[PDF] Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical





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MINISTÈRE DU BUDGET. DES COMPTES PUBLICS. ET DE LA FONCTION. PUBLIQUE Réforme de l'État au travers de la révision générale des politiques publiques



Circulaire du 19 novembre Relative aux modalités dapplication de

19 nov. 2009 Ministère du budget des comptes publics





Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical

14 déc. 2009 Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre du budget



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5 août 2008 disposition des fonctionnaires de l'Etat. MINISTERE DU BUDGET DES COMPTES. PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.



Circulaire du 22 mars 2011 portant application du décret n° 2010

22 mars 2011 Le ministre du budget des comptes publics



Circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la loi

6 déc. 2010 Le ministre du budget des comptes publics

DECRET

Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l"Etat exposés à l"amiante

NOR: BCFF0908389D

Version consolidée au 14 décembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l"Etat,

Vu le code de la sécurité sociale , notamment son article D. 461-25 ; Vu le code du travail , notamment ses articles R. 4412-41, R. 4412-58 et R. 4412-94 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982

relatif à l"hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu"à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009

relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l"Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique

pour la reproduction ; Vu l"avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l"Etat en date du 16 juillet 2009,

Décrète :

TITRE IER : CHAMP D"APPLICATION DU DROIT AU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL ET A L"INFORMATION

Article 1

I. - Les agents mentionnés à l"

article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été exposés à l"amiante dans les conditions définies au II ont droit, à leur

demande, à un suivi médical post-professionnel pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein desquels ils ont été exposés.

Dans le cas où cette dernière administration ou ce dernier établissement ne peut être identifié, la prise en charge du suivi est assurée par l"administration ou

l"établissement dont relève l"agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

II. - L"exposition à l"amiante ouvrant droit au suivi médical post-professionnel mentionné au I concerne, d"une part, les activités de fabrication et transformation de

matériaux contenant de l"amiante et, d"autre part, les activités définies à l" article R. 4412-94 du code du travail , accomplies dans l"exercice des fonctions.

Article 2

Les agents au bénéfice desquels il est institué le suivi médical post-professionnel prévu à l"article 1er sont informés de leurs droits par les administrations ou les

établissements dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

Article 3

I. - Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l"entrée en vigueur du présent décret bénéficient du suivi médical post-professionnel auquel donne droit

l"application des règles prévues par le présent décret.

II. - Par dérogation à ces règles, ils sont informés de leur droit de bénéficier du suivi médical post-professionnel par les administrations et les établissements désignés

au I de l"article 1er. Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel d es agents de l"E...

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TITRE II : PROCEDURE

Article 4

I. - Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d"une attestation

d"exposition par l"administration ou l"établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

II. - L"attestation mentionnée au I est établie après avis du médecin de prévention des administrations ou des établissements dont ils relèvent au moment de la

cessation de leurs fonctions ou, le cas échéant, du médecin de l"administration ou de l"établissement dont ils dépendaient au moment de leur exposition.

Le médecin de prévention procède, si nécessaire, à une enquête administrative pour établir la matérialité de l"exposition.

III. - L"attestation d"exposition à l"amiante est établie conformément au modèle type défini par l"arrêté pris en application de l"

article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l"intéressé, au vu de la fiche d"exposition établie par l"employeur en application de l"

article R. 4412-41 du code du travail

Article 5

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l"ensemble des fiches d"exposition établies par les employeurs successifs de l"agent en application de

l" article R. 4412-41 du code du travail

est transmis au service du personnel de l"administration d"accueil, ainsi qu"au médecin de prévention de cette administration.

Une copie complète du dossier est remise à l"agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service médical de l"administration ou de l"établissement dont

relève l"agent à ce moment conserve son dossier individuel pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d"exposition.

TITRE III : MODALITES DU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL

Article 6

Les examens médicaux auxquels donne droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l"arrêté pris pour l"application de l"

article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

Article 7

Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être effectué, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des administrations ou

des établissements désignés au I de l"article 1er, par tout médecin librement choisi ou par les centres médicaux avec lesquels l"administration ou l"établissement

prenant en charge le suivi passe une convention.

Article 8

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l"administration ou

l"établissement désigné au I de l"article 1er, dans la limite de la nomenclature des actes répertoriés dans le protocole issu de l"arrêté mentionné à l"article 6 du présent

décret. A cet effet, les administrations et établissements concernés vérifient avant toute prise en charge le respect par les praticiens dudit protocole.

Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

Article 9

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l"Etat est chargé de l"exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2009.

François Fillon

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Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l"Etat,

Eric Woerth

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