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REFERENCE : B.O du 3 novembre 1993 page 619 Dahir n° 1-88

15 jui. 2007 1. REFERENCE : B.O du 3 novembre 1993 page 619. Dahir n° 1-88-179 (22 rebia I 1414) portant promulgation de la loi n° 17-88 relative à ...



REFERENCE : B.O du 16 mars 1977 page 341

DAHIR portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur Tel qu'il a été modifié et complété.



Mise en page 1

16 nov. 2005 sur le site Internet de Maroc Telecom : www.iam.ma ... 1. RESPONSABLES DU DOCUMENT. DE REFERENCE ET DU CONTROLE. DES COMPTES.



1. Référence : HQD-1 Document 1 Page 1

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3455-00/demrensno1.pdf



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REFERENCE : B.O du 3 novembre 1993 page 619 Dahir n° 1-88

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *15/06/2007* * 10:21 *

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REFERENCE : B.O du 3 novembre 1993, page 619

Dahir n° 1-88-179 (22 rebia I 1414) portant promulgation de la loi n° 17-88 relative à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-88 relative à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale, adoptée par la Chambre des représentants le 29 chaoual 1408 (14 juin 1988). loi n° 17-88 relative à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées, destinées à la consommation humaine ou animale Article Premier : Les conserves de produits alimentaires et assimilées et les boissons conditionnées, périssables, destinées à la consommation humaine ou animale, doivent porter l'indication de leur date de production et celle de leur péremption.

Article 2 : La durée de validité est portée sur les produits visés à l'article premier en

faisant apparaître la date de production et la date limite de validité par : le jour et le mois pour les produits dont la durée de validité ne dépasse pas trois (3) mois ; le mois et l'année pour les produits dont la durée de validité est supérieure à trois (3) mois sans excéder dix-huit (18) mois ; en ce qui concerne les produits dont la durée de validité est supérieure à dix- huit (18) mois, l'indication de la durée de validité qui doit être apparente sur l'emballage, la conserve ou la bouteille et par des chiffres lisibles qui suivent la date de production et la date limite de validité.

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *15/06/2007* * 10:21 *

2 La liste des produits cités ci-dessus est fixée par décret qui déterminera, le cas échéant, les conditions spéciales de conservation du produit. Article 3 : Sont interdites la vente ou l'exposition à la vente des produits dont la durée de validité est périmée. Article 4 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 12 à 5 000 dirhams, sans préjudice de condamnations plus graves prévues par des législations particulières. Article 5 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont recherchées conformément aux dispositions de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°

1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984).

Article 6 : Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées par décret. Article 7 : La présente loi entre en vigueur à compter de sa date de publication au

Bulletin officiel.

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