droit fondamental qui vaut lorsqu'une enquête ou une instruction est en cours (art. préliminaire du code de procédure pénale et art. 9-1 du code civil notamment) et, a fortiori , lorsque les personnes dénoncées sont identifiées ou identifiables. Ce qui est loin de constituer la majorité des hypothèses actuelles. Ces dénonciations publiques peuvent en revanche être constitutives d'une atteinte à la réputation des personnes relevant de leur droit au respect de la vie privée 7 . Des poursuites pénales en diffamation sont envisageables, au titre de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incriminant " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé

». Dans ce

cas, l'auteur.e des propos devra, pour se défendre, invoquer sa bonne foi ou prouver

que ceux-ci sont exacts, c'est-à-dire rapporter la preuve de la vérité du fait

diffamatoire. Cette preuve en matière de violences sexuelles peut s'avérer particulièrement difficile à établir. En tout état de cause, dans cette hypothèse aujourd'hui classique de conflit entre, d'une part, la liberté d'expression (article 10 CEDH) et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH), la Cour européenne requiert des autorités nationales et donc, ici, du juge pénal de " ménager un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention 8 . La conciliation des droits et intérêts des personnes concernées relève donc du juge.

4 S'agissant des relations professionnelles, l'employeur.e a l'obligation de prendre

toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les 'faits' de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner

» (art. L. 1153-5 Code du travail). Il s'agit

notamment d'engager une enquête et, en attendant son issue, de prendre des mesures conservatoires (mutation temporaire, dispense d'activité, voire mise à pied si les faits le justifient). L'employeur.e peut certes, à la suite de son enquête impartiale et sérieuse, licencier sans attendre la décision pénale, mais il ou elle prend alors le risque de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse en cas de relaxe de la personne incriminée. En tout état de cause, le harcèlement sexuel avéré constitue une cause

légitime de licenciement. En revanche, si les allégations se révélaient être de mauvaise

foi, leur auteur.e pourrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire et de poursuites pénales au titre de la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 C. pén.) 9

5 Ainsi, on ne saurait raisonnablement soutenir, d'une manière ou d'une autre, qu'" en

esquivant la sphère judiciaire, les preuves à apporter et le principe du contradictoire, on condamne un homme avec une violence telle qu'il n'y a plus guère de réponse possible

» ou que "

les hommes incriminés ne doivent pas craindre l'arbitraire d'une délation, mais la stricte application d'une sanction pénale

» et que "

c'est la parole des femmes en justice qu'ils doivent redouter et non leurs tweets 10 . Parce qu'en dénonçant un comportement sur les réseaux sociaux, au sens juridique, on ne condamne » pas, pas plus qu'on ne porte atteinte à la présomption d'innocence 11 Parce que judiciairement, il existe un arsenal de " réponses possibles

», face à

l'arbitraire d'une délation » autrement dit face à de prétendues fausses allégations.

La Revue des droits de l'homme, 13 | 20185

Parce que celles-ci ne sont que l'arbre qui cache la forêt des très nombreuses violences sexuelles tues et ignorées. D'autant plus que, pour les quelques contentieux, on déplore

la déqualification régulière des infractions sexuelles par les juges (assimilable à de la

disqualification des violences sexuelles 12 ), la difficulté des victimes à apporter la preuve de leur absence de consentement (assimilable à une présomption de consentement et de disponibilité du corps des femmes) et la faiblesse des sanctions et des indemnisations 13

6 Si après ce rappel des textes, la question restait pour certain.e.s insuffisamment claire,

précise et prévisible 14 , juste se contenter de retenir que " non, c'est non

» et que

silence ne vaut pas acceptation NOTES 1.

Crim., 22 août 2001, n°

01-84024.

2.

V. les multiples jurisprudences citées par

RASSAT Michèle-Laure, " Agressions sexuelles »,

Jurisclasseur Pénal Code,

article. 222-22 à 222-33-1 : fasc. 20, 2015, §§ 84-86. 3. HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie et ROMAN Diane, " Réécrire le droit ? L'exemple de la QPC 'Harcèlement sexuel' Journée d'étude

Ce que le genre fait au droit,

Université Paris Nanterre, 19

septembre 2012 : http://regine.u-paris10.fr/video/ 4.

CC, 4 mai 2012, Décision n°

2012-240 QPC,

M. Gérard D

5.

SAAS Claire, " Vingt ans de jurisprudence pénale sur le harcèlement sexuel. Réflexions sur le

corps et la liberté sexuelle des femmes saisis par le droit pénal

», in S. Hennette-Vauchez, M.

Pichard, D. Roman,

Le Genre et la loi,

CNRS, 2016, p.

249.
6. Termes utilisés par le Président de la République dans son discours du 25 novembre 2017

prononcé à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des

femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat. 7.

Cour EDH (Gr. Ch.),

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