[PDF] Demande daccès à linformation 2021-2022-13





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Demande daccès à linformation 2021-2022-13

Jul 8 2021 Plusieurs locataires paient leur loyer à l'aide de chèques sans provi ... S.V.P.

Direction du Secrétariat

Édifice Marie-Guyart

Aile Jacques-Parizeau, 3

e

étage

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1R 5E7

Téléphone: 418 643-4035

Sans frais : 1 800 463-4315

Télécopieur : 418 646-

5560
www.habitation.gouv.qc.ca

PAR COURRIEL

Québec,

le 8 juillet 2021

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d"accès, reçue le 7 juin 2021, afin d'obtenir le ou les documents suivants : " dossiers de la coopérative [d"habitation multiculturelle Cœur-à-coeur] ». Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez les renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, prenez note que certains renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles

9, 23, 24, 28, 37, 53, 54 et 59 de la Loi sur l"accès aux

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). ... 2 2 Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Responsable de l'accès aux documents et de

la protection des renseignements personnels, (Original signé)

FADI GERMANI

N/Réf. : 2021-2022-13

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR

LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE II

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION I

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un

organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

1982, c. 30, a. 9.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers

ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR

LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un

tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX

DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA

PROTECTION DES RENSE

IGNEMENTS PERSONNELS

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner

communication d"un renseignement contenu dans un d

ocument qu"il détient dans l"exercice d"une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de

répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l"exercice d"une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d"une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1°

d"entraver le déroulement d"une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles;

2° d"entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;

3° de révéler une méthode d"enquête, une source confidentielle d"information, un

programme ou un plan d"action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;

4° de mettre en péril la sécurité d"une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l"auteur du renseignement ou qui en est l"objet; 6°

de révéler les composantes d"un système de communication destiné à l"usage d"une personne chargée d"assurer l"observation de la loi;

7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l"évasion d"un détenu; ou

9° de porter atteinte au droit d"une personne à une audition impartiale de sa cause.

Il en est de même pour un organisme p

ublic, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l"égard d"un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d"une enquête faite par ce service et ayant pour o

bjet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d"être commis

ou commis au sein de l"organisme par ses membres, ceux de son conseil d"administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires,

lorsque sa divulgation serait susceptible d"avoir l"un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.

1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7; 2006, c. 22, a. 14.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une

recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et

en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la sectio n III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR

LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas

suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;

si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans

l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR

LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent

une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics

et sur la protection des renseignements personnels.

Révision par la Commissi

on d'accès à l'information a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie

par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut

demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision

doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être

révisée (art. 137). L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec

B ureau

Québec

(Québec) G1R

Tél. : 418 528-7741

Numéro sans frais

1 888 -528-7741 Téléc. : 418 529-3102

Montréal 500, boul. René Lévesque

Ouest

Bureau 18.200

Montréal (

Québec) H2Z 1W7 Tél. : 514 873-4196

Numéro sans frais

1 888 -528-7741 Téléc. : 514 844-6170

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la ré

vision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,

sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application

de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes

préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public). c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30

jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,

relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

LISTE:

ABFR39C1

SOCIETE

D'HABITATION

DU

QUEBEC

ANALYSE

BUOGETAIRE

ET SUIVI

FINANCIER

(ABF LISTE DES

CEDULES

DE

VERSEMENTS

PAGE: i DATE:

2017-12-08

ORGANISME:

000705

COOP.HAB.

MtJLTIC.COEUR-A-COEUR

ANNEE

BUDGETAIRE:

2017

SUSPENS:

N E.I. 50045

CEDULE

REGULIERE

STATUT:

APPROUVEE

SUSPENS:

N

CONSEILLER

EN

GESTION:

ZAHRA

LOUASI

MONTANTS

PAR

NATURE

DE

VERSEMENTS

CONTRIB.

SHQ 300

420.00

CONT.SHQ

RETENUES

BUDGETNT

VERS.

CALCULE

LIBERES

POUR RAI. REMP COURT TER 0.00

RESIDUEL

RAM

DEPENSE

r 2R TAXES

MUNICIPA

RESERVE

RAM IN TAXES

SCOLAIRE

RESERVE

REM ME A-L FRAIS INFO

RETENUES

BASE0.

00

TOTAUX293

764.00

SOLDE (TROP-V. NT

TRANSFERT

A

LIBERER

6

656.00

119.41

0.00 0.00 -MT

RETENU-

119.41119.41

0.00 11

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119.41

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0.00 0.00

TOTAL/PROJEC.

119.41

NT VERS.

ANNUEL

)CALC.

TRANSF.)

MTS NETS T-V. A

RECUPERER

MTS

RETENUS

MTS

VERSES

NETS

PROJECTION

DE

VERSEMENTS

RESIDUEL

0.00 6

806.60

122

047.40

J RAM

DEPENSE

TAXES

Y.UNICIPA

RESERVE

REM IN TAXES

SCOLAIRE

RESERVE

REN ME A-L FRAIS INFO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11

266,40

0.00 0.00 131

904.00

16

749.60

0.00 0.00 DATE

STATUT

RESIDUEL

RAM

DEPENSE

TAXES

MUNICIPA

01-01

LIBEREE

AV 02-01

LIBEREE

AV

0.000.000.00

RESERVE

REM IN

0.030.00

300

420.00

TOTAUX

0.03 17

973.00

275

791.00

0.000.00

5

090.00

TAXES

SCOLAIRE

0.000.00

RESERVE

REM ME A-L FRAIS INFO 0.00 0.00 0.00 0.00 11

285.81

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LIBEREE

AV 0.00 3.00 0.00

119.41

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