Le bail commercial
mesures relatives aux baux commerciaux soumis aux articles. L 145-1 à L 145-60 du Code de commerce (codification du décret du. 30 septembre 1953).
BAIL COMMERCIAL
145-1 et suivants du code de commerce aux dispositions non codifiées du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
JurisClasseur Bail à loyer - Fasc. 1284 : BAIL COMMERCIAL. Fin du
9 oct. 2014 public : l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 devenu après codification l'article L. 145-41 du Code de commerce inséré dans la ...
Bail commercial - les principaux aspects juridiques
Décret du 30 septembre 1953 et autres textes codifiés aux articles L145-1 et s. et R 145-1 et s. du. Code de commerce. Le statut des baux commerciaux est
Entre les soussignées : Ci-après dénommée : LE PROPRIETAIRE
7 fév. 2012 articles L145-1 et L145-60 du Code de Commerce ou non codifiées. ... du décret du 30 septembre 1953 codifiées aux articles L.145-1 à ...
CONVENTION DOCCUPATION PRECAIRE
1953 codifiées aux articles L145-1 et L145-60 du Code de Commerce ou non un contrat de bail commercial au sens de l'article L 145-1 et suivants du code ...
LLLEEE DDDRRROOOIIITTT AAAUUU
code de commerce ratifiée par l'article 50 de la Loi n° 2003-7 du 03 janvier 2003 ; les dispositions portant sur le renouvellement du bail commercial
Gazette du Palais n°26 – Juin 2017 (pages 50 à 54)
Or les baux commerciaux ont un large champ d'application et concernent tous les acteurs Selon l'article L.145-1 du Code de commerce :.
GUIDE SUR LA REGLEMENTATION APPLICABLE À LA LOCATION
Annexe : Modèle de bail commercial résidence de tourisme des articles 1709 et suivants du Code civil et par les dispositions du Code du tourisme d'autre ...
contenu 1710
En vertu du code de commerce et de son article L.145-1
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Loi n°92-597 du 1
er juillet 1992, publiée au Journal Officiel du 2 juillet 1992THÈSE
En vue de l'obtention du
DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE
Délivré par l'Université Toulouse CapitoleÉcole doctorale : Droit et Science Politique
Présentée et soutenue par
MAGHIA Quentin
le 28 novembre 2018Le nouvel équilibre du bail commercial,
depuis les dernières réformes (2014 - 2018)Discipline : Droit
Spécialité : Droit Privé et Sciences CriminellesUnité de recherche : CDA (EA 780)
Directeur de thèse : Mme Francine MACORIG-VENIER JURY Rapporteurs M. Bastien BRIGON, Aix-Marseille Université - Faculté de droit et de science politique Mme Marie-Pierre DUMONT-LEFRAND, Faculté de droit et science politique de Montpellier Suffragants M. Gérard JAZOTTES, Université Toulouse 1 Capitole Mme Francine MACORIG-VENIER, Université Toulouse 1 Capitole " L'université n'entend ni approuver ni désapprouver les opinions particulières de l'auteur. »A Maxime, à sa famille et à ses amis.
REMERCIEMENTS
Je remercie pour son aide au cours de ce travail : - Mme F. MACORIG-VENIER, Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole, qui a dirigé cette thèse avec énormément de bienveillance. Sa confiance, ses conseils, son travail, ainsi que le temps qu'elle a pu m'accorder, m'ont été très précieux. Je la remercie, également, car elle a toujours accepté de me laisser " évoluer » en dehors de l'Université, ce qui était très important au vu de mes sensibilités pratiques et de mes projets futurs.Remerciements sincères :
- A mes parents. A ma mère pour son soutien indéfectible. A mon père sans qui je n'aurais pu suivre de si belles études dans de si bonnes conditions. J'ai compris, récemment, que je leur ressemblais beaucoup plus que je ne le pensais. J'en suis très fier et leur serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont transmis, tout ce qu'ils m'ont donné. Je mesure pleinement la chance que j'ai eue. Je suis un privilégié de la vie.S'il y eut des moments " délicats » et des phrases lancées maladroitement, je les retire. Il n'y en a qu'une seule qui soit vrai : je les aime. - A Maître D. LACROIX qui me donna l'envie de faire du droit des affaires, et des entreprises. Il est un modèle d'esprit, d'intelligence d'humour et de gentillesse. Pour lemail envoyé à mon père, que j'interceptai indiscrètement, dans lequel il annonçait à mon
père que " le droit m'avait happé tout entier ». C'est également lui qui me confia, le premier, la responsabilité d'un petit dossier se rapportant aux baux commerciaux ... - A Mme C. MASCALA, Présidente de l'Université Toulouse 1 Capitole. C'est grâce à elle que je pus intégrer le Master 2 Droit fondamental des affaires, avec lequel tout commença pour moi en droit des affaires. - A Maître MARCO-BOSCARY, que j'ai eu la chance de rencontrer, en fin d'été 2017, suite à mon annonce postée sur le site du Barreau de Toulouse, à laquelle elle répondit positivement d'une manière qui lui ressemble : très humaine. Cela me permit d'entrevoir les aspects les plus captivants du métier d'avocat d'affaires, tout en gardant toute laliberté nécessaire à la rédaction de cette thèse : un luxe et (hoping so) un joli début de
collaboration. - A ma famille, au sens large du terme. Mes soeurs, Caroline et Céline, leurs compagnons respectifs, leurs enfants, avec qui j'aimerais partager beaucoup plus de bons moments dans les années à venir. A la famille DONNELLIER, pour les moments les plus heureux de mon enfance, et plus encore. A la famille OLFF-LEVA. A la famille CARRIER-FLORES, et donc à mon alter ego Adrien. - A tous mes amis corréziens, particulièrement Mounir et Théodore, Pauline et Julien (Gabo). Je m'excuse auprès d'eux : à un moment de ma vie, je me suis fait un peu plus rare. Ce n'était, certes, pas (directement) de ma faute, mais ce n'est absolument pas une excuse recevable. J'ai traversé une longue épreuve et, sans eux, je dois dire que n'auraisprobablement pas su trouver l'enthousiasme nécessaire à " rebondir ». Je serai, à
l'avenir, toujours là pour eux. - A mes amis de la TBS, Florent et Guilhaume, pour les restaurants et les histoires drôles, qui font du bien. - A à cette Université qui compte beaucoup pour moi. Je m'y suis trouvé, pas uniquement juridiquement, mais sur le plan humain également. Aux professeurs prestigieux dont j'ai eu la chance de suivre les cours. Aux rencontres que j'ai pu y faire. A N. HOSPITAL et J. LOZE, deux camarades de travail et de vie, deux amis importants.Et comme dernier clin d'oeil :
- Au professeur " principal » de la Terminale S, Spé Maths, du lycée d'Arsonval qui, après avoir émis un avis défavorable sur mon choix de rejoindre l'Université
Toulouse 1 Capitole, expliqua, en parlant de moi à ma mère, que " au vu de ses piètres capacités, l'université serait quelque chose de beaucoup trop problématique pour lui ». Je suis d'un naturel têtu et non rancunier, fort heureusement ...PRINCIPALES ABREVIATIONS DE TEXTES JURIDIQUES
Décret de 1953 : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locauxà usage commercial, industriel ou artisanal
Loi LME, ou Loi de modernisation de l'économie : LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie Loi Pinel, ou Loi du 18 juin 2014, voire Loi de 2014 : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprisesDécret de 2014, ou Décret d'application de la loi Pinel, voire Décret Pinel : Décret n° 2014-
1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial
Loi Macron : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques Réforme du droit des contrats, ou Réforme du droit des obligations, voire Ordonnance de2016 ou Réforme de 2016 : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Loi de ratification de 2018, ou Ratification de la réforme du droit des contrats (ou des obligations), ou Ratification de l'Ordonnance de 2016, voire loi du 20 avril 2018 : LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMESADR Archives départementales du Rhône
AJC Actualité juridique : Droit des contrats AJCA Actualité juridique : Contrat d'affaires AJDI L'actualité juridique : Droit immobilierAl. Alinéa
AN Assemblée nationale
AP Assemblée plénière
Argus L'Argus des enseignes
Art. Article
Ass. Plén. Assemblée plénière
BRDA Bulletin rapide d'affaires droit des affairesBull. ch. not. Bulletin de Cheveux notaires
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles) Bull. crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassationCA Cour d'appel
Cah. du CC Cahier du Conseil Constitutionnel
Cah. dr. entr. Cahier de droit de l'entrepriseCass. Cour de cassation
C. civ. Code civil
C. com. Code de commerce
C. cons. Code de la consommation
CE Conseil d'Etat
Cf. Confer, reportez-vous à
CGI Code général des impôts
Civ. Chambre civile de la Cour de cassation
Coll. Collection
Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation Com. Com. Elctro. Communication commerce électroniqueContra Solution contraire
Contrats, conc. consom. Contrats, concurrence, et consommation C. organ. Jud. Code de l'organisation judiciaireC. Proc. civ. Code de procédure civile
CREDA Centre de recherche sur le droit des affairesD. Recueil Dalloz
Déc. Mag. Décideurs Magazine
Defrénois Répertoire notarial DefrénoisDoc. Fr. Documentation française
DP Dalloz (Périodique)
Dr. et Patri. Droit et patrimoine
éd. Edition
ED Editions Dalloz
Ed. FR Lefebvre Edition Francis Lefebvre
EL. GI. Editions Législatives, Gestion immobilière LocationEss. DC L'essentiel Droit des contrats
Ess. DIU Essentiel droit de l'immobilier et de l'urbanismeGP Gazette du Palais
Gaz. Trib. Gazette des Tribunaux
Ibidem Au même endroit
In Dans
Infra Ci-dessous
JCP E. Semaine juridique édition Entreprise et affaires JCP G. Semaine juridique édition Générale JCP N. Semaine juridique édition Notariale et immobilièreJ. CI Jurisclasseur encyclopédie
Juris-data Banque de données juridique
Lamy Droit commercial Lamy (ouvrage à refonte annuelle et feuillets mobiles) L. dist. conc. L'essentiel distribution et concurrence L. Dr. des cont. L'essentiel droit des contrats Lexb. Hebdo A Lexbase hebdo éditions affaires L.G.D.J. Librairie générale de droit et de jurisprudenceLoyers et copr. Loyers et copropriété
LPA Les petites affiches
LPJ Le petit juriste
LSDD La semaine du droit
MAJ mis à jour
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PUF Presses Universitaires de France
R. Adm. Revue Administer
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RDI Revue de droit immobilier
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RLDA Revue Lamy droit des affaires
RLDC Revue Lamy droit civil
RLDCO Revue Lamy droit de la concurrence
RPC Revue des Proc. Coll.
RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil
RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économiqueSE Sciences économiques
TC Tribunal de commerce
TGI Tribunal de grande instance
TM Thémis Montréal
UNJF Universitaire numérique juridique francophoneVie jurid. Vie juridique
WK Wolters Kluwer Actualité du droit
PLAN SOMMAIRE
1INTRODUCTION GENERALE
" Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection, car c'est une perfection que de
garder l'équilibre »1.Jean GRENIER, Nouveau lexique.
1. S'il est une perfection, un équilibre, qui n'est pas toujours aisé à trouver, c'est celui de
la loi. " Equilibre de la loi de finances », " loi d'équilibre de la sécurité sociale », " équilibre
économique », " équilibre des relations » : l'objectif d'équilibre n'a jamais été aussi présent
dans les dernières réformes intervenues dans notre pays. Cela n'a rien d'anormal dans la mesure
où les principes d'équilibre, " ou balance des forces », et d'équité, constituent " la réalisation
suprême de la justice, allant au-delà de ce que prescrit la loi »2. La finalité première du droit
serait, ainsi, par une " législation équitable », de veiller " à promouvoir, sauvegarder ou
restituer l'harmonie, l'équilibre, la juste mesure et l'ordre, et dans le monde, et parmi leshommes »3. On retrouverait cette recherche d'équilibre aussi bien " dans la concorde qui règne
entre un homme et son épouse » que " dans la diligence qui attache le serviteur à son maître ».
Selon les auteurs, " le droit, le juste et l'équitable font partie des plus grandes idées, et des plus
beaux espoirs, qu'ont nourris les hommes à travers les siècles »4, et la seule loi fondamentale
pouvant régir l'univers serait celle d'équilibre : " sans équilibre il ne saurait exister ni vie, ni
progrès, ni harmonie »5. C'est pour cela, sans doute, que le législateur s'efforce de " créer le
droit qui est une formule d'équilibre social »6. Mais ce dernier n'a pas toujours la tâche facile,
puisque la recherche d'un équilibre nécessite la prise en compte d'intérêts bien différents. C'est
la raison pour laquelle l'équilibre constitue parfois un enjeu politique, dans certains domainesoù le législateur doit trouver la bonne équation pour répondre à la pression de groupes
lobbyistes, voire syndicaux, face par exemple à des associations ou à des regroupements de professionnels et autres acteurs économiques. Un équilibre des forces en présence doit alors être obtenu. Le Gouvernement Hollande dutnotamment s'atteler à la tâche, dans la matière sociale, au moment de réformer en partie notre
1 Grenier J. " Nouveau lexique », Fata Morgana, 1969, 54 pages
2 Guillien R., Vincent J., " Lexique des termes juridiques », 17e édition 2010, Dalloz
3 Safty E., " La pluralité équilibrée ou la convergence des conceptions pythagoriciennes en matière de justice »,
cahiers philosophiques n°129, décembre 20094 Goyard S., Jacques F., " Le droit, le juste, l'équitable », Salvator, 07/2014, 314 p.
5 Rougier A., " Essais Philosophiques et Esoteriques », Les Trois R, Broché,1 janvier 2017
6 Ibidem
2 droit du travail. On pouvait par exemple lire, au cours de débats parlementaires : " Bruno Le Roux7, a estimé jeudi que le projet de loi travail avait atteint l'équilibre parfait avec les
amendements gouvernementaux dévoilés mercredi »8. L'omniprésence et la diffusion de
l'équilibre " ne doit pas être négligée », celle-ci traduisant " le succès de l'expression dans
l'histoire de la pensée économique »9.2. Le bail commercial.
- La matière locative, et le droit des baux commerciaux qui nousintéresse tout particulièrement, eut depuis toujours à répondre à cet impératif d'équilibre.
Le bail commercial, évidemment, correspond tout d'abord en ce qui concerne le " bail » à " un
contrat de location, un contrat de louage ». Le contrat de louage est défini par le code civil, à
l'article 1709, comme étant un contrat duquel découlent deux obligations : celle de payer un certain prix10 (les loyers), pendant une certaine durée, et celle (pour le bailleur) de faire jouir le
preneur de la chose (la chose louée).Ce qui est " commercial » s'entend par " ce qui est relatif au commerce », " ce qui est conçu à
des fins essentiellement lucratives ». Ainsi, la Direction de l'information légale et administrative11, et le ministère en charge de la justice, définissent le bail commercial comme
" un contrat de location de locaux utilisés pour l'exploitation d'un fonds commercial, industrielou artisanal, quelle que soit la nationalité du locataire. Ce statut est protecteur pour le
locataire »12. Il s'agit donc d'un " statut », qui plus est, davantage " protecteur » que n'importe
quel autre contrat de location : il s'agit du statut des baux commerciaux qui a été institué par le
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Quant à la protection qu'il assure, le point de vue est
donc celui du preneur commerçant. En vertu du code de commerce, et de son article L.145-1,quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de ce statut protecteur :
l'existence d'un bail, l'existence d'un local, la nécessité pour le preneur d'être propriétaire d'un
fonds de commerce en exploitation ou d'exercer effectivement une profession artisanale, et la7 A ce moment, chef du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale
8 http://www.lcp.fr/afp/le-roux-le-texte-atteint-lequilibre-parfait
9 Pariente A., " L'équilibre budgétaire : un principe juridique insaisissable ? RFFP n°112, p.163, novembre 2010
10 CA Lyon, 8e ch. 6 septembre 2005 : Larmaraud c/ SCI 10 rue Roger Salingro, Juris-Data n° 2005-283299
11 La Direction de l'information légale et administrative, selon l'administration centrale des services du 1er ministre,
est " une direction d'administration centrale des services du Premier ministre, placée sous l'autorité du secrétaire
général du Gouvernement, exerce les missions de diffusion légale, d'information administrative et d'édition
publique ». Elle assure, entres autres, " la diffusion du site officiel de l'administration française www.service-
public.fr ». cf https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/12 http://vosdroits.service-public.fr
3nécessité d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des
métiers 13. La protection offerte au locataire par le statut des baux commerciaux " revêt bien évidemmentune importance considérable pour le commerçant », celle-ci lui offrant " les moyens, si ce n'est
de la pérennité, du moins de la stabilité de son fonds de commerce (...) et une véritable
protection de ses droits sur le local »14. Rappelons qu'en France " 90% des commerçants sont locataires »15.Jusqu'en 1926, il fallait se référer aux dispositions du code civil, celles du louage des choses,
pour connaître le droit applicable à la location d'un immeuble à usage commercial. Au XIXesiècle, déjà, on reconnait le déséquilibre, assez apparent, créé par " l'abus de puissance du
bailleur »16 sur le locataire commercial. Une sorte de comportement abusif, qui lorsque le législateur intervint en 190917, en créant le fonds de commerce " par la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement de fonds de commerce, ainsi que la stabilité nécessaire à
l'exploitation d'un fonds de commerce », fit " apparaître la nécessité de protéger le preneur à
bail commercial à l'expiration du contrat »18. Le fonds de commerce est, alors, reconnu comme valeur économique, et patrimoniale, par le législateur. Cela avait déjà été le cas une première fois, le 1 er mars 189819, lorsque celui-ci avait reconnu la possibilité de le vendre. Cependant, les auteurs constatent, aussi bien " dans la loi du 1 er mars 1898, d'abord, qu'ensuite dans celle du 17 mars 1909, la réticence du législateurà définir le fonds de commerce »20. La doctrine de l'époque le définit comme " un ensemble
d'éléments », mais était rejetée " non seulement l'idée d'une universalité de droit mais aussi de
fait »21. Monsieur le Floch22 relève, pour sa part, une définition jurisprudentielle par laquelle on
comprend que le fonds de commerce est, à l'époque, reconnu comme composé essentiellement de la clientèle, et des accessoires propres au commerce.13 Cette immatriculation étant la condition d'application du droit au renouvellement du preneur, non pas celle
d'application du statut.14 Sainturat M.-L., " La prédominance d'un élément : la protection statutaire du local », AJDI 2001, p.1049
15 Ruet L. " Les baux commerciaux », 4e édition, 2017, Defrenois
16 Derrupé J., " Bail commercial, accord sur les modalités ou le montant du loyer à payer en cas de renouvellement
du bail», RTD Com. 2005 p. 25617 Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
18 Dumont-Lefrand M.P., in " Baux commerciaux », Encyclopédie Dalloz : Rép. com.
19 Loi du 1er mars 1898 sur le fonds de commerce
20 Chartier Y., " Note bibliographique », RIDC 1987, p. 293-295
21 Ibidem
22 Le Floch P., " Le fonds de commerce. Essai sur le caractère artificiel de la notion et ses limites actuelles »,
Paris, LGDJ, 1986, 322 pages.
4 Notons, à titre indicatif, qu'il est reconnu, aujourd'hui, que le fonds de commerce, qu'il est impératif de ne pas confondre avec le bail commercial, ou avec le droit au bail23, correspondà " l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et
incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un
commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent »24.Toutefois, plusieurs façons de déterminer le contenu de ce fonds sont, encore à notre époque,
distinguées en doctrine. Pour Derrupé, " la première, celle adoptée par le législateur, consiste
à déterminer les éléments susceptibles d'entrer dans la composition d'un fonds de
commerce (...) et permet de fixer les limites de la notion, ou du moins celle de sa composition.La seconde, plus ambitieuse, a pour but de rechercher les éléments nécessaires à l'existence
d'un fonds de commerce »25. C'est cette seconde approche qui fait dire à certains auteurs qu'il
est tout bonnement impossible de dresser une liste limitative des éléments entrant dans la composition du fonds de commerce 26.Pour Monsieur Reygrobellet
27, " fort opportunément, le législateur s'est gardé de donner une
définition légale de la notion de fonds de commerce, laissant ainsi à la jurisprudence le soin de
préciser un concept singulièrement original », et il s'agit, en définitive, de considérer " que la
composition d'un fonds de commerce sera éminemment variable en fonction du secteurd'activité concernée, mais aussi de la dimension de l'entreprise ». Certains éléments seront
simplement considérés comme essentiels28 puisque conditionnant, plus que d'autres,
l'accroissement de la clientèle. Pour en revenir à 1909, que ce soit pour la vente ou pour le nantissement, en l'absence de toutautre droit que celui de la clientèle, on perçoit facilement, qu'à cette époque transitoire, seul le
cas de figure où le commerçant est propriétaire de son local est ainsi envisagé et, " jusqu'en
1914, le bail commercial relevait du droit commun pour son régime, soit du code civil qui se
caractérise par la précarité de la situation du preneur et l'absence de droit au renouvellement
23 Derrupé J., in " Fonds de commerce », Encyclopédie Dalloz : Rép. com.
24 Fiche d'orientation Dalloz, Fonds de commerce - Septembre 2016
25 Derrupé J., ibidem
26 Jauffret A., " Les éléments nouveaux du fonds de commerce », in Études offertes à G. Ripert, PU. Aix-
Marseille, 1974, p. 231
27 Reygrobellet A. in Collectif d'auteurs, " Droit et pratique des baux commerciaux 2017/2018 », 4e édition, E.D.
28 Derrupé J., " Fonds de commerce. Composition, Droit au bail, Elément nécessaire », RTD com., 15 septembre
1993, 488
5du bail » 29. C'est ce qui conduit Monsieur Ruet à considérer que, jusqu'en 1926, année de la
future grande réforme en matière de bail commercial, il était, de toute manière, " préférable
d'être propriétaire des murs que locataire ». Ce n'est que plus tard, après notamment le développement du nouveau concept de " finalité sociale des droits »30, que l'apparition du " droit au bail » prendra une place importante, dans la composition de la plupart des fonds de commerce, et deviendra, ainsi, un levier de protection du locataire pour le législateur qui en fera une valeur patrimoniale distincte de la clientèle 31.3. Tournant majeur : un droit au renouvellement du bail commercial.
- Conséquencesplutôt négatives après l'intervention législative de 1909, le prix du fonds de commerce décolle
et, le jeu de l'offre et la demande se faisant déjà ressentir, les bailleurs expulsaient les locataires
en place " sans bourse délier »32, ne résistant pas à l'appel des grandes entreprises proposant
de reprendre les locaux " à des prix défiant toute concurrence »33 et désireuses de s'approprier
la clientèle développée par les anciens exploitants. On constate, dès lors, la chose suivante : le
bailleur peut expulser son locataire, ce dernier ne jouissant aucunement d'un droit à rester dansles lieux pour y maintenir son activité, conserver sa clientèle, et ainsi s'approprier le commerce
développé par ce dernier, tout en augmentant le loyer commercial.L'année 1911 marque un tournant puisque, pour la première fois, un député dépose une
proposition de loi ayant vocation à protéger le locataire commercial " contre la perte de sa clientèle en cas de reprise des locaux par le bailleur »34. Le projet est ambitieux, mais
interrompu par la guerre de 1914. Toutefois, l'idée a fait son chemin puisqu'elle ressurgit en1926. La loi du 30 juin 1926 " réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ouindustriel »35 entre ainsi en vigueur. Celle-ci, selon Derrupé36, intervient " dans une ambiance
qui n'est pas sans rappeler la lutte des classes » puisque l'on vit " s'affronter au Parlement les
avocats des locataires commerçants et les défenseurs de la propriété immobilière ». Aussi,
l'adoption " ne fut pas loin d'être ressentie par certains comme une conquête des besogneux du commerce sur les nantis de la propriété ».29 Ruet L., " Les baux commerciaux », 4e édition, 2017, Defrenois
30 Chazal J.-P., " Relire Josserand », oui mais... sans le trahir ! », D. 2003. 1777
31 Chauveau P., " Les métamorphoses de la propriété commerciale », Mélanges Brèthe de la Gressaye, 1967. 109
32 Anzema, Mutelet, Prigent " Les baux commerciaux », RDL octobre 2010, Lamy, p. 1
33 Mbotaingar A., " Statut des baux commerciaux et concurrence », Litec, décembre 2007
34 Il s'agit du député THALAMAS. Cf Rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, présenté par le groupe
de travail constitué sous la présidence de Philippe Pelletier, avril 2004, P.1635 Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - Article 47
36 Derrupé J., " Baux commerciaux. Pratique et avenir du statut face à la dynamique européenne », AJDI 1993
p.161 6 Désormais, le locataire ne peut plus se voir refuser le renouvellement de son contrat de bailcommercial, sans obtenir un dédommagement : ce que l'on appelle " l'indemnité d'éviction ».
Le droit du locataire de rester dans les locaux est ainsi reconnu et, déjà à cette époque,
l'ensemble de la réglementation est d'ordre public. L'ordre public dans le statut des bauxcommerciaux revêt un intérêt théorique et pratique très important, nous le verrons par la suite37.
Ce premier dispositif ne cessera d'être refondu au fil du temps, et toujours avec cette idée qu'il
existe un rapport de force favorable au bailleur, que le preneur est la partie faible dans le rapport38, et que cela justifie de mettre en place la protection de ce dernier. Il n'est, dès lors,
plus suffisant de protéger le fonds de commerce, c'est la protection de la location commerciale qui doit être envisagée.4. Le décret historique du 30 septembre 1953.
- C'est pour atteindre cet objectif que lelégislateur intervient à nouveau, et qu'est adopté le Décret-loi du 30 septembre 1953. Ainsi, le
statut des baux commerciaux institue, enfin, " au profit du titulaire d'un bail commercial undroit de principe au renouvellement », le décret visant " à assurer aux commerçants la stabilité
matérielle nécessaire à la pérennité du fonds qu'ils exploitent »39.Pour la première fois, durée minimale de neuf ans et principe de révision triennale, font leur
apparition dans la législation française. Le statut ne bougera jamais réellement pendant des
décennies, et les nombreux changements, et ajustements législatifs, seront toujours pris, ou adoptés, dans un sens favorable au locataire.C'est véritablement la situation dans laquelle se trouve le marché immobilier français, à savoir
une réelle pénurie suite aux deux guerres, qui finit de convaincre le législateur qu'une nouvelle
réforme était nécessaire. Une protection accrue du locataire commerçant était d'autant plus
justifiée, eu égard au profil du locataire de 1953. En effet, pour la majorité, les locataires de
l'époque étaient des petits commerçants indépendants, enfermés dans des activités non
diversifiées, et non aptes à faire face à la concurrence naissante des premières grandes
entreprises. Si le petit artisan prospérait, c'était toujours en grande partie grâce à sa clientèle,
fidèle, et à sa position géographiquement avantageuse en centre-ville.37 cf infra n°13
38 Aubert J. " La fixation des loyers commerciaux : la pratique judiciaire dans les ressorts de la Cour d'appel d'Aix-
en-Provence et du Tribunal de Grande Instance de Marseille », Thèse de l'Université d'Aix-en-Provence, 1976, p.
13.39 Sol. Minist. JO déb. A.N 15 août 1994, p. 417, RL. 1994 p. 476.
7De plus, d'un point de vue purement sociologique, on peut considérer, qu'à cette époque, peu
de commerçants ou de petits boutiquiers de centre-ville, bénéficiaient de l'éducation, de
l'instruction, de la formation nécessaire à la connaissance de ses droits. C'est d'ailleurs ce que
ne se garde pas de rappeler le Décret de 1953 dans l'exposé de ses motifs : selon celui-ci, la situation locative " ne profitait qu'à des individus peu scrupuleux auxquels elle permettait des manoeuvres d'intimidation ou des tentatives d'extorsion de fonds ». Les parties étaient donc " dans l'ignorance de leurs droits respectifs ». A l'inverse, le bailleur étant propriétaire, et toujours d'un point de vue sociologique, dansl'esprit commun, qui dit accès à la propriété dit obligatoirement richesse, instruction et
connaissance de la réglementation, ou encore force économique de négociation. La notion de " déséquilibre » est, en conséquence, omniprésente dans les esprits. La suite est connue, l'époque moderne arrive, notre économie et notre commerce entament une mutation profonde. Tout commence justement dans le début des années 50. Comme l'expliqueMonsieur Panafieu
40, avec " l'expansion démographique, les villes anciennes vont éclater et un
certain nombre de villes nouvelles vont voir ainsi le jour ». C'est ainsi que, " coincés dans un
centre-ville au caractère souvent historique, les commerçants vont se déplacer au plus près de
la nouvelle clientèle », et " les premiers centres commerciaux vont naître pour équiper les zones
à urbaniser par priorité ».
Le commerce change mais la législation n'évolue plus, notamment lorsqu'arrivent les années70, période durant laquelle les premiers centres commerciaux se multiplient autour des premiers
hypermarchés. Par la suite, on assiste à la création de moyennes surfaces autour des centres
commerciaux. Et, enfin, la valeur de marché des terrains à construire, ou des locaux
commerciaux à louer, explosant, les commerçants les plus démunis, ou les moins aptes à supporter la concurrence imposée par ces nouveaux acteurs économiques, se recroquevillent ànouveau vers les centres-villes. On assiste donc à un nouveau phénomène, à savoir l'émergence
d'une disparité de situations dans le commerce.5. L'irrésistible esprit du statut des baux commerciaux français. - Pourtant, le statut
n'en prit jamais acte, et continua de prospérer avec son esprit historique, déjà évoqué
précédemment : le locataire est forcément faible, le bailleur forcément puissant. C'est là tout
40 Panafieu L. " Le mythe de la propriété de la clientèle dans les centres commerciaux », AJDI 2001, p.1062
8 l'esprit du statut des baux commerciaux qui est à ce titre, comme aima le qualifier le ProfesseurRozès, " l'exception locative française »41. Pourquoi aller jusqu'à parler d'une " exception » ?
Parce qu'encore aujourd'hui, la France ne partage absolument pas la même philosophie, et lamême manière d'encadrer la relation, unissant bailleur et preneur, que ses voisins européens.
Bien que le régime du louage français laisse une grande place à la liberté contractuelle, le statut
des baux commerciaux, impératif, encadre strictement cette relation et va toujours dans un sens favorable au preneur. A la différence, par exemple, du législateur allemand qui, en assumantclairement le parti de la liberté contractuelle totale, a accepté sa situation : " les locataires
commerçants vont rechercher plutôt leur protection dans l'acquisition de la propriété des murs
que dans des règles juridiques »42.Les différences avec nos voisins européens se trouvent tout particulièrement dans les règles
relatives à la durée du bail commercial. Depuis toujours le législateur français en fait sa priorité
pour assurer l'équilibre de la relation contractuelle, en offrant au locataire une protectionparticulière, à savoir la combinaison d'un droit à rester une certaine période dans son local, et
d'un droit au renouvellement de son contrat de bail commercial. Contrairement à la France,d'autres pays optent pour la liberté totale des parties d'aménager, contractuellement, la durée
du contrat comme bon leur semble. C'est, notamment, le cas de l'Irlande, du Luxembourg, de la Suède, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne 43.Si la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Irlande reconnaissent, tout comme la France, un droit
au renouvellement au preneur, ce n'est en revanche pas de manière aussi " illimitée ».
L'Autriche, la Finlande et la Suède n'en reconnaissent aucun. Tandis que l'Espagne et le Portugal adoptent une solution intermédiaire : il n'y a pas de renouvellement " de droit ».Toutefois, l'Espagne prévoit une tacite reconduction ainsi qu'une indemnité d'éviction, et le
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