partie cadre demplois des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques dans le nouveau cadre d'emplois
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
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Patrimoine et des Bibliothèques. Le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 concernant le nouveau cadre d'emplois des Assistants Territoriaux de
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duree des periodes de stage et de formation obligatoire (formation d
professionnalisation) sont récapitulées par cadre d'emplois dans ce fascicule. Assistants territoriaux d'enseignement artistique .
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RÉFORME DE LA CATÉGORIE B - 5ème PARTIE
CADRE D"EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUESDate d"effet : 1er décembre 2011
La réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale a initié un nouvel espace statutaire
(N.E.S.) autour de décrets communs à l"ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, exceptée
la filière médico-sociale (décrets n° 2010-329 et 330 du 22 mars 2010).Le cadre d"emplois concerné par cette réforme est celui des assistants territoriaux de conservation
du patrimoine et des bibliothèques. Ainsi, le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 a pour
objet la fusion des actuels cadres d"emplois des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du
patrimoine et des bibliothèques dans le nouveau cadre d"emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à la date du 1 er décembre 2011. A compter de la même date, les décrets suivants sont donc abrogés : - n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d"emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; - n° 91-848 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;- n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier des assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques ; - n° 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.MODIFICATIONS
Elles concernent :
I LES DISPOSITIONS GENERALES : (décret n° 2011- 1642 du 23 novembre 2011 - art. 1 à 2) - Désormais, le cadre d"emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades d"assistant de conservation (1 er grade), d"assistant de conservation principal de 2 ème classe (2èmegrade) et d"assistant de conservation principal de 1ère classe (3ème grade).
1) Les membres du cadre d"emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine
et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou
établissement correspondant à l"une des spécialités suivantes :1° Musée
2° Bibliothèque
3° Archives
4° Documentation
Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d"actions culturelles et
éducatives. Ils participent, sous l"autorité d"un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans
le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire.2/23 Ils sont chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires
appartenant aux cadres d"emplois de la catégorie C ainsi que de leur encadrement.Lorsqu"ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture
publique.2) Les titulaires des grades d"assistant de conservation principal de 2
ème et de 1èreclasse
ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au 1),
correspondent à un niveau particulier d"expertise.Ils participent à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels
du service ou de l"établissement.Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers
par un agent de catégorie A n"apparaît pas nécessaire.Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation
à être adjoints au responsable du service ou de l"établissement et à participer à des activités
de coordination. II LES MODALITES DE RECRUTEMENT : (décret n° 2011-1642)) A - Recrutement dans le grade d"assistant de conservation :(art. 4 à 7)1) Concours organisés par les centres de gestion
- externe sur titre avec épreuves (30 % au moins des postes à pourvoir, diplôme de niveau IV
ou d"une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret
n° 2007-196 du 13/02/2007, correspondant à l"une des spécialités mentionnées à l"article 2)
- interne sur épreuves (50 % au plus des postes à pourvoir) - 3 ème concours sur épreuves (20 % au plus des postes à pourvoir)2) Promotion interne accessible aux
a) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, titulaires des grades d"adjoint du patrimoine principal de 2 ème et 1ère classe, comptant au moins 10 ans de services publics effectifs, dont 5 années au moins dans un cadre d"emplois à caractère culturel en position d"activité ou de détachement.1 promotion interne pour 3 recrutements*
* proportion de promotion interne appliquée à 5 % de l"effectif du cadre d"emplois des assistants territoriaux
de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions
plus important.B - Recrutement dans le grade d"assistant de conservation principal de 2ème classe :(art. 8 à 11)
1) Concours organisés par les centres de gestion
- externe sur titre avec épreuves (50 % au moins des postes à pourvoir, diplôme sanctionnant
deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d"une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196) - interne sur épreuves (30 % au plus des postes à pourvoir) - 3 ème concours sur épreuves (20 % au plus des postes à pourvoir) 3/232) Promotion interne accessible, après examen professionnel, aux
a) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2 ème et 1ère classe, titulaires des grades d"adjoints du patrimoine principaux de 2 ème et 1ère classe, comptant au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 annéesau moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d"emplois à caractère
culturel, en position d"activité ou de détachement. Quota : 1 promotion interne pour 3 recrutements* * proportion de promotion interne appliquée à 5 % de l"effectif du cadre d"emplois des assistants territoriauxde conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions
plus important. III LES REGLES D"AVANCEMENT : (décret n° 2010-329 -art. 24)Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades
sont fixées ainsi qu"il suit :DURÉES
GRADES ET ÉCHELONS
Assistant de conservation Minimale Maximale
13e échelon ............................................. - -
12e échelon ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans
11e échelon ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans
10e échelon.............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
9e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
8e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
7e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
6e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
5e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
4e échelon ............................................. 2 ans 2 ans
3e échelon ............................................. 2 ans 2 ans
2e échelon ............................................. 2 ans 2 ans
1er échelon ............................................. 1 an 1 an
4/23DURÉES
GRADES ET ÉCHELONS
Assistant de conservation
principal de 2ème classe Minimale Maximale
13e échelon ............................................. - -
12e échelon. ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans
11e échelon .............................................. 3 ans 3 mois 4 ans
10e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
9e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
8e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
7e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
6e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
5e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans
4e échelon ............................................. 2 ans 2 ans
3e échelon ............................................. 2 ans 2 ans
2e échelon ............................................. 2 ans 2 ans
1er échelon ............................................. 1 an 1 an
DURÉES
GRADES ET ÉCHELONS
Assistant de conservation
principal de 1ère classe Minimale Maximale
11e échelon ............................................. - -
10e échelon.............................................. 2 ans 5 mois 3 ans
9e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans
8e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans
7e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans
6e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans
5e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans
4e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans
3e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans
2e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans
1er échelon ............................................. 1 an 1 an
5/23 1) Possibilités d"avancement au grade d"assistant de conservation principal de 2
ème classe
pour : (décret n° 2010-329 - art. 25-I) o les fonctionnaires, lauréats de l"examen professionnel, comptant 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an d"ancienneté dans le 4ème
échelon du grade d"assistant de conservation ;
o les fonctionnaires justifiant de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an d"ancienneté dans le 6ème échelon
du grade d"assistant de conservation. Le nombre de promotions susceptibles d"être prononcées par la voie de l"examen professionnel au choix ne peut être inférieur au 1/4 du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu"une seule promotion est prononcée au titre d"une année par la voie de l"examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n"est pas applicable. Lorsqu"elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu"en application de l"autre voie d"avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.2) Possibilités d"avancement au grade d"assistant de conservation principal de 1
ère classe
pour : (art. 25-II) les fonctionnaires, lauréats de l"examen professionnel, comptant 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 2 ans dans le 5ème échelon
du grade d"assistant de conservation principal de 2ème classe ;
les fonctionnaires justifiant de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an dans le 6 ème échelon du grade d"assistant de conservation principal de 2ème classe.
Le nombre de promotions susceptibles d"être prononcées par la voie de l"examen professionnel au choix ne peut être inférieur au 1/4 du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu"une seule promotion est prononcée au titre d"une année par la voie de l"examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n"est pas applicable. Lorsqu"elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu"en application de l"autre voie d"avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Précisions sur les modalités d"avancement de grade La circulaire N° NOR : IOCB1023960 C du Ministère de l"Intérieur, de l"outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10/11/2010, apporte des informations complémentaires sur les modalités d"avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale.Elle a notamment pour objet de préciser concrètement les circonstances dans lesquelles
peut avoir lieu un avancement de grade : - lorsque deux promotions sont envisagées (dispositif de base) - en cas de promotion unique (disposition dérogatoire). 6/23 IV LES REGLES DE CLASSEMENT : (décret n° 2010-329)1) Suite à avancement de grade
a) Les fonctionnaires titulaires du 1er grade (assistant de conservation) qui sont promus
au 2 ème grade (assistant de conservation principal de 2ème classe) sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : (art.26-I)SITUATION
DANS LE GRADE
D"ASSISTANT
DE CONSERVATION SITUATION
DANS LE GRADE
D"ASSISTANT
DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2
ème CLASSE ANCIENNETÉ D"ÉCHELON
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l"échelon13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise,
majorée de deux ans12e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 12e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 11 e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans11e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 11e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 10 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an10e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 10e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 9 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an9e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 9e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 8 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an8e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 8e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 7 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an7e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 7e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 6 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an6e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 6e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an5e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans 5e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 4 e échelon Ancienneté acquise4e échelon
- Ancienneté ³³³³ à 1 an 4e échelon Sans ancienneté 7/23b) Les fonctionnaires titulaires du 2ème grade (assistant de conservation principal de 2ème
classe) qui sont promus au 3ème grade (assistant de conservation principal de 1ère classe)
sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : (art.26-II)SITUATION DANS LE
GRADE D"ASSISTANT
DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2
ème CLASSE SITUATION DANS LE
GRADE D"ASSISTANT
DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 1ère CLASSE ANCIENNETÉ D"ÉCHELONCONSERVÉE
dans la limite de la durée de l"échelon13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon 3/4 de l"ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 3/4 de l"ancienneté acquise
10e échelon. 6e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise
5e échelon
- Ancienneté ³³³³ à 2 ans 1e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans2) Les règles de classement lors de la nomination dans le grade d"assistant de conservation
(1 er grade) :Le fonctionnaire sera nommé dès sa stagiairisation suivant les règles exposées ci-dessous :
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[PDF] Bienvenue dans l Ecogit en actions
[PDF] bigdata business convention Dossier Sponsoring & Exposition 24 et 25 novembre 2015
[PDF] BILAN 2001 DES TAXIS, DES AUTOBUS ET DES CAMIONS ET TRACTEURS ROUTIERS
[PDF] BILAN 2014 DE LA SECURITE EN VENDÉE SOMMAIRE
[PDF] Bilan chiffré. Recouvrement et contentieux. Animation du réseau. Page 60
[PDF] BILAN D ACTIVITE 2011 BIBLIOTHEQUES/MEDIATHEQUES