[PDF] COUR DfAPPEL DE GRENOB.LE clauses de son contrat de





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Arrêt du 5 mars 2012 no 10/00215 Sarl Agence Henry UFC 38

27 mai 2004 ... contrat de syndic de la société. AGENCE HENRY ne sont ni abusives ni illicites et conformes en tous points à l'arrêté du 19 mars. 2010.



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26 mai 2010 mément à l'arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 dé- ... contrats autres que le contrat de syndic lorsque l'assemblée gé-.



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24 mar. 2014 Le contrat reprend de nombreux points présents dans l'arrêté Novelli du 19 mars 2010 qui listait déjà les prestations à inclure dans le ...



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clauses de son contrat de syndic version 2005 comme étant abusives promulgation de l'arrêté du 19 mars 2010 qui a étendu à tous les syndics.



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7 fév. 2011 Immobilier-Logement. ? Syndics de copropriété : ?arrêté du 19 mars 2010 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2011.



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BULLETIN OFFICIEL

10 mar. 2021 Arrêté du ministre de l'économie des finances et de ... Bulletin officiel » n° 6965 du 17 rejeb 1442 (1er mars 2021). Arrêté conjoint du ...



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19 mar. 2010 Vendredi 19 mars 2010. Arrêté Ministériel n°2010-128 du 10 mars 2010 portant agrément de l'association dénommée «Académie de Langues.

COUR DfAPPEL DE GRENOB.LE

R.G. N° 09/04822

VK

Copie exécutoire délivrée

le:

SCP GRIMAUD

Me Alfred DERRIDA

SELARL DAUPHIN&MlliAJLOVIC,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR DfAPPEL

DE GRENOB.LE

ARRÊT DU LUNDI 17 JlJIN 2013

Appel d'un Jugement (N° R.G. 07/3093)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en d2.te du 02 novembre 2009 suiVê....TJ.t décl2.r2.tion d'ê.ppel du 23 Novembre 2009

APPELANTE:

La S.A. B

1 pnlillrsunites et diligel!l!ces de son représentant léga.l en exercice, domicilié en. cette qualité 8udit siège Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 20 Il puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, et par Me Alfred DERRIDA substitué par Me MONCHO avocats au barreau de GRENOBLE fiNTEME:ES: l'li G poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués

à la Cour

jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de

GRENOBLE, et par la

SCP BRASSEUR-M'BAREK, avocats au barreau de

GRENOBLE, plaidant par !-.1e Christia..TI BRi\.SSETJ-p,

La - F

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant et plaidant par Me

Patrice LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS

09/4822

COtlt:P·osrrroN

k:A

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLffiÉRÉ

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de

Président

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle

BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Sophie

ROCHARD, greffier,

OE6AT'S:

A l'audience publique du 02 Avril2013, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise

en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PRETENTIONS

ET PROCEDURE :

Le 22 juin 2007,

(U

1 a fait assigner devant

le tribunal de grande instance de

Grenoble la

SA 8 en suppression de diverses clauses de son contrat de syndic version

2005 comme étant abusives

et/ou illicites ainsi qu'en indemnisation du préjudice collectif des consommateurs et du préjudice associatif de I'U

Par conclusions

postérieures elle a en outre sollicité la suppression de

62 clauses de son contrat de syndic version

2008.

La F est intervenue

volontairement

à l'instance le 3 octobre 2008.

Par jugement

du 2 novembre

2009 le tribunal a :

udéclaré recevable l'intervention volontaire de la

F. à l'instance

déciaré /'U, recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites des contrats types proposés et utilisés par la SA B déclaré illicites et ou abusives les clauses suivantes :

1) {te présent contrat entre

en vigueur le ....... /'assemblée générale annuelle des copropriétaires arpenée à statuer sur ce point le ....• pour se terminer, au plus tard, lors de l'assemblée générale des copropriétaires appelée à statuer sur ce point sans excéder une durée de mois, ou lors de l'assemblée générale appelée

à statuer sur l'approbation des

comptes de l'exercice clos au..... ou, éventuellement,

à la daJe la

seconde assemblée générale, ce conformément

à l'article 25 de la loi du

10 juillet 1967". (art 4§1 version

2005)

2) {{le syndic de son côté, pourra, pendant

la même période, mettre fin à ses fonctions

à condition d'en prévenir,

sauf dispositions contraires du règlement de copropriété, chaque copropriétaire, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois

à l'avance, en

indiquant les raisons fondées et légitimes de sa décision. "(art4 §3 version 2005)

09/4822

3j"fes fonds des copropriétaires seront

versés au compte courant bancaire ou oostaf ouvert au nom du cabinet pour fe oes-tion financière des copropriétés, et ce, conformément

à t'article 18 a!7.'1ée. 5 de ia loi c.iu

1û juiiiet 1S65 modifié

par fa Ici du 31 décernbre

1985." (art 8 2 §1

version 2005)

4) "le syndic bénéficiera

de ce compte (. . .). Les éventuels produits financiers versés au titulaire du compte ne reviennent pas au syndicat sauf pour les fonds disponibles faisant l'objet d'une décision de placement de l'assemblée générale, aux frais et risques du syndicat, conformément à l'ariicie 35 du décret du 17 mars 1967." (art 8.2 § 3 version 2005)
<< si /es fonds du syndicat de copropriétaires sont versés au compte courant bancaire ou postale ouvert au nom du syndic, les charges et ies produits

éventuels

provenant de la gestion et du fonctionnement de ce compte sont à la charge et/ou au bénéfice du syndic» (art 7.2 alinea 2 version 2008)

5) " !es fonds déposés

au compte du syndic sont garantis pour leur montant.

»(art 8.2 §3 version 2005)

6) " le syndic devra ou pourra, assurer pour le compte du syndicat

ou pour le compte d'un ou plusieurs copropriétaires, /es prestations particulières telles que : (. . .)(art 6 version 2005)
/es rémunérations

à la vacation

pour" consultations et renseignements aux copropriétaires, aux locataires, aux associations de locataires» (art

6.2§13 version

2005)

7) rémunération

à la vacation

pour<< changement de propriétaire

» (art

6.2 §11

version 2005)

8) rémunération

en prestation particulière de:<< au forfait (non compris /es débours) mise en demeure» (art 7.2.2

§3 version 2005)

9) rémunération

en prestation particulière << des travaux décidés en assemblée générale

» (art 6. 1 §2 version 2005)

<< proportionnellement, le syndic aura droit, sur le montant des travaux TTC visés au paragraphe

6 (6.1 et 6.2) à 2 % hors taxe soit 2,39

toutes taxes comprises au-delà de

1524,49

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