[PDF] FORFAIT JOURS DES CADRES ET DES ETAM : AVENANTS DU 11





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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 JUILLET 2006 RELATIF

Jul 12 2006 ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 JUILLET 2006 RELATIF AU TRAVAIL DE. NUIT DES OUVRIERS



Convention Collective des Employés Techniciens et Agents de

du 12 juillet 2006. ©Hervé PIRAUD Avenant n°3 du 7 juillet 1993 au protocole d'accord du 13 juin 1973 ... collective nationale n'est pas applicable.



Fiche convention collective des employés techniciens et agents de

Jul 12 2006 Se référer à l'Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification ... l'accord du 12 juillet 2006



12 juillet 2006*

Jul 12 2006 Selon l'article 103 de la charte des Nations unies



Fiche convention collective des ouvriers des travaux publics 1

annuels 2019 lorsque l'accord salarial pour 2020 n'est pas encore l'accord du 12 juillet 2006 le salarié accomplissant



loi« travail » : mesures relatives a la duree du travail et au repos

Oct 20 2016 2 Les accords de branche n'ont plus besoin d'être étendus. ... des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et l'article 7 de l'accord du 6.



Fiche convention collective des employés techniciens et agents de

Jul 1 2007 minima annuels 2019 lorsque l'accord salarial pour 2020 n'est pas encore ... l'accord du 12 juillet 2006



FORFAIT JOURS DES CADRES ET DES ETAM : AVENANTS DU 11

Feb 1 2013 garanties prévues par l'accord de branche par le biais d'un ... 2012 à la convention Collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006.



N° 30 / 08. du 12.6.2008. Numéro 2486 du registre. Audience

Jun 12 2008 Vu l'arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2006 par la Cour d'appel



Journal officiel de la République française

Aug 30 2006 12. Décret no 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicablesen cas d'exposition des travailleurs ...

FORFAIT JOURS DES CADRES ET DES ETAM : AVENANTS DU 11

N° 23 - SOCIAL n°11

En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 janvier 2013.

ISSN 1769 - 4000

FORFAIT JOURS DES CADRES ET DES ETAM :

AVENANTS DU 11 DECEMBRE 2012

I·HVVHQPLHO

La négociation ayant pour objectif de sécuriser les dispositifs de forfait jours existants dans la

t n° 1 à la Convention Collective Nationale des cadres de Travaux Publics du 1er avenant n° 1 à la Convention Collective Nationale des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Les avenants du 11 décembre 2012 ont été signés par la FNTP et la Fédération des SCOP du

1er février 2013.

Les entreprises prise, sont invitées à relayer, en interne, les service. s ultérieur.

Contact : social@fntp.fr

TEXTES DE REFERENCE :

- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective nationale des cadres du 1er juin 2004

- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la convention Collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006.

2

I - OBJECTIFS DE LA NEGOCIATION

1 - Prise en compte de la

jurisprudence de la

Cour de cassation sur

le droit à la santé et au repos des salariés jurisprudence de la Cour de Cassation qui a validé le système des forfaits jours mais à condition que la convention de forfait en jours soit prévue par un accord collectif (accord de branche ou accord durées maximales de travail ainsi que des repos minimaux journaliers et hebdomadaires. Ces garanties ne peuvent pas être prévues par le seul contrat de travail juge la Cour de Cassation. Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos droit à la santé et au repos » qui figure au nombre des exigences constitutionnelles. répondaient déjà sur de nombreux points aux critères fixés par la Cour de Cassation. Il a toutefois fallu examiner notamment la question de el et de son contenu.

ETAM modifie

Au contraire, la Convention Collective des cadres ne contenait pas ement un renvoi à ranche du 6 novembre 1998. décembre 2012 à la Convention cadres introduit un article 3.3 nouveau concernant la convention de forfait en jours des cadres reprenant quasi à

2- Prise en compte de la

jurisprudence de la

Cour de Cassation sur

OHV ÓRXUV G·MQŃLHQQHPp

Il fallait aussi tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui prévoit que les jours pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait. Or les dispositions conventionnelles cadres et ETAM ne déterminaient pas le nombre de jours travaillés requis pour les forfaits

3 - Sécuriser les accords

G·HQPUHSULVH

treprise sur les accords de clauses interdisant aux pouvant aller au-delà du forfait conventionnel tout en sécurisant les entreprises sur les dispositions relatives aux contrôles. 3 II ² DISPOSITIONS DES AVENANTS DU 11 DECEMBRE 2012 CONCERNANT LES CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS DES CADRES

ET DES ETAM

1 - Salariés concernés

Cadres

temps et dont la nature des fonctions ne Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des ETAM

Les conventions

place que pour les ETAM à partir de la position F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent réelle autonomie des responsabilités qui leur sont confiées.

2 - 1pŃHVVLPp GH O·MŃŃRrd

du salarié de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte. Le refus du salarié de conclure une convention individuelle de son contrat de travail.

3 - Nombre de jours

travaillés Le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jours ne peut pas excéder

L.3121-44 du Code du travail soit 218 jours.

cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait. En conséquence : - Pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises ne caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant

être déduits le cas échéant.

- Pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant. 4

CAS PARTICULIER DES SALARIES

DEJA EN POSTE ET NE BENEFICIANT

Une disposition spécifique pour les salariés déjà en poste et ne avenants du 11 décembre 2012 ne saurait avoir pour effet ventions de forfait conclues antérieurement au 1er février 2013.

4 - Mentions devant

figurer dans le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié en forfait jours Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

Les caractéristiques de la fonction

dont dispose le salarié Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

5 - Droit au repos Les salariés en forfait jour n temps de repos

quotidien hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. vité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique. La prise de jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, conformément au code du travail (article L.3121-45).

6 - Modalités de suivi

du forfait jours Les avenants du 11 décembre 2012 précisent les modalités de suivi du forfait jours : - Un des salariés en forfait jours par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de repos. - Un document individuel de suivi jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos qui est tenu par sous la responsabilité de - Le document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de dans le 5

7 - Entretien

avec le salarié La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait entretien au moins annuel avec le supérieur hiérarchique.

Cet entretien porte s

professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un entretien exceptionnel à

la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions. toujours autonome.

8 ² Consultation

GX ŃRPLPp G·HQPUHSULVH

et du CHSCT consultés sur le nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. Ils seront également consultés sur les conséquences pratiques de la es et la charge de travail des salariés concernés.

9 ² Majoration de 15 %

des salaires minimaux conventionnels Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15 % (au lieu de 10 % auparavant). Cette majoration pour les cadres en forfait jours est ainsi alignée sur celle qui existait déjà pour les ETAM forfait en jours.

N.B. : un f national du 20 novembre 2012

relatif aux salaires minima des cadres (cf. BI n° 12, Social n° 7 du 8 janvier 2013) prévoyant la majoration de 15% pour les cadres au forfait jours Un délai

10 ² Rémunération

du salarié en forfait jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est

travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi- rémunération mensuelle forfaitaire par 22. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de

11 ² Instauration

de la force obligatoire

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dans la mesure où le plafond conventionnel de 218 jours correspond au plafond légal tout en sécurisant les entreprises sur les dispositions relatives au contrôle. 6quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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