[PDF] JOURNAL OFFICIEL 25 déc. 1976 à M.





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25 déc. 1976 à M. le Pren ier ministre de lui indiquer quelles conclusions on peut ... de la France (en particulier par sa participation aux réunions.





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* Année 1976-1977. - N" 130 A. N.

Samedi 25 Décembre 1976 *

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5` Législature

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.) Radiodiffusionettélévisionnationales(bilan de l'applicationdela loidu 7août1974).

34482. - 25 décembre 1976. - M.Robert-André Vivien demande

à M. lePren ier ministrede lui indiquer quelles conclusions on peuttirer des résultats de l'applicction pendant deux ans et demi de la

loi du 7 août 1974 sur la radiodiffusion et la télévision et si lespouvoirs publics n'ont pas l'intention d'aménager le dispositif actuel pour assurer notamment une meilleure coordination entre les société s de programme et une amélioration des rapports entre les société s de télévision et la société française deproduction. dit

QUESTIONS

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.) Presseet publications(T.V.A. applicable aux périodiques politiques).

34481. 25décembre 1976. - M.Robert-André Vivien demandeà M.le Premier ministrequelles mesures il compte prendre enaccord aveclesreprésentants dela pressepourpermettreauxpériodiques politiques debénéficierdumême régimed'impositionà la T. V. A.quelesquotidiens.

(2~.lQUESTIONS ÉCRITES (Art. 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :

s1.Les questionsécrites sontrédigées, notifiéeset publiées danslesconditionsfixéespar l'article 133.Enoutre,ellesne doiventconteniraucune imputationd'ordre personnel à l'égardde tiersnommément désignés;

e2.Les réponses desministresdoivent êtrepubliéesdans le moissuivant lapublication des questions. Cedélainecomporteaucuneinterruption ;e3, Dansce délai, les ministres onttoutefoislafacultésoit dedéclarer par écritquel'intérêt public neleurpermet pas de répondre,soit, àtitreex;,eptiounel, de demander,pour rassemblerles élémentsdeleur réponse, un délaisupplémentairequi ne peutexcéderunmois ;e4.Lorsqu'une questionécrite n'a pas obtenu deréponse danslesdélaissusvisés,sonauteur est invitépar leprésident del'Assemblée à lui faire connaître s'il entend 'ou nonla convertir enquestion orale. Danslanégative, leministre compétentdispose d'undélai supplémentaire d'unmois ;e5. Dans le cas où laquestionécrite esttransformée en questionorale,celle-ci prendrang dansles conditions prévuesaudernieralinéadel'article133 ;e6.Pontl'objet d'unrappelpublié au Journal officiel lesques-tionsécritesauxquellesil n'apasétérépondu danslesdélaisprévusauxalinéas 2, 3 et 4 duprésentarticle;e7. Letextedesquestionsécritesest reproduitdans les rappela.il estcommuniquéaux auteurs des questionsenmême tempsquelerappelleur est notifié.

219
9828

ASSEMBLEE NATIONALE

25Décembre 1976

QUESTIONS ECRITES

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLIIE NATIONALE

PREMIER MINISTRE

Libertés

publiques(réquisitiond'une colonie de vacances de Filed'Yeu pour en faireuncentre de résidencesurveillée).

34408. - 25 décembre 1976. - M.Jack Ratiteattire l'attention de

M . le Premier ministre sur les incidents qui se sont produits à File d'Yeu. Dernièrement, le chef de cabinet de M. le préfet de la Vendée demandait l'utilisation de la colonie appartenant au comité d'établis- sement Michelin. Il s'agissait d'héberger une compagnie de C.R.S. ayant pour mission de garder des patriotes basques en erésidence surveillée e.Le comité d'établissement, bien qu'il ait pour habitude de mettre ces locaux, moyennant location, à la disposition de toute personne qui en fait la demande sans émettre d'opinion sur les demandeurs a, en l'espèce, refusé cette mise à disposition. Cela aurait en effet associé le comité d'établissement à une opération de répres- sion allant à l'encontre de toutes les prises de position en matière de liberté. La réquisition a néanmoins été ordonnée. Un tel acte

apparaît comme d'autant plus arbitraire que le centre de vacancesa été construit avec la dotation du comité d'établissement, donc avec

l'argent des travailleurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter que de telles atteintes aux libertés ne se reproduisent.

Agence France-Presse

(maintien du droit de grève pour l'équipe rédactionnelle).

34426. - 25 décembre 1976. - M. Fillioud demande à M. le Premier

ministre de bien vouloir confirmer dans les meilleurs délais, que le Gouvernement n'envisage pas une réforme de la loi du 10 janvier

1957 portant s,atut de l'Agence France-Presse. Une proposition de

loi et une question écrite visant à limiter l'exercice du droit de grève viennent d'être déposées. Ces textes, rendus publics, sont de nature à liciter gravement atteinte à la réputation internation alede la première agence française en la faisant apparaître comme un organisme sou, contrôle gouvernemental dont l'équipe rédactionnelle ne disposerait pas de l 'indépendance et de l'autonomie nécessaires

pour nne information libre. Seule une_ mise au point rapide duGouvernement à ce sujet pourra limiter les fâcheux effets de ces

initiatives. Pensions alimentaires (création d'une caisse de recouvrement).

34427. - 25 décembre 1976. - M.:net expose à M.le Premier

ministre que la loi n" 75

618 du 1. juillet 1975 relative au recou-

vrement public des pensions alimentaires n'a aucunement amélioré la situation des femmes intéressées dans les cas où le débit

eur dela pension est insolvable ou sans domicile ni employeurs connus.il lui précise que l'article 14 du texte précité qui prévoit que les

caisses d'allocations familiales peuvent consentir des avances aux créancières n'est pas appliqué, ce qui interdit des avances sur pen- sion, et lui demande: 1° s'il n'estime pas nécessaire de faire paraître d'urgence auJournalofficiel le décret d'application prévu par ledit article 1.4; 2"s'il n'estime pas que, compte tenu des résultats trop souvent décevants de cette législation, il serait préférable desubstituer au recouvrement par les comptables du Trésor la créatio n d'une caisse de recouvrement des pensions alimentaires. Rapatriés (modification des conditions d'âge pour l'attribution et le calcul de la subvention .offertepour le rachat des cotisations d'assurancevieillesse).

34430. --25 décembre 1976. - M.Frécheattire l'attention de M. le

Premier

ministre sur les conditions d'application du décret n° 76-536 du 14 juin 1976 concernant les rapatriés. Ce décret, qui intéresse

8 à 12 00) personnes, modifie les conditions d'attribution et de calcul

de la subventionofferte pour les rachatsde cotisations.Mais il est maintenu une conditiond'âge, cinquante-cinq ans, qui rend cette subvention totalement inopérante. En effet, le rapatrié qui avait cinquante-cinqans en1962,enasoixante-neufaujourd'hui.Or, ou les intéressés ont réglé leur problèmedepuisl'âgede soixante-cinq ans, ou ils bénéficient du fonds national de solidarité et n'on t souvent pas intérêt à faire un rachat. Il est donc nécessaire pour que le décret produise sa pleine application, de modifier les conditions d'âge requises en l'abaissant à quarante-cinq ans au moment duretour . Une étude attentive peut éventuellement faire modifier légèrement cette date. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui semble pas opportun de modifier le décret n"76-536 quant au changement de l'âge requis. Impôtslocaux (transmission dansles mairiesd'une copie des procès-verbaux 6670Het 6670 Cde la commune).

34454. - 25 décembre 1976. - M.Benoistexpose à M.le Premier

ministreque, suivant sa réponse en date du 6 octobre 1976 à la question écrite n° 31229, posée le 14 août 1976,eles contribuables peuvent prendre connaissance des procès-verbaux 6670 H, 6670 C,

6670 ME, dans les bureaux du cadastree.Cette décision sera appré-ciée par les contribuables habitant dans la ville où se trouvent l

esbureaux du cadastre (dans les départements importants) ou plusgénéralement au chef-lieu du département où est située la

direction ducadastre. Toutefois, il:z sera différemment pour tous les autres contribuables, dispersés dans le département, qui devront se dé placerpour consulter les procès-verbaux susvisés, ce qui leur occasionne ra une perte de temps et souvent des frais de voyage élevés. Pour remédier à cette situation, M . Benoist demande, dans l'iutéra bien

compris de cette catégorie de contribuables et des bonnes relationsqui doivent normalement exister avec l'administration fiscale, s'ilne serait pas opportun de transmettre en mairie une copie des

procès-verbaux6670 H et 6670 C de la commune. Les propriétaires et locataires pourraient ainsi obtenir plus facilement, à la mairie d e

leur domicile, des renseignements sur les locaux de référence(habitation et commerce) retenus et il existerait alors, dans chaque

commune, des documents officiels s'appliquant spécialement à la dernière revision foncière des propriétés bâties analogue s auxmatrices cadastrales communales qui ne sont que les copies de celles se trouvant déjà à la direction du cadastre.

Rapatriés (modalitésd'indemnisation).

34527. - 25 décembre 197G. - M.Frécheattire l'attention de

M.le Premier ministresur le cas de nombreux rapatriés qui ont été dans l'obligation de céder leurs biens à des prix particulièrem ent bas. Si la loi du 15 juillet 1970, articles 2 et 12, indemnise lesbiens dont les Français ont perdu la jouissance et la disposition par suite d'événements politiques avant le 1njuin 1970, elle exclut, par contre, les biens vendus fût-ce à vil prix. Il pense qu'il serait souhaitable qu'après évaluation du bien cédé, l'A. N. I. F. O. M. puisse indemniser les requérants en faisant la différence entre la valeur obtenue et la somme perçue au titre de la vente. Il lui signale qu'il existe un précédent relatif à l'indemnité particulière. En effet, l'arrêté du 10 mars 1962 modifié par celui du 18 juillet 1963 a étendu le bénéfice de l'indemnité particulière aux personnes ayant vendu leurs biens à vil prix. Il lui demande, en conséquence, si, comme il a été fait pour l'indemnité particulière, il n'envisage pas d'étendre le bénéfice de la loi aux personnes concernées par l esventes à vil prix.

ECONOMIE ET FINANCES

Taxelocale d'équipement (modalitésdeperception). 34399
. - 25 décembre 1976. - M.Pierre Basexposé à M. le Pre- mier ministre(Economieet finances) qu'une recette divisionnaire des impôts d'un département de province perçoit la taxe locale d'équipement due au titre des permis de construire, en trois annuité s égales. La deuxième échéance doit être réglée sans nouveau r

appelde la part de cette recette divisionnaire, de telle façon que lescontribuables, oubliant un an après.qu'ils sont redevables de la

somme du tiers de la taxe locale,sevoient imputer'des'indemùités

de retard. Il lui demande si cette façon' de procéder est intelligenteet de nature à renforcer la cordialité des liens existants entre

l'administration des 'finances et les contribuables. Dès lors qu'une somme doit être payée par fraction chaque année, ne serait-il p as convenable qu'un rappel, en temps opportun, prévienne le rede- vable. Si le ministre partageait cette manière de voir, il pourrait

faire une eire.11aire aux recettes perceptions pour les inviter àrenoncer à la perception des indemnités de retard acquises aux

communes dans les conditions relatées ci-dessus. Ministèrede l'économie et desfinances(reconduction des contrats des agents non titulaires de la direction générale de la concur- renceet desprix).

34405. - 25 décembre 1976. - M.Lampademande à M.le Prit.

mler ministre(Ecanomle et finances)les raisons pour lesquelles, alors que la direc..Ion générale de la concurrence et des prix connaît un accroissement très important de ses tâches du fait d es 9829

NATIONALE25 Décembre 1976ASSEMBLEE

mesures décidées parleGouvernementen matière de prix et detaux de T.V.A., il aétédécidé de nepas reconduire au-delà du31 décembre1976, lescontrats decinquante etun agents non titu-laires

de ceservice.Ledirecteurgénéral decette administrationa demandé,en accordavec lesorganisationssyndicales de son

personnel, de réembaucher ces agents à compter du 1" janvier 1977sous un autre contrat. Cette mesure ouvrirait la possibilité de titu-larisation dans l'année et par concours des agents concernés; parailleurs, aucune difficulté au plan de la gestion budgétaire ne s'yoppose. Il faut noter de plus que ces agents ont tous plus de dix-huit mois d'ancienneté et que leur congédiement, outre les consé

quences dramatiques qu'il entraîne, conduit une administration à sepriver de personnels déjà expérimentés à un moment où

ses tachess'accroissent. En conséquence, il lui demande quelles mesures ilcompte prendre pour préserver l'emploi des agents non titulairesde ce service et donner à cette administration les moyens d'accom-plir sa tache.

Services du trésor(stabilisationdans leur emploi des aides temporairesaprèsquatremoisd'activité).

34410. - 25 décembre 1976. - M. Bisson appelle l'attention deM.le Premier ministre (Economie et finances)sur les conditionsactuelles d'utilisation des personnels temporaires des services exté-rieurs du Trésor. Alors qu'une décision ministérielle prise endécembre 1975 avait prévu que tout aide temporaire embauchéserait stabilisé dans son emploi à l'issue d'un temps d'activité dequatre mois, l'administration procèdeà l'embauche de vacatairespour une durée maximale de quatre mois à raison de six heurespar jour. Cette procédure qui ne permet pas la stabilisation envi-sagée, a également pour conséquence l'obligation de former pério-diquement de nouveaux personnels, alors que les vacataires pré-cédents sont, au moment de leur licenciement, aptes à remplirleurs fonctions. Il lui demande que soit mis fin à ces embauchagessuccessifs qui sont préjudiciables aux conditions de travail et dont

souffrent la conscience professionnelle et le moral des personnels.Il souhaite que soit respectée la décision prévoyant la stabili

sationdes aides temporaires après quatre mois d'activité dans leur emploi.

Retraites complémentaires(publicationdes textesportant créationdu régime facultatif des commerçants).

34415. - 25 décembre 1976. - M.Grussenmeyerrappelle àM.le Premier ministre (Economie et finances)la motion de lacaisse régionale interprofessionnelle de prévoyance du commerce et

de l'industrie d'Alsace concernant la non publication des textesportant création d'un régime de retraite complémentaire facultatifpour les commerçants. Le principe de la création d'un tel régime enapplication de la loi Royer, a été adopté lors de l'assemblée plé-nière des caisses O. R. G. A. N. I. C. le 17 juin 1974. Le régime deretraite complémentaire s'avère indispensable pour la professionafin de garantir aux commerçants retraités des droits analoguesà ceux des salariés pour lesquels la généralisation de la re

traitecomplémentaire obligatoire s'est rapidement imposée. Il lui demandedonc quelles dispositions il compte prendre pour que les textesportant création de ce régime soient publiés dans les meilleurs

délais.

Jus de fruits(dérogation aux dispositionsdeblocagedes prixen faveur des fabricants dejus depomme).

34416. - 25 décembre 1976. - M.Grussenmeyerattire l'atten-tion de M.le Premier ministre (Economie et finances)sur les diffi-cultés particulières rencontrées actuellement par les fabricant

s dejus de pomme par l'augmentation du prix des pommes à jus. Unerécolte déjà déficitaire au départ et ensuite sérieuse

ment compro-mise par la sécheresse a eu pour conséquence une hausse de l'ordrede 75 p. 100 du prix des pommes ce qui se traduit en valeurabsolue par une hausse de 0,25 franc par litre de jus de pommequ'il n'est pas possible de répercuter au stade des prix de vente.La pomme à jus se trouve sous le régime de la liberté des prix

alors que le prix du produit fini se trouve bloqué dans le cadrede l'arrêté n° 76-86/P relatif au blocage des prix à la productio

n.Il y a lieu de rappeler que le cidre qui se fabrique à partir de la

même matière première ne tombe pas dans le champ d'applicationdu blocage des prix. Il est Impossible aux fabricants de jus depomme de supporter une hausse de 75 p. 100 du prix de la matièrepremière sans compromettre gravement l'équilibre financier deleur entreprise. M. Grussenmeyer rappelle les interventions faitespar la profession et le dépôt d'un dossier chiffré à la directiongéhérale de la concurrence et des prix le 8 novembre 1976.Ildemande à M. le Premier ministre (Economie et finances) s'il compteprendre dans les meilleurs délais un arrêté de dérogation au

x dis-positions de blocage des prix pour les jus de fruits et spécialementpour le jus depomme.T. V. A. (déductibilité de la taxe afférenteà lalocationd'emplacementsdeparkingpar une entreprise).

34417. - 25décembre 1976. - M.Valbrundemande à M. lePremier ministre (Economie et finances) si la T. V. A. facturéepar un garage à une entreprise assujettie au titre de la locationd'emplacements de parking utilisés pour garer des voitures detourisme et des camions est bien déductible au prorata de la loca-

tion hors taxes due au titre de ces derniers, par rapport à la loca-tion totale. Bénéficesindustriels et commerciaux(vérification du chiffre d'affairesd'uneentreprise).

34418. - 25 décembre 1976. - ' M.Valbrundemande à M. tePremier ministre (Economie et finances) quels sont les critèreshabituellement retenus en pratique et notamment quel est lemontant du chiffre d'affaires T. T. C. limite, pour qu'une entre-prise ayant son siège dans le département du Nord soit vérifié

e par un inspecteur des impôts (fiscalité des entreprises) ou par unvérificateur dépendant d'une direction régionale.

Impôt

sur le revenu(modalitésde reportdes bénéfices imposablesde l'exercice précédentà la suite d'un contrôle fiscal).

34419. - 25 décembre 1976. - M.Valbrundemande à M.lePremier ministre (Economie et finances) si,pour la rédaction de ladéclaration modèle 2067 prévue par l'article 54 quater du codegénéral des impôts, il y a lieu de mentionner au cadre BaÉlé-ments de référencesn,sous la rubriquecBénéfices imposables del'exercice précédents,le résultat rectifié suite à un contrôle fiscal,ou le bénéfice déclaré.

Bénéfice industriels

etcommerciaux (modalités derectificationde la valeur d'uncompte de tiers d'un exerciceantérieur).

34421. - 25 décembre 1976. - M.Valbrundemande à M. lePremier ministre (Economieet finances): a) si, eu égard à lajurisprudence du Conseil d'Etat et notamment à l'arrêt rendu le31 octobre 1973 par les septième, huitième et neuvième sous-

sections réunies, requête 83207, arrêt confirmé par un autre arrêtdu 5 décembre 1975, requêtes 90788 et 91255, septième et neuviè

mesous-sections, dans le cas d'un commerçant qui arrête ses comptesà la date du 31 décembre de chaque année, la valeur d'un comptede tiers (fournisseur ou client) petit être rectifiée au 31 dé

cem-

bre 1976 sans aucune incidence fiscale sur la détermination durésultat de l'exercice en cours dans le cas où il apparaît que laditerectification est la conséquence d'erreurs commises au coursd'exercices prescrits (exemple: double enregistrement de facturesd'achats ou de ventes, omission de comptabilisation d'avoirs sur fac-tures, omission de dotations pour créances douteuses, etc.); b) dansl'affirmative, si une déclaration rectificative au titre du premierexercice non prescrit doit être souscrite par ledit contribuable,

quel que soit le sens (positif ou négatif) de l'incidence constaté

edans les résultats en même temps que celle relative à l'exer-cice 1976; c) si une compensation peut être faite, le cas échéant,

entre les erreurs de sens contraire (montant exagéré des comptes

fournisseurs, surestimation de certaines créances); d) si la solu-tion serait identique dans le cas où l'exercice 1973 a déjà étévérifié et dans l'hypothèse où, par suite de destruction acc

iden-telle d'archives, il est matériellement impossible 'de localiser avec certitude la période antérieure au cours de laquelle les erreurs (positives ou négatives) ont été commises. Impôt sur le revenu (majoration exceptionneie d 'uncontribuabledont l'épouse rapatriée est en attente d'indemnisation del'A. N. I.F.O. M.). 34424

. - 25 décembre1976. - M.Péronne(rappelle àM.lePremier ministre (Economie et finances) qu'en vertu de l'article 1",sixième alinéa, de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976, les con

tri-buables rapatriés inscrits sur les listesd'indemnisationde 'l'agencenationalepour l'indemnisation des Français d'outre-mer et nonindemnisés à ladate d'application de lamajorationde 10 p. 100,sont dispensés de la majoration exceptionnelle s'appliquant auxcotisations d'impôt sur le revenu de 1975. Le montant de cettemajoration sera imputé sur celui de l'indemnisation au moment

de la liquidation de cette dernière. Il lui signale le cas d'un contri-buable dontl'épouserapatriée en1961-1962est inscrite sur laliste d'indemnisation mais n'a pas encore perçu son indemnité Il luidemande de bien vouloir préciser: 1° quelle est la situation à cetégard d'un chef de famille dont l'épouse est une rapatriée insc

rite 9830

ASSEMBLEE NATIONALE

25 Décembre 1976

sur la liste d'indemnisation des Français d'outre-mer non encoreindemnisés et dans quelle mesure il peut bénéficier des disposi

tions

de l'article 1" sixième alinéa susvisé; 2" dans l'hypothèse où cecontribuable est dispensé du versement de la majoration exception-

nelle et où il a déjà versé cet impôt au Trésor, quels sont sesdroits en ce qui concerne le remboursement des sommes versées.

Taxe professionnelle (exonération de

la majorationde 15 p. 100 pour-lesveuves de commerçantsou artisans utilisant les services d'un salarié).

34425. - 25 décembre1976. - M.Mayoudattire l'attention de

M. le 'Premier ministre (Economie et finances) sur re situation descommerçantes ou artisanes qui se retrouvent, frappées par le

malheur du décès de leur conjoint, veuves civiles et chefs de famille. Ces veuves civiles sont obligées pour assurer le fonction-

nement de leur magasin ou atelier, d'embaucher un employé quiremplace la force de travail représentée par le cot,jeint avantle décès de celui-ci. Or l'une des conséquences de cette situation

est la majoration de 15 p. 100 de la taxe professionnelle pourcet employé. Il s'agit d'une mesure injuste et illogique qui pénalisedes veuves civiles dont la situation est pourtant déjà bien difiic

ile.

En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de supprimercette majoration dans ces cas qui constituent chacun des situationsdouloureuses.

Services extérieurs du Trésor

(situation des personnels auxiliaires dans le département du Nord).

34429. - 25 décembre1976. - M.Haesebroeckattire l'attentionde M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situationdes services du Trésor, qui traversent une grave crise d'effectifs,alors qu'ils doivent faire face à des tâches dont le poids normale

mentcroissant est encore alourdi par les mesures conjoncturelles et delutte contre l'inflation. Dans le département du Nord, où la crisede l'emploi sévit, s'ajoutent les problèmes que pose l'applicationd'une instruction de la d.`rection de la comptabilité publique lins-

trt'ction n" 76-80 V du 12 mai 1976) concernant les personnels nontitulaires. En 1975, le Gouvernement avait pris des mesures pourrésorber l'auxiliariat, mais leur application n'a fait que faire proliférerun sous-auxiliariat. Dans le Nord, le Trésor emploie plus de 200 auxi-liaires " permanisés », environ 50 auxiliaires dits occasionnel

s et90 vacataires. Ces 140 personnes (occasionnelles et vacataires)occupent en fait des emplois permanents de titulaires quels que

soient les crédits sur lesquels ils sont rémunérés. Or, ces auxiliairesdoivent être automatiquement renvoyés dans les six mois de leurrecrutement, même s'il est.técessaire de les remplacer par d'autresoccasionnels oit vacataires. Cette situation est pénible non seulementpour les intéressés eux-mêmes, qui bient souvent donnent entiè

re-

ment satisfaction à leurs chefs directs, mais aussi pour les agentschargés de leur apprendre leur travail, et qui doivent sans cesserecommencer une formation en pure perte au détriment du travailadministratif normal. Cette situation ne peut durer, et il lui demandes'il n'estime pas souhaitable: 1" de "permaniser» tous les non-dtulaires recrutés depuis 1975 et jusqu'au 1" janvier 1977; 2" àcompter du 1" janvier 1977, d'arrêter le recrutement d'auxiliaireset de mettre en place des équipes départementales de renfort,constituées de titulaires; 3' de consolider le crédit alloué pourla rémunération de 1 400 vacataires par année, en créant un

nombreégal d'emplois titulaires pyramides; 4° d'organiser rapidement unnouveau concours provisionnel d'agent de recouvrement; 5"d'abrogerl'instruction n'76-80 V du 12 mai 1976.

Assurance

vieillesse (amputation des pensionsdes retraités delaGironde consécutive à lamensualisation).

34439. - 25 décembre 1976. - M.Lavielleattire l'attention deM.le Premier ministre (Economie et finances)sur les anomalies pro-voquées par la mensualisation des retraités. En effet, une lettrecirculaire émanant de la Trésorerie générale de la Gironde,

centrerégional des pensions, précise qu'en raison de la mise en oeuvrede la mensualisation, le paiement des pensions interviendra le 6 dechaque mois. Pourquoi retenir le 6, alors que les paiements effectués

avec retard, à cette échéance, concernent des périodes trime strielles

dont le point de départ est le 1"i? Cette décision entraîne donc,au moment de l'établissement de ce nouveau système, autant de joursde pension perdus pour le retraité que l'administration mettait duretard pour acquitter celle-ci. Il lui demande quelles mesures ilcompte prendre afin de réparer l'injustice créée au détrimen

t desretraités dont la pension se trouve ainsi amputée en raison d'uneerreur due à l'administration.Impôt sur le revenu (absence de publicit" sur les nouvelles

dispositions en matière de dégrèvement d'impôt sur les propriétésbâties). 34442

. - 25 décembre 1976. - M. Allainmat fait connaître àM. le Premierministre (Eco iomie•at finances) que, par ignorancedes nouvelles dispositions relatives au dégrèvement d'impôt pourune durée de deux ans, accordé sur les propriétés bâties,

de nom-breux propriétaires perdent le bénéfice de ce dégrèvement

. Ilsn'ont, en effet, pas été informés de l'avantage dont ils pouvaientainsi bénéficier et, faute de l'avoir sollicité à temps, se le voientrefuser par les services fiscaux. Il lui demande s'il ne lui paraîtpas possible, c..mpte tenu de la bonne foi des intéressés, de don-ner des instructions à ses services pour qu'une solution favorablesoit trouvée à ce problème.

Indemni

té logement (versement aux a instituteurs animateurs sdes écolesnormales départementales).

34451. - 25 décembre 1976. - M. AlainVivienexpose à M. le Pre-mier ministre(Economieet finances) que les trésoriers-payeurs géné-raux n'autorisent généralement pas les conseils généraux à verse

rl'indemnité de logement à la catégorie nouvelle desainstituteursanimateurs » exerçant exclusivement dans les écoles normales dé

par-tementales. Or le département pourrait, à bon droit, être assimiléen la matière à la commune. Dans certains départements, d'ailleurs,il semble que cette solution ait été acceptée. Il lui demande de bienvouloir clarifier la situation par un texte réglementaire qui préc

iseà qui incombe désormais le versement de l'indemnité logement. Spectacles (exonération du timbrequittancepour les entrepreneurs debalsforainssoustente).

34452. - 25 décembre 1976. - M.Laurisserguesattire l'attention

de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le problèmesuivant. La législation prévoit, d'après l'article 290 quater duC. G. I., que dans les étanlissements de spectacles comportant un.prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet â chaquespectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle. Les modalitésde cette disposition ont été fixées par l'arrêté du 23 juin 1971.Les obligations relatives à la délivrance de billets d'entrée concernentla généralité des exploitants de spectacles. Il existe néanmoins unedispense de ces formalités en faveur des entrepreneurs de balsforains dits " bals sous tente ». Les intéressés doivent en revanche

établir, par séance, le relevé prévu à l'article 7 de l'a rrêté du

23 juin 1971, comportant le nombre de spectateurs, le prix d'entréeet la recette correspondante (instruction du 7 février 1972, 3E-1-72

Il lui demande par conséquent si les entrepreneurs de spectaclestoutes catégories, qui organisent des bals forains sous tente, sont

assimilés aux entrepreneurs de bals forains et s'ils sont exonéré sdu timbre quittance. Successions (modalitésd'application de l'article751du C.G.T.).

34453. - 25 décembre 1976. - M.Naveaurappelle à M. lePre-mier ministre(Economieet finances) qu'en vertu de l'article 751du code général des impôts, sont réputés au point de vue

fiscalfaire partie jusqu'à preuve contraire de la succession de l'usu-fruitière, toutes valeurs mobilières, tous biens meubles ou immeu-

bles appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue propriété

à l'un des présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même excluspar testament, ou à ses légataires ou donataires institués mê

me par testament postérieur, ou à des personnes interposées à moins

qu'iln'y ait eu donation régulière et que cette donation si elle n'estpas constatée dans un contrat de mariage ait été consentie plus

de trois mois avant le décès. II lui demande dans le cas précis oùune personne nue propriétaire d'un immeuble en vertu d'un actede donation-partage consenti par sa mère, aux termes duquel la

donatrice a également constitué deux de ses filles usufruitière sconjointes dudit immeuble, vend sa nue propriété à une soeur ge r-

maine, qui n'est pas l'une des usufruitières, mais présomptivehéritière de celles-ci, si l'article 751 du code général des impôts

trouve son application.

Taxe de publicité foncière

(assietteencas demainlevée partielle d'hypothèque).

34455. - 25 décembre 1976. - M.Benoistexpose à M. le Premierministre (Economie et Finances)que l'article845du C.G.I. stipulenotamment que sont exonérées de la taxe de publicité foncièr

e :les inscriptions requises par l'Etat mais que " toutefois la taxequi n'a pas été perçue sur une inscriptiond'hypothèquejudiciaire

25 Décembre 1978

ASSEMBLEE NATIONALE

9831
ou conventionnelle, doit être acquittée lors de la radiation de

l'inscription °. Les coopératives agricoles bénéficient de cette dispo-sition lors de l'octroi des prêts qui leur sont accordés avec la

garantie du fonds commun de garantie des caisses régionales decrédit agricole mutuel pour sûreté desquels il est d'usage de prendre

en outre une inscription hypothécaire au profit de l'Etat, repré- senté par ce fonds . Or le problème a éte soulevé de savoir en cas

de mainlevée partielle d'une inscription prise dans les conditionsci-dessus, sur quelle somme doit être liquidée la taxe de publicit

foncière. Les conservateurs des hypothèques n'ont pas tous la même position sur ce sujet: certains liquident cette taxe sur la valeur de l'immeuble dégrevé; d'autres la perçoivent sur le montant

initial de l'inscription hypothécaire. Cette dernière manière deprocéder parait excessive, en effet les inscriptions sont parfois

d'un montant très élevé et il peut arriver que la taxe ainsi ré clamée soit supérieure à la valeur de l'immeuble dégrevé. Il lui demande

s'il n'estime pas nécessaire de permettre, dans tous les cas, le frac-tionnement du paiement de cette taxe en limitant la base de calcul,

lors de chaque mainlevée partielle, à la valeur des immeublesdégrevés.

Taxe professionnelle (modalités d

application ausecteur des remontéesmécaniques). 34462
. - 25 décembre 1976. - M.Guerlinindique à M.le Pre- mier ministre(Economieet finances) qu'il a été saisi par le syndicat national des téléphériques et des téléskis de France d'un certain nombre d'observations qui touchent aux modalités d'imposition de ces activités à la taxe professionnelle. Il lui fait observer en effet, qu'outre les inconvénients généraux qui résultent du nouveau

régime de la taxe professionnelle et qui ont conduit le Gouver-nement à demander au Parlement de prendre des mesures d'ur-

gence, cette profession subit un préjudice particulier car la loi du

29 juillet 1975 ne prend pas en compte d'une manière correcte les

caractéristiques propres à ces activités. C'est ainsi que les remon- tées mécaniques ont été exclues de la liste des activités qui béné- ficient de la réduction proportionnelle à la durée des saisons Pour

le motif que la nouvelle taxe est calculée pour un cinquièmed'après le montant des salaires qui varie lui même en fonction de

la durée de la saison. Or, le montant des salaires dans les remon-tées mécaniques a une importance négligeable par rapport auxinvestissements en terrains, locaux et matériels qui sont improduc-tifs au moins six mois par an, sauf cas exceptionnel et dont laproductivité se trouve liée de surcroît à l'enseignement. En outre,

la différence de base de recettes entre les prestataires de services (400 000 francs) et les autres (1000000 francs) qui engendre la pris e

en compte de la valeur locative des équipements et biens mobiliersest très préjudiciable aux petits exploitants de remontées mé

ca-

niques car elle n'est assortie d'aucune application progressive. Aussi,l'importance de la taxe professionnelle dans ce secteur rapportéeau chiffre d'affaires est passée brusquement en moyenne de

1,18 p. 100 à 2,91 p. 100 et va même jusqu'à 5,75 p. 100. Aussi,il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il

compte prendre afin que les dispositions législatives et réglemen- taires applicables à la profession précitée soient revues de ma

nièreque l'assiette de la taxe professionnelle soit établie conformémentaux caractéristiques propres de cette profession.

de la contributionexceptionnelle de solidarité).

34473. --25 décembre 1976. - M.Lepercqrappelle à M.le Premierministre (Economie et finances)qu'aux termes de l'article 2 de la

loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-978du29 octobre 1976),sont exonérés de la contribution exceptionnelle de solidarité e

lesexploitants agricoles qui ont été reconnus sinistrés trois anné es

consécutives pour la majeure partie de leur exploitation a . La conditionconcernant la prise en compte de l'étendue du sinistre pour l'ouver-

ture du droit à l'exonération peut laisser supposer, en l'absence de

texte d'application, que ladite exonération s'applique aux exploi-tants qui auraient subi plus de 50 p. 100 de perte de recettes. Ilapparaît pourtant que le législateur ait voulu subordonner la cond

i-tion relative à laemajeure partie de l'exploitation» aux arrêtéspréfectoraux ayant déclaré tout ou partie des départements s

inistrés.Il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères pris en compte pour l'application de cette mesure.

Stupéfiants (statistiques).

34479. - 25 décembre 1976. - M. Cousté demande à M.ie Premierministre(Economie et finances)s'il peut faire le bilan pour l'année1976 des saisies de stupéfiants effectuées à l'initiative du se

rvicedes douanes, et de celles effectuées en liaison avec les services

de police et de gendarmerie en distinguant les différents produits :opium, morphine, héroïne, cocaïne, cannabis, L.S.D. Pourrait-ilpar ailleurs préciser si le nouveau courant de trafic portant surl'héroïne grise, connue sous l'appellation de e brown sugar » d

ont il avait fait état dans une réponse précédente, s'est dév eloppé ouau contraire, a pu être réduit Air France(situationfinancière ducomité central d'entreprise).

34484. - 25 décembre 1976. - M.Montdargentattire l'attention

de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situationfinancière du comité central d'entreprise d'Air France dent le

budget s'est vu grevé de 7 400 000 francs de T. V. A. payée à l'occa-sion de la mise en oeuvre des équipements sociaux au cours de ces

trois dernières années. Il lui demande quelles mesures il compte

prendre pour que les comités d'entreprises puissent faire face à leurmission sociale sans avoir à supporter des charges indues.

Handicapés(mesures fiscales enleur faveur).

34490. - 25 décembre 1976. - M. Gillprt Schwartz attire l'atten-

tion de M.le Premierministre(Economie et finances)sur la situa-

tion fiscale des handicapés en faveur desquels la Nation ne consentcertainement pas l'effort de solidarité qui serait nécessaire. Il

lui demande de bien vouloir mettre à l'étude, en vue d'un aboutis- sement rapide, les mesures qui permettraient: 1° l'assurance, pour chaque handicapé adulte, travailleur ou non, qu'il disposera, pourquotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
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