[PDF] Les Autorités de régulation Au Maroc





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SommaireI. Clarification des conceptsII. Genèse des Autorités de Régulation au MarocIII. l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC)IV. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)"

Clarification des conceptsüRŽguler?üRŽgulation/rŽglementation?üAutoritŽ de rŽgulation?üAutoritŽ Administrative IndŽpendante (AAI) ?üAutoritŽs publiques indŽpendantes?#

Clarification des conceptsAutorité de régulation ?Organisme indŽpendant chargŽ de surveiller, de contr™ler, d'administrer et de rŽguler un secteur d'activitŽ, suite à sa libéralisation.Ex : lÕAMMC pour le marchŽ des capitaux, la HACA pour le secteur de la communication audiovisuelle, lÕANRT pour le secteur des tŽlŽcommunications, lÕANRE pour le secteur de lÕŽlectricitŽ etcÉ.Le dŽsengagement de lÕEtat dÕun secteur ne doit pas conduire ˆ la crŽation de Çzones de non droitÈ, dÕo la crŽation dÕautoritŽs de rŽgulation qui, tout en Žtant le bras de lÕEtat, sÕen distinguent par leur indŽpendance.Les autoritŽs de rŽgulation sont souvent qualifiŽes dÕautoritŽs administratives indŽpendantes (AAI)&

Clarification des conceptsüÇAutoritésÈ parce que leur fonction consiste ˆ réguler et non à gérer. Elles disposent dÕun certain nombre de pouvoirs (recommandation, dŽcision, rŽglementation, sanction)üÇAdministrativesÈ : parce quÕelle demeurent le bras de lÕEtatqui les charge dÕassurer la rŽgulation de secteurs considŽrŽs comme essentiels /sensibles et dont il a dŽcidŽ de se dŽsengager.Certaines compŽtences dŽvolues ˆ lÕadministration leur sont dŽlŽguŽes (ex: le pouvoir réglementaire)üÇIndépendantesÈ : parce quÕelles ne sont pas soumises à l'autorité hiérarchique du Chef du gouvernement ou d'un ministre. Ne reoivent ni ordre, ni injonction , ni mme de simples conseils des pouvoirs publicsüElles constituent une exception à l'art.89 de la Constitution selon lequel le gouvernement dispose de lÕadministration.(

)Clarification des conceptsüLes AAI sont dotŽes d'unpouvoir réglementaire. Une telle dŽlŽgation contredit les dispositions de l'article 90 al. 1erde la Constitution qui dispose que : ÇLe Chef du gouvernement exerce le pouvoir rŽglementaire et peut dŽlŽguer certains de ses pouvoirs aux ministresÈüLes AAI sont dotŽes dÕun pouvoir de sanction : ce qui en fait des organismes Çquasi juridictionnelsÈ dÕo lÕimportance que revt la composition de ces autoritŽs, ainsi que la protection des droits de la dŽfenseüLe fait que les AAI cumulent les pouvoirs de rŽguler, de contr™ler et de sanctionner a souvent ŽtŽ critiquŽ

Clarification des conceptsLes Autorités publiques indépendantesüA partir de 2003, le lŽgislateur franais a choisi de doter de la personnalité morale des AAI, introduisant ainsi un concept nouveau : celui d'autorité publique indépendante.üCette innovation bouscule ˆ nouveau les catŽgories du droit administratif franais.!*

Clarification des conceptsAu Maroc :üLe lŽgislateur ne retient pas expressément l'expression d'AAI pour qualifier les autoritŽs de rŽgulation quÕil a crŽŽes jusquÕici.üLorsquÕil ne sÕagit pas dÕun établissement public au sens classique (ANRT), les expressions employŽes sont :-"Personne morale publique» (AMMC)-"Institution constitutionnelle indépendante» (HACA) -ÇInstitution indépendanteÈ dotŽe de la personnalité morale et de l'autonomie financière» (CC)-"Personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière» (ACAPS)-"Personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière » (ANRE)!!

Genèse des Autorités de Régulation au MarocL'ANRT : Loi n°24 -96 du 7 août 1997 , relative ˆ la poste et aux tŽlŽcommunications telle que modifiŽe et complŽtŽe ( Titre II, art. 27 ˆ 38 bis).Etablissement publicLe Conseil de la concurrence : -Loi n°06-99 du 5 juin 2000 sur la libertŽ des prix et de la concurrence : r™le purement consultatif (rŽactivation du Conseil en 2009)-Loi n°104-12 du 30 juin 2014 relative ˆ la libertŽ des prix et de la concurrence-Loi n°20-13 du 30 juin 2014 relative au Conseil de la concurrence : cadre lŽgal dŽdiŽ, pouvoirs accrus, r™le de rŽgulateur mis en Žvidence. ÇInstitution indépendanteÈ dotŽe de la personnalité morale et de ; l'autonomie financière»!#

Genèse des Autorités de Régulation au MarocL'Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité (L'ANRE) : CrŽŽe par la loi n¡48-15 du 24 mai 2016, relative ˆ la rŽgulation du secteur de lÕŽlectricitŽ et ˆ la crŽation de lÕANREL'ANRE :"Personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière»!%

L'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux-Marché primaire et marché secondaireMarché primaire*MarchŽ de lÕŽmission de titres. MarchŽ du neufMarché secondaire *MarchŽ de lÕoccasion. Assure la circulation des titres dŽjˆ Žmis!(

L'Autorité Marocaine des Marchés de CapitauxIndépendance accrue ? : -Le Ministre chargŽ des Finances nÕest plus prŽsident par dŽlŽgation du Conseil dÕadministration-AujourdÕhui : PrŽsident (e) AMMC, PrŽsident(e) du Conseil dÕadministrationStructure plus équilibrée : -CA: PrŽsident (e) +2 reprŽsentants de lÕadministration, + 1 reprŽsentant BAM +3 personnalitŽs nommŽes intuitu personae pour leur compŽtences et leur intŽgritŽ (incompatibilitŽs)-Un Collège des sanctions : Trois membres dont un magistrat, PrŽsident. Indépendant du CA. Instruit tous les manquements et plainteset donne un avis conforme au PrŽsident sur sanctions ˆ prendre-Une technostructuredÕappui sous la responsabilitŽ du PrŽsident"&

IV. L'Autorité Marocaine des Marchés de CapitauxDifficultés soulevées par le nouveau texte : üQuant au statut juridique de lÕAMMC : que signifie : Çpersonne morale publiqueÈ?üQuant ˆ l'indépendance de lÕautoritŽ de marchŽ : PrŽŽminence du r™le du Commissaire du gouvernement."(

La Haute Autorité de la Communication AudiovisuellevNouvelle impulsion donnée par la Constitution du 29 juillet 2011 :!Constitutionnalisation de la HACA (art. 165)!LibertŽ dÕexpression sous toutes ses formes (art.25)!Pluralisme politique, linguistique, culturel (art. 28)!Droit ˆ lÕinformation (art. 165)!IndŽpendance des instances de bonne gouvernance et de rŽgulation (art.159)#*

#!Catégorie>(35)"?")F*2"Services de télévisionsdu Pôle PublicGAlOula,LaâyouneTV,2M,Arriyadia,Athaqafia,AlMaghribiya,Assadissa,AflamTV,Tamazig6'HServices de radios du Pôle PublicDI2MRadio,RadioNationale,RadioAmazigh,RabatChaîneInter,RadioMohammedVIduSaintCoran,RadioRégionaled'Agadir,RadioRégionaledeCasablanca,RadioRégionaledeDakhla,RadioRégionaledeFès,RadioRégionaledeLaâyoune,RadioRégionaledeMarrakech,RadioRégionaledeMeknès,RadioRégionaled'Oujda,RadioRégionaledeTanger,RadioRégionaledeTétouan.Service de télévision du secteur privéDMEDI 1 TVServices de radios du secteur privé22Radio Medi1, Radio Sawa, Radio Atlantic, Hit radio, Aswat, MFM Atlas, MFM Saiss, MFM Souss, Casa FM, MFM Oriental, MFM Sahara, MFM Chamal, ChadaFM, Radio Plus MarrakechRadio plus Agadir, Radio Plus Casa, RadipPlusFès, Cap Radio, Radio Luxe, Radio Mars,Radio Med, Radio Medina FM.Services à accès condition0".BTV sur ADSL, TV sur mobile, beINsportLe paysage audiovisuel marocain

La Haute Autorité de la Communication AudiovisuelleMissiondurégulateur:-Art.165Constitution:ÇveilleraurespectdelÕexpressionpluralistedescourantsdÕopinionetdepensŽeetdudroitˆlÕinformation,dansledomainedelÕaudiovisueletce,danslerespectdesvaleurscivilisationnellesfondamentalesetdesloisduRoyaumeÈ(Art.165C)-Art.1erdelaloin°11-15:laHACAÇestchargŽedÕassurerlelibreexercicedelacommunicationaudiovisuellecommeprincipefondamental,etdeveilleraurespectdupluralismelinguistique,cultureletpolitiquedelasociŽtŽmarocaineetdelÕexpressionpluralistedescourantsdÕopinionetdepensŽe,ainsiquedudroitˆlÕinformationdansledomainedelÕaudiovisueletce,danslerespectdesvaleurscivilisationnellesfondamentales,desloisduRoyaumeetdesdroitsdelÕHommetelsquÕŽnoncŽsdanslaConstitution,pardesmoyensaudiovisuelsindŽpendantsetrespectueuxdesprincipesdelabonnegouvernanceÈ#%

La Haute Autorité de la Communication AudiovisuelleStructure : üLe Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) :-Organe dŽlibŽrant dotŽ de larges prŽrogatives -9 Membres, dont le/la PrŽsident(e), 4 Membres nommŽs par le Roi, 2 par le Parlement et 2 par le Chef du GouvernementüLa Direction Générale de la Communication Audiovisuelle : -Technostructure dÕappui-126 personnes dont 48% de femmes qui occupent 1/3 des postes de responsabilitŽ#&

La Haute Autorité de la Communication AudiovisuelleMission et attributions du CSCA :-Missions dÕavis, dÕexpertise et de conseil-Mission de rŽgulation du pluralisme politique en pŽriode Žlectorale et en temps normal-Mission de contr™le du respect par les opŽrateurs de communication audiovisuelle, publics et privŽs, des obligations qui leur incombent de par la loi ou leurs cahiers des charges -Mission dÕinstruction de demandes dÕautorisation de crŽation et dÕexploitation des entreprises de communication audiovisuelle-Mission dÕoctroi des autorisations dÕutilisation des frŽquences radioŽlectriques affectŽes par lÕANRT au secteur de la communication audiovisuelle#'

La Haute Autorité de la Communication AudiovisuelleReddition des comptesüPrŽsentation dÕun rapport sur son activitŽ, au moins une fois par an. Ce rapport fera lÕobjet dÕun dŽbat au Parlement (exigence constitutionnelle)üElaboration dÕun rapport annuel qui porte notamment sur lÕŽtat du service public, et en particulier sur le respect du pluralisme et de la dŽontologie des programmes. Ce Rapport est adressŽ au Roi, au Chef du Gouvernement et aux PrŽsidents des deux Chambres du Parlement.$"

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle2. L'indépendance par rapport à l'exécutifüLeConseilconstitutionneldanssadécisionn°829/12prŽcitŽe,sÕestclairementprononcŽpourlÕindŽpendancedesinstitutionsetinstancesfigurantauxarticles161ˆ170delaConstitution,parmilesquellesfigurelaHACA,parrapportaupouvoirexécutif.$&

%*+,-./01,0234-,0544,64/36

Anne GAZIER

Fiche de niveau 4. Institutions administratives / L'administration de l'Etat / Les autorités administratives indépendantes (AAI) /

23 novembre 2007

Les pouvoirs des autorités administratives

indépendantes (AAI) Les pouvoirs des autorités administratives indépendantes (AAI) sont très divers. Ils vont de l'avis ou de la recommandation au pouvoir de sanction en passant par le pouvoir d'injonction, le pouvoir d'investigation, celui de prendre des décisions individuelles et celui d'édicter des mesures réglementaires. Certaines AAI ne sont dotées que de l'un de ces pouvoirs ; d'autres et notamment celles qui sont chargées d'une mission de régulation, disposent d'une gamme plus ou moins étendue de ces pouvoirs. On distinguera deux types de pouvoirs : ceux qui ne soulèvent pas de problème de constitutionnalité, ceux qui en posent. Pour plus de commodité, les premiers seront appelés les "pouvoirs classiques" des AAI.

1. Les pouvoirs "classiques" des AAI

On se contentera de les énumérer. Citons :

- le pouvoir d'émettre un avis, de formuler des propositions ou des recommandations. Ce pouvoir est, en quelque sorte, le pouvoir minimum confié aux AAI. Ce n'est pas pour autant un pouvoir négligeable ; - le pouvoir d'adresser des injonctions ; - le pouvoir d'adopter des décisions individuelles. Ces décisions peuvent prendre des formes multiples : autorisation d'exercer une activité ; attribution de ressources rares comme les fréquences de télécommunications ou les numéros de téléphone ; nominations ou encore décisions prises par des autorités de régulation pour trancher les différends entre opérateurs ; - le pouvoir d'investigation (dont disposent certaines AAI pour réaliser la mission de contrôle qui leur est confiée). Ces pouvoirs sont, ainsi, nombreux et souvent importants mais ils ne se heurtent pas à des dispositions ou à des principes constitutionnels.

2. Le pouvoir réglementaire et le pouvoir de sanction des AAI

1°) Certaines AAI, comme, par exemple, la Commission nationale de l'informatique

et des libertés (CNIL), la Commission des sondages, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ou la Commission de régulation de l'énergie (CRE) se sont vu attribuer par le législateur un pouvoir réglementaire. Le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité à la Constitution de la reconnaissance d'un pouvoir

réglementaire à ces autorités, la difficulté venant de l'article 21 de la Constitution de

1958 qui fait du Premier ministre le seul détenteur du pouvoir réglementaire au

niveau national sous réserve des pouvoirs du Président de la République. Le Conseil Constitutionnel a estimé, notamment dans sa décision du 17 janvier 1989 relative au CSA (CC, 17 janvier 1989, Liberté de communication, Rec. p.18) que les dispositions de l'article 21 ne font pas obstacle à ce que le législateur confère un pouvoir réglementaire à une AAI. Toutefois, il a posé des conditions : - il doit s'agir d'un pouvoir réglementaire d'application des lois et non d'un pouvoir réglementaire autonome et ce pouvoir doit s'exercer dans le respect des lois et des décrets. - ce pouvoir ne doit porter que sur " des mesures de portée limitée tant par leur champ

d'application que par leur contenu ». Il s'agit donc d'un pouvoir étroitement spécialisé.

2°) le législateur a doté certaines AAI d'un pouvoir de sanction : on peut citer, à titre

d'exemples, le Conseil de la Concurrence, le CSA, l'ARCEP, la CRE, l'Autorité des marchés financiers (AMF), la CNIL et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). Les sanctions concernées peuvent être de deux types : à caractère professionnel (ou " fonctionnel ») ou pécuniaire. L'attribution d'un pouvoir de sanction aux AAI soulève des problèmes de constitutionnalité, au regard, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs. Il permet, en effet, à une autorité administrative d'exercer un pouvoir de type juridictionnel et il conduit à ce que les pouvoirs de réglementation et de sanction soient exercés par une même autorité. Le Conseil Constitutionnel, saisi de cette question, estime, en premier lieu, que " la loi peut, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter une AAI d'un pouvoir de sanction » (CC, 28 juillet 1989, loi relative à la Commission des opérations de bourse, Rec. p.71). En second lieu, toutefois, il exige que ce pouvoir de sanction soit précisément encadré par le législateur : - ce pouvoir ne peut être accordé à une AAI que " dans la limite nécessaire à

l'accomplissement de la mission » qui lui est confiée (décision précitée du 17 janvier

1989 relative au CSA) ;

- les AAI ne peuvent pas prononcer des sanctions privatives de liberté.

D'une façon plus générale, l'exercice du pouvoir de sanction doit être assorti par la loi de

mesures destinées à sauvegarder les droits et les libertés constitutionnellement garantis.

Ainsi, s'appliquent des principes tels celui de la non-rétroactivité de la peine plus sévère,

celui de la proportionnalité des sanctions à la gravité des fautes, le principe des droits de

la défense, etc. En outre, le Conseil Constitutionnel se montre particulièrement exigeant quant aux garanties d'indépendance présentées par l'AAI dotée d'un pouvoir de sanction. Le Conseil Constitutionnel reconnaît donc la possibilité au législateur d'attribuer aux AAI un pouvoir réglementaire et/ou un pouvoir de sanction tout en enfermant cette faculté dans des limites strictes. Ce faisant, il permet de doter les AAI de pouvoirs dont ne disposent pas, en principe, les administrations.quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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