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professionnalisation) sont récapitulées par cadre d'emplois dans ce fascicule. Assistants territoriaux d'enseignement artistique .

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RÉFORME DE LA CATÉGORIE B - 5ème PARTIE

CADRE D"EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX

DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

Date d"effet : 1er décembre 2011

La réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale a initié un nouvel espace statutaire

(N.E.S.) autour de décrets communs à l"ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, exceptée

la filière médico-sociale (décrets n° 2010-329 et 330 du 22 mars 2010).

Le cadre d"emplois concerné par cette réforme est celui des assistants territoriaux de conservation

du patrimoine et des bibliothèques. Ainsi, le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 a pour

objet la fusion des actuels cadres d"emplois des assistants territoriaux de conservation du

patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du

patrimoine et des bibliothèques dans le nouveau cadre d"emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à la date du 1 er décembre 2011. A compter de la même date, les décrets suivants sont donc abrogés : - n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d"emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; - n° 91-848 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

- n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier des assistants territoriaux de

conservation du patrimoine et des bibliothèques ; - n° 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

MODIFICATIONS

Elles concernent :

I LES DISPOSITIONS GENERALES : (décret n° 2011- 1642 du 23 novembre 2011 - art. 1 à 2) - Désormais, le cadre d"emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades d"assistant de conservation (1 er grade), d"assistant de conservation principal de 2 ème classe (2èmegrade) et d"assistant de conservation principal de 1

ère classe (3ème grade).

1) Les membres du cadre d"emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine

et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou

établissement correspondant à l"une des spécialités suivantes :

1° Musée

2° Bibliothèque

3° Archives

4° Documentation

Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d"actions culturelles et

éducatives. Ils participent, sous l"autorité d"un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans

le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire.

2/23 Ils sont chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires

appartenant aux cadres d"emplois de la catégorie C ainsi que de leur encadrement.

Lorsqu"ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture

publique.

2) Les titulaires des grades d"assistant de conservation principal de 2

ème et de 1èreclasse

ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au 1),

correspondent à un niveau particulier d"expertise.

Ils participent à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels

du service ou de l"établissement.

Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers

par un agent de catégorie A n"apparaît pas nécessaire.

Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation

à être adjoints au responsable du service ou de l"établissement et à participer à des activités

de coordination. II LES MODALITES DE RECRUTEMENT : (décret n° 2011-1642)) A - Recrutement dans le grade d"assistant de conservation :(art. 4 à 7)

1) Concours organisés par les centres de gestion

- externe sur titre avec épreuves (30 % au moins des postes à pourvoir, diplôme de niveau IV

ou d"une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret

n° 2007-196 du 13/02/2007, correspondant à l"une des spécialités mentionnées à l"article 2)

- interne sur épreuves (50 % au plus des postes à pourvoir) - 3 ème concours sur épreuves (20 % au plus des postes à pourvoir)

2) Promotion interne accessible aux

a) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, titulaires des grades d"adjoint du patrimoine principal de 2 ème et 1ère classe, comptant au moins 10 ans de services publics effectifs, dont 5 années au moins dans un cadre d"emplois à caractère culturel en position d"activité ou de détachement.

1 promotion interne pour 3 recrutements*

* proportion de promotion interne appliquée à 5 % de l"effectif du cadre d"emplois des assistants territoriaux

de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions

plus important.

B - Recrutement dans le grade d"assistant de conservation principal de 2ème classe :(art. 8 à 11)

1) Concours organisés par les centres de gestion

- externe sur titre avec épreuves (50 % au moins des postes à pourvoir, diplôme sanctionnant

deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d"une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196) - interne sur épreuves (30 % au plus des postes à pourvoir) - 3 ème concours sur épreuves (20 % au plus des postes à pourvoir) 3/23

2) Promotion interne accessible, après examen professionnel, aux

a) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2 ème et 1ère classe, titulaires des grades d"adjoints du patrimoine principaux de 2 ème et 1ère classe, comptant au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 années

au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d"emplois à caractère

culturel, en position d"activité ou de détachement. Quota : 1 promotion interne pour 3 recrutements* * proportion de promotion interne appliquée à 5 % de l"effectif du cadre d"emplois des assistants territoriaux

de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions

plus important. III LES REGLES D"AVANCEMENT : (décret n° 2010-329 -art. 24)

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades

sont fixées ainsi qu"il suit :

DURÉES

GRADES ET ÉCHELONS

Assistant de conservation Minimale Maximale

13e échelon ............................................. - -

12e échelon ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

11e échelon ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

10e échelon.............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

9e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

8e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

7e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

6e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

5e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

4e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

3e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

2e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

1er échelon ............................................. 1 an 1 an

4/23

DURÉES

GRADES ET ÉCHELONS

Assistant de conservation

principal de 2

ème classe Minimale Maximale

13e échelon ............................................. - -

12e échelon. ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

11e échelon .............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

10e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

9e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

8e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

7e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

6e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

5e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

4e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

3e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

2e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

1er échelon ............................................. 1 an 1 an

DURÉES

GRADES ET ÉCHELONS

Assistant de conservation

principal de 1

ère classe Minimale Maximale

11e échelon ............................................. - -

10e échelon.............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

9e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

8e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

7e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

6e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

5e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

4e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

3e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

2e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

1er échelon ............................................. 1 an 1 an

5/23 1) Possibilités d"avancement au grade d"assistant de conservation principal de 2

ème classe

pour : (décret n° 2010-329 - art. 25-I) o les fonctionnaires, lauréats de l"examen professionnel, comptant 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an d"ancienneté dans le 4

ème

échelon du grade d"assistant de conservation ;

o les fonctionnaires justifiant de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an d"ancienneté dans le 6

ème échelon

du grade d"assistant de conservation. Le nombre de promotions susceptibles d"être prononcées par la voie de l"examen professionnel au choix ne peut être inférieur au 1/4 du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu"une seule promotion est prononcée au titre d"une année par la voie de l"examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n"est pas applicable. Lorsqu"elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu"en application de l"autre voie d"avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

2) Possibilités d"avancement au grade d"assistant de conservation principal de 1

ère classe

pour : (art. 25-II) les fonctionnaires, lauréats de l"examen professionnel, comptant 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 2 ans dans le 5

ème échelon

du grade d"assistant de conservation principal de 2

ème classe ;

les fonctionnaires justifiant de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an dans le 6 ème échelon du grade d"assistant de conservation principal de 2

ème classe.

Le nombre de promotions susceptibles d"être prononcées par la voie de l"examen professionnel au choix ne peut être inférieur au 1/4 du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu"une seule promotion est prononcée au titre d"une année par la voie de l"examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n"est pas applicable. Lorsqu"elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu"en application de l"autre voie d"avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Précisions sur les modalités d"avancement de grade La circulaire N° NOR : IOCB1023960 C du Ministère de l"Intérieur, de l"outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10/11/2010, apporte des informations complémentaires sur les modalités d"avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Elle a notamment pour objet de préciser concrètement les circonstances dans lesquelles

peut avoir lieu un avancement de grade : - lorsque deux promotions sont envisagées (dispositif de base) - en cas de promotion unique (disposition dérogatoire). 6/23 IV LES REGLES DE CLASSEMENT : (décret n° 2010-329)

1) Suite à avancement de grade

a) Les fonctionnaires titulaires du 1er grade (assistant de conservation) qui sont promus

au 2 ème grade (assistant de conservation principal de 2ème classe) sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : (art.26-I)

SITUATION

DANS LE GRADE

D"ASSISTANT

DE CONSERVATION SITUATION

DANS LE GRADE

D"ASSISTANT

DE CONSERVATION

PRINCIPAL DE 2

ème CLASSE ANCIENNETÉ D"ÉCHELON

CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l"échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise,

majorée de deux ans

12e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 12e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 11 e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans

11e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 11e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 10 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an

10e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 10e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 9 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an

9e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 9e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 8 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an

8e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 8e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 7 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an

7e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 7e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 6 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an

6e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 6e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise, majorée d"un an

5e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans 5e échelon : - Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 4 e échelon Ancienneté acquise

4e échelon

- Ancienneté ³³³³ à 1 an 4e échelon Sans ancienneté 7/23

b) Les fonctionnaires titulaires du 2ème grade (assistant de conservation principal de 2ème

classe) qui sont promus au 3ème grade (assistant de conservation principal de 1ère classe)

sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : (art.26-II)

SITUATION DANS LE

GRADE D"ASSISTANT

DE CONSERVATION

PRINCIPAL DE 2

ème CLASSE SITUATION DANS LE

GRADE D"ASSISTANT

DE CONSERVATION

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE ANCIENNETÉ D"ÉCHELON

CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l"échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 8e échelon 3/4 de l"ancienneté acquise

11e échelon 7e échelon 3/4 de l"ancienneté acquise

10e échelon. 6e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

9e échelon 5e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

6e échelon 2e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

5e échelon

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans 1e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

2) Les règles de classement lors de la nomination dans le grade d"assistant de conservation

(1 er grade) :

Le fonctionnaire sera nommé dès sa stagiairisation suivant les règles exposées ci-dessous :

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