[PDF] Annexe n°1 completée par le Protocole





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Niveau MACRO – MESO – MICRO (biffer les mentions inutiles)

8 ???. 2006 ?. Cette circulaire remplace la circulaire n°1238 du 23 septembre 2005. Circulaire relative aux remplacements par des temporaires ou par.



Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques

18 ???. 2014 ?. a) Les échanges dans le cadre de la circulaire Dutreil du 16 mai 2003 . ... Courriel interne de F. T... du 23/09/2005 (cote 34 du dossier ...



ORGANISATION DE LENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Abrogation de la circulaire n°1343 du 24 janvier 2006 : Primo-arrivants - Liste 1238. 1274. 10/04/2003. 12/02/2004. 04/05/2005. 22/09/2005. 23/09/2005.



Annexe n°1

completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n 23/09/2005 ... circulaire n°12/2010 quant à la lutte contre l'arriéré judiciaire et à la ...



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10 ???. 2020 ?. (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont ...



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10 ???. 2020 ?. DEL N°2020/086 Délégation de portée générale du Conseil Municipal au Maire au ... à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.



BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B

Concurrences : revue des droits de la concurrence. No. 4 (2006) p. 10-11. 23. Comte



QETR88 9791..10022

20 ???. 2007 ?. En vertu de la circulaire no 544 du 5 mars 2004 intitulée. Information pratique sur le plan de personnel un plan de.



Lharmonisation du droit pharmaceutique en Afrique de lOuest: le

23 ??? 2019 ?. l'UEMOA n'est pas la seule organisation sous-régionale qui vise pour objectif l' ... Actes du colloque des 22 et 23 septembre 2005.

Annexe n°1

‰Annexe n°1

3 Le texte de la Convention est présenté tel qu"amendé par les dispositions du Protocole n o

14 (STCE n

o

194) à compter

de son entrée en vigueur le 1 er juin 2010. Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément aux dispositions du Protocole n o

3 (STEn

o

45), entré en vigueur

le 21 septembre

1970, du Protocole n°5 (STEn

o

55), entré en

vigueur le 20 décembre

1971, et du Protocolen

o

8 (STEn

o 118),
entré en vigueur le 1 er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n o

2 (STE n

o

44) qui, conformément à son

article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles ont

été

remplacées par le Protocole n o

11 (STE n

o

155), à compter de la

date de son entrée en vigueur le1 er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n o

9 (STE n° 140), entré en vigueur

le 1 er octobre 1994, a été abrogé et le Protocole n o 10 (STEn o

146) est devenu sans objet.

L"état des signatures et des ratications de la Convention et d e ses protocoles ainsi que la liste complète des déclarations et réserves peuvent être consultés sur www.conventions.coe.int. Seules les versions anglaise et française de la Convention font foi.

Cour européenne des droits de l"homme

Conseil de l"Europe

F-67075 Strasbourg cedex

www.echr.coe.int

TABLE DES MATIÈRES

Convention de sauvegarde des droits de l"homme

etdeslibertés fondamentales...........................................5 Protocole additionnel ....................................................32

Protocole n

4 ..............................................................35

Protocole n

6 ..............................................................39

Protocole n

7 ..............................................................43

Protocole n

12 ............................................................49

Protocole n

13 ............................................................53

Convention

européenne des droits de l"homme

Telle qu"amendée par les Protocoles

n os

11 et 14,

completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

4, 6, 7, 12 et 13

annexe n°2 3 Le texte de la Convention est présenté tel qu"amendé par les dispositions du Protocole n o

14 (STCE n

o

194) à compter

de son entrée en vigueur le 1 er juin 2010. Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément aux dispositions du Protocole n o

3 (STEn

o

45), entré en vigueur

le 21 septembre

1970, du Protocole n°5 (STEn

o

55), entré en

vigueur le 20 décembre

1971, et du Protocolen

o

8 (STEn

o 118),
entré en vigueur le 1 er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n o

2 (STE n

o

44) qui, conformément à son

article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles ont

été

remplacées par le Protocole n o

11 (STE n

o

155), à compter de la

date de son entrée en vigueur le1 er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n o

9 (STE n° 140), entré en vigueur

le 1 er octobre 1994, a été abrogé et le Protocole n o 10 (STEn o

146) est devenu sans objet.

L"état des signatures et des ratications de la Convention et d e ses protocoles ainsi que la liste complète des déclarations et réserves peuvent être consultés sur www.conventions.coe.int. Seules les versions anglaise et française de la Convention font foi.

Cour européenne des droits de l"homme

Conseil de l"Europe

F-67075 Strasbourg cedex

www.echr.coe.int

TABLE DES MATIÈRES

Convention de sauvegarde des droits de l"homme

etdeslibertés fondamentales...........................................5 Protocole additionnel ....................................................32

Protocole n

4 ..............................................................35

Protocole n

6 ..............................................................39

Protocole n

7 ..............................................................43

Protocole n

12 ............................................................49

Protocole n

13 ............................................................53

Convention

européenne des droits de l"homme

Telle qu"amendée par les Protocoles

n os

11 et 14,

completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

4, 6, 7, 12 et 13

annexe n°2

67la garantie collective de certains des droits énoncés dans la

Déclaration universelle,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Obligation de respecter les droits de l"homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés dénis au t itre I de la présente Convention.

TITRE I

DROITS ET LIBERTÉS

ARTICLE 2

Droit à la vie

1. L e droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être inigée à quiconque intentionnellement, sa uf en exécution d"une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n"est pas considérée comme inigée en violation d

e cet article dans les cas où elle résulterait d"un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l"évasion d"une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

ARTICLE 3

Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitem ents inhumains ou dégradants.

ARTICLE 4

Interdiction de l"esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou

obligatoire.

3. N"est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire»

au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d"une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l"article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d"objecteurs de conscience dans les pays où l"objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre serviceà la place du service militaire obligatoire;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

ARTICLE 5

Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul n

e peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon l es voies légales: 5

Convention de sauvegarde

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