[PDF] N° 34 / 2013 pénal. du 6.6.2013. Not. 26482/10/CD Numéro 3210





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N° 60 / 13. du 11.7.2013. Numéro 3228 du registre. Audience

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16 mai 2013 Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de. Luxembourg du jeudi seize mai deux mille treize. Composition:.



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N° 29 / 14. du 13.3.2014. Numéro 3307 du registre. Audience

13 mars 2014 Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de. Luxembourg du jeudi treize mars deux mille quatorze. Composition:.



N° 135 / 2021 pénal du 11.11.2021 Not. 5428/19/XD Numéro CAS

11 nov. 2021 La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi onze novembre deux mille vingt-et-un



N° 62 / 13. du 24.10.2013. Numéro 3236 du registre. Audience

24 oct. 2013 Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de. Luxembourg du jeudi vingt-quatre octobre deux mille treize. Composition:.



N° 13 / 13. du 28.2.2013. Numéro 3138 du registre. Audience

28 févr. 2013 Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi vingt-huit février deux mille treize. Composition:.



N° 34 / 2013 pénal. du 6.6.2013. Not. 26482/10/CD Numéro 3210

6 juin 2013 La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg formée conformément ... publique du jeudi



N°45 / 13. du 6.6.2013. Numéro 3184 du registre. Audience

6 juin 2013 Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de. Luxembourg du jeudi six juin deux mille treize. Composition:.



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10 juil. 2014 Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de. Luxembourg du jeudi dix juillet deux mille quatorze. Composition:.

N° 34 / 2013 pénal. du 6.6.2013. Not. 26482/10/CD Numéro 3210 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l"organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux mille treize, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...), (...), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l"étude duquel domicile est élu en présence du Ministère public et de la partie civile : A.), sans état connu, demeurant à L-(...), (...) défendeur en cassation, l"arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du premier avocat général John PETRY ; Vu l"arrêt attaqué rendu le 12 novembre 2012 sous le numéro 736/12 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d"appel du Grand-Duché de

Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 11 décembre 2012 par Maître Marc LENTZ en remplacement de Maître Philippe PENNING pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 8 janvier 2013 par X.) à A.),

déposé le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu que par ordonnance rendue le 4 juillet 2012 la chambre du conseil du tribunal d"arrondissement de Luxembourg avait dit non fondés les

moyens tirés du libellé obscur et de la violation de l"article 6, § 3, a) de la

Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, avait dit irrecevables les demandes de nullité présentées par X.) et Y.) dans leurs mémoires et avait décidé conformément au réquisitoire du procureur d"Etat ; que sur appel, la chambre du conseil de la Cour d"appel a annulé l"ordonnance entreprise en ce qu"elle déclare irrecevables les demandes en nullité présentées par X.) et Y.) dans leurs mémoires et a confirmé pour le surplus l"ordonnance entreprise ; Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée : Attendu qu"aux termes de l"article 416 du Code d"instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d"instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n"est ouvert qu"après l"arrêt ou le jugement définitif, sauf qu"il est ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l"action civile ; Attendu que le demandeur en cassation, qui, dans son moyen unique de cassation, reproche à l"arrêt attaqué d"avoir violé différentes dispositions du Code d"instruction criminelle, ensemble l"article 6, § 1, et 6, § 3, a) de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, en déclarant non

fondée l"exception de nullité du réquisitoire du procureur d"Etat tirée de son

libellé obscur, fait plaider qu"en l"espèce l"arrêt doit être considéré comme

définitif sous peine de violer l"article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif ; que, selon le demandeur en cassation, étant donné qu"il ne peut pas présenter son moyen de nullité devant les juridictions de fond et à défaut de connaître en détail les faits et les qualifications pour lesquels le Ministère public sollicite le renvoi, il ne lui est pas possible de préparer utilement sa défense, ce qui équivaut à une violation flagrante de ses droits de défense tout au long de la procédure au fond, que l"examen du moyen de nullité après le jugement et l"arrêt sur le fond ne présentera dès lors plus aucun intérêt, de sorte que le pourvoi différé est à considérer comme un recours non effectif au vu de l"article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu"en cas d"annulation, après l"arrêt définitif, de l"arrêt actuellement attaqué, tous les actes subséquents, y compris le jugement et l"arrêt rendus sur le fond, seraient à leur tour annulés, que l"arrêt de cassation aurait

3 ainsi pour effet de sanctionner efficacement la violation alléguée des droits de la

défense ; Que l"article 416 du Code d"instruction criminelle, qui a pour but de prévenir les recours dilatoires par l"interdiction de se pourvoir en cassation contre les décisions préparatoires et d"instruction avant la décision définitive, ceci afin d"assurer une bonne administration de la justice, n"a dès lors pas pour effet de priver le demandeur en cassation d"un recours effectif au sens de l"article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur en cassation conclut en ordre subsidiaire à la recevabilité de son pourvoi pour être fondé sur un excès de pouvoir ; Attendu que l"excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d"une règle d"ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ; que le reproche d"une violation de la loi, respectivement de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, pour avoir rejeté une exception de libellé obscur du réquisitoire du procureur d"Etat ne rentre pas dans la définition de l"excès de pouvoir ; Que les conclusions subsidiaires ne sauraient dès lors être accueillies ; Attendu que la décision attaquée n"ayant statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l"action publique ou le principe d"une action civile, le pourvoi est irrecevable en application de l"article 416 du Code d"instruction criminelle ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ; condamne le demandeur en cassation aux frais de l"instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six juin deux mille treize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour,

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d"appel,

4 Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,

qui, à l"exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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