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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fa

ndrosoana

LOI N° 2003 -044

Portant Code du Travail

EXPOSE DES MOTIFS

Madagascar est en train de vivre de profondes mutations sur le plan politique, social et économique.

Ces mutations, se traduisant, dans un souci de développement rapide et durable, d'une part, au niveau des

dirigeants, par une volonté de réaliser les grands axes du développement définis dans le DSRP et le

Business Plan et, d'autre part, par une prise de conscience au niveau de la population, investisseurs aussi

bien que salariés, sur leur rôle d'acteurs de la vie nationale, doivent être encadrées aux moyens d'un attirail

législatif et réglementaire adapté aux besoins du redressement.

C'est dans cet esprit qu'il s'est avéré nécessaire de procéder à une refonte de la législation du

travail. En effet, tout le monde s'accorde à dire que l'actuelle Loi n°94-029 du 29 août 1995 pose des

problèmes de lecture, de compréhension et d'application.

La présente Loi portant Code du Travail fixe les principes généraux applicables à tous les

travailleurs dont le contrat de travail est exécuté à Madagascar à l'exception des agents encadrés de l'Etat et

aux travailleurs régis par le Code de la marine marchande ; et à tout employeur quel que soit son statut ou son secteur d'activité.

L'amendement effectué vise l'élaboration d'un corps de règles bien identifié, stable et effectivement

appliqué, élément essentiel de confiance et d'engagement dans le temps pour le travailleur et l'employeur,

acteurs principaux dans les relations de travail. L'élaboration du présent Code a tenu compte des principes fondamentaux tels que : Le respect des droits fondamentaux prévus par les Conventions internationales du travail ;

La promotion du dialogue social à tous les niveaux (bipartite ou tripartite) entre les principaux acteurs du

monde du travail : l'employeur, le travailleur et l'Etat ; La recherche constante de l'équilibre des intérêts au sein de l'entreprise ; La définition claire des responsabilités de chaque acteur ; La sécurisation de l'emploi et la lutte contre le chômage ; L'élaboration d'une politique de l'emploi face à la mise en place des Provinces Autonomes. Par ailleurs, certaines grandes innovations méritent d'être particulièrement soulignées.

Ainsi, par exemple, les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement du travail, qui ont fait l'objet

d'un code à part par la loi n° 94-027 du 17 novembre 1994, sont désormais fusionnées au Code du travail,

dans un souci d'application facilitée car plus logique.

D'autre part, un Institut National du Travail est créé aux lieu et place du Centre National d'Education

Ouvrière. Outre l'éducation ouvrière, cet Institut a pour missions de collaborer aux recherches effectuées par

les départements techniques du travail, de l'emploi et de la protection sociale et d'assurer la formation en

éducation ouvrière des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Par ailleurs, les sanctions pénales ont été revues de façon à les rendre effectives et efficaces, en

sanctionnant uniquement mais plus sévèrement les valeurs considérées comme fondamentales.

Le présent Code du Travail comporte dix titres :

Titre 1 : Dispositions générales ;

Titre 2 : Du contrat de travail ;

Titre 3 : Des conditions de travail ;

Titre 4 : Des Conditions d'hygiène et, de sécurité et d'environnement du travail

Titre 5 : Des relations professionnelles ;

Titre 6 : De la formation professionnelle ;

Titre 7 : Du différend de travail ;

Titre 8 : Des organismes et moyens de contrôle ;

Titre 9 : Des pénalités ;

Titre 10 : Dispositions transitoires et finales.

Tel est l'objet de la présente Loi.

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana- Fahafahana-Fa

ndrosoana

LOI N° 2003 -044

portant Code du Travail

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 11

décembre 2003 et 10 juin 2004, la Loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DU TRAVAILLEUR ET DE L'EMPLOYEUR

Article

1.- La présente Loi est applicable à tout employeur et à tout travailleur dont le contrat de

travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. A ce titre, est assujetti aux dispositions de la

présente Loi, tout employeur quel que soit sa nationalité, son statut ou son secteur d'activité.

Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux agents encadrés de l'Etat régis par

le Statut général des fonctionnaires et aux travailleurs régis par le Code Maritime.

Article 2

.- Est considéré comme travailleur au sens de la présente Loi, quels que soient son sexe et

sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant

rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Sont également considérés comme travailleurs au sens du présent Code :

les personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces exécutant habituellement pour le compte d'une

entreprise, le travail par elles-mêmes, sans qu'il y ait lieu de chercher s'il existe entre elles et leur

employeur, un lien de subordination juridique, ni si le local, la matière mise en oeuvre ou l'outillage

qu'elles emploient leur appartiennent ;

les personnes exécutant habituellement pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne le travail

par elles-mêmes, quels que soient le mode de rémunération et la durée de travail.

Article 3

.- Est considéré comme employeur au sens du présent Code du Travail, toute personne

physique ou morale, publique ou privée et toute entreprise publique ou collective, ayant ou non un but

lucratif qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et dirige le personnel qui loue ses services.

CHAPITRE II

DU TRAVAIL FORCE

Article 4.-

Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne

tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu

ne s'est pas offert de plein gré.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas énumérés ci-dessous :

Travaux, services, secours requis dans les circonstances d'accidents, naufrages, inondations, incendies

ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs

publiques ou d'exécution judiciaire.

Travaux d'intérêt collectif exécutés en application d'une convention librement consentie par les membres

du fokonolona ou dans le cadre de menus travaux de village et devenus exécutoires.

Travaux à caractère purement militaire lorsqu'ils sont exigés en vertu des dispositions législatives

portant organisation de la défense nationale et travaux d'intérêt général réalisés volontairement dans

le cadre du Service National.

Tout travail exigé d'un individu, comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision

judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des

autorités publiques et qu'il soit destiné à des réalisations d'intérêt public. Cependant, sont interdites

l'imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive ainsi que la cession

gratuite de main-d'oeuvre carcérale à des particuliers, entreprises ou personnes morales privées,

même si ceux-ci sont chargés de l'exécution de travaux publics.

CHAPITRE III

DU RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE

Article 5

.- Tout salarié a droit au respect de sa dignité. Dans toutes les relations de travail, nul ne

peut être victime de mauvais traitement ou de violence portant atteinte à l'intégrité physique ou morale

prévue et sanctionnée par le Code Pénal.

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une sanction, ni d'une discrimination dans sa carrière ou dans

son travail, ni d'un licenciement pour avoir résisté à des agissements de harcèlement d'un employeur, de

son représentant ou de toute autre personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ses

relations ou sa position dans l'entreprise, a donné des instructions, proféré des menaces, imposé des

contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de

nature sexuelle ou autres à son profit ou au profit d'un tiers.

Est considéré comme harcèlement sexuel au travail, toute conduite non souhaitée, de nature

sexuelle qui interfère avec le travail, conditionne l'emploi ou le déroulement normal de la carrière ou crée un

environnement de travail intimidant.

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une sanction, ni d'une discrimination dans sa carrière ou dans

son travail, ni d'un licenciement pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les

avoir relatés.

Lorsque la fouille corporelle du personnel, à l'entrée ou à la sortie du travail, est justifiée par la

nature particulière du travail accompli ou l'activité de l'entreprise, elle ne peut en aucune façon être

pratiquée dans des conditions contraires à la dignité des salariés. Dans tous les cas, la fouille corporelle ne

doit être effectuée que par une personne de même sexe que celle qui la subit.

TITRE II

DU CONTRAT DU TRAVAIL

CHAPITRE I

DU CONTRAT DE TRAVAIL

SECTION 1

De la conclusion du contrat de travail

Article 6.-

Les contrats de travail sont passés librement sous réserve du respect des dispositions

d'ordre public. Ils sont soumis aux règles de droit commun, notamment, le consentement des parties, la

capacité de contracter, un objet certain et une cause licite.

Il est constaté, au moment de l'embauche, par un écrit précisant au moins la fonction, la catégorie

professionnelle, l'indice minimum de classification, le salaire du travailleur et la date d'effet du contrat.

Il est rédigé en malgache ou en français.

Il est établi en double exemplaire : le premier étant tenu par l'employeur tandis que le second doit

être remis immédiatement au travailleur après signature des deux parties.

En l'absence de contrat par écrit, l'existence du contrat de travail peut être prouvée par tous les

moyens. Le contrat de travail est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement.

Article 7.-

Quels que soient le lieu de conclusion et la résidence de l'une ou de l'autre partie, tout

contrat de travail conclu pour être exécuté à Madagascar est soumis aux dispositions du présent Code du

Travail.

Article 8.

- Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou une durée déterminée.

Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail caractérisé, au moment de sa conclusion,

par l'existence d'un terme fixé par les parties ou lié à un événement dont la survenance future est certaine

même si elle ne dépend pas de la volonté des parties. Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux (02) ans. Peuvent ainsi faire l'objet d'un contrat à durée déterminée les travaux qui : ne durent pas plus de deux (02) ans ; n'entrent pas dans les activités normales de l'établissement ; portent sur un ouvrage déterminé dont la réalisation constitue le terme du contrat.

Le contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimum de six (06) mois se transforme

automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée après deux renouvellements.

La réembauche au même poste d'un travailleur lié par un contrat à durée déterminée après une

interruption ne dépassant pas un (01) mois est considérée comme un renouvellement du contrat.

Article 9.-

Lorsque les conditions exigées pour un contrat du travail à durée déterminée ne sont pas

remplies, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Sont considérés conclus pour une durée indéterminée :

le contrat à durée déterminée et le contrat d'essai aux termes desquels aucune des parties n'a

manifesté sa volonté de cesser les relations du travail ;

le contrat des journaliers occupés au même poste de façon intermittente pendant six (06) mois

successifs pour le compte d'un même employeur et totalisant en moyenne vingt (20) jours de travail par mois.

Article 10

.- Le travailleur engage ses services pour un employeur.

Toutefois, il lui est loisible d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère

professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services

convenus.

Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur, d'exercer une

activité quelconque à l'expiration du contrat, sans préjudice de l'obligation du salarié au secret professionnel

vis-à-vis de son ex-employeur et sous peine d'une condamnation à des dommages intérêts solidairement

avec le nouvel employeur.

Toutefois, il est interdit au salarié inventeur de s'engager auprès d'un employeur exerçant la même

activité jusqu'à ce que l'invention créée ou en cours de création soit protégée par un brevet ou en cas de

faillite de l'entreprise. En contrepartie, il a droit à une prime d'invention fixée, à défaut d'accord entre les

parties, par le tribunal compétent.

Est considéré comme salarié inventeur toute personne dont le contrat de travail est régi par le Code

du Travail et qui participe à des activités d'invention.

Article 11

.- Les clauses substantielles d'un contrat individuel de travail, telles que la classification

professionnelle, la rémunération et le poste occupé ne pourront faire l'objet d'une modification moins

favorable.

La rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale des clauses du contrat de

travail est imputable à l'auteur de la modification.

Article 12

.- S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par

succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, mise en concession, mise en location,

tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le

personnel de l'entreprise.

Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues par la section 3 du

présent chapitre.

La cessation d'activité de l'entreprise, sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de

respecter les règles établies à l'article 24 du présent Code. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas

considérées comme cas de force majeure.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages intérêts

en vertu des dispositions ci-dessus.

SECTION 2

De la suspension du contrat de travail

Article 13

.- Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail lorsqu'il se trouve suspendu.

Le contrat est suspendu :

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