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Centre de documentation administrative A.Gt 18-01-2008 Secrétariat général mis à jour au 25/03/2008 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française

A.Gt 18-01-2008 M.B. 06-03-2008

Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 77bis inséré par le décret du 15 décembre 2006; Vu le protocole contenant les conclusions des négociations menées le jeudi 19 juillet 2007 au sein du Comité de Secteur IX : " Enseignement » (Communauté française), du Comité des Services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité (Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné); Vu le protocole contenant les conclusions de la concertation menée le 21 août 2007 au sein du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement; Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions; Après délibération, Arrête : Article 1

er

. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire ordinaires et spécialisés organisés ou subventionnés par la Communauté française. Article 2. - Le règlement d'ordre intérieur des établissements précités doit contenir les dispositions suivantes : " Faits graves commis par un élève. Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : 1. Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci : - tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l'établissement; - le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l'établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation; - le racket à l'encontre d'un autre élève de l'établissement; - tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement.

Secondaire IV.A.

Lois 32771 p.2

Centre de documentation administrative A.Gt 18-01-2008 Secrétariat général mis à jour au 25/03/2008

2. Dans l'enceinte de l'établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d'activités scolaires organisées en dehors de l'enceinte de l'école : - la détention ou l'usage d'une arme. Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l'établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l'article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement. Sans préjudice de l'article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l'élève exclu peut, si les faits commis par l'élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s'il est mineur, par un service d'accrochage scolaire. Si l'élève refuse cette prise en charge, il fera l'objet d'un signalement auprès du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse. Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle, le chef d'établissement signale les faits visés à l'alinéa 1

er

, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s'il s'agit d'un élève mineur, sur les modalités de dépôt d'une plainte.» Cette mention figurera obligatoirement dans les règlements d'ordre intérieur pour le 1

er

septembre 2008 au plus tard. Article 3. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Article 4. - La Ministre-Présidente, ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 janvier 2008. Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

La Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse,

Mme C. FONCK

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