[PDF] WO/CC/45/2: Adhésion à la Convention de Vienne de 1986 sur le





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Convention de Vienne sur le droit des traités

Jan 27 1980 Aux fins de la présente Convention : a) L'expression « traité » s'entend d'un accord international con- clu par écrit entre Etats et régi par le ...



Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. 1986. Faite à Vienne le 



No. 18232

Convention de Vienne sur le droit des traités (avec annexe). Conclue à Vienne le La présente Convention s'applique aux traités entre Etats. Article 2.



Convention de Vienne sur le droit des traités 0.111

May 8 2020 Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d'autres sujets du droit international ...



CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS

c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit 



Convention de Vienne sur le droit des traités

Jan 27 1980 F. — Convention de Vienne sur le droit des traités ... La présente Convention s'applique aux traités entre Etats. Article 2.



WO/CC/45/2: Adhésion à la Convention de Vienne de 1986 sur le

Jun 23 2000 TRAITES ENTRE ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ... La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations.



United Nations Audiovisual Library of International Law Par Karl

CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS. ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES. OU ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES. Par Karl Zemanek.



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dernière à l'adoption dfune Convention internationale sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations.



Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre États et

Document:- A/CONF.129/15. Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales.

WO/CC/45/2: Adhésion à la Convention de Vienne de 1986 sur le r:\publish\assembly\fre\doc\45f2.doc OMPI F

WO/CC/45/2

ORIGINAL :

anglais

DATE : 23 juin 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITE DE COORDINATION DE L'OMPI

Quarante-cinquième session (31

e session ordinaire)

Genève, 25 septembre - 3 octobre 2000

ADHESION A LA CONVENTION DE VIENNE DE 1986 SUR LE DROIT DES TRAITES ENTRE ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU

ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Mémorandum du Secrétariat

1. La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations

internationales ou entre organisations internationales (ci-après dénommée "convention") a été

conclue le 21 mars 1986. La convention est une extension aux organisations internationales

du texte de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Elle énonce des règles et

des procédures applicables aux accords ou traités internationaux entre organisations internationales ou entre États et organisations internationales. Les dispositions de la convention portent sur des questions relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur des

traités, aux réserves, à l'interprétation des dispositions des traités, à l'incidence sur les États

tiers ou les organisations tierces, à l'amendement et à la modification des traités, à la nullité, à

l'extinction et à la suspension de l'application des traités, au dépôt des traités ainsi qu'aux

procédures de règlement des différends. 1

2. La convention est soumise à ratification par les États signataires et à des actes de

confirmation formelle de la part des organisations internationales qui l'ont signée, et est ouverte à l'adhésion de tout autre État ou toute autre organisation internationale qui a la 1 Le Bureau international tient le texte de la convention à la disposition des États membres intéressés.

WO/CC/45/2

page 2

capacité de conclure des traités. La convention entrera en vigueur après que 35 États auront

déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. Jusqu'à présent, 26 États ont ratifié la

convention ou y ont adhéré 2 , deux organisations internationales ont déposé leur instrument de confirmation formelle 3 et une organisation internationale a déposé son instrument d'adhésion. 4

3. Dans sa résolution 52/153 du 15 décembre 1997 ("Décennie des Nations Unies pour le

droit international"), l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a encouragé

"les États à envisager de ratifier à bref délai la Convention de Vienne sur le droit des traités

entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, ou à y

adhérer, les organisations internationales qui ont signé la Convention à déposer un acte de

confirmation formelle, et les autres organisations internationales qui sont habilitées à le faire à

adhérer à la Convention sans tarder".

4. Dans sa résolution 53/100 du 8 décembre 1998, l'Assemblée générale de l'Organisation

des Nations Unies a autorisé le secrétaire général à déposer, au nom de l'organisation, un acte

de confirmation formelle de la convention 5 , ainsi que le prévoit l'article 83 de la convention.

Cette résolution, comme la résolution 52/153, encourage les États à envisager de ratifier à bref

délai la convention ou à y adhérer, les organisations internationales qui ont signé la convention à déposer un acte de confirmation formelle, et les autres organisations internationales qui sont habilitées à le faire à adhérer à la convention sans tarder. 6

5. Conformément à la résolution 53/100 du 8 décembre 1998 de l'Assemblée générale de

l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU a déposé, au nom des Nations Unies, un instrument de confirmation formelle de la convention le 21 décembre 1998. Avant le dépôt de cet instrument par l'ONU, aucune autre organisation internationale n'avait

déposé d'instrument. La raison en était principalement que l'ONU n'avait pas déposé d'acte

de confirmation, bien qu'elle ait été la première organisation à signer la convention. 2 Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Mexique, Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Suède,

Suisse, Uruguay (26).

3 L'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Organisation maritime internationale (OMI). 4 L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). 5 L'expression "acte de confirmation formelle" s'entend d'un acte correspondant à celui de la ratification par un État, par lequel une organisation internationale qui a signé la convention établit son consentement à être liée par la convention. 6

Cette résolution était mentionnée dans le document "Résolutions et décisions des Nations Unies,

du Comité administratif de coordination et du Corps commun d'inspection", soumis par le

directeur général de l'OMPI à l'Assemblée générale de l'OMPI à sa session de septembre 1999.

Dans ce document, le directeur général informait l'Assemblée générale que "[l]e Bureau des

affaires juridiques et structurelles de l'OMPI examine actuellement la Convention de Vienne de

1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations

internationales afin de formuler des recommandations à l'intention du Comité de coordination

de l'OMPI, lequel examinera la possibilité d'autoriser l'Organisation à adhérer à la convention

en l'an 2000" (voir le paragraphe 33 du document WO/GA/24/3).

WO/CC/45/2

page 3

6. À la suite du dépôt par l'ONU de son instrument de confirmation formelle, plusieurs

autres États et organisations internationales devraient toutefois déposer aussi leur instrument.

En fait, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI) a déposé, au

nom de cette organisation, un instrument de confirmation formelle le 14 février 2000; l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a déposé son instrument d'adhésion le 2 juin 2000, et d'autres organisations internationales ont aussi pris les mesures indiquées ci-après.

7. La Cinquante-troisième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé, le 20 mai 2000, la

directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à déposer un instrument de

confirmation formelle; la Conférence internationale du Travail a autorisé, le 12 juin 2000,

pendant sa quatre-vingt-huitième session, le directeur général de l'Organisation internationale

du Travail (OIT) à déposer un instrument de confirmation formelle. Le directeur général de

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a aussi l'intention de saisir le Conseil des gouverneurs de l'AIEA de cette question à sa réunion de septembre 2000.

8. En adhérant à la convention, l'OMPI répondrait aux souhaits de l'Assemblée générale

de l'ONU et encouragerait d'autres États et organisations internationales à ratifier la

convention ou à y adhérer. Une telle initiative serait aussi conforme à la tendance constatée

dans d'autres organisations internationales et au statut de l'OMPI en tant qu'institution

spécialisée de l'Organisation des Nations Unies administrant quelque 21 traités. Surtout, en

adhérant à la convention, l'OMPI contribuerait notablement à la réalisation des deux principaux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, à savoir l'acceptation et le respect du droit international et le développement progressif du droit international et de sa codification.

9. Le Comité de coordination est invité à

autoriser le directeur général à faire en sorte que l'OMPI devienne partie à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales en déposant auprès du secrétaire général de l'ONU un instrument d'adhésion à cette convention. [Fin du document]quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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