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Convention internationale1 des télécommunications 0.784.16

1 Texte original

Convention internationale

1 des télécommunications

Conclue à Nairobi le 6 novembre 1982

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 novembre 1984 2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1 er avril 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 1985 (Etat le 5 avril 2005)

Première partie

Dispositions fondamentales

Préambule

1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses

télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécommunica- tions pour la sauvegarde de la paix et le développement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations pacifiques et la coopération entre les peuples par le bon fonc- tionnement des télécommunications ont, d'un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l'instrument fondamental de l'Union internationale des télé- communications. Chapitre I Composition, objet et structure de l'Union

Art. 1 Composition de l'Union

2 1. L'Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu

égard au principe d'universalité et à l'intérêt qu'il y a à ce que la participation à

l'Union soit universelle, sont:

3 a) tout pays énuméré dans l'annexe 1, qui signe et ratifie la Convention ou

adhère à cet Acte;

4 b) tout pays non énuméré dans l'annexe 1, qui devient Membre des Nations

Unies et adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'art. 46;

5 c) tout pays souverain non énuméré dans l'annexe 1, et non Membre des

Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'art. 46, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union.

RO 1985 1093; FF 1984 II 1033

1

Cette Convention s'applique encore seulement aux Etats qui n'ont pas adhéré à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications du 22 déc. 1992 (RS 0.784.01/02).

2 Art. 1 al. l de l'AF du 26 nov. 1984 (RO 1985 1092)

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Télécommunications

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6 2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d'admission en

qualité de Membres est présentée dans l'intervalle de deux Conférences de plénipo- tentiaires, par la voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général consulte les Membres de l'Union; un Membre sera

considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à

compter du jour où il a été consulté.

Art. 2 Droits et obligations des Membres

7 1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues

dans la Convention.

8 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences,

réunions et consultations de l'Union, sont les suivants:

9 a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de l'Union, est éligible

au Conseil d'administration et a le droit de présenter des candidats aux pos- tes de fonctionnaires élus de tous les organes permanents de l'Union;

10 b) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, droit à

une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des Comi- tés consultatifs internationaux et, s'il fait partie du Conseil d'administration,

à toutes les sessions de ce Conseil;

11 c) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, éga-

lement droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspon- dance.

Art. 3 Siège de l'Union

12 Le siège de l'Union est fixé à Genève.

Art. 4 Objet de l'Union

13 1. L'Union a pour objet:

14 a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Mem-

bres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommuni- cations de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunica- tions;

15 b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la

plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommu- nication, d'accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utili- sation par le public;

16 c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins.

Convention internationale

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17 2. A cet effet et plus particulièrement, l'Union:

18 a) effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l'enregis-

trement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages pré- judiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

19 b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre

les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utili- sation du spectre des fréquences;

20 c) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance techni-

que aux pays en développement ainsi que la création, le dévelop pement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utili- sation de ses propres ressources, selon les besoins;

21 d) coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des

moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techni- ques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent;

22 e) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de

tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

23 f)

provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication;

24 g) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions,

formule des recommandations et des voeux, recueille et publie des informa- tions concernant les télécommunications.

Art. 5 Structure de l'Union

25 L'Union comprend les organes suivants:

26 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union;

27 2. les conférences administratives;

28 3. le Conseil d'administration;

29 4. les organes permanents désignés ci-après:

30 a) le Secrétariat général;

31 b) le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB);

32 c) le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR);

33 d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT).

Télécommunications

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Art. 6 Conférence de plénipotentiaires

34 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les

Membres. Elle est normalement convoquée tous les cinq ans et, de toute façon, l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires successives n'excède pas six ans.

35 2. La Conférence de plénipotentiaires:

36 a) détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour atteindre les

objectifs énoncés à l'art. 4 de la présente Convention;

37 b) examine le Rapport du Conseil d'administration relatant l'activité de tous les

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