[PDF] Les travailleurs sans papiers et les prudhommes





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Sans papiers mais pas sans droits 7e édition

Lorsque des différences existent pour certains droits (aide juridictionnelle domicilia- tion…)



Sans-papiers mais pas sans droits

23 déc. 2000 96 et suivantes et www.gisti.org/adresses) et à saisir le. Défenseur des droits (7 rue Saint-Florentin 75409 Paris cedex 08 – saisine en ligne.



gisti - les notes pratiques - e État – Interru lontaire de gro ariage

4 juil. 2001 mais pas sans droits page 3. Séjour irrégulier aide aux sans-papiers et secret professionnel. Le fait



Sans-papiers et impôts : pourquoi et comment déclarer ses revenus

Pour en savoir plus : > Gisti Sans-papiers mais pas sans droits



Expulsions de terrain : sans titre mais pas sans droits

> Pour plus d'information sur ce droit voir en particulier Sans papiers mais pas sans droits



Sans-papiers mais pas sans droits (note pratique 2009)

4 juil. 2001 e – Retraite – E gisti les notes pratiques groupe d'information et de soutien des immigrés. Sans-papiers mais pas sans droits. 5e édition ...





DOMICILIATION

les personnes qui ne peuvent pas recourir au dispositif de domiciliation administrative de droit commun (voir infra) ou celles qui



DOMICILIATION

Pour les personnes sans domicile stable l'accès à une adresse de domiciliation est fondamental pour garantir l'exercice de leurs droits.



Le travail social auprès des sans-papiers

(voir la note pratique du Gisti : « Sans-papiers mais pas sans droits ») il n'y aura pas lieu d'interroger sur celle-ci ni d'en prendre note dans le 



Sans-papiers mais pas sans droits : 7e édition ? GISTI

À lire avant toute démarche La notion de sans-papiers Cette note pratique s’adresse aux étrangères et aux étrangers résidant en France sans titre de séjour y compris les citoyennes et citoyens de l’Union européenne (et assi- milés) résidant en France sans y bénéficier d’un droit au séjour (voir encadré p 5)

La plupart des sans-papiers sont des travailleurs et des travailleuses. Pourtant, cette réalité est largement méconnue ou déniée. La fi gure du sans-papiers est nourrie de parun" État-providence »oubiendesoutiensdits" communautaires »,sicen'est... de la mendicité et de tra fi cs divers. fl its entre salarié·e·set patrons? en une succession de petits " jobs », travail à la journée ou engagements pour de courtes périodes,maisnombre d'étrangèresetd'étrangers sont égalementemployés durant des mois, voire des années, par des entreprises comme par des particuliers. Les métiers et secteurs qui ont le plus recours à cette main-d'oeuvre particulièrement précairesont d'ailleurs connus: le bâtiment et les travaux publics, la restauration, le nettoyage industriel, le gardiennage, l'agriculture, les " services à la personne », etc. Il faut souligner que les étrangères ou étrangers sans papiers n'occupent qu'une part de l'ensemble de l'emploi illégal dans l'économie française, l'essentiel des heures de

travail non déclaré étant le fait de Français et de Françaises ou d'étrangers et d'étran-

gères autorisées au séjour en France. Si les sans-papiers travaillent, s'agit-il pour autant de travail salarié? Lorsqu'une per- confectionne des vêtements, elle fournit une prestation qui, même si elle est rému-

nérée, pourrait aussi bien être assimilée à une activité artisanale, à une entreprise

individuelle, qu'à une activité salariée. Le travail salarié suppose la réunion de trois éléments: - la fourniture d'un travail; - une rémunération; celui ou celle qui paie le travail exerce un pouvoir de direction sur celui ou celle qui exécute la tâche ou rend le service demandés. Plus que d'autres travailleurs et travailleuses, les personnes dépourvues de droit au séjour se heurtent ainsi à une dif fi culté particulière: en cas de litige avec celui ou celle qui les fait travailler, elles devront faire la preuve de l'existence d'un lien de subordi- nation à son égard. Si cette preuve peut en théorie se faire " par tout moyen », elle n'est jamais simple à établir. Si l'entreprise ou le particulier qui emploie une personne sans papiers lui a remis un

claires; il ne pourra être contesté qu'il s'agit de travail salarié, même si cet employeur

n'a pas déclaré son employé·e et ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière

de versement de cotisations sociales. Quand un employeur ou une employeuse n'a

pas déclaré un ou une salarié·e il s'agit d'un emploi " dissimulé » au sens de la loi.

Il peut arriver aussi que le nombre d'heures effectuées soit supérieur à celles men- tionnées dans le contrat ou sur les bulletins de paie, ces heures étant ou non payées " au noir », de la main à la main. Il s'agira, là encore, de travail dissimulé bien que la dissimulation ne soit que partielle. On ignore encore trop souvent, malgré les mouvements sociaux de travailleuses et travailleurssanspapiers (1) d'impôts sur les revenus. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour organiser ce travail illégal bien que déclaré. Pour bien les appréhender, il faut savoir que les employeurs sont tenus de véri fi er que les personnes qu'ils emploient sont bien autorisées à travailler: si elles n'ont pas la nationalité française ou la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne ou des États associés (2) , elles doivent donc être titulaires d'un titre de séjour les autorisant à travailler ou d'un document attestant qu'elles ont cette autorisation. A fi n de s'assurer de la validité des documents qui leur sont présentés, les employeurs doivent, depuis le 1 er juillet 2007, les transmettre à la préfecture pour authenti fi cation, avant l'embauche de l'intéressé·e. L'étrangère ou l'étranger employé peut avoir été, au moment de son embauche, titu- laire d'un titre de séjour ou d'un document l'autorisant au travail salarié. L'employeur ou l'employeuse peut par la suite avoir négligé de véri fi er comme elle le devait que le renouvellement de la carte de séjour ou de l'autorisation de travail a bien eu lieu, et ainsi continuer d'employer une personne qui ne dispose plus du droit à occuper un emploi salarié. Certains, parfaitement informés du changement intervenu dans la situation de leur salarié·e, choisissent aussi de continuer à l'employer en dépit de l'absence d'autorisation de travail.

(1)Cf.enparticulierlesmouvementsdegrèvesdetravailleurssanspapiersd'avril2008etoctobre 2009.Consulter

le site du Gisti www.gisti.org, dossier " Travail », chapitre " Les sans-papiers ».

(2) Norvège, Liechtenstein, Islande, Suisse, ainsi que les principautés d'Andorre, Monaco et Saint-Marin.

ou employeuse potentielle des documents masquant leur situation réelle: titre de séjour périmé, document falsi fi é, faux document, mentionnant l'identité réelle de la personne ou une identité d'emprunt. Les employeurs soutiennent alors parfois avoir

été abusés par le ou la salarié·e, bien que l'argument ne porte guère s'ils n'ont pas

respecté leur obligation légale de faire procéder à une véri fi cation par les services préfectoraux. Bien sûr, si la fausse carte est une carte d'identité nationale française fi cationetl'employeuroul'employeuse pourra avoir été réellement trompée ou assurer l'avoir été. L'un des moyens les plus couramment utilisés dans l'emploi illégal d'étrangers et

d'étrangères sans titre de séjour est le travail sous couvert de la carte de séjour d'une

tierce personne. Le titre de séjour présenté pourra ainsi subir sans encombre les véri fi cations obligatoires de l'administration. Certaines cartes de séjour servent ainsi à deux, trois ou davantage de personnes qui travaillent donc sous une autre identité de la carte. Dans ces cas, les employeurs ou employeuses sont parfois de bonne foi et n'ont pas remarqué que la photo de la carte de séjour ne correspondait pas à leur au courant du stratagème, quand ils n'en sont pas eux-mêmes à l'origine; il arrive la même personne sous plusieurs identités différentes successivement!

Un dernier cas de

fi gure est celui du travail effectué sous couvert d'un titre délivré par

un autre État de l'Union européenne: une carte de résident, par exemple, délivrée à

un·e ressortissant·e d'un État tiers par l'Espagne ou l'Italie. Dans ce cas, l'employeur ou l'employeuse peut être de bonne foi, croyant sincèrement que cette carte donnait droit à son ou sa titulaire de travailler en France. Elle ou il peut également être de mauvaise foi lorsqu'il fait mine de découvrir qu'il n'avait pas le droit d'employer cette personne. À quelle occasion et comment les travailleurs " au noir » et les travailleurs déclarés bien que dépourvus d'autorisation de travail peuvent-ils s'adresser au conseil de prud'hommes? Pour occuper un emploi salarié il faut disposer d'une autorisation de travail (code du travail, art. L. 5221-5). Cependant, le fait de travailler ou d'avoir travaillé sans autori- sation ne peut donner lieu à aucune sanction. Les sans-papiers dont la situation de

travail illégal est découverte à l'occasion de la révélation de leur situation de séjour

irrégulier pourront être l'objet de mesures d'éloignement du territoire, mais ils ne pourront pas être poursuivis pour travail illégal. En cas d'emploi illégal, la responsabilité de l'employeur est toute autre. La violation de l'interdiction d'" embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée

que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en

France

», qui

fi gure à l'article L.8251-1 du code du travail est passible de lourdes sanc- tions administratives et pénales: amendes (15000 euros par étranger ou étrangère employée pour une personne physique, 75000 pour une entreprise), prison (cinqans d'emprisonnement ou plus si l'infraction a été commise " en bande organisée »), fermeture d'établissements, exclusion des marchés publics, obligation de rembour- ser d'éventuelles aides perçues dans le cadre de l'aide aux entreprises, con fi scation d'objets et de matériels ayant servi pour l'emploi illégal, interdiction d'exercices de fonctions ou activités, privation de droits civiques et civils et, pour les employeuses et employeurs eux-mêmes étrangers, mesures d'éloignement. Le droit du travail a vocation à assurer la protection de l'ensemble des travailleurs et travailleuses, sans exclure les étrangères ou les étrangers qui, même non autorisés à travailler, sont des salariés avant d'être des sans-papiers.

La loi du 17 octobre 1981

(3) a rempli un " vide juridique » en assimilant le travailleur sans papiers à un salarié, au moins pour un certain nombre de droits. Les travailleurs et travailleuses sans papiers victimes d'emploi illégal ont droit à la rémunération de En fi fi sans autorisation de travail, ouvrant droit à des indemnités forfaitaires. pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer les sommes qui leur sont dues, que ce soit à l'occasion d'une rupture du contrat de travail ou durant son exécution. Cette note a pour objet d'informer les travailleurs et travailleuses sans papiers des droits que le code du travail leur reconnaît, mais aussi et surtout des moyens à leur disposition pour s'adresser à la justice quand ces droits ne sont pas respectés par les employeurs. (3) Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 modi fi ant diverses dispositions du code du travail relatives à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière. Le conseil de prud'hommes est une juridiction spécialisée. Il est seul habilité à

régler les litiges qui opposent les salarié·e·s employé·e·s dans les conditions du droit

privé (par opposition à ceux qui relèvent du droit de la fonction publique) (4)

à leurs

employeurs. Cette compétence est limitée aux litiges individuels nés à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail (démission, licen- ciement, rupture conventionnelle, etc.). À l'inverse, le conseil de prud'hommes ne peutpasstatuersurleslitigesdits" collectifs »opposantlesorganisationssyndicales

ou les institutions représentatives du personnel (délégué·e·s du personnel, comités

d'entreprise, etc.) aux employeurs. En revanche, les organisations syndicales peuvent agir devant le conseil de prud'hommes aux côtés des salarié·e·s pour soutenir leurs demandes lorsque ces (5) .Lesorganisations syndicales peuvent même se substituer aux salariés pour exercer certaines actions prud'homales en leur nom et pour leur compte. Une telle substitution a notamment

été rendue possible pour les salariées et salariés étrangers dépourvus d'autorisation

de travail (6) . Le fait que les organisations syndicales puissent agir à la place des tra- vailleurs et travailleuses sans papiers pour obtenir l'ensemble des droits que le code du travail leur reconnaît permet de se prémunir contre le risque de représailles que l'action prud'homale peut toujours faire craindre (cf. encadré ci-dessous). Les conseils de prud'hommes ne sont pas composés, comme les autres juridictions,

de juges professionnel·le·s mais de juges élu·e·s, sur des listes syndicales, parmi les

salarié·e·s et les employeurs. À chaque conseil de prud'hommes siège toujours un ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la décision à prendre, l'affaire est rejugée sous la présidence d'un·e juge professionnel·le (appelé le juge " départiteur »). l'onappelle" lesparties »dansunprocès)peuvent,àladate fi xéepourl'audience,se (4) Voir annexe 1. (5) Code du travail, art. L. 2132-3. (6) Code du travail, art. L. 8255-1: " Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice sans avoir à justi fi

er d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.

et/ou leurs arguments. En pratique, l'usage est néanmoins très répandu - et quasi généralisé lorsque les parties sont assistées par des avocats - de préparer une argu- mentation écrite sous forme de " conclusions ». Aucun formalisme n'est imposé et

le recours à un écrit est, en réalité, la meilleure façon de respecter - et de prouver

que l'on a respecté - l'obligation de faire connaître ses demandes et ses arguments à son adversaire en temps utile. Cette obligation s'impose en raison du principe dit " du contradictoire », qui garantit la loyauté des débats. en renvoyant l'affaire à une autre date s'il constate qu'une partie a été informée trop tard de la position de son adversaire. Le principe du contradictoire oblige également les parties à se communiquer, spontanément et à l'avance, les documents (les " pièces ») qu'elles ont l'intention d'invoquer et de montrer (" produire ») devant les juges. Envoyer à l'avance ses conclusions (et les copies des documents que l'on a donc un bon moyen d'éviter que l'employeur ou l'employeuse tente de gagner du temps en demandant que l'affaire soit renvoyée à une autre audience. Lorsqu'une partie a communiqué à son adversaire ses conclusions et ses pièces, sa position n'est pas pour autant dé fi nitivement fi gée: le principe de l'oralité de la pro- cédure lui permet - tant que l'affaire n'est pas dé fi nitivement jugée - de présenter de pièces. Elle devra néanmoins respecter à nouveau le principe du contradictoire en les communiquant à son adversaire suf fi samment tôt avant l'audience. À de rares exceptions près (notamment en cas de demande de requali fi cation d'un cours de cette première audience (non publique), les deux conseillers ou conseillères présentes doivent tenter de rapprocher les points de vue du salarié ou de la salariée une solution amiable du litige. S'ils y parviennent, un procès-verbal de conciliation sera établi sur le champ, qui consignera les engagements de chacun (engagement de l'employeur à payer telle et telle somme, renonciation du salarié à demander le paiement de telle et telle somme, etc.) et mettra ainsi fi n à la procédure.

Laloidu14 juin2013

(7) du préjudice subi par le salarié en se référant à un barème fi xé par décret (8) . Attention: ce barème ne concerne que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; il ne couvre donc pas les indemnités légales (ou prévues par la En outre, ce barème est purement indicatif. Il ne peut en aucun cas être imposé,

ni même être présenté comme un barème de référence. Si le ou la salarié·e estime

(7) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2003, relative à la sécurisation de l'emploi. (8) Code du travail, art. D. 1235-21. qu'elle ne compense pas suffisamment son préjudice, elle peut toujours refuser de transiger sur cette base. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, une date est fi xée pour l'audience oumêmed'of fi ceselonlescas (9) ausalarié,sansattendrelejugement,une" provision »surdessalaireslorsqu'iln'est pas sérieusement contestable qu'ils sont dus. Il peut également décider d'ordonner une mesure d'instruction destinée à éclairer le bureau de jugement, par exemple en désignant des " conseillers rapporteurs » qui procéderont à une sorte d'enquête.

Au jour

fi xé pour l'audience - et à condition que la procédure soit " en état », c'est- à-dire que les deux parties aient eu le temps de préparer leurs arguments en toute connaissance de cause - l'affaire est plaidée devant le bureau de jugement. Les deux parties ou leurs défenseurs s'expriment à tour de rôle et les juges peuvent leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent. À la fi n de leurs explications, les par- ties remettent aux juges le dossier contenant tous les documents sur lesquels elles s'appuient pour justi fi er leur position et leurs demandes (ce sont ces documents qui doivent avoir été préalablement échangés entre les parties pour respecter le principe du " contradictoire »).

Lorsque les débats sont clos, l'affaire est mise " en délibéré »: le président indique

alors la date à laquelle la décision sera rendue. Ce peut être le jour même, certains conseils de prud'hommes (à Paris notamment) ayant pour pratique de délibérer juste après l'audience et de faire connaître leur décision sur le champ, avant même qu'elle ne soit rédigée. Mais la plupart du temps, le jugement sera rendu plusieurs semaines après l'audience. Si une partie n'est pas satisfaite du jugement, elle pourra faire appel, dans le délai d'un mois à compter de sa noti fi cation par lettre recommandée par le secrétariat (" greffe ») du conseil de prud'hommes. L'affaire sera alors rejugée par les juges professionnels de la cour d'appel.

Ils'agitd'uneprocéduresimpli

fi qui permet d'obtenir une décision plus rapidement qu'avec la procédure classique dite " de droit commun ». La formation de référé peut prendre trois types de décision: - ordonner toute mesure justi fi ée par l'urgence et qui ne se heurte à aucune contesta- tion sérieuse (par exemple ordonner à l'employeur de remettre au salarié le certi fi cat de travail et l'attestation nécessaires pour s'inscrire à Pôle emploi); (9) Code du travail, 'rt. R. 1454-14. - ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser " un trouble manifestement illi- cite » (par exemple ordonner la réintégration d'une salariée enceinte licenciée durant la période où le licenciement est interdit); - ordonner le paiement d'une provision sur salaires " lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable La compétence de la formation de référé est ainsi plus limitée que celle du bureau de jugement. Le ou la salarié·e devra donc également engager (parallèlement ou succes- celles listées ci-dessus. De plus, il faut noter que la décision rendue par la formation si elle est saisie. La décision en référé est donc assez précaire. Attention au principe de l'unicité de l'instance Le principe de l'unicité de l'instance oblige celui qui saisit le conseil de Il ne sera pas possible de réclamer d'autres sommes ou de se plaindre d'autres faits lors d'un autre rocès, ultérieur. Il est donc important de faire une analyse complète de la situation lorsque le ou la salarié·e attaque son employeur.

Attention:

le code du travail met en place plusieurs prescriptions, empêchant

les salarié·e·s d'agir quand un certain temps s'est écoulé depuis que l'illégalité a

été commise. L'application de ce mécanisme peut parfois conduire à l'immunité des employeurs: en effet, lorsque l'action est prescrite, on ne peut plus agir en justice. Pour justi fi er cette règle, le législateur s'abrite derrière le prétexte du besin de sécurité juridique (des employeurs). La loi du 14 juin 2013 a considérablement réduit les délais pour agir devant le conseil de prud'hommes. Bien que le régime de ces délais de prescription soit relativement complexe, on peut schématiquement retenir qu'ils sont: - de trois ans (à compter de la date à laquelle le salaire est dû) pour agir en paiement

de salaires, étant précisé que lorsque des salaires sont réclamés après la rupture du

contrat de travail, notamment en cas de licenciement, le salarié peut faire porter sa demande sur une période de trois années précédant la rupture. En matière de salaire, en pratique, les demandes de rappel de salaire sont le plus souvent présentées après la rupture du contrat de travail et en même temps qu'est contesté le motif de cette rupture, le ou la salarié·e ne craignant plus, alors, de perdre son emploi. La demande ne pourra pas remonter au-delà d'une période de trois ans pour le paiement d'heures travaillées non (ou insuf fi samment) rémunérées. Il en est de même pour les dom-

mages et intérêts dus au salarié parce qu'il a été privé de ses repos ou victime d'un

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