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UNIVERSITÉ PARIS I PANTHÉON-SORBONNE
École doctorale de Droit de la Sorbonne
Département de droit privé
" Le rĠgime d'inǀestissements Ġtrangers en AlgĠrie : aspects juridiques »Thèse présentée en vue d'obtention du grade de docteur en droit de l'Uniǀersité Paris I
Panthéon-Sorbonne
Rattaché au centre de recherche IRJS Sous la direction du Professeur Par Abderrahmane BENHAMA M. Philippe DELEBECQUELe : 09 Décembre 2020 à 11h00
Membres du jury :
M. Philippe DELEBECQUE Professeur des uniǀersitĠs ă l'UniǀersitĠ Paris I Panthéon-Sorbonne et
directeur de thèseM. Mostefa MAOUENE Professeur des uniǀersitĠs ă l'UniǀersitĠ Djillali Liabès Sidi-Bel-Abbès
(Algérie). Rapporteur M. Filali OSMAN Professeur de droit priǀĠ ă l'Uniǀersité Franche-Comté. RapporteurM. Malik LAAZOUZI Professeur de droit priǀĠ ă l'UniǀersitĠ Paris II Panthéon-Assas.
M. Noureddine BERRI Maître de conférences ă l'UniǀersitĠ Abderrahmane Mira Bejaia (Algérie)
Année universitaire : 2019/2020
2 3 4présente thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ».
5Remerciements :
doctorale de droit de la Sorbonne pour leur travail au service du savoir et des étudiants, et de m'aǀoir permis d'intĠgrer l'une des meilleures universités au monde. Mes remerciements les plus sincğres et ma reconnaissance s'adressent ă mon directeur de thèse Monsieur le Professeur Philippe Delebecque. Je vous remercie Monsieur le Professeurd'aǀoir accepté de diriger mes travaux, ainsi que pour vos précieux conseils, votre confiance
et votre disponibilité. MERCI A VOUS MONSIEUR L'HONORABLE PROFESSEURDELEBECQUE PHILIPPE.
Je remercie énormément aussi les honorables membres du jury qui ont accepté de prendre part à cette soutenance. Merci ă ǀous chers messieurs, en l'occurrence M. Maouene, M.Osman, M. Laazouzi et M. Berri.
Mes remerciements s'adressent ă toute ma famille pour leur soutien morale et matériel pendant toute la durée de mes études, et en particuliers mes parents. Mes remerciements particuliers s'adressent aussi ă mes amis Adam et toute sa petite 6Dédicace :
Je dédie ce traǀail ă mes parents dont j'espğre demeurer une Ġternelle fiertĠ.A ma future femme Anissa.
A tous mes amis.
7SOMMAIRE
SOMMAIRE .....................................................................................................................................7
INTRODUCTION GENERALE ........................................................................................................... 15
PREMIERE PARTIE ͗ LE REGIME DE L'INVESTISSEMENT ETRANGER EN ALGERIE : DES AVANCEESJURIDIQUES CONFIRMEES ........................................................................................................... 45
TITRE I : LE CADRE JURIDIQUE GENERAL DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS ............................... 47
CONCLUSION DU PREMIER TITRE ............................................................................................... 117
TITRE II ͗ LA PROTECTION DE L'INVESTISSEMENT ETRANGER ...................................................... 118
CONCLUSION DU DEUXIEME TITRE .............................................................................................. 173
TITRE III ͗ LE RECOURS A L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ............................................................. 174
CONCLUSION DU TROISIEME TITRE ............................................................................................. 207
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ........................................................................................ 210
DEUXIEME PARTIE ͗ L'INVESTISSEMENT ETRANGER EN ALGERIE : DES DIFFICULTES ASURMONTER ............................................................................................................................. 213
TITRE 1 ͗ LE REGIME JURIDIYUE DE L'INVESTISSEMENT ETRANGER EN ALGERIE : UNE INSECURITEET INCERTITUDE JURIDIQUE PERMANENTE ................................................................................ 215
CONCLUSION DU PREMIER TITRE ................................................................................................ 271
TITRE II : LE FONCIER INDUSTRIEL : ENTRE RARETE ET GESTION HASARDEUSE ............................ 272
CONCLUSION DU SECOND TITRE ................................................................................................. 323
TITRE 3 : LES REFORMES A INTRODUIRE ..................................................................................... 324
CONCLUSION DU TROISIEME TITRE ............................................................................................. 372
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE ....................................................................................... 373
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................ 374
BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 385
8 9LISTE DES ABREVIATIONS
AFII Agence Française pour les Investissements Internationaux AFRICANET Association des Agences de Promotion des Investissements Africaines AMDI ANAT ANDI ANEMANIREF ation et de Régulation Foncière
APC Assemblée Populaire Communale
APSIAPW Assemblée Populaire de Wilaya
BTP Bâtiments et Travaux Publics
CALPIREF a Localisation et à la Promotion des Investissements et de Régulation du Foncier CASNOS Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés CIRDI Centre International pour le Règlement des Conflits relatifs aux InvestissementsCNAS Caisse Nati
CNI CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le DéveloppementDG Directeur Général
EGZI Entreprise Nationale pour la Gestion des Zones IndustriellesEID Entreprise d
FAIFMI Fonds Monétaire International
GUD Guichet Unique Décentralisé
I.D.E Investissement Direct Étranger
JO RADP Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire OCDE Organisation de Coopération et de Développement ÉconomiqueOMC Organisation Internationale du Commerce
10 ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel p PageTVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UA Union Africaine
UE Union Européen
ZAP Zone à Promouvoir
ZEEZI Zone Industrielle
11 12Résumé :
indubitablement axes les plus importants dans les politiques économiques des Etats développés et ceux en voie de développements. le sujet notamment, -10 du14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Cette dernière était
principalement par la loi 16- ensemble . Cette récente réforme du droit des investissements est une en Algérie, et ce au regard de tous les avantages qui sont consentis au profit des investisseurs, s étrangères sur le territoire national. 13Abstract :
Domestic and foreign investment, private and public, is undoubtedly one of the most important axes in the economic policies of developed and developing countries. The legal regime for foreign investment in Algeria has continued to be the focus of debate. Mainly economic, this is why the Algerian legislator has legislated on the subject, especially from the 1990s, on the occasion of the adoption of Law No. 90-10 of 14 April 1990 on currency and credit. The latter was indeed the beginning of a long process of transition and economic orientation towards the adoption of the market economy. Currently the legal regime of foreign investment in Algeria is governed mainly by the law16-09 on the promotion of investment, accompanied by a set of imlementing decrees. This
recent reform of investment law is an important step forward the management, reception and processing of foreign investment in Algeria, with regard to all the advantages that are granted to investors' profits, as well as the relaxation of foreign companies installation procedures onAlgerian soil.
14INTRODUCTION
GENERALE
15INTRODUCTION GENERALE
1. De nos jours, les investissements directs étrangers (IDE) constituent une nécessité
pour le développement économique et social, autant pour les pays sous-développés que pour
ondial ouvert et international et sont censés permettre un développement des compétences et du savoir-faire ques. Ils ne sont ainsi plus considérés comme des facteurs de dominance économique. En effet, en ce qui concerne les partagé quasiment par tous les pays du continent africain et sud-américain qui venaient de nouvelle menace pour la souveraineté des pays, et comme une forme de néo-colonisation 1. 2. débattus par les économistes, les juristes ainsi que par la plupart des forces politiques2. Ce1 " La seconde moitié du XXe siècle a été marquée par le bouleversement des relations entre investisseurs
tirer des profits plus importants.Le principe de souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles est le fruit de dix années de
travail des Nations Unies. Cette période de maturation a abouti en 1962 à la résolution 1803 (XVII) et à
l'affirmation du principe de souǀerainetĠ permanente des Etats sur leurs ressources naturelles. Ce principe
s'est alors imposĠ comme un principe de droit international coutumier et a ĠtĠ affirmĠ bien au-delà du cadre
onusien ». in LAURIOL Thierry et RAYNAUD Emilie, le droit pétrolier et minier en Afrique, Paris, Editions L.G.D.J
2017, p. 96-70
2 1 " Peu de sujets sont aussi controversés que la mondialisation, en particulier dans sa dimension
mettent en avant les myriades de produits nouveaux et le choix considérablement élargie pour les
consommateurs, ainsi que la réduction du prix des produits de consommation courante du fait de la grande
16débat concerne notamment la définition de ce phénomène, son origine, ainsi que son impact
sur les enjeux géopolitiques contemporains. Les investissements directs étrangers (IDE) sont tre époque une place très importante dans les politiqueséconomiques des pays, du fait
3. Les IDE peuvent, non seulement, participer au développement économique et humain
intérieurs, mais ils peuvent aussi, constituer un moyen de transfert de nouvelles technologies et du savoir-faire industriel et commercial, ainsi que permettre la création de nouvellesXQFDGUH
investisseurs étrangers et de pérenniser leurs installations. En outre, l'attractivité doit
profiter les entreprisons favorables pour offrir aux irègles juridiques au moins équivalentes à celles des pays considérés comme les plus
attractifs. "2012. Non paginé. [Réf. du 15 juin 2014]. Format html disponible sur :
MALIK Samir, mémoire de Magistère en sciences économiques, Université Abu Bakker Belkaid Tlemcen
(Algérie), 2012, p.5 17 gine4. » En effet, la rentabili separt, grâce à la stabilité et à la visibilité des règles juridiques régissant les investissements
étrangers. Ces deux aspects essentiels sont nécessairement complémentaires. 5.en droit international économique. Elle peut être constituée en effet, par différentes et
plusieurs sources. " : définition économique, divergences, la notion économique et la notion juridique doivent posséder un noyau dur, qui leur est commun5. »6. Parmi les dispositions conventionnelles, on retrouve premièrement les conventions
multilatérales investissements signés par les Etats. A t la Chine se retrouvent parmi les pays qui ont signé le plus de traités bilatéraux relatifs aux investissements.7. Concernant les conventions multilatérales, on distingue une certaine divergence entre
les positions de la convention de Washington et celle de Seoul quant à la définition juridique ne se préoccupe nullement de donner une définition juridique de la notion de4 Mehdi Haroun, le régime des investissements en Algérie, Paris, Litec, 2000, p.7
18 un investissement ou pas6 différend devait présenter " »La convention de Seoul quant à elle, distingue explicitement dans son article 12 entre
investissements éligibles et investissements non éligibles. De ce fait, les éléments constitutifs
8.bilatéraux contiennent une clause intitulée définition, qui a pour but de délimiter la portée
investissements, donne dans son premier article une définition pour un ensemble de termes. des notions suivantes : investissements ; nationaux ; sociétés et revenus8. 9.la sentence Salini. En effet, cette dernière a dégagé les premiers critères nécessaires à la
on6 " La dĠfinition de l'inǀestissement se trouǀe ainsi laissĠe, par la ǀolontĠ des nĠgociateurs de la conǀention de
Washington, à la seule appréciation des tribunaux arbitraux ». In : CARREAU Dominique, op.cit, droit
international économique, p. 5777Ibid, p. 582
8 Décret présidentiel n° 94-01, JORADP nΣ 01 du 2 janǀier 1994 portant ratification de l'accord entre le
gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République
19 cause.10. Par ailleurs, Il est impératif, de souligner que
pays possède des frontières communes à l'Ouest avec le Maroc, la Mauritanie et le Sahara occidentaloccupe indéniablement une position géographique privilégiée par rapport aux marchés
terre de contrastes où la beauté des paysages méditerranéens jouxte la majesté des espaces
11. Culturellement, les Algériens, dont la population fait partie du même ensemble
socioculturel que celui du Maroc et de la Tunisie, ont également été marqués et influencés
par les diverses civilisations ayant fleuri et prospéré dans le pourtour de la Méditerranée. Les
la culture et de la langue française qui, auj le françaisest largement utilisé. Le français est la langue de communication la plus répandue,
et spécialement dans le monde des entreprises. Outre ces richesses humaines et culturelles,internet officiel du Consulat gĠnĠrale d'AlgĠrie ă Paris, aǀril 2005, p. 5. RĠf. 7 juillet 2014 Format PDF.
Disponible sur : http://www.consulatalgerie-
paris.org/wordpress/wpcontent/uploads/documents/ConditionsJuridiques.pdf 5 Loi n° 63-277 portant code
des investissements, du 26 juillet 1963, JO RADP 2 août 1963, p. 774. 20 de -12. monde, à savoir au
-à-vis des deux rives de la méditerranée, et du monde arabo- étroites avec un certain nombre pays et de région dans le monde. Ceci dit, elle est au centre du nouveau monde politique et économique global.13. La politique extérieure de depuis son indépendance en 1962 sur le
principe de non-ingérence dans les affaires intérieure entreprises dans ce sens. anière indirecte au champ économique et influence massivement lala règle 51/49. Cette dernière, malgré les multiples appels des partenaires économiques de
lgérie pour sa suppression voire même e et même renforcée dans certains cas. Un fort potentiel économique et géographique permettant une intégration régionale progressiveEn poursuivant ces dernières années des négociations denses et actives pour son adhésion à
pleinement au système commercial multilatéral. Cependant, cet élan a été ralenti voire bloqué
par diverses raisons ayant trait essentiellement au principe de la souveraineté réclamé par 14. potentiel politique et économique, ceci nous renvoie pertinemment sur la capacité de être une puissance économique, politique et culturelle régionale 21(notamment quand on surnommait Alger, capital des révolutionnaires). occupait par le passé, notamment quand elle était le leader du mouvement des pays non alignés le droit des peuples à leur autodétermination, un principe dont la diplomatie algérienne ne
serait pas prête à céder . Cependant loin de tous les fantasmes exprimés par les uns et les
autres quant à leurs regrets de cette période (certes une période où l citoyen était malgré tout assez conséquent). L pas appelée à serapprocher de tels ou tels courants, mais elle est appelée à assumer son poids et son
Les investissements étrangers sont une équation importante dans la diversification de
ale, depuis quelques années nous avons assisté à une dégringolade et une chute impressionnante du flux des IDE sur le territoire national, " le pays a attiré pour 1,5 Egypte, premier destinataire des IDE du continent, selon la Cnuced10 »." Selon les chiffres publiés par la cnuced, les flux d'IDE captés par l'Algérie s'est chiffré à
1,546 milliard de dollars en 2016 contre -584 millions de dollars en 2015.
Durant le même exercice, le flux d'IDE sortant a baissé de presque de moitié à 55 millions
de dollars comparé aux 103 millions de dollars investis en 2015 à l'étranger.Le stock d'IDE entrant représentant le total des investissements directs étrangers captés par
l'Algérie depuis 16 ans s'est établi à 27,77 mds de dollars à fin 2016 contre 19,54 mds de
dollars à fin 2010 et 3,37 mds de dollars à fin 200011 ».15. ghreb et du monde arabo-
regorge de matières premières, et de sa capacité fédératrice et sa proximité géographique et
h fédérer et occuper le rôle de10 Hebdomadaire Jeune Afrique, n° 3076H du 22 décembre 2019, p. 74
11 Conférence des nations unis sur le commerce et le développement, rapport sur l'inǀestissement dans le
monde, Genève, 2019, p. 30-44 22médiatrice que le pays doit exploiter à présent, pour faire régner la paix dans une région où
orise en aucun cas Quant aux relations euro algériennes, elles peuve et se développer de deux manières essentiellement complémentaires : 16.développer les relations de coopération avec les pays sud méditerranéens tout en visant la
mise en place zone de libre-échan chute impressionnante des cours de pétrole12. estimerait est totalement perdante. Au vu de la situa et du déséquilibre des échanges commerciaux1312 LAHDIRI Chérif, L'AlgĠrie, la grande perdante de l'accord aǀec l'UE [ressource électronique], in Elwatan.com,
non paginé [réf. Du 15 octobre 2019]. Format html. Disponible sur13 ibid.
23es Dans le même temps, prévoir une commission mixte qui aura pour mission de faire un bilan une manière par laquelle les intérê
17. sud de la méditerrané et une partie
. Le la rive sud relation gagnant-gagnant entre les deux rives sud et nord de la méditerranée. A ce propos, e devrait intensifier sa volonté de faire de cette organisation euro- fait au nom de la commission des affaires européennes (1) sur le volet méditerranéen de la politique de voisinage du Sénat (Français) du 27 juillet 2017 rédigé par le sénateur M. Simon SUTOUR. Ce dernier gie format " 5+5 »ant jugée plus réaliste. Le dialogue en Méditerranée occidentale dit " 5+5 » arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) ainsi que cinq Etats membres de nne (France, Espagne, Italie, Malte et Portugal). Monsieur SUTOUR a conclu son rapport par, " la relance des relations partenariat. La relation euro-méditerranéenne ne peut que sortir renforcée de la repriseeffective du dialogue avec un pays dont le rôle est déterminant pour la stabilité de la zone14. »
14 SUTOUR S., Le volet méditerranéen de la politique de voisinage : le cas de l'Algérie, rapport
d'information fait au nom de la commission des affaires européennes, Sénat n° 689 (2016-2017) - 27 juillet
2017, p. 37
24Nous estimons
favorable à euro-méditerranéenne intergouvernementale réside dans cette formule des " 5+5 ».et parfois contradictoire15. Les réformes introduites depuis le début des années 80 touchent à
la substance et au fondement du système économique et social algérien. Elles sont la
En effet, le cadre juridique des investissements nationaux comme étrangers en Algérie, ontde la propriété collective. Il n'en n'existait pas moins une relative reconnaissance du
19. partidans des domaines réglementés par la loi. Cette libéralisation économique de 1989 s'inscrit
dans celle de l'ensemble du continent africain. En effet, à partir des années 1990 la majorité
des pays africains ont dû s'ouvrir à la mondialisation et libéraliser leur marché. Actuellement,
étrangers.
20. caractérise par une hésitation entre le modèle socialiste et l nombreux opérateurs économiques. Pour combler le vide ainsi causé, de nombreuses pour continuer leurs activités. Cette période se caractérisa par le principe de souveraineté à tous les niveaux. (1982-2000) ͗ l'Etat en question, Paris, L'Harmattan, 2002, p.7 25I : une histoire juridique pleine de contrastes
1: La loi du 31 décembre 1962
1962 proroge toutes les dispositions du droit français en Algérie sauf en ce qui concerne les
dispositions remettant en cause la souveraineté nationale. Cette loi fut abrogée en 1973. En adoptant la Constitution de 1963, les gouvernants algériens ont voulu réaffirmer la entraîna une négation quasi absolue de la liberté du commerce et d 16 de la première intérêts de la révolution socialiste dans leur application de la loi17.22. L'article 4 du code des investissements de 1966 obligea tout investisseur privé à
196518 part, par un régime autoritaire dans le domaine
durant cette période ne relevait pas des priorités des gouvernants, à la différence de la
té nationale et d'un rattachement au pôle communiste et socialiste.Paradoxalement, c'est durant cette période que le régime procura certains privilèges à ceux
19.3 : La Constitution de 1976 et la consécration du régime socialiste
23.les idéaux des -1986) qui écrivit à propos
16 Article 62 de la loi n° 62-156 du 31 décembre 1962, JORADP 1963, p. 18
17 MENOUAR Mustapha, Droit de la concurrence, Alger, Edition BERTI, 2013, p.36
18 Ibid., p. 32
26réaliser le fonctionnement autonome de notre économie20 ». Cette logique, les gouvernants e comme une base permettant de bâtir le pays. Puis, une constitution
consacrant le régime socialiste. Elle consacra aussi le principe de la propriété collective des
moyens de production. Cette Constitution ne limita pas le domaine de la propriété publique,à l'inverse de celui de la
dans le texte constitutionnel. Cette absence concernait aussi les libertés individuelles.4 : Une libéralisation progressive (1988-1996)
24. ussée libérale qui envahissait
25.séparation traditionnelle des pouvoirs (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir
judiciaire21économique, et la liberté de création de partis politiques sous quelques conditions. Ce
représente un principe fondamental du capitalisme22.22 La Constitution de 1989 modifia substantiellement le statut et la fonction des propriétés publiques et
priǀĠes. Tout d'abord, en supprimant toutes les rĠfĠrences au socialisme, ensuite en dĠfinissant et e,
délimitant la propriété publique dans son article 17 qui dispose " la propriété publique est un bien de la
collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les usines et carriğres, les sources naturelles d'Ġnergie, les
richesses minérales naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national ; les eaux et
27extérieur23. La loi n° 90-14 du 14 avril 1990 sur la monnaie et le crédit qui est considérée par
les experts de la transition économique algérienne comme un tournant et un élément décisif
de ce transfert. Le décret n° 91- les opérateurs privés et publics nationaux. 27.es restrictions sont essentiellement de trois types : les 03- dernières sont assimilables à un dumping ou à ce que les économistes qualifient protectionnistess plus pragmatique et libéral par plusieurs textes juridiques.
les forêts, elle est en outre établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les P.T.T. ainsi que sur
distinction entre les domaines priǀĠ et public de l'tat dans son article 18 ͨ le domaine national est dĠfini par
décembre1990 et les décrets n° 91-454 et n° 91-255 du 25 novembre 1991. Cette nouvelle approche de
23 Article 19 de la constitution de 1989 stipule : " l'organisation du commerce edžtĠrieur, mġme si elle relğǀe
28Le code de 1988 :
28. oi n°88-25 qui a abrogé la loi du 21 aout1982, elle se veut plus libérale dans
un environnement économique très difficile, elle ne fut pas destinée aux étrangers commeprévu. Seuls les investisseurs nationaux peuvent bénéficier des avantages prévus par la
prix du pétrole. Tout Le régime juridique de déclaration des investissements à partir de 199029. La loi 90-10 sur la monnaie et le cré
nationaux et étrangers24 reconnaît aux non-résidents la Algérie dans toutes les branches qui ne sont pas expressément du crédit a promulgué en tenant compte des critères suivants25 changes, le t de la force de travail local et30. Afin de bénéficier de tous les avantages accordés par cette loi aux investisseurs, ces
délivré par le Conseil de la monnaie et du crédit26. Cette étape est considérée comme une
en 1962.24 IGHOUL OULED RABAH Safia, " Le principe de la liberté du commerce et d'industrie», Revue critique de droit
et sciences politiques, faculté de droit, université Mouloud Mammeri, n°2, 2006 p.6625 ALLOUI Farida, L'impact de l'ouǀerture du marchĠ sur le droit de la concurrence, sous la direction de
ZOUAIMIA Rachid, de Magistère en Droit, option droit des affaires, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou
(Algérie), 2011, p.4026 BENISSAD Hocine, La réforme économique en Algérie, 2eme édition, Alger, Office des publications
universitaires, 2011, p. 44 29Le code de 1993 (décret législatif n° 93-12 du 05 octobre1993) 31.
mondiale27.Ce dispositif était très incitatif par rapport aux précédents. Il traduisait le souci
dans une période où le pétrole se vendait à moins de 10 dollars28. Cette loi repose sur plusieurs
principes fondamentaux qui résument clairement la volonté des autorités algériennes à
32. Le principe directeur est que les avantages accordés sont à la mesure des
mie algérienne sont importants, plus les -03 comme ce fut souligné précédemment, a apporté des changements importants par rapport au régime de ison des résultats décevants en plus attractif. Récemment, la loi de finances complémentaire pour 2014 a procédé à un allègement procédural en supprimant la condit mesures incitatives furent prises dans le cadre de loi de finances2014. Elles seront abordées dans notre second titre réservé au traitement administratif des
avantages qui leur sont accordés.27 ZOUAIMIA Rachid, " Le régime des investissements étrangers en Algérie », in Journal du droit international,
1993, p.10
28 À cette époque, la mauvaise gérance des autorités algériennes de la caisse nationale a conduit le pays vers
un effondrement économique et une chute des recettes. La politique économique était basée à 98% sur les
cette politique est dépendante de la demande mondiale en énergies renouvelables, en particulier de la part
30II
33. , nous assistons à un reto
étatique pour contrôler le déroulement , ainsi que pour suivrede plus près les projets qui ont un intérêt majeur et qui entrent dans la politique du
développement du territoire. En outre, ce retour étatique permet de veiller à ce que cesinvestissements soient bénéfiques aux deux parties participant à la procédure. Il convient de
résumer les différentes raisons qui ont contribué à ce retour, ainsi que les décisions prises à
ce sujet.1 : Les causes du retour au contrôle étatique
34. Un retour "précipité » cite
entreprises publiques. Ces dernières ont eu des résultats catastrophiques pour les emplois dans un premier temps, et leur disparition dans un second temps, soit par la privatisation complète29 (totale) ou bien par une privatisation partielle30.35. Paradoxalement, on a assisté non seulement à un reflux de la privatisation des
entreprises publiques, mais également à un redéploiement du secteur public qui confirme la thèse de la résu la politique de privatisation des entreprises publiques et de la mis grande envergure lourdir de manière continue les charges du trésor public31privatisation de l'entreprise. Voir. IHADDADENE. A, " La problématique de la privatisation des entreprises
publiques, le cas des entreprises publiques algériennes », in Revue des Reformes économiques et intégration
en économie mondiale, école supérieure du commerce, n°01, 2006, Alger, p. 57.30 La privatisation est dite partielle, lorsque les pouvoirs publics restent, dans une certaine mesure, détenteurs
forme de privatisation est souvent appliquée dans un contexte de transition ou les conditions
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